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TRIBUNAL CANTONAL 494 PE22.015080-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 juin 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 90, 91 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par R......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.015080-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 26 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 août 2022 par R......... (ci-après : le recourant) contre [...] (I) et a dit que le recourant devait rembourser à l’Etat, une fois cette ordonnance définitive et exécutoire, les frais de la procédure, par 600 fr., en application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II). Selon le procès-verbal de notification du même jour, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée au recourant, détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), le 30 mai 2023. 2. Par acte daté du 10 juin 2023, remis au bureau de poste des EPO le 12 juin 2023, le recourant a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023. Il a notam-ment conclu à ce que son recours « posté par courrier recommandé le 12 juin 2023 donc dans le délai imparti » soit déclaré valide, et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à savoir être dispensé de l’avance de frais et se voir désigner un avocat d’office en la personne de Me Kathrin Gruber. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 3. 3.1 3.1.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). 3.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, Basler Kom-mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notam-ment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces déposées devant l’instance précédente (TF 6B.1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B.318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B.191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Calame, Com-mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réfé-rences citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exi-gences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (TF 6B.1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B.318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance querellée le 30 mai 2023. Le délai de dix jours pour recourir contre celle-ci a commencé à courir le lendemain, à savoir le 31 mai 2023, et est arrivé à échéance le vendredi 9 juin 2023. Ainsi, remis à la poste le lundi 12 juin 2023, soit trois jours plus tard, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. On relève que le délai de recours n’est pas suspendu durant les week-ends, comme semble le faire valoir le recourant, dès lors que c’est seulement lorsque le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant. De plus, le fait – non étayé – que l’intéressé ait été aux arrêts entre le 3 et le 8 juin 2023 n’a pas d’incidence, dans la mesure où celui-ci a de toute manière eu la possibilité de rédiger et de poster son recours entre le 31 mai et le 2 juin 2023 ou le 9 juin 2023. Au demeurant, il ne sollicite pas la restitution du délai de recours pour ce motif. Pour le reste, le recourant se contente d’indiquer qu’un détenu a porté plainte contre lui, « sans preuve ni raison et sans témoignage » et trouve écœurant qu’un procureur « balaye » en prétendant avoir des témoignages contraires à son dépôt de plainte. Or, cette motivation, qui ne fait même pas mention de l’ordonnance querellée, n’est pas suffisante au regard des exigences prévues par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence. A toutes fins utiles, on relève qu’il n’y aurait pas eu matière à donner un délai supplémentaire au recourant pour compléter son acte, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué pour permettre de suppléer un défaut de motivation. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où le recours était manifestement dénué de chances de succès ; quant à l’action civile, elle est, pour les mêmes motifs, vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - M. R........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :