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Jug / 2024 / 213

Datum
2024-05-05
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 86 PE20.013403-SSM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 mai 2024 .................. Composition : M. Pellet, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand ***** Parties à la présente cause : P........., partie plaignante, représentée par Me Alain Pichard, conseil d’office à Vevey, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D........., prévenu, représenté par Me Pascale Genton, défenseur d’office à Morges, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D......... des chefs de prévention de lésions corporelles graves, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiés, séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle (I), a constaté que D......... s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, contrainte, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (II), a condamné D......... à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement et de 25 jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 février 2019, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. convertible en peine privative de liberté de 16 jours en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées sous chiffre III ci-dessus et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a pris acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette à hauteur de 2’000 fr. signée le 3 octobre 2023 par D......... en faveur de L......... (V), a dit que D......... était le débiteur et devait immédiat paiement à P......... des montants de 5’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 à titre de réparation du tort moral subi et de 2’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 à titre de dommages-intérêts et a renvoyé P......... à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, du support de données qui y figure déjà sous fiche n° 11120 (VII), a arrêté les frais de la cause à 86’882 fr. 50, y compris les indemnités des défenseur et conseils d’office (VIII), a mis la moitié des frais de la cause par 43’441 fr. 25 à la charge de D........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de la partie des indemnités fixées sous chiffre VIII ci-dessus ne pourrait être exigé de D......... que lorsque sa situation financière le permettrait (X). B. Par annonce du 16 octobre 2023, puis déclaration motivée du 13 novembre 2023, P......... a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que D......... est également condamné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles graves à une peine fixée à dire de justice et que D......... est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 15’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 à titre de réparation du tort moral subi. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 7 décembre 2023, D......... a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D......... est né le [...] 1983 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité et a effectué une formation en pratiques administratives et gestion commerciale. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans environ et est venu en Suisse en 2004, afin d’y retrouver sa famille. Il a exercé diverses activités dans notre pays, notamment dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Son dernier emploi remonte au mois de décembre 2022. Il a expliqué à l’audience de première instance qu’il ne travaillait actuellement plus et qu’il vivait de l’aide de ses proches. Il a, à ce propos, fait valoir qu’il ne pouvait pas travailler, car il devait se consacrer à plein temps au soutien de son amie, H........., à la suite d’une agression dont le couple a été victime en août 2022. Il a produit à l’audience une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 septembre 2023, condamnant les auteurs des faits précités pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres. Son amie a confirmé à l’audience de première instance qu’elle était soutenue quotidiennement par le prévenu depuis les faits susmentionnés, dès lors qu’elle avait de la peine à rester seule. Ce besoin permanent de soutien est en outre attesté par certificats médicaux produits aux débats. De sa relation avec L......... (voir infra ch. 2.1 let. A), D......... a eu une fille née le [...] 2015. Il a expliqué aux débats de première instance qu’il s’occupait très régulièrement de cette enfant, à savoir durant l’entier des vacances et tous les week-ends lorsqu’il séjourne en Suisse. Il a concédé qu’il ne contribuait pas à son entretien en raison de sa situation financière. Il entretient depuis 3 ans une relation de couple avec [...]. Ils ont tous deux confirmé à l’audience qu’ils envisageaient de se marier et que le centre de leurs intérêts se trouvait en Suisse, où vit toute la famille du prévenu à l’exception de sa mère. La fille du prévenu réside également en Suisse. Enfin, D......... a fait état de dettes dont il ignore le montant, essentiellement pour des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non payés. Le prévenu ne consomme plus du tout d’alcool et de drogue depuis sa mise en détention pour les besoins de la présente cause, ce qui a été confirmé par son amie. 1.2 Le casier judiciaire suisse de D......... mentionne les condamnations suivantes : - 16.04.2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis révoqué, amende de 450 fr. pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée ; - 09.02.2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis révoqué, amende de 510 fr. pour vol d’importance mineure, vol et violation de domicile ; - 09.05.2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 19.07.2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour violation de domicile ; - 05.02.2019 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 80 jours, amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, D......... a été détenu en zone carcérale durant 14 heures le 22 février 2020 et a été placé en détention provisoire du 10 octobre au 9 décembre 2020. Il a ainsi été privé de liberté durant 62 jours. A compter du 10 décembre 2020, il a bénéficié des mesures de substitution à la détention suivantes : - du 10 décembre 2020 au 27 décembre 2021 : interdiction d’entrer en contact de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermédiaire de tiers, obligation de se soumettre à un suivi concernant la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale, selon les modalités fixées par cette structure, obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de la Policlinique d’addictologie du CHUV, selon les modalités fixées par cette structure, et obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants auprès de l’Unité socio-éducative du CHUV, selon les modalités fixées par cette structure ; - du 28 décembre 2021 au 30 mars 2022 : interdiction d’entrer en contact de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermédiaire de tiers, et obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants auprès de l’Unité socio-éducative du CHUV ; - du 31 mars au 13 juin 2022 (mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté) : interdiction d’entrer en contact de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermédiaire de tiers, et obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants auprès de l’Unité socio-éducative du CHUV ; - dès le 14 juin 2022 (mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté) : interdiction d’entrer en contact de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit avec P........., directement ou par l’intermédiaire de tiers. 2. 2.1 A. Les faits au préjudice de L......... A Clarens, [...], à des dates indéterminées entre 2014 et le 12 janvier 2019, le prévenu D......... s’en est pris physiquement à L........., mère de son enfant avec laquelle il faisait ménage commun, à tout le moins à cinq reprises, lui assénant des coups, principalement aux jambes et aux bras, la faisant tomber au sol, lui donnant à une occasion un coup dans le dos alors qu’elle était enceinte, ou encore l’empêchant de crier en mettant sa main sur la bouche de sa victime, la faisant à ces occasions saigner au niveau du nez et des dents. Il lui a par ailleurs causé des douleurs et des hématomes. A certaines occasions, la victime a dû prendre la fuite du logement, se retrouvant parfois à errer près du lac, sans chaussures. L......... a finalement déposé plainte le 22 mars 2022. B. Les faits au préjudice de P......... B.1. Pour ce cas, D......... a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation, régulièrement contraint sa compagne P......... – avec laquelle il ne faisait pas ménage commun – à lui remettre, à chaque fois, plusieurs centaines de francs. Ces faits n’ont pas été retenus en première instance. B.2. Pour ce cas, D......... a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, régulièrement dérobé à P......... de l’argent (montant total indéterminé), des téléphones portables (une dizaine en tout), une boîte à bijoux et divers effets personnels. Ces faits qui n’ont pas été retenues en première instance. B.3. Pour ce cas, D......... a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, à plusieurs reprises, contraint P......... à rester dans son appartement, dont il avait verrouillé la porte, pendant son absence, l’intéressée renonçant à appeler à l’aide et y demeurant jusqu’au retour du prévenu, par peur d’être violentée si elle partait. Le prévenu aurait par ailleurs contraint sa compagne, de la même manière, à se rendre en différents endroits contre sa volonté. Ces faits n’ont pas été retenus en première instance. B.4. Pour ces cas, D......... a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région de Clarens et Villeneuve, entre le début de l’année 2020 et le 10 octobre 2020, gravement porté atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de P......... : - par la multiplicité des gestes violents qu’il a eus à son encontre ; - en aggravant des lésions antérieures de sa victime, que celles-ci aient été causées par le prévenu lui-même, par des tiers ou par la plaignante elle-même ; - en aggravant des troubles psychiques antérieurs de sa victime, notamment par une agressivité physique et verbale récurrente. D......... a été libéré de l’infraction de lésions corporelles graves pour tous ces faits, mais condamné pour lésions corporelles simples, respectivement voies de fait. B.5. Dans la région de Clarens et Villeneuve, entre le 1er avril et le 1er juillet 2020, puis entre le 19 juillet et le 10 octobre 2020, D......... a régulièrement menacé P......... de mort ou de s’en prendre physiquement à elle, ou à sa famille, et l’a régulièrement injuriée, la traitant notamment de « sale pute », de « merde » ou de « déchet ». P......... a déposé plainte les 1er juillet 2020 et 19 octobre 2020, la seconde plainte ayant été complétée le 29 octobre 2020. B.6. Pour ce cas, D......... a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région de Clarens et Villeneuve, entre juin ou juillet et le 10 octobre 2020, voire en 2019 déjà, contraint à quatre ou cinq reprises P......... à lui prodiguer des fellations « complètes », à savoir à prendre l’entier de son pénis dans sa bouche, alors que sa victime ne consentait qu’à un début de fellation, à savoir ne sucer que le bout de son pénis, en raison des douleurs dont elle souffrait à la bouche ou au visage suite aux coups assénés antérieurement par son compagnon. Ces faits n’ont pas été retenus en première instance. B.7. Dans la région de La Tour-de-Peilz/Clarens/Montreux, le 1er juillet 2020, D......... a importuné verbalement P......... dans un bus des [...], lui demandant notamment de lui donner de l’argent. Après être partis chacun de leur côté, la plaignante a appelé le prévenu, depuis Montreux, pour lui dire qu’elle ne lui donnerait pas d’argent. D......... l’a alors menacée d’annoncer à la police qu’elle lui avait dérobé sa carte bancaire dans le but d’effectuer des retraits frauduleux, ce qui était faux. Après avoir repris le bus en direction de Villeneuve, la plaignante a rencontré le prévenu dans cette localité, vers 19h00. Elle s’est alors rendue dans un restaurant pour demander au personnel d’appeler la police. Le prévenu l’a cependant suivie, l’a poussée, puis est ressorti de l’établissement. P......... est ensuite à son tour sortie du restaurant. Le prévenu l’a néanmoins à nouveau suivie, lui hurlant qu’elle lui avait volé sa carte bancaire, la bousculant et la frappant, notamment d’une gifle et d’un coup de pied. Arrivée devant son immeuble, [...] à Villeneuve, la plaignante a tenté de s’y réfugier, mais le prévenu s’y est engouffré à sa suite et l’a poussée au sol, la traitant de « pute » et de « salope ». Il s’est encore emparé de son trousseau de clés et lui a asséné un coup de poing au visage en tenant cet objet, puis a quitté les lieux en raison de l’arrivée d’une tierce personne dans l’immeuble, et s’est débarrassé des clés dans un jardin derrière l’immeuble. P......... a déposé plainte le 1er juillet 2020. Elle a chiffré ses conclusions civiles à 1’000 francs. B.8. A Villeneuve, [...], entre le 19 juillet et le 10 octobre 2020, le prévenu s’est à plusieurs reprises introduit dans l’appartement de P......... contre sa volonté, parfois en donnant un coup d’épaule contre la porte palière, parfois alors que le logement n’était pas verrouillé. P......... a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. B.9. A Villeneuve, [...], au début du mois d’octobre 2020, D......... a détruit la chaîne métallique de sécurité de la porte d’entrée de l’appartement de P.......... P......... a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. B.10. A Clarens, le 8 octobre 2020 au soir, alors que P......... s’était rendue chez D......... pour que celui-ci lui rende une partie de l’argent qu’il lui devait ainsi que son téléphone portable, une dispute a éclaté et les intéressés sont sortis dans la rue. A proximité de l’arrêt de bus [...], le prévenu a saisi plusieurs fois la plaignante à la gorge pour la pousser – étant précisé qu’il ne lui a pas serré le cou, avant de la pousser à terre notamment, sa tête heurtant entre autres le bitume. Puis, alors qu’elle s’était relevée, le prévenu lui a encore asséné une gifle au visage. P......... a ensuite pu prendre la fuite et se cacher, jusqu’à ce que D......... s’en aille. Elle est rentrée chez elle et a consommé des somnifères, des anxiolytiques et de l’alcool pour pouvoir s’endormir. Durant la nuit, le prévenu lui a encore envoyé des menaces de mort par message et a volontairement endommagé sa boîte-aux-lettres. P......... a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. D......... a été reconnu coupable de menaces et de lésions corporelles simples, mais libéré du chef de prévention de dommages à la propriété pour ces faits. B.11. A Villeneuve, [...], le lendemain, 9 octobre 2020, vers 7h30, D......... a pénétré dans l’appartement non verrouillé de la plaignante, et s’est mis à l’insulter et à la menacer, alors qu’elle était dans son lit. Ainsi, le prévenu lui a hurlé : « Sale pute, tu étais avec qui ? Tu m’as trompé, tu vas crever ! ». Il s’est ensuite placé sur elle, l’a empêchée de bouger. D......... est ensuite parti et la plaignante s’est recouchée, sans faire appel à la police. Le même jour, vers 12h45, le prévenu est revenu chez P......... et l’a à nouveau insultée et menacée. Il lui a déclaré : « Sale pute, tu m’as trompé, t’es qu’une grosse merde », tout en la faisant reculer dans un coin de la pièce. D......... a également empêché la plaignante d’appeler la police à plusieurs reprises, la menaçant de la tuer si elle le faisait. Il a quitté le logement environ 10 minutes plus tard, P......... ayant finalement pu alerter la police par l’intermédiaire d’un appel à sa mère. P......... a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. B.12. A Villeneuve, [...], entre le 9 et le 16 octobre 2020, D........., profitant de l’absence de la plaignante, a endommagé la porte d’un placard de son appartement et a emporté deux fenêtres de celui-ci, fenêtres que P......... a retrouvées par la suite. P......... a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. C. Les faits au préjudice de B.......... A Montreux, [...], le 4 décembre 2019, D......... a été interpellé par B........., technicien de bâtiment, au moment où il urinait sur la porte de l’un des dépôts du site. Les deux hommes ont alors eu un différend verbal et le prévenu a menacé et injurié le plaignant, en lui disant : « Je vais t’éclater » et « va te faire foutre ». D......... s’est ensuite approché de B........., celui-ci devant mettre son bras en opposition pour éviter le contact et maintenir l’intéressé à distance, lequel l’a cependant poussé des deux bras. Le second a alors reculé jusqu’à la terrasse du restaurant du site et le premier l’a suivi, tout en continuant à le menacer de « l’éclater ». Une fois arrivé dans le sas du restaurant, le prévenu a saisi une chaise, sans toutefois l’utiliser contre le plaignant, celui-ci lui faisant comprendre qu’il allait trop loin. D......... s’est alors retourné et a craché par terre, tout en continuant à insulter B.......... B......... a déposé plainte le 13 février 2020. D. Les autres infractions D.1. Entre décembre 2019 et le 10 octobre 2020, D......... a régulièrement consommé des produits stupéfiants, notamment du crack et du crystal-meth. D.2. Entre Villeneuve et Montreux, le 2 mars 2021, entre Palézieux et Lausanne, le 1er mai 2021, et entre Neuchâtel et Lausanne, le 13 mai 2021, D......... a voyagé à bord d’un train CFF sans être titulaire d’un titre de transport valable. Les [...] ont déposé plainte le 19 mai 2021. 2.2 Les faits décrits sous let. B ci-dessus s’inscrivent dans le cadre d’une relation entre la plaignante P......... et D......... que ce dernier n’a pas hésité à qualifier de toxique et « très malsaine », relation empreinte de violences quasi quotidiennes, ce que le prévenu ne conteste pas, et dans le cadre de laquelle les deux protagonistes consommaient de grandes quantités d’alcool et également des produits stupéfiants. Il faut encore indiquer que P......... est suivie de longue date, principalement pour un trouble bipolaire et un trouble de la personnalité (P. 115/2). Entendu à l’audience du 3 octobre 2023, l’infirmier qui suit P........., à raison de deux fois par semaine, a précisé qu’un diagnostic d’état limite avait été posé sur le plan psychiatrique et que, de façon générale, il y avait une perception modifiée de la réalité, si bien qu’il pouvait y avoir deux réalités pour la plaignante. Ce témoin a encore ajouté que l’anxiété et les états dépressifs dont souffrait la plaignante pouvaient être, de façon générale, des symptômes d’un trouble borderline. Il a confirmé que P......... souffrait d’un état limite avec une certaine bipolarité. Il faut encore souligner que de nombreux extraits des journaux des évènements de police concernant tant la plaignante que le prévenu ont été versés au dossier sous P. 80 à 82. Il en ressort notamment les éléments suivants s’agissant de P......... : - la plaignante indique que, le 13 janvier 2020, un commerçant lui a infligé plusieurs coups de poing, lui cassant une dent (P. 80/19) ; - le 31 janvier 2020, dans les locaux de la police, elle s’est frappée à plusieurs reprises la tête contre les murs d’un box de garde-à-vue (P. 82/9) ; - le 19 février 2020, P......... s’est présentée à la police, indiquant qu’un individu, qu’elle dit connaître mais contre qui elle ne veut donner aucune suite, l’aurait frappée (P. 80/20) ; - la plaignante a expliqué que le 17 avril 2020, elle aurait eu un différend avec une toxicomane, qui lui aurait asséné plusieurs coups et lui aurait cassé trois dents (P. 80/21) ; - le 19 juillet 2020, lors d’une intervention de police, elle s’est à plusieurs reprises frappé la tête contre la voiture des agents puis, au poste, contre la porte de sa cellule (P. 80/32) ; - le 4 septembre 2020, lors d’une intervention de police, elle s’est frappé la tête contre un bac à fleurs, ainsi que contre la portière de la voiture des agents (P. 80/35) ; - le 17 août 2021, lors d’une intervention de police, elle s’est frappé la tête contre le sol (P. 80/41). La plaignante a également été violemment agressée par plusieurs jeunes le 26 avril 2019 dans un train du MOB. D’après les déclarations qu’elle avait faites à cette occasion, elle avait reçu plusieurs coups de pied, notamment au niveau de la tête au point de perdre connaissance (P. 94/2). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelante conteste tout d’abord l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, faisant valoir une constatation erronée et incomplète de certains faits qui seront examinés ci-après. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. citées). 3.3 3.3.1 L’appelante conteste tout d’abord le fait qu’elle aurait une perception modifiée de la réalité. Elle se fonde sur l’avis de sa psychiatre et sur le constat que D......... serait bien l’auteur de nombreuses violences à son encontre, comme l’ont du reste confirmé les premiers juges. Le prévenu se serait d’ailleurs contredit à de nombreuses reprises et sa crédibilité aurait par conséquent dû être reconnue au contraire de celle de sa partie adverse. En l’espèce, on ne discerne aucune constatation incomplète des faits et l’appréciation des preuves reprochée aux premiers juges repose sur plusieurs éléments pertinents qui résultent du dossier. En effet, l’infirmier traitant de l’appelante, qui a témoigné aux débats de première instance, a bien fait les déclarations reprises en p. 41 du jugement, selon lesquelles la plaignante peut avoir une perception modifiée de la réalité. Cet avis est d’ailleurs confirmé par la psychiatre de P......... qui a précisé en substance ce qui suit : « [l]a maladie bipolaire lorsqu’elle est décompensée sur un mode maniforme est une psychose et peut donc se caractériser par une modification du rapport à la réalité » (cf. P. 4 produite à l’appui de l’appel). 3.3.2 L’appelante fait également valoir une constatation incomplète des faits, s’agissant de l’agression qu’elle a subie le 26 avril 2019, en ce sens qu’elle soutient qu’il y aurait lieu de distinguer les lésions infligées à cette occasion à celles subies du fait de l’intimé. En particulier, elle prétend que les lésions à l’oreille gauche et à l’œil gauche n’auraient pas été infligées lors de l’agression du 26 avril 2019, mais seraient, selon elle, imputables à l’intimé. En l’occurrence, même s’il devait être retenu que les lésions importantes subies à l’oreille et à l’œil gauches ne proviendraient pas de l’agression du 26 avril 2019, cela ne règle pas encore la question de l’imputabilité de celles-ci à l’intimé. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte de différents rapports de police que la plaignante a également subi des lésions dans d’autres circonstances que l’agression du 26 avril 2019 ou celles dont s’est rendu coupable l’intimé et qui lui ont valu sa condamnation pour lésions corporelles. Ainsi, durant la période incriminée, soit le 31 janvier 2020, la plaignante s’est frappée à plusieurs reprises la tête contre les murs d’un box de garde à vue (P. 82/9) ou encore, le 17 avril 2020, elle aurait eu un différend avec un toxicomane qui lui aurait cassé trois dents (P. 80/21). Elle s’est encore frappée la tête contre une voiture de police lors d’une intervention le 19 juillet 2020, puis contre la porte de la cellule (P. 80/32). Il en va de même les 17 août et 4 septembre 2020 (cf. jugement, p. 42). C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas possible, dans la présente affaire, d’imputer avec suffisamment de certitude une lésion spécifique au prévenu, même s’il est effectivement établi que ce dernier a frappé à de multiples reprises la plaignante et lui a occasionné des lésions corporelles (cf. jugement, p. 45). 3.3.3 Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune appréciation erronée ou incomplète des faits, de sorte que le grief invoqué par l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante conteste ensuite l’acquittement du prévenu de l’infraction de contrainte dans le cas B.3 ci-dessus. Elle se prévaut de différents passages de procès-verbaux d’audition dans lesquels elle a déclaré avoir été forcée à descendre du bus ou avoir été empêchée d’en sortir. Elle relève également que le témoin [...] confirmerait ces faits. 4.2 Le principe de l’accusation est consacré par l’art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; TF 6B.666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B.558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). 4.3 En l’occurrence, en p. 44 et 45 de leur jugement, les premiers juges ont analysé sous B.3 de l’acte d’accusation des faits de séquestration à domicile qu’ils ont écartés au bénéfice du doute. Ce chiffre de l’acte d’accusation contient encore l’incrimination suivante : « le prévenu a par ailleurs contraint sa compagne, de la même manière, à se rendre en différents endroits contre sa volonté ». On peut cependant douter qu’une telle phrase réponde aux exigences de précision de l’acte d’accusation qui permettraient au prévenu de se défendre utilement. Mais peu importe en définitive, car de tels faits, soit d’être forcée de se rendre en différents endroits, ne constituent pas une description correspondant suffisamment au fait d’avoir été contrainte de descendre du bus ou d’y rester. Ainsi, faute d’un acte d’accusation conforme aux faits soutenus par l’appelante, l’infraction de contrainte ne peut être retenue. Le moyen doit ainsi être rejeté. 5. 5.1 L’appelante conteste encore l’acquittement du prévenu du chef de prévention de lésions corporelles graves en lien avec le cas B.4 ci-dessus et soutient que les lésions seraient graves tant en raison des atteintes physiques que des atteintes psychiques subies. Sur le plan physique, elle se prévaut d’un décollement du vitré de l’œil gauche, d’une perforation du tympan gauche et de la fracture d’une incisive, lésions qui ont fait l’objet de plusieurs constats médicaux. Sur le plan psychique, elle se prévaut de troubles anxieux et du sommeil, de pertes de mémoire, de crises d’angoisse liées à la remémoration des scènes de violence, d’idées suicidaires nécessitant des hospitalisations et d’un état d’alerte permanent. Elle soutient que l’ensemble de ce tableau lésionnel serait imputable au prévenu et que ces lésions, prises dans leur ensemble, seraient incontestablement graves. 5.2 Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l’auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n’est en revanche pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de récupération (TF 6B.922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 ; TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L’alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B.514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (TF 6b.422/2019 précité consid. 5.1 et les réf. citées). La notion de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d’autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu’elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; TF 6B.111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B.1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; TF 6B.924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (TF 6B.111/2021 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B.138/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 6B.388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). 5.3 C’est d’abord en vain que l’appelante revient sur les lésions physiques les plus graves qu’elle a subies et qui ne sont pas, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.3.2), imputables avec suffisamment de certitude au prévenu, même si, comme on l’a également dit, la violence physique de celui-ci a été répétée et importante. Dans le tableau lésionnel, il faut donc faire abstraction d’un décollement du vitré de l’œil gauche, d’une perforation du tympan gauche et de la fracture d’une incisive, faute d’un lien de causalité suffisamment établi avec le comportement du prévenu. Reste donc les lésions d’ordre psychique. S’il est incontestable que la violence du prévenu a provoqué une péjoration importante de l’état psychique de la plaignante, il est en revanche très difficile de faire la part des choses avec les pathologies psychiques préexistantes et les problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants de P.......... Ainsi, les idées suicidaires et les décompensations psychiques avec hospitalisation ne peuvent pas être imputées exclusivement au comportement du prévenu. En revanche, il est certain que les séquelles post-traumatiques, telles que les troubles anxieux, les troubles du sommeil et les crises d’angoisse liées à la remémoration des scènes de violence sont imputables à la violence du prévenu. Elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes des lésions corporelles d’une gravité suffisante pour faire application de l’art. 122 CP. Quoi qu’il en soit, il n’est pas suffisamment établi non plus que le prévenu, dont les capacités cognitives sont limitées, ait pu avoir pleinement conscience de telles conséquences, de sorte que le caractère intentionnel d’une éventuelle infraction à l’art. 122 CP fait de toute manière défaut. L’infraction de lésions corporelles graves ne peut dès lors pas être retenue à l’encontre du prévenu. 6. 6.1 L’appelante conteste ensuite l’acquittement dont a bénéficié le prévenu du chef de prévention de contrainte sexuelle, s’agissant du cas B.6 ci-dessus. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il serait établi qu’elle a été contrainte de faire des fellations au prévenu et que ce dernier a bien perçu son opposition. Elle prétend que, de toute manière, il savait qu’elle avait peur de lui et n’osait pas résister. 6.2 Conformément à l’art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les réf. citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. citées). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.4 et les réf. citées). 6.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la plaignante avait dénoncé relativement tardivement les actes de contrainte sexuelle et qu’elle avait déclaré être d’accord sur le principe avec les rapports buccaux, mais qu’elle ne pouvait faire des fellations que partiellement, dans la mesure où elle n’arrivait pas à ouvrir correctement la bouche. Elle a également précisé (PV aud. 12, I. 368 et 369) que, si elle se dégageait ou disait clairement au prévenu que cela suffisait, il n’insistait pas. Sur cette base, le tribunal a estimé que l’élément de contrainte n’était pas suffisamment caractérisé et qu’il n’était pas non plus établi que le prévenu ait pu percevoir le refus de sa compagne. En l’espèce, cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. En effet, elle se fonde sur les propres déclarations de la plaignante. A cet égard, elle a indiqué consentir aux fellations demandées par le prévenu et avoir ressenti des douleurs en raison de points de suture à la lèvre, mais aussi que les rapports buccaux cessaient lorsqu’elle faisait clairement part de son refus à D.......... Il est vrai qu’elle a également déclaré que le prévenu savait qu’il lui faisait mal et qu’elle ne voulait pas et qu’elle avait été frappée, mais pas lors des fellations (ibidem, I. 377 et 378). Les déclarations de la plaignante ne permettent donc pas de retenir un acte de contrainte durant l’acte d’ordre sexuel. Enfin, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’elle aurait été d’une manière constante dans l’incapacité de se défendre en raison de la violence physique de son compagnon, dès lors que cette situation n’est pas décrite dans l’acte d’accusation qui fait état de fellations « complètes » à quatre ou cinq reprises, en décrivant que le prévenu maintenait la tête de la plaignante de force. Au vu de ces éléments, l’infraction de contrainte sexuelle ne peut pas être retenue. 7. L’appelante fait valoir qu’en toute hypothèse la culpabilité du prévenu serait lourde et revient sur des éléments de cette culpabilité, alors que cette question ne peut toutefois pas constituer un grief recevable pour la plaignante, en vertu l’art. 382 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont retenu une culpabilité relativement lourde, laquelle doit être confirmée en appel. 8. 8.1 L’appelante fait enfin valoir que le tort moral alloué par les premiers juges serait insuffisant. 8.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B.1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B.1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi de que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). 8.3 Le montant alloué par les premiers juges – représentant les 5’000 fr. que le prévenu a déclaré être prêt à se reconnaître débiteur pour réparer le tort moral infligé à P......... lors de l’audience de première instance – est adéquat et doit être confirmé. Celui-ci correspond à une réparation adéquate, autant que faire se peut, de souffrances endurées par les coups du prévenu et de l’important stress post-traumatique provoqué par cette violence, ainsi que des atteintes à la personnalité que le prévenu a causé par ses multiples infractions. 9. En définitive, l’appel de P......... doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit de P........., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il s’ensuit que son indemnité doit être arrêtée à 6’263 fr. 80 au total. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Alain Pichard doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 4’992 fr. 85, soit 4’545 fr. (25.25h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 90 fr. 90 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 356 fr. 95 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’270 fr. 95, soit 1’035 fr. (5.75h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 70 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 95 fr. 25 (8.1 %) de TVA sur le tout. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Pascale Genton, défenseur d’office de D......... – dont il y a lieu de réduire à 3 heures les opérations en lien avec les postes « Etude du dossier, recherches juridiques et préparation plaidoirie audience débats », comptabilisées les 3 et 5 mai 2024 à 9 heures au total au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, en raison de la nature du dossier et des opérations déjà comptabilisées à ce titre, de même que le temps de l’audience à 45 minutes au lieu des 2 heures et 30 minutes estimées – son indemnité doit être arrêtée à 2’006 fr. 65 au total. En effet, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Pascale Genton doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 316 fr. 40, soit 288 fr. (1.6h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 75 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 22 fr. 65 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’690 fr. 25, soit 1’454 fr. 50 ([3.1h x 180 fr.] + [8.15 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 29 fr. 10 (2 %) de débours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 126 fr. 65 (8.1 %) de TVA sur le tout. En équité, les frais de deuxième instance, totalisant 11’420 fr. 45 – constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office, par 2’006 fr. 65, et au conseil juridique gratuit, par 6’263 fr. 80 –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 66a, 122, 139 ch. 1, 156 ch. 1 et 2, 183 ch. 1 et 189 al. 1 CP, appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1, 137 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère D......... des chefs de prévention de lésions corporelles graves, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiés, séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle ; II. constate que D......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, contrainte, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs ; III. condamne D......... à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 62 (soixante-deux) jours de détention avant jugement et de 25 (vingt-cinq) jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 février 2019, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en peine privative de liberté de 16 (seize) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. prend acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette à hauteur de 2’000 fr. signée le 3 octobre 2023 par D......... en faveur de L......... ; VI. dit que D......... est le débiteur et doit immédiat paiement à P......... de : - 5’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 à titre de réparation du tort moral subi ; - 2’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 à titre de dommages-intérêts ; et renvoie P......... à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du support de données qui y figure déjà sous fiche n° 11120 ; VIII. arrête les frais de la cause à 86’882 fr. 50, y compris les indemnités suivantes : - 2’124 fr. 05 en faveur de Me Yann Oppliger, conseil d’office de L......... ; - 17’287 fr. 35 en faveur de Me Alain Pichard, conseil d’office de P......... ; - 12’115 fr. 45 en faveur de Me Pascale Genton, défenseur d’office de D......... ; X. met la moitié des frais de la cause par 43’441 fr. 25 à la charge de D........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; X. dit que le remboursement à l’Etat de la partie des indemnités fixées sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de D......... que lorsque sa situation financière le permettra ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’006 fr. 65 (deux mille six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascale Genton. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 6’263 fr. 80 (six mille deux cent soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Pichard. V. Les frais d’appel, par 11’420 fr. 45 (onze mille quatre cent vingt francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Alain Pichard, avocate (pour P.........), - Me Pascale Genton, avocate (pour D.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :