TRIBUNAL CANTONAL AI 55/15 - 195/2015 ZD15.009588 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 14 juillet 2015 .................. Composition : Mme Pasche, présidente Mmes Röthenbacher et Berberat, juges Greffière : Mme Preti ***** Cause pendante entre : J........., à […], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 29 al. 2 Cst ; 73ter RAI Considérant en fait et en droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité de J......... (ci-après : l’assurée ou la recourante) déposée le 23 juillet 2009, vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton du Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 23 août 2010 refusant à l’assurée le droit à des prestations de l’AI, vu l’arrêt rendu le 10 août 2011 (cause AI 323/10 – 369/2011) par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rejetant le recours de l’assurée contre la décision du 23 août 2010, vu la nouvelle demande de prestations AI déposée le 23 février 2012 par l’assurée, vu la décision de refus d’entrer en matière rendue le 8 mai 2012 par l’OAI, vu la nouvelle demande de l’assurée, désormais représentée par l’avocat Philippe Nordmann, du 3 septembre 2013, complétée le 18 septembre 2013, à teneur de laquelle elle a allégué une péjoration de son état de santé, vu l’entrée en matière de l’OAI sur cette nouvelle demande, vu le projet de décision du 15 décembre 2014 par lequel l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il entendait rejeter sa nouvelle demande de prestations, vu la demande de prolongation de délai adressée le 27 janvier 2015 à l’OAI par le conseil de l’assurée, au motif que celle-ci faisait l’objet de nouvelles investigations médicales dont les résultats devraient être connus courant février 2015, vu le courrier de l’OAI au conseil de l’assurée du 30 janvier 2015, qui a notamment la teneur suivante : « Nous attendons volontiers d’éventuels arguments pertinents dans le cadre d’une contestation du préavis de refus du 15 décembre 2014 dans le délai légal, soit d’ici au 9 février 2015 », vu la décision de refus de prestations rendue le 9 février 2015 par l’OAI ainsi que la lettre du même jour, constatant qu’aucun élément médical ne lui avait été soumis dans le délai imparti, vu le courrier daté du 9 février 2015 par lequel le conseil de l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’il ne lui avait pas été possible de respecter le délai fixé au 9 février 2015, dans la mesure où il n’avait pas encore toutes les données médicales voulues, en sollicitant la prolongation, ajoutant que selon lui, la formule figurant sur le projet de décision du 15 décembre 2014 selon laquelle le délai de trente jours ne pouvait pas être prolongé était erronée, ni l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), ni l’art. 42 LPGA LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ne mentionnant un tel délai, et des prolongations de délai lui ayant été accordées « chaque fois que nécessaire », vu le courrier de l’OAI du 11 février 2015 au conseil de l’assurée, par lequel il l’a informée qu’il ne reviendrait pas sur ce cas, qui avait déjà fait l’objet de multiples démarches d’instruction médicale, dont un examen clinique récent, et précisant par ailleurs que le délai de 30 jours figure à l’art. 73ter RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), vu le courrier du conseil de l’assurée à l’OAI du 16 février 2015, par lequel il a relevé avoir sollicité une prolongation du délai fixé dans le projet de décision du 15 décembre 2014 en temps utile, estimant quoi qu’il en soit la décision du 9 février 2015 manifestement erronée, dans la mesure où elle était intervenue avant l’expiration du délai fixé par courrier de l’OAI du 30 janvier 2015, vu la nouvelle correspondance du conseil de l’assurée à l’OAI du 17 février 2015, aux termes de laquelle il a fait valoir qu’il n’était pas admissible que l’OAI ait statué sans même attendre l’expiration du délai qu’il avait lui-même fixé au 9 février 2015, en violation du droit d’être entendue de sa cliente, arguant pour le surplus que le délai de l’art. 73ter RAI était un délai réglementaire et non légal, se référant au chiffre 3013.3 de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), vu le courrier de l’OAI au conseil de la recourante du 19 février 2015, selon lequel le délai imparti au 9 février 2015 avait bien été respecté, puisque la décision formelle avait été éditée à cette date, vu le courrier adressé le 19 février 2015 par le conseil de l’assurée à l’OAI, auquel était joint un rapport du 13 février 2015 du Dr U........., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui relevait notamment que la douleur était causée secondairement par l’arthrose facettaire sévère bilatérale qui rendait la situation très difficile à contrôler, vu la correspondance de l’OAI du 26 février 2015 au conseil de l’assurée, qui relevait que l’arthrose était connue lors de l’expertise du mois de novembre 2014 et qu’il ne s’agissait dès lors pas d’un élément nouveau, indiquant qu’il lui était loisible de recourir contre la décision du 9 février 2015 auprès du Tribunal cantonal, vu le recours adressé le 10 mars 2015 par J........., toujours représentée par l’avocat Philippe Nordmann, contre la décision rendue le 9 février 2015 par l’intimé, concluant alternativement à son annulation pour vice de forme ou à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière, vu les pièces produites à l’appui du recours, en particulier un rapport du Dr U......... du 27 février 2015 selon lequel la recourante ne pouvait travailler à plus de 25%, vu la réponse de l’OAI du 5 mai 2015 qui propose le rejet du recours, relevant en premier lieu avoir respecté le délai de trente jours de l’art. 73ter RAI permettant à l’assurée de formuler des objections à l’encontre du projet de décision, et relevant pour le surplus que la recourante a pu produire des pièces avant la procédure de recours et dans le cadre de celle-ci, lesquelles ne remettent pas en cause la position de l’Office, se référant pour le surplus à un avis médical de la Dresse H......... du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) du 27 avril 2015, vu les écritures ultérieures des parties, qui ont maintenu leur position, vu les pièces du dossier ; attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (cf. art. 60 al. 1 LPGA et 61 let. b LPGA, applicables par renvoi de l’art. 1 LAI) ; que la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où l’intimé a notifié sa décision sans attendre l’échéance du délai de trente jours, prolongé compte tenu des féries de Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) au 9 février 2015, devant lui permettre d’être entendue sur le projet de décision, que ce grief doit être examiné avant tout moyen au fond, attendu que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 ; TF I 22/06 du 19 janvier 2007 et I 658/04 du 27 janvier 2006 consid. 2), qu’en matière d'assurance-invalidité, la procédure d'audition préalable de l’art. 73bis aRAI, en vigueur dès le 1er juillet 1992, concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d'être entendu lors de la phase de l'instruction de la demande, que cette procédure d’audition préalable a été supprimée avec l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003 et l’introduction de la procédure d’opposition, avant d'être réintroduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, en ce sens que, au moyen d'un projet de décision, l'administration informe désormais l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus, qu’ainsi, selon l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'OAI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA, que l’art. 73ter RAI dispose que les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de trente jours, que le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si le délai de trente jours de l'art. 73ter al. 1 RAI était susceptible d'être prolongé (TF 9C.50/2008 du 8 septembre 2008 consid. 2), que la question de savoir si le délai de trente jours de l’art. 73ter RAI peut ou non être prolongé souffre de demeurer ici indécise, dans la mesure où il est établi que l’OAI a statué avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’art. 73ter RAI, prolongé au 9 février 2015 comme l’admet l’intimé, violant dès lors le droit d’être entendue de la recourante, qu’il a en effet été jugé qu'un office AI commet une violation du droit de l'assuré d'être entendu, lorsqu'il statue avant l'échéance du délai qu'il lui avait imparti pour se déterminer sur un projet de décision (TFA I 658/04 du 27 janvier 2006), qu’il est au demeurant constant qu’en admettant que le délai était prolongé au 9 février 2015, l’OAI ne pouvait pas statuer le 9 février 2015, dans la mesure où la recourante était fondée, conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA, à remettre ses observations le dernier jour du délai, soit le 9 février 2015, que la décision attaquée doit donc être annulée, indépendamment des chances de succès sur le fond, et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il statue à nouveau après avoir respecté le droit d’être entendue de la recourante ; attendu que la recourante obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire autorisé, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), que, vu l'ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 1'200 fr. (art. 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1]) et mise à la charge de l’office AI (art. 55 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au surplus, débouté, l'office AI supportera les frais de la cause fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 février 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J......... une équitable indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe Nordmann (pour J.........), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :