TRIBUNAL CANTONAL IH92.000222-120820 192 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 5 juillet 2012 .................. Présidence de M. Colombini, vice-président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Greffière : Mme Rossi ***** Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par W........., à Ecublens, à sa désignation en qualité de tuteur d' J......... par décision du 14 février 2012 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 30 novembre 1992, la Justice de paix du cercle de Romanel a prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'J........., née [...] le [...] 1969, le mandat étant confié à [...], père de la prénommée. Par décision du 14 septembre 1999, la Justice de paix du cercle d'Ecublens a notamment relevé [...] de son mandat de tuteur, au vu des difficultés à concilier ses rôles de père et de tuteur. Selon les comptes de l'année 2010, J......... – qui avait repris son nom de jeune fille ensuite de son divorce – ne disposait au 31 décembre 2010 d'aucune fortune et bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité, ainsi que des prestations complémentaires. Par décision du 14 février 2012, adressée pour notification le 26 mars 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a relevé [...] de son mandat de tutrice d'J........., domiciliée à Chavannes-près-Renens (I), nommé à sa place W........., avec pour mission de représenter sa pupille, de gérer ses affaires administratives et financières et de lui apporter toute l'aide personnelle dont elle a besoin (II) et rendu la décision sans frais (III). Par courrier daté du 1er avril 2012 et remis à la poste le 3 avril 2012, W......... a formé opposition à sa nomination en qualité de tuteur d'J........., en invoquant des raisons d’ordres privé, professionnel et logistique. Il a exposé la situation de ses parents, atteints dans leur santé, et a allégué s’occuper du suivi administratif et financier de ces derniers, ce qui nécessitait de réguliers déplacements au Tessin. Il a également fait état de son activité professionnelle très prenante auprès d'une banque à Genève et des nombreux déplacements en Suisse allemande qu'elle exigeait. Il a enfin relevé qu'il manquait d’expérience en matière de tutelle et qu'il n'avait pas les connaissances de base lui permettant d'envisager avec un minimum de sérénité ce mandat. B. Lors de sa séance du 1er mai 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition d'W.......... Ce dernier a confirmé son opposition et déclaré que ses parents étaient âgés et de santé fragile. Avec son frère, il essayait de faire en sorte qu'ils puissent rester à domicile, ce qui impliquait des trajets au Tessin. Il a ajouté qu'il assumait professionnellement un poste à responsabilités, pour lequel il partait de chez lui à 6 heures 15 et rentrait à 20 heures 30. Il a en conséquence estimé ne pas avoir le temps de s'occuper d'un mandat tutélaire. Par décision du même jour, la justice de paix précitée a maintenu la nomination d'W......... en qualité de tuteur d'J.......... Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 7 mai 2012. Le 25 juin 2012, dans le délai – prolongé – imparti pour déposer un mémoire ampliatif, W......... a derechef confirmé, sous suite de frais et dépens, son opposition, pour les motifs précédemment invoqués, soit en substance ses charges familiales et professionnelles particulièrement lourdes. Il a en outre relevé que le père de la pupille s'occupait régulièrement de celle-ci. Il a fait valoir une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu'une violation des art. 379 et 383 CC et de l'art. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). En droit : 1. L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 19 ss ad art. 388 CC, pp. 827-828 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, W......... s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était par ailleurs compétente pour nommer l'opposant à sa charge de tuteur, la pupille étant domiciliée à Chavannes-près-Renens. 2. L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément. L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 s.; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d’accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l’espèce, la situation de l’opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. Le fait qu'il s'occupe des affaires administratives et financières de son père et de sa mère ne saurait être assimilé à la charge de deux tutelles, de sorte que les arguments développés à cet égard sont infondés. 3. a) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art. 379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique de la personne désignée attesté médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L'activité professionnelle invoquée par l’opposant, même si elle requiert un engagement total de celui-ci – comme allégué –, ne constitue pas un cas d’inaptitude relative, telle qu’elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence précitées. En effet, elle ne se distingue pas de manière exceptionnelle ni même particulière de celle assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante. Le fait que l'opposant exerce un poste à responsabilités ne permet pas d'exclure la nomination contestée et il n'est pas si exceptionnel pour une personne habitant dans le canton de Vaud de travailler à Genève. Par ailleurs, on ne saurait assimiler l’absence diurne due à l’exercice de l’activité professionnelle à une absence durable du domicile, comme un séjour professionnel prolongé à l’étranger, qui pourrait être considérée comme une circonstance particulière. En outre, le mandat confié à l’opposant consiste pour l’essentiel à représenter sa pupille, à gérer ses affaires administratives et financières et à lui apporter toute l’aide personnelle dont elle a besoin. Le mandat semble ainsi à première vue ne pas présenter de difficultés particulières, ce d'autant plus que la pupille ne possède pas de fortune et que ses revenus sont constitués de prestations d'assurance. Ainsi, il ne s’agit pas d’un mandat qui présente les caractéristiques permettant de confier le mandat à l'Office du Tuteur général en vertu de l'art. 97a al. 4 LVCC, ni d’un cas de nature à nécessiter une importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que l’opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Il a du reste vraisemblablement accompli dans le cadre du suivi administratif et financier de ses parents des tâches qui s’apparentent à celles qu’il devra effectuer. On ne saurait donc suivre l’opposant lorsqu’il laisse penser qu’il ne serait pas apte à remplir la mission à lui confiée. Ainsi, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l’opposant en qualité de tuteur, pour autant que ce dernier y mette de la bonne volonté, ce qu’il est astreint de faire dans un but d’intérêt public. La charge de tuteur – qui, comme relevé ci-avant, ne présente dans le cas d’espèce pas de difficultés spécifiques ni n’exige une disponibilité particulière – constitue au demeurant une obligation civique normale prévue par le législateur fédéral, nonobstant les doutes exprimés par une partie de la doctrine invoquée par l'opposant, de sorte que le moyen d’une violation de l’art. 4 CEDH est infondé (en ce sens Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 47 ad art. 400 CC, pp. 293-294). L'argument de l'opposant selon lequel le père de la pupille s'occupe régulièrement de sa fille et qu'il pourrait assumer le mandat en cause en vertu du « principe de subsidiarité » est également dépourvu de pertinence, dès lors que [...] a justement été relevé le 14 septembre 1999 de cette mission en raison des difficultés rencontrées en l'espèce dans son double rôle de père et de tuteur. Enfin, le nouveau droit de protection de l’adulte, auquel se réfère l’opposant dans son argumentation liée à la violation du principe de proportionnalité, n’est pas encore en vigueur et on se saurait dès lors en faire application. En tout état de cause, il a été relevé ci-dessus que l’opposant, bien qu'ayant une activité professionnelle prenante, était en mesure d'assumer le mandat en cause ne nécessitant pas une disponibilité particulière, ce qui réduit à néant l’argumentation développée en lien avec l’art. 400 nCC, qui prévoit notamment que l'autorité devra nommer une personne qui dispose du temps nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. 4. En définitive, l’opposition formée par W......... doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Micaela Vaerini Jensen (pour W.........), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :