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Jug / 2024 / 213

Datum:
2024-05-05
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 86 PE20.013403-SSM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 mai 2024 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mme Bendani et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : P........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Alain Pichard, conseil d’office Ă  Vevey, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, D........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pascale Genton, dĂ©fenseur d’office Ă  Morges, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© D......... des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiĂ©s, sĂ©questration et enlĂšvement et contrainte sexuelle (I), a constatĂ© que D......... s’était rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples, lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait, appropriation illĂ©gitime sans dessein d’enrichissement, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, violation de domicile, contrainte, contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur le transport des voyageurs (II), a condamnĂ© D......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 12 mois, sous dĂ©duction de 62 jours de dĂ©tention avant jugement et de 25 jours supplĂ©mentaires pour la privation de libertĂ© liĂ©e aux mesures de substitution Ă  la dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle infligĂ©e le 5 fĂ©vrier 2019, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr., et Ă  une amende de 500 fr. convertible en peine privative de libertĂ© de 16 jours en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©es sous chiffre III ci-dessus et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 5 ans (IV), a pris acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette Ă  hauteur de 2’000 fr. signĂ©e le 3 octobre 2023 par D......... en faveur de L......... (V), a dit que D......... Ă©tait le dĂ©biteur et devait immĂ©diat paiement Ă  P......... des montants de 5’000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 3 octobre 2023 Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi et de 2’000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 3 octobre 2023 Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et a renvoyĂ© P......... Ă  agir devant le juge civil pour le solde de ses prĂ©tentions (VI), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction, jusqu’au jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du support de donnĂ©es qui y figure dĂ©jĂ  sous fiche n° 11120 (VII), a arrĂȘtĂ© les frais de la cause Ă  86’882 fr. 50, y compris les indemnitĂ©s des dĂ©fenseur et conseils d’office (VIII), a mis la moitiĂ© des frais de la cause par 43’441 fr. 25 Ă  la charge de D........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (IX) et a dit que le remboursement Ă  l’Etat de la partie des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffre VIII ci-dessus ne pourrait ĂȘtre exigĂ© de D......... que lorsque sa situation financiĂšre le permettrait (X). B. Par annonce du 16 octobre 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 13 novembre 2023, P......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que D......... est Ă©galement condamnĂ© pour contrainte sexuelle et lĂ©sions corporelles graves Ă  une peine fixĂ©e Ă  dire de justice et que D......... est son dĂ©biteur et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 15’000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 3 octobre 2023 Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi. Subsidiairement, elle a conclu Ă  son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©terminations du 7 dĂ©cembre 2023, D......... a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D......... est nĂ© le [...] 1983 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolaritĂ© et a effectuĂ© une formation en pratiques administratives et gestion commerciale. Il a vĂ©cu dans son pays d’origine jusqu’à l’ñge de 21 ans environ et est venu en Suisse en 2004, afin d’y retrouver sa famille. Il a exercĂ© diverses activitĂ©s dans notre pays, notamment dans le domaine de l’hĂŽtellerie et de la restauration. Son dernier emploi remonte au mois de dĂ©cembre 2022. Il a expliquĂ© Ă  l’audience de premiĂšre instance qu’il ne travaillait actuellement plus et qu’il vivait de l’aide de ses proches. Il a, Ă  ce propos, fait valoir qu’il ne pouvait pas travailler, car il devait se consacrer Ă  plein temps au soutien de son amie, H........., Ă  la suite d’une agression dont le couple a Ă©tĂ© victime en aoĂ»t 2022. Il a produit Ă  l’audience une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 septembre 2023, condamnant les auteurs des faits prĂ©citĂ©s pour tentative de meurtre, lĂ©sions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres. Son amie a confirmĂ© Ă  l’audience de premiĂšre instance qu’elle Ă©tait soutenue quotidiennement par le prĂ©venu depuis les faits susmentionnĂ©s, dĂšs lors qu’elle avait de la peine Ă  rester seule. Ce besoin permanent de soutien est en outre attestĂ© par certificats mĂ©dicaux produits aux dĂ©bats. De sa relation avec L......... (voir infra ch. 2.1 let. A), D......... a eu une fille nĂ©e le [...] 2015. Il a expliquĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance qu’il s’occupait trĂšs rĂ©guliĂšrement de cette enfant, Ă  savoir durant l’entier des vacances et tous les week-ends lorsqu’il sĂ©journe en Suisse. Il a concĂ©dĂ© qu’il ne contribuait pas Ă  son entretien en raison de sa situation financiĂšre. Il entretient depuis 3 ans une relation de couple avec [...]. Ils ont tous deux confirmĂ© Ă  l’audience qu’ils envisageaient de se marier et que le centre de leurs intĂ©rĂȘts se trouvait en Suisse, oĂč vit toute la famille du prĂ©venu Ă  l’exception de sa mĂšre. La fille du prĂ©venu rĂ©side Ă©galement en Suisse. Enfin, D......... a fait Ă©tat de dettes dont il ignore le montant, essentiellement pour des primes d’assurance-maladie et des frais mĂ©dicaux non payĂ©s. Le prĂ©venu ne consomme plus du tout d’alcool et de drogue depuis sa mise en dĂ©tention pour les besoins de la prĂ©sente cause, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par son amie. 1.2 Le casier judiciaire suisse de D......... mentionne les condamnations suivantes : - 16.04.2015 : MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr., sursis rĂ©voquĂ©, amende de 450 fr. pour conduite d’un vĂ©hicule en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© qualifiĂ©e ; - 09.02.2016 : MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr., sursis rĂ©voquĂ©, amende de 510 fr. pour vol d’importance mineure, vol et violation de domicile ; - 09.05.2017 : MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr. pour injure, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires ; - 19.07.2017 : MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. pour violation de domicile ; - 05.02.2019 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de libertĂ© de 80 jours, amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires. 1.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, D......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu en zone carcĂ©rale durant 14 heures le 22 fĂ©vrier 2020 et a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire du 10 octobre au 9 dĂ©cembre 2020. Il a ainsi Ă©tĂ© privĂ© de libertĂ© durant 62 jours. A compter du 10 dĂ©cembre 2020, il a bĂ©nĂ©ficiĂ© des mesures de substitution Ă  la dĂ©tention suivantes : - du 10 dĂ©cembre 2020 au 27 dĂ©cembre 2021 : interdiction d’entrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermĂ©diaire de tiers, obligation de se soumettre Ă  un suivi concernant la violence auprĂšs du Centre PrĂ©vention de l’Ale, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette structure, obligation de se soumettre Ă  un traitement ambulatoire auprĂšs de la Policlinique d’addictologie du CHUV, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette structure, et obligation de se soumettre Ă  des contrĂŽles d’abstinence Ă  l’alcool et aux produits stupĂ©fiants auprĂšs de l’UnitĂ© socio-Ă©ducative du CHUV, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette structure ; - du 28 dĂ©cembre 2021 au 30 mars 2022 : interdiction d’entrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermĂ©diaire de tiers, et obligation de se soumettre Ă  des contrĂŽles d’abstinence Ă  l’alcool et aux produits stupĂ©fiants auprĂšs de l’UnitĂ© socio-Ă©ducative du CHUV ; - du 31 mars au 13 juin 2022 (mesures de substitution Ă  la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©) : interdiction d’entrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermĂ©diaire de tiers, et obligation de se soumettre Ă  des contrĂŽles d’abstinence Ă  l’alcool et aux produits stupĂ©fiants auprĂšs de l’UnitĂ© socio-Ă©ducative du CHUV ; - dĂšs le 14 juin 2022 (mesures de substitution Ă  la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©) : interdiction d’entrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermĂ©diaire de tiers. 2. 2.1 A. Les faits au prĂ©judice de L......... A Clarens, [...], Ă  des dates indĂ©terminĂ©es entre 2014 et le 12 janvier 2019, le prĂ©venu D......... s’en est pris physiquement Ă  L........., mĂšre de son enfant avec laquelle il faisait mĂ©nage commun, Ă  tout le moins Ă  cinq reprises, lui assĂ©nant des coups, principalement aux jambes et aux bras, la faisant tomber au sol, lui donnant Ă  une occasion un coup dans le dos alors qu’elle Ă©tait enceinte, ou encore l’empĂȘchant de crier en mettant sa main sur la bouche de sa victime, la faisant Ă  ces occasions saigner au niveau du nez et des dents. Il lui a par ailleurs causĂ© des douleurs et des hĂ©matomes. A certaines occasions, la victime a dĂ» prendre la fuite du logement, se retrouvant parfois Ă  errer prĂšs du lac, sans chaussures. L......... a finalement dĂ©posĂ© plainte le 22 mars 2022. B. Les faits au prĂ©judice de P......... B.1. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation, rĂ©guliĂšrement contraint sa compagne P......... – avec laquelle il ne faisait pas mĂ©nage commun – Ă  lui remettre, Ă  chaque fois, plusieurs centaines de francs. Ces faits n’ont pas Ă©tĂ© retenus en premiĂšre instance. B.2. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, rĂ©guliĂšrement dĂ©robĂ© Ă  P......... de l’argent (montant total indĂ©terminĂ©), des tĂ©lĂ©phones portables (une dizaine en tout), une boĂźte Ă  bijoux et divers effets personnels. Ces faits qui n’ont pas Ă©tĂ© retenues en premiĂšre instance. B.3. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, Ă  plusieurs reprises, contraint P......... Ă  rester dans son appartement, dont il avait verrouillĂ© la porte, pendant son absence, l’intĂ©ressĂ©e renonçant Ă  appeler Ă  l’aide et y demeurant jusqu’au retour du prĂ©venu, par peur d’ĂȘtre violentĂ©e si elle partait. Le prĂ©venu aurait par ailleurs contraint sa compagne, de la mĂȘme maniĂšre, Ă  se rendre en diffĂ©rents endroits contre sa volontĂ©. Ces faits n’ont pas Ă©tĂ© retenus en premiĂšre instance. B.4. Pour ces cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le dĂ©but de l’annĂ©e 2020 et le 10 octobre 2020, gravement portĂ© atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et/ou psychique de P......... : - par la multiplicitĂ© des gestes violents qu’il a eus Ă  son encontre ; - en aggravant des lĂ©sions antĂ©rieures de sa victime, que celles-ci aient Ă©tĂ© causĂ©es par le prĂ©venu lui-mĂȘme, par des tiers ou par la plaignante elle-mĂȘme ; - en aggravant des troubles psychiques antĂ©rieurs de sa victime, notamment par une agressivitĂ© physique et verbale rĂ©currente. D......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de l’infraction de lĂ©sions corporelles graves pour tous ces faits, mais condamnĂ© pour lĂ©sions corporelles simples, respectivement voies de fait. B.5. Dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le 1er avril et le 1er juillet 2020, puis entre le 19 juillet et le 10 octobre 2020, D......... a rĂ©guliĂšrement menacĂ© P......... de mort ou de s’en prendre physiquement Ă  elle, ou Ă  sa famille, et l’a rĂ©guliĂšrement injuriĂ©e, la traitant notamment de « sale pute », de « merde » ou de « dĂ©chet ». P......... a dĂ©posĂ© plainte les 1er juillet 2020 et 19 octobre 2020, la seconde plainte ayant Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.6. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre juin ou juillet et le 10 octobre 2020, voire en 2019 dĂ©jĂ , contraint Ă  quatre ou cinq reprises P......... Ă  lui prodiguer des fellations « complĂštes », Ă  savoir Ă  prendre l’entier de son pĂ©nis dans sa bouche, alors que sa victime ne consentait qu’à un dĂ©but de fellation, Ă  savoir ne sucer que le bout de son pĂ©nis, en raison des douleurs dont elle souffrait Ă  la bouche ou au visage suite aux coups assĂ©nĂ©s antĂ©rieurement par son compagnon. Ces faits n’ont pas Ă©tĂ© retenus en premiĂšre instance. B.7. Dans la rĂ©gion de La Tour-de-Peilz/Clarens/Montreux, le 1er juillet 2020, D......... a importunĂ© verbalement P......... dans un bus des [...], lui demandant notamment de lui donner de l’argent. AprĂšs ĂȘtre partis chacun de leur cĂŽtĂ©, la plaignante a appelĂ© le prĂ©venu, depuis Montreux, pour lui dire qu’elle ne lui donnerait pas d’argent. D......... l’a alors menacĂ©e d’annoncer Ă  la police qu’elle lui avait dĂ©robĂ© sa carte bancaire dans le but d’effectuer des retraits frauduleux, ce qui Ă©tait faux. AprĂšs avoir repris le bus en direction de Villeneuve, la plaignante a rencontrĂ© le prĂ©venu dans cette localitĂ©, vers 19h00. Elle s’est alors rendue dans un restaurant pour demander au personnel d’appeler la police. Le prĂ©venu l’a cependant suivie, l’a poussĂ©e, puis est ressorti de l’établissement. P......... est ensuite Ă  son tour sortie du restaurant. Le prĂ©venu l’a nĂ©anmoins Ă  nouveau suivie, lui hurlant qu’elle lui avait volĂ© sa carte bancaire, la bousculant et la frappant, notamment d’une gifle et d’un coup de pied. ArrivĂ©e devant son immeuble, [...] Ă  Villeneuve, la plaignante a tentĂ© de s’y rĂ©fugier, mais le prĂ©venu s’y est engouffrĂ© Ă  sa suite et l’a poussĂ©e au sol, la traitant de « pute » et de « salope ». Il s’est encore emparĂ© de son trousseau de clĂ©s et lui a assĂ©nĂ© un coup de poing au visage en tenant cet objet, puis a quittĂ© les lieux en raison de l’arrivĂ©e d’une tierce personne dans l’immeuble, et s’est dĂ©barrassĂ© des clĂ©s dans un jardin derriĂšre l’immeuble. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 1er juillet 2020. Elle a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  1’000 francs. B.8. A Villeneuve, [...], entre le 19 juillet et le 10 octobre 2020, le prĂ©venu s’est Ă  plusieurs reprises introduit dans l’appartement de P......... contre sa volontĂ©, parfois en donnant un coup d’épaule contre la porte paliĂšre, parfois alors que le logement n’était pas verrouillĂ©. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.9. A Villeneuve, [...], au dĂ©but du mois d’octobre 2020, D......... a dĂ©truit la chaĂźne mĂ©tallique de sĂ©curitĂ© de la porte d’entrĂ©e de l’appartement de P.......... P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.10. A Clarens, le 8 octobre 2020 au soir, alors que P......... s’était rendue chez D......... pour que celui-ci lui rende une partie de l’argent qu’il lui devait ainsi que son tĂ©lĂ©phone portable, une dispute a Ă©clatĂ© et les intĂ©ressĂ©s sont sortis dans la rue. A proximitĂ© de l’arrĂȘt de bus [...], le prĂ©venu a saisi plusieurs fois la plaignante Ă  la gorge pour la pousser – Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il ne lui a pas serrĂ© le cou, avant de la pousser Ă  terre notamment, sa tĂȘte heurtant entre autres le bitume. Puis, alors qu’elle s’était relevĂ©e, le prĂ©venu lui a encore assĂ©nĂ© une gifle au visage. P......... a ensuite pu prendre la fuite et se cacher, jusqu’à ce que D......... s’en aille. Elle est rentrĂ©e chez elle et a consommĂ© des somnifĂšres, des anxiolytiques et de l’alcool pour pouvoir s’endormir. Durant la nuit, le prĂ©venu lui a encore envoyĂ© des menaces de mort par message et a volontairement endommagĂ© sa boĂźte-aux-lettres. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. D......... a Ă©tĂ© reconnu coupable de menaces et de lĂ©sions corporelles simples, mais libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© pour ces faits. B.11. A Villeneuve, [...], le lendemain, 9 octobre 2020, vers 7h30, D......... a pĂ©nĂ©trĂ© dans l’appartement non verrouillĂ© de la plaignante, et s’est mis Ă  l’insulter et Ă  la menacer, alors qu’elle Ă©tait dans son lit. Ainsi, le prĂ©venu lui a hurlĂ© : « Sale pute, tu Ă©tais avec qui ? Tu m’as trompĂ©, tu vas crever ! ». Il s’est ensuite placĂ© sur elle, l’a empĂȘchĂ©e de bouger. D......... est ensuite parti et la plaignante s’est recouchĂ©e, sans faire appel Ă  la police. Le mĂȘme jour, vers 12h45, le prĂ©venu est revenu chez P......... et l’a Ă  nouveau insultĂ©e et menacĂ©e. Il lui a dĂ©clarĂ© : « Sale pute, tu m’as trompĂ©, t’es qu’une grosse merde », tout en la faisant reculer dans un coin de la piĂšce. D......... a Ă©galement empĂȘchĂ© la plaignante d’appeler la police Ă  plusieurs reprises, la menaçant de la tuer si elle le faisait. Il a quittĂ© le logement environ 10 minutes plus tard, P......... ayant finalement pu alerter la police par l’intermĂ©diaire d’un appel Ă  sa mĂšre. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.12. A Villeneuve, [...], entre le 9 et le 16 octobre 2020, D........., profitant de l’absence de la plaignante, a endommagĂ© la porte d’un placard de son appartement et a emportĂ© deux fenĂȘtres de celui-ci, fenĂȘtres que P......... a retrouvĂ©es par la suite. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. C. Les faits au prĂ©judice de B.......... A Montreux, [...], le 4 dĂ©cembre 2019, D......... a Ă©tĂ© interpellĂ© par B........., technicien de bĂątiment, au moment oĂč il urinait sur la porte de l’un des dĂ©pĂŽts du site. Les deux hommes ont alors eu un diffĂ©rend verbal et le prĂ©venu a menacĂ© et injuriĂ© le plaignant, en lui disant : « Je vais t’éclater » et « va te faire foutre ». D......... s’est ensuite approchĂ© de B........., celui-ci devant mettre son bras en opposition pour Ă©viter le contact et maintenir l’intĂ©ressĂ© Ă  distance, lequel l’a cependant poussĂ© des deux bras. Le second a alors reculĂ© jusqu’à la terrasse du restaurant du site et le premier l’a suivi, tout en continuant Ă  le menacer de « l’éclater ». Une fois arrivĂ© dans le sas du restaurant, le prĂ©venu a saisi une chaise, sans toutefois l’utiliser contre le plaignant, celui-ci lui faisant comprendre qu’il allait trop loin. D......... s’est alors retournĂ© et a crachĂ© par terre, tout en continuant Ă  insulter B.......... B......... a dĂ©posĂ© plainte le 13 fĂ©vrier 2020. D. Les autres infractions D.1. Entre dĂ©cembre 2019 et le 10 octobre 2020, D......... a rĂ©guliĂšrement consommĂ© des produits stupĂ©fiants, notamment du crack et du crystal-meth. D.2. Entre Villeneuve et Montreux, le 2 mars 2021, entre PalĂ©zieux et Lausanne, le 1er mai 2021, et entre NeuchĂątel et Lausanne, le 13 mai 2021, D......... a voyagĂ© Ă  bord d’un train CFF sans ĂȘtre titulaire d’un titre de transport valable. Les [...] ont dĂ©posĂ© plainte le 19 mai 2021. 2.2 Les faits dĂ©crits sous let. B ci-dessus s’inscrivent dans le cadre d’une relation entre la plaignante P......... et D......... que ce dernier n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  qualifier de toxique et « trĂšs malsaine », relation empreinte de violences quasi quotidiennes, ce que le prĂ©venu ne conteste pas, et dans le cadre de laquelle les deux protagonistes consommaient de grandes quantitĂ©s d’alcool et Ă©galement des produits stupĂ©fiants. Il faut encore indiquer que P......... est suivie de longue date, principalement pour un trouble bipolaire et un trouble de la personnalitĂ© (P. 115/2). Entendu Ă  l’audience du 3 octobre 2023, l’infirmier qui suit P........., Ă  raison de deux fois par semaine, a prĂ©cisĂ© qu’un diagnostic d’état limite avait Ă©tĂ© posĂ© sur le plan psychiatrique et que, de façon gĂ©nĂ©rale, il y avait une perception modifiĂ©e de la rĂ©alitĂ©, si bien qu’il pouvait y avoir deux rĂ©alitĂ©s pour la plaignante. Ce tĂ©moin a encore ajoutĂ© que l’anxiĂ©tĂ© et les Ă©tats dĂ©pressifs dont souffrait la plaignante pouvaient ĂȘtre, de façon gĂ©nĂ©rale, des symptĂŽmes d’un trouble borderline. Il a confirmĂ© que P......... souffrait d’un Ă©tat limite avec une certaine bipolaritĂ©. Il faut encore souligner que de nombreux extraits des journaux des Ă©vĂšnements de police concernant tant la plaignante que le prĂ©venu ont Ă©tĂ© versĂ©s au dossier sous P. 80 Ă  82. Il en ressort notamment les Ă©lĂ©ments suivants s’agissant de P......... : - la plaignante indique que, le 13 janvier 2020, un commerçant lui a infligĂ© plusieurs coups de poing, lui cassant une dent (P. 80/19) ; - le 31 janvier 2020, dans les locaux de la police, elle s’est frappĂ©e Ă  plusieurs reprises la tĂȘte contre les murs d’un box de garde-Ă -vue (P. 82/9) ; - le 19 fĂ©vrier 2020, P......... s’est prĂ©sentĂ©e Ă  la police, indiquant qu’un individu, qu’elle dit connaĂźtre mais contre qui elle ne veut donner aucune suite, l’aurait frappĂ©e (P. 80/20) ; - la plaignante a expliquĂ© que le 17 avril 2020, elle aurait eu un diffĂ©rend avec une toxicomane, qui lui aurait assĂ©nĂ© plusieurs coups et lui aurait cassĂ© trois dents (P. 80/21) ; - le 19 juillet 2020, lors d’une intervention de police, elle s’est Ă  plusieurs reprises frappĂ© la tĂȘte contre la voiture des agents puis, au poste, contre la porte de sa cellule (P. 80/32) ; - le 4 septembre 2020, lors d’une intervention de police, elle s’est frappĂ© la tĂȘte contre un bac Ă  fleurs, ainsi que contre la portiĂšre de la voiture des agents (P. 80/35) ; - le 17 aoĂ»t 2021, lors d’une intervention de police, elle s’est frappĂ© la tĂȘte contre le sol (P. 80/41). La plaignante a Ă©galement Ă©tĂ© violemment agressĂ©e par plusieurs jeunes le 26 avril 2019 dans un train du MOB. D’aprĂšs les dĂ©clarations qu’elle avait faites Ă  cette occasion, elle avait reçu plusieurs coups de pied, notamment au niveau de la tĂȘte au point de perdre connaissance (P. 94/2). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelante conteste tout d’abord l’apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par les premiers juges, faisant valoir une constatation erronĂ©e et incomplĂšte de certains faits qui seront examinĂ©s ci-aprĂšs. 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©f. citĂ©es). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu’elle n’est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu Ă  New York le 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales conclue Ă  Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă  l’accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s’agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c’est-Ă -dire de doutes qui s’imposent Ă  l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’apprĂ©ciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  sa disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 3.3.1 L’appelante conteste tout d’abord le fait qu’elle aurait une perception modifiĂ©e de la rĂ©alitĂ©. Elle se fonde sur l’avis de sa psychiatre et sur le constat que D......... serait bien l’auteur de nombreuses violences Ă  son encontre, comme l’ont du reste confirmĂ© les premiers juges. Le prĂ©venu se serait d’ailleurs contredit Ă  de nombreuses reprises et sa crĂ©dibilitĂ© aurait par consĂ©quent dĂ» ĂȘtre reconnue au contraire de celle de sa partie adverse. En l’espĂšce, on ne discerne aucune constatation incomplĂšte des faits et l’apprĂ©ciation des preuves reprochĂ©e aux premiers juges repose sur plusieurs Ă©lĂ©ments pertinents qui rĂ©sultent du dossier. En effet, l’infirmier traitant de l’appelante, qui a tĂ©moignĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance, a bien fait les dĂ©clarations reprises en p. 41 du jugement, selon lesquelles la plaignante peut avoir une perception modifiĂ©e de la rĂ©alitĂ©. Cet avis est d’ailleurs confirmĂ© par la psychiatre de P......... qui a prĂ©cisĂ© en substance ce qui suit : « [l]a maladie bipolaire lorsqu’elle est dĂ©compensĂ©e sur un mode maniforme est une psychose et peut donc se caractĂ©riser par une modification du rapport Ă  la rĂ©alitĂ© » (cf. P. 4 produite Ă  l’appui de l’appel). 3.3.2 L’appelante fait Ă©galement valoir une constatation incomplĂšte des faits, s’agissant de l’agression qu’elle a subie le 26 avril 2019, en ce sens qu’elle soutient qu’il y aurait lieu de distinguer les lĂ©sions infligĂ©es Ă  cette occasion Ă  celles subies du fait de l’intimĂ©. En particulier, elle prĂ©tend que les lĂ©sions Ă  l’oreille gauche et Ă  l’Ɠil gauche n’auraient pas Ă©tĂ© infligĂ©es lors de l’agression du 26 avril 2019, mais seraient, selon elle, imputables Ă  l’intimĂ©. En l’occurrence, mĂȘme s’il devait ĂȘtre retenu que les lĂ©sions importantes subies Ă  l’oreille et Ă  l’Ɠil gauches ne proviendraient pas de l’agression du 26 avril 2019, cela ne rĂšgle pas encore la question de l’imputabilitĂ© de celles-ci Ă  l’intimĂ©. En effet, comme l’ont relevĂ© les premiers juges, il rĂ©sulte de diffĂ©rents rapports de police que la plaignante a Ă©galement subi des lĂ©sions dans d’autres circonstances que l’agression du 26 avril 2019 ou celles dont s’est rendu coupable l’intimĂ© et qui lui ont valu sa condamnation pour lĂ©sions corporelles. Ainsi, durant la pĂ©riode incriminĂ©e, soit le 31 janvier 2020, la plaignante s’est frappĂ©e Ă  plusieurs reprises la tĂȘte contre les murs d’un box de garde Ă  vue (P. 82/9) ou encore, le 17 avril 2020, elle aurait eu un diffĂ©rend avec un toxicomane qui lui aurait cassĂ© trois dents (P. 80/21). Elle s’est encore frappĂ©e la tĂȘte contre une voiture de police lors d’une intervention le 19 juillet 2020, puis contre la porte de la cellule (P. 80/32). Il en va de mĂȘme les 17 aoĂ»t et 4 septembre 2020 (cf. jugement, p. 42). C’est donc Ă  bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas possible, dans la prĂ©sente affaire, d’imputer avec suffisamment de certitude une lĂ©sion spĂ©cifique au prĂ©venu, mĂȘme s’il est effectivement Ă©tabli que ce dernier a frappĂ© Ă  de multiples reprises la plaignante et lui a occasionnĂ© des lĂ©sions corporelles (cf. jugement, p. 45). 3.3.3 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, on ne discerne aucune apprĂ©ciation erronĂ©e ou incomplĂšte des faits, de sorte que le grief invoquĂ© par l’appelante doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 L’appelante conteste ensuite l’acquittement du prĂ©venu de l’infraction de contrainte dans le cas B.3 ci-dessus. Elle se prĂ©vaut de diffĂ©rents passages de procĂšs-verbaux d’audition dans lesquels elle a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© forcĂ©e Ă  descendre du bus ou avoir Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e d’en sortir. Elle relĂšve Ă©galement que le tĂ©moin [...] confirmerait ces faits. 4.2 Le principe de l’accusation est consacrĂ© par l’art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministĂšre public a dĂ©posĂ© auprĂšs du tribunal compĂ©tent un acte d’accusation dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e sur la base de faits prĂ©cisĂ©ment dĂ©crits. En effet, le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu’il puisse s’expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est liĂ© par l’état de fait dĂ©crit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilitĂ© de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’apprĂ©ciation juridique qu’en fait le ministĂšre public (art. 350 al. 1 CPP), Ă  condition d’en informer les parties prĂ©sentes et de les inviter Ă  se prononcer (art. 344 CPP). Il peut Ă©galement retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complĂ©mentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’apprĂ©ciation juridique. Le principe de l’accusation est Ă©galement dĂ©duit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’ĂȘtre entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’ĂȘtre informĂ©, dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’ĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de l’accusation ; TF 6B.666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B.558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). 4.3 En l’occurrence, en p. 44 et 45 de leur jugement, les premiers juges ont analysĂ© sous B.3 de l’acte d’accusation des faits de sĂ©questration Ă  domicile qu’ils ont Ă©cartĂ©s au bĂ©nĂ©fice du doute. Ce chiffre de l’acte d’accusation contient encore l’incrimination suivante : « le prĂ©venu a par ailleurs contraint sa compagne, de la mĂȘme maniĂšre, Ă  se rendre en diffĂ©rents endroits contre sa volontĂ© ». On peut cependant douter qu’une telle phrase rĂ©ponde aux exigences de prĂ©cision de l’acte d’accusation qui permettraient au prĂ©venu de se dĂ©fendre utilement. Mais peu importe en dĂ©finitive, car de tels faits, soit d’ĂȘtre forcĂ©e de se rendre en diffĂ©rents endroits, ne constituent pas une description correspondant suffisamment au fait d’avoir Ă©tĂ© contrainte de descendre du bus ou d’y rester. Ainsi, faute d’un acte d’accusation conforme aux faits soutenus par l’appelante, l’infraction de contrainte ne peut ĂȘtre retenue. Le moyen doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 L’appelante conteste encore l’acquittement du prĂ©venu du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves en lien avec le cas B.4 ci-dessus et soutient que les lĂ©sions seraient graves tant en raison des atteintes physiques que des atteintes psychiques subies. Sur le plan physique, elle se prĂ©vaut d’un dĂ©collement du vitrĂ© de l’Ɠil gauche, d’une perforation du tympan gauche et de la fracture d’une incisive, lĂ©sions qui ont fait l’objet de plusieurs constats mĂ©dicaux. Sur le plan psychique, elle se prĂ©vaut de troubles anxieux et du sommeil, de pertes de mĂ©moire, de crises d’angoisse liĂ©es Ă  la remĂ©moration des scĂšnes de violence, d’idĂ©es suicidaires nĂ©cessitant des hospitalisations et d’un Ă©tat d’alerte permanent. Elle soutient que l’ensemble de ce tableau lĂ©sionnel serait imputable au prĂ©venu et que ces lĂ©sions, prises dans leur ensemble, seraient incontestablement graves. 5.2 Des lĂ©sions corporelles sont graves, notamment, si l’auteur a causĂ© intentionnellement une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d’une facultĂ© humaine subie par la victime, liĂ©e Ă  des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit ĂȘtre permanente, c’est-Ă -dire durable et non limitĂ©e dans le temps ; il n’est en revanche pas nĂ©cessaire que l’état soit dĂ©finitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de rĂ©cupĂ©ration (TF 6B.922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 ; TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les atteintes Ă©numĂ©rĂ©es par les alinĂ©as 1 et 2 de l’art. 122 CP ont un caractĂšre exemplatif. L’alinĂ©a 3 dĂ©finit pour sa part une clause gĂ©nĂ©rale destinĂ©e Ă  englober les lĂ©sions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prĂ©vues par les alinĂ©as 1 et 2, mais qui revĂȘtent une importance comparable et qui doivent ĂȘtre qualifiĂ©es de graves dans la mesure oĂč elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrĂȘt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B.514/2019 du 8 aoĂ»t 2019 consid. 2). Afin de dĂ©terminer si la lĂ©sion est grave, il faut procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer Ă  former un tout constituant une lĂ©sion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critĂšres liĂ©s Ă  l’importance des souffrances endurĂ©es, Ă  la complexitĂ© et Ă  la longueur du traitement (multiplicitĂ© d’interventions chirurgicales), Ă  la durĂ©e de la guĂ©rison, respectivement de l’arrĂȘt de travail, ou encore Ă  l’impact sur la qualitĂ© de vie en gĂ©nĂ©ral (TF 6b.422/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La notion de lĂ©sions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indĂ©terminĂ©e soumise Ă  interprĂ©tation. Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups Ă  la tĂȘte avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d’entraĂźner de graves lĂ©sions et mĂȘme la mort de la victime, ce risque Ă©tant d’autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gĂźt au sol sans ĂȘtre en mesure de rĂ©agir ou de se dĂ©fendre, notamment lorsqu’elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; TF 6B.111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B.1385/2019 du 27 fĂ©vrier 2020 consid. 4 ; TF 6B.924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). De mĂȘme, les circonstances concrĂštes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portĂ©s et la constitution de la victime, sont particuliĂšrement dĂ©terminantes au moment de qualifier juridiquement les lĂ©sions corporelles (TF 6B.111/2021 prĂ©citĂ© consid. 3.2.3 ; TF 6B.138/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 6B.388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). 5.3 C’est d’abord en vain que l’appelante revient sur les lĂ©sions physiques les plus graves qu’elle a subies et qui ne sont pas, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.3.2), imputables avec suffisamment de certitude au prĂ©venu, mĂȘme si, comme on l’a Ă©galement dit, la violence physique de celui-ci a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ©e et importante. Dans le tableau lĂ©sionnel, il faut donc faire abstraction d’un dĂ©collement du vitrĂ© de l’Ɠil gauche, d’une perforation du tympan gauche et de la fracture d’une incisive, faute d’un lien de causalitĂ© suffisamment Ă©tabli avec le comportement du prĂ©venu. Reste donc les lĂ©sions d’ordre psychique. S’il est incontestable que la violence du prĂ©venu a provoquĂ© une pĂ©joration importante de l’état psychique de la plaignante, il est en revanche trĂšs difficile de faire la part des choses avec les pathologies psychiques prĂ©existantes et les problĂšmes de dĂ©pendance Ă  l’alcool et aux stupĂ©fiants de P.......... Ainsi, les idĂ©es suicidaires et les dĂ©compensations psychiques avec hospitalisation ne peuvent pas ĂȘtre imputĂ©es exclusivement au comportement du prĂ©venu. En revanche, il est certain que les sĂ©quelles post-traumatiques, telles que les troubles anxieux, les troubles du sommeil et les crises d’angoisse liĂ©es Ă  la remĂ©moration des scĂšnes de violence sont imputables Ă  la violence du prĂ©venu. Elles ne constituent toutefois pas en elles-mĂȘmes des lĂ©sions corporelles d’une gravitĂ© suffisante pour faire application de l’art. 122 CP. Quoi qu’il en soit, il n’est pas suffisamment Ă©tabli non plus que le prĂ©venu, dont les capacitĂ©s cognitives sont limitĂ©es, ait pu avoir pleinement conscience de telles consĂ©quences, de sorte que le caractĂšre intentionnel d’une Ă©ventuelle infraction Ă  l’art. 122 CP fait de toute maniĂšre dĂ©faut. L’infraction de lĂ©sions corporelles graves ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre retenue Ă  l’encontre du prĂ©venu. 6. 6.1 L’appelante conteste ensuite l’acquittement dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le prĂ©venu du chef de prĂ©vention de contrainte sexuelle, s’agissant du cas B.6 ci-dessus. Elle fait valoir que, contrairement Ă  ce qu’ont retenu les premiers juges, il serait Ă©tabli qu’elle a Ă©tĂ© contrainte de faire des fellations au prĂ©venu et que ce dernier a bien perçu son opposition. Elle prĂ©tend que, de toute maniĂšre, il savait qu’elle avait peur de lui et n’osait pas rĂ©sister. 6.2 ConformĂ©ment Ă  l’art. 189 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de rĂ©sister, l’aura contrainte Ă  subir un acte analogue Ă  l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mĂȘmes circonstances, contraint une personne de sexe fĂ©minin Ă  subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP. L’art. 189 CP, de mĂȘme que l’art. 190 CP, tendent Ă  protĂ©ger la libre dĂ©termination en matiĂšre sexuelle, en rĂ©primant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne Ă  faire ou Ă  subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe fĂ©minin Ă  subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties gĂ©nitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matiĂšre sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette Ă©ventualitĂ© et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence dĂ©signe l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire cĂ©der. Selon les circonstances, un dĂ©ploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut dĂ©jĂ  suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser Ă  terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derriĂšre le dos (ATF 148 IV 234 prĂ©citĂ© consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le lĂ©gislateur a voulu viser les cas oĂč la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru Ă  la force physique ou Ă  la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas oĂč l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres Ă  la faire cĂ©der. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nĂ©cessaire que la victime ait Ă©tĂ© mise hors d’état de rĂ©sister. La pression psychique gĂ©nĂ©rĂ©e par l’auteur et son effet sur la victime doivent nĂ©anmoins atteindre une intensitĂ© particuliĂšre. Pour dĂ©terminer si l’on se trouve en prĂ©sence d’une contrainte sexuelle, il faut procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation globale des circonstances concrĂštes dĂ©terminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualitĂ©. L’élĂ©ment subjectif se dĂ©duit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs, des dĂ©ductions sur les dispositions intĂ©rieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élĂ©ment subjectif est rĂ©alisĂ© lorsque la victime donne des signes Ă©vidents et dĂ©chiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’ĂȘtre laissĂ©e tranquille, le fait de se dĂ©battre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 prĂ©citĂ© consid. 3.4 ; TF 6B.127/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.2.4 et les rĂ©f. citĂ©es). 6.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la plaignante avait dĂ©noncĂ© relativement tardivement les actes de contrainte sexuelle et qu’elle avait dĂ©clarĂ© ĂȘtre d’accord sur le principe avec les rapports buccaux, mais qu’elle ne pouvait faire des fellations que partiellement, dans la mesure oĂč elle n’arrivait pas Ă  ouvrir correctement la bouche. Elle a Ă©galement prĂ©cisĂ© (PV aud. 12, I. 368 et 369) que, si elle se dĂ©gageait ou disait clairement au prĂ©venu que cela suffisait, il n’insistait pas. Sur cette base, le tribunal a estimĂ© que l’élĂ©ment de contrainte n’était pas suffisamment caractĂ©risĂ© et qu’il n’était pas non plus Ă©tabli que le prĂ©venu ait pu percevoir le refus de sa compagne. En l’espĂšce, cette apprĂ©ciation est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, elle se fonde sur les propres dĂ©clarations de la plaignante. A cet Ă©gard, elle a indiquĂ© consentir aux fellations demandĂ©es par le prĂ©venu et avoir ressenti des douleurs en raison de points de suture Ă  la lĂšvre, mais aussi que les rapports buccaux cessaient lorsqu’elle faisait clairement part de son refus Ă  D.......... Il est vrai qu’elle a Ă©galement dĂ©clarĂ© que le prĂ©venu savait qu’il lui faisait mal et qu’elle ne voulait pas et qu’elle avait Ă©tĂ© frappĂ©e, mais pas lors des fellations (ibidem, I. 377 et 378). Les dĂ©clarations de la plaignante ne permettent donc pas de retenir un acte de contrainte durant l’acte d’ordre sexuel. Enfin, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’elle aurait Ă©tĂ© d’une maniĂšre constante dans l’incapacitĂ© de se dĂ©fendre en raison de la violence physique de son compagnon, dĂšs lors que cette situation n’est pas dĂ©crite dans l’acte d’accusation qui fait Ă©tat de fellations « complĂštes » Ă  quatre ou cinq reprises, en dĂ©crivant que le prĂ©venu maintenait la tĂȘte de la plaignante de force. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, l’infraction de contrainte sexuelle ne peut pas ĂȘtre retenue. 7. L’appelante fait valoir qu’en toute hypothĂšse la culpabilitĂ© du prĂ©venu serait lourde et revient sur des Ă©lĂ©ments de cette culpabilitĂ©, alors que cette question ne peut toutefois pas constituer un grief recevable pour la plaignante, en vertu l’art. 382 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont retenu une culpabilitĂ© relativement lourde, laquelle doit ĂȘtre confirmĂ©e en appel. 8. 8.1 L’appelante fait enfin valoir que le tort moral allouĂ© par les premiers juges serait insuffisant. 8.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuliĂšres, allouer Ă  la victime de lĂ©sions corporelles une indemnitĂ© Ă©quitable Ă  titre de rĂ©paration morale. Les circonstances particuliĂšres Ă  prendre en compte se rapportent Ă  l’importance de l’atteinte Ă  la personnalitĂ© du lĂ©sĂ©, l’art. 47 CO Ă©tant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lĂ©sions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causĂ© une atteinte durable Ă  la santĂ©. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue pĂ©riode de souffrance ou d’incapacitĂ© de travail, de mĂȘme que les prĂ©judices psychiques importants (TF 6B.1335/2021 du 21 dĂ©cembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B.1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d’argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. L’ampleur de la rĂ©paration morale dĂ©pend avant tout de la gravitĂ© des souffrances physiques ou psychiques consĂ©cutives Ă  l’atteinte subie par la victime et de la possibilitĂ© d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en rĂ©sulte mais dĂ©pend aussi du degrĂ© de la faute de l’auteur ainsi de que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 prĂ©citĂ© consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publiĂ© in ATF 134 III 97). 8.3 Le montant allouĂ© par les premiers juges – reprĂ©sentant les 5’000 fr. que le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© ĂȘtre prĂȘt Ă  se reconnaĂźtre dĂ©biteur pour rĂ©parer le tort moral infligĂ© Ă  P......... lors de l’audience de premiĂšre instance – est adĂ©quat et doit ĂȘtre confirmĂ©. Celui-ci correspond Ă  une rĂ©paration adĂ©quate, autant que faire se peut, de souffrances endurĂ©es par les coups du prĂ©venu et de l’important stress post-traumatique provoquĂ© par cette violence, ainsi que des atteintes Ă  la personnalitĂ© que le prĂ©venu a causĂ© par ses multiples infractions. 9. En dĂ©finitive, l’appel de P......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Sur la base de la liste d’opĂ©rations produite par Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit de P........., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il s’ensuit que son indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  6’263 fr. 80 au total. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat brevetĂ© (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Alain Pichard doit ĂȘtre fixĂ©e, pour les opĂ©rations effectuĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, Ă  4’992 fr. 85, soit 4’545 fr. (25.25h x 180 fr.) Ă  titre d’honoraires, 90 fr. 90 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de dĂ©bours forfaitaires et 356 fr. 95 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fĂ©dĂ©rale du 12 juin 2009 rĂ©gissant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; RS 641.20]) et, pour les opĂ©rations effectuĂ©es depuis le 1er janvier 2024, Ă  1’270 fr. 95, soit 1’035 fr. (5.75h x 180 fr.) Ă  titre d’honoraires, 20 fr. 70 (2 %) de dĂ©bours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 95 fr. 25 (8.1 %) de TVA sur le tout. Sur la base de la liste d’opĂ©rations produite par Me Pascale Genton, dĂ©fenseur d’office de D......... – dont il y a lieu de rĂ©duire Ă  3 heures les opĂ©rations en lien avec les postes « Etude du dossier, recherches juridiques et prĂ©paration plaidoirie audience dĂ©bats », comptabilisĂ©es les 3 et 5 mai 2024 Ă  9 heures au total au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, en raison de la nature du dossier et des opĂ©rations dĂ©jĂ  comptabilisĂ©es Ă  ce titre, de mĂȘme que le temps de l’audience Ă  45 minutes au lieu des 2 heures et 30 minutes estimĂ©es – son indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  2’006 fr. 65 au total. En effet, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat brevetĂ© et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Pascale Genton doit ĂȘtre fixĂ©e, pour les opĂ©rations effectuĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, Ă  316 fr. 40, soit 288 fr. (1.6h x 180 fr.) Ă  titre d’honoraires, 5 fr. 75 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de dĂ©bours forfaitaires et 22 fr. 65 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opĂ©rations effectuĂ©es depuis le 1er janvier 2024, Ă  1’690 fr. 25, soit 1’454 fr. 50 ([3.1h x 180 fr.] + [8.15 x 110 fr.]) Ă  titre d’honoraires, 29 fr. 10 (2 %) de dĂ©bours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 126 fr. 65 (8.1 %) de TVA sur le tout. En Ă©quitĂ©, les frais de deuxiĂšme instance, totalisant 11’420 fr. 45 – constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur d’office, par 2’006 fr. 65, et au conseil juridique gratuit, par 6’263 fr. 80 –, seront exceptionnellement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu les art. 66a, 122, 139 ch. 1, 156 ch. 1 et 2, 183 ch. 1 et 189 al. 1 CP, appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1, 137 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. libĂšre D......... des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiĂ©s, sĂ©questration et enlĂšvement et contrainte sexuelle ; II. constate que D......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples, lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait, appropriation illĂ©gitime sans dessein d’enrichissement, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, violation de domicile, contrainte, contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur le transport des voyageurs ; III. condamne D......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 12 (douze) mois, sous dĂ©duction de 62 (soixante-deux) jours de dĂ©tention avant jugement et de 25 (vingt-cinq) jours supplĂ©mentaires pour la privation de libertĂ© liĂ©e aux mesures de substitution Ă  la dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle infligĂ©e le 5 fĂ©vrier 2019, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs) et Ă  une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en peine privative de libertĂ© de 16 (seize) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. suspend l’exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©es sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. prend acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette Ă  hauteur de 2’000 fr. signĂ©e le 3 octobre 2023 par D......... en faveur de L......... ; VI. dit que D......... est le dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă  P......... de : - 5’000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 3 octobre 2023 Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi ; - 2’000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 3 octobre 2023 Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts ; et renvoie P......... Ă  agir devant le juge civil pour le solde de ses prĂ©tentions ; VII. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction, jusqu’à jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du support de donnĂ©es qui y figure dĂ©jĂ  sous fiche n° 11120 ; VIII. arrĂȘte les frais de la cause Ă  86’882 fr. 50, y compris les indemnitĂ©s suivantes : - 2’124 fr. 05 en faveur de Me Yann Oppliger, conseil d’office de L......... ; - 17’287 fr. 35 en faveur de Me Alain Pichard, conseil d’office de P......... ; - 12’115 fr. 45 en faveur de Me Pascale Genton, dĂ©fenseur d’office de D......... ; X. met la moitiĂ© des frais de la cause par 43’441 fr. 25 Ă  la charge de D........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat ; X. dit que le remboursement Ă  l’Etat de la partie des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra ĂȘtre exigĂ© de D......... que lorsque sa situation financiĂšre le permettra ». III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 2’006 fr. 65 (deux mille six francs et soixante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Pascale Genton. IV. Une indemnitĂ© de conseil d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 6’263 fr. 80 (six mille deux cent soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Alain Pichard. V. Les frais d’appel, par 11’420 fr. 45 (onze mille quatre cent vingt francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es aux dĂ©fenseur et conseil d’office, sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 8 mai 2024, est notifiĂ©, par l’envoi d’une copie complĂšte, Ă  : - Me Alain Pichard, avocate (pour P.........), - Me Pascale Genton, avocate (pour D.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exĂ©cution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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