TRIBUNAL CANTONAL 86 PE20.013403-SSM COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 6 mai 2024 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mme Bendani et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : P........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Alain Pichard, conseil dâoffice Ă Vevey, appelante, et MINISTĂRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de lâarrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©, D........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pascale Genton, dĂ©fenseur dâoffice Ă Morges, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois a libĂ©rĂ© D......... des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiĂ©s, sĂ©questration et enlĂšvement et contrainte sexuelle (I), a constatĂ© que D......... sâĂ©tait rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples, lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait, appropriation illĂ©gitime sans dessein dâenrichissement, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, violation de domicile, contrainte, contravention Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et contravention Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur le transport des voyageurs (II), a condamnĂ© D......... Ă une peine privative de libertĂ© de 12 mois, sous dĂ©duction de 62 jours de dĂ©tention avant jugement et de 25 jours supplĂ©mentaires pour la privation de libertĂ© liĂ©e aux mesures de substitution Ă la dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle infligĂ©e le 5 fĂ©vrier 2019, Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr., et Ă une amende de 500 fr. convertible en peine privative de libertĂ© de 16 jours en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu lâexĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©es sous chiffre III ci-dessus et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 5 ans (IV), a pris acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette Ă hauteur de 2â000 fr. signĂ©e le 3 octobre 2023 par D......... en faveur de L......... (V), a dit que D......... Ă©tait le dĂ©biteur et devait immĂ©diat paiement Ă P......... des montants de 5â000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 3 octobre 2023 Ă titre de rĂ©paration du tort moral subi et de 2â000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 3 octobre 2023 Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts et a renvoyĂ© P......... Ă agir devant le juge civil pour le solde de ses prĂ©tentions (VI), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction, jusquâau jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du support de donnĂ©es qui y figure dĂ©jĂ sous fiche n° 11120 (VII), a arrĂȘtĂ© les frais de la cause Ă 86â882 fr. 50, y compris les indemnitĂ©s des dĂ©fenseur et conseils dâoffice (VIII), a mis la moitiĂ© des frais de la cause par 43â441 fr. 25 Ă la charge de D........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat (IX) et a dit que le remboursement Ă lâEtat de la partie des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffre VIII ci-dessus ne pourrait ĂȘtre exigĂ© de D......... que lorsque sa situation financiĂšre le permettrait (X). B. Par annonce du 16 octobre 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 13 novembre 2023, P......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme, en ce sens que D......... est Ă©galement condamnĂ© pour contrainte sexuelle et lĂ©sions corporelles graves Ă une peine fixĂ©e Ă dire de justice et que D......... est son dĂ©biteur et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 15â000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 3 octobre 2023 Ă titre de rĂ©paration du tort moral subi. Subsidiairement, elle a conclu Ă son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©terminations du 7 dĂ©cembre 2023, D......... a conclu au rejet de lâappel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D......... est nĂ© le [...] 1983 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolaritĂ© et a effectuĂ© une formation en pratiques administratives et gestion commerciale. Il a vĂ©cu dans son pays dâorigine jusquâĂ lâĂąge de 21 ans environ et est venu en Suisse en 2004, afin dây retrouver sa famille. Il a exercĂ© diverses activitĂ©s dans notre pays, notamment dans le domaine de lâhĂŽtellerie et de la restauration. Son dernier emploi remonte au mois de dĂ©cembre 2022. Il a expliquĂ© Ă lâaudience de premiĂšre instance quâil ne travaillait actuellement plus et quâil vivait de lâaide de ses proches. Il a, Ă ce propos, fait valoir quâil ne pouvait pas travailler, car il devait se consacrer Ă plein temps au soutien de son amie, H........., Ă la suite dâune agression dont le couple a Ă©tĂ© victime en aoĂ»t 2022. Il a produit Ă lâaudience une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois le 4 septembre 2023, condamnant les auteurs des faits prĂ©citĂ©s pour tentative de meurtre, lĂ©sions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres. Son amie a confirmĂ© Ă lâaudience de premiĂšre instance quâelle Ă©tait soutenue quotidiennement par le prĂ©venu depuis les faits susmentionnĂ©s, dĂšs lors quâelle avait de la peine Ă rester seule. Ce besoin permanent de soutien est en outre attestĂ© par certificats mĂ©dicaux produits aux dĂ©bats. De sa relation avec L......... (voir infra ch. 2.1 let. A), D......... a eu une fille nĂ©e le [...] 2015. Il a expliquĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance quâil sâoccupait trĂšs rĂ©guliĂšrement de cette enfant, Ă savoir durant lâentier des vacances et tous les week-ends lorsquâil sĂ©journe en Suisse. Il a concĂ©dĂ© quâil ne contribuait pas Ă son entretien en raison de sa situation financiĂšre. Il entretient depuis 3 ans une relation de couple avec [...]. Ils ont tous deux confirmĂ© Ă lâaudience quâils envisageaient de se marier et que le centre de leurs intĂ©rĂȘts se trouvait en Suisse, oĂč vit toute la famille du prĂ©venu Ă lâexception de sa mĂšre. La fille du prĂ©venu rĂ©side Ă©galement en Suisse. Enfin, D......... a fait Ă©tat de dettes dont il ignore le montant, essentiellement pour des primes dâassurance-maladie et des frais mĂ©dicaux non payĂ©s. Le prĂ©venu ne consomme plus du tout dâalcool et de drogue depuis sa mise en dĂ©tention pour les besoins de la prĂ©sente cause, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par son amie. 1.2 Le casier judiciaire suisse de D......... mentionne les condamnations suivantes : - 16.04.2015 : MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 30 fr., sursis rĂ©voquĂ©, amende de 450 fr. pour conduite dâun vĂ©hicule en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© qualifiĂ©e ; - 09.02.2016 : MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 30 fr., sursis rĂ©voquĂ©, amende de 510 fr. pour vol dâimportance mineure, vol et violation de domicile ; - 09.05.2017 : MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 30 fr. pour injure, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires ; - 19.07.2017 : MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă 30 fr. pour violation de domicile ; - 05.02.2019 : Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois, peine privative de libertĂ© de 80 jours, amende de 300 fr. pour vol dâimportance mineure et violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires. 1.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, D......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu en zone carcĂ©rale durant 14 heures le 22 fĂ©vrier 2020 et a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire du 10 octobre au 9 dĂ©cembre 2020. Il a ainsi Ă©tĂ© privĂ© de libertĂ© durant 62 jours. A compter du 10 dĂ©cembre 2020, il a bĂ©nĂ©ficiĂ© des mesures de substitution Ă la dĂ©tention suivantes : - du 10 dĂ©cembre 2020 au 27 dĂ©cembre 2021 : interdiction dâentrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par lâintermĂ©diaire de tiers, obligation de se soumettre Ă un suivi concernant la violence auprĂšs du Centre PrĂ©vention de lâAle, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette structure, obligation de se soumettre Ă un traitement ambulatoire auprĂšs de la Policlinique dâaddictologie du CHUV, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette structure, et obligation de se soumettre Ă des contrĂŽles dâabstinence Ă lâalcool et aux produits stupĂ©fiants auprĂšs de lâUnitĂ© socio-Ă©ducative du CHUV, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette structure ; - du 28 dĂ©cembre 2021 au 30 mars 2022 : interdiction dâentrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par lâintermĂ©diaire de tiers, et obligation de se soumettre Ă des contrĂŽles dâabstinence Ă lâalcool et aux produits stupĂ©fiants auprĂšs de lâUnitĂ© socio-Ă©ducative du CHUV ; - du 31 mars au 13 juin 2022 (mesures de substitution Ă la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©) : interdiction dâentrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par lâintermĂ©diaire de tiers, et obligation de se soumettre Ă des contrĂŽles dâabstinence Ă lâalcool et aux produits stupĂ©fiants auprĂšs de lâUnitĂ© socio-Ă©ducative du CHUV ; - dĂšs le 14 juin 2022 (mesures de substitution Ă la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©) : interdiction dâentrer en contact de quelque maniĂšre et sous quelque prĂ©texte que ce soit avec P........., directement ou par lâintermĂ©diaire de tiers. 2. 2.1 A. Les faits au prĂ©judice de L......... A Clarens, [...], Ă des dates indĂ©terminĂ©es entre 2014 et le 12 janvier 2019, le prĂ©venu D......... sâen est pris physiquement Ă L........., mĂšre de son enfant avec laquelle il faisait mĂ©nage commun, Ă tout le moins Ă cinq reprises, lui assĂ©nant des coups, principalement aux jambes et aux bras, la faisant tomber au sol, lui donnant Ă une occasion un coup dans le dos alors quâelle Ă©tait enceinte, ou encore lâempĂȘchant de crier en mettant sa main sur la bouche de sa victime, la faisant Ă ces occasions saigner au niveau du nez et des dents. Il lui a par ailleurs causĂ© des douleurs et des hĂ©matomes. A certaines occasions, la victime a dĂ» prendre la fuite du logement, se retrouvant parfois Ă errer prĂšs du lac, sans chaussures. L......... a finalement dĂ©posĂ© plainte le 22 mars 2022. B. Les faits au prĂ©judice de P......... B.1. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation, rĂ©guliĂšrement contraint sa compagne P......... â avec laquelle il ne faisait pas mĂ©nage commun â Ă lui remettre, Ă chaque fois, plusieurs centaines de francs. Ces faits nâont pas Ă©tĂ© retenus en premiĂšre instance. B.2. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, rĂ©guliĂšrement dĂ©robĂ© Ă P......... de lâargent (montant total indĂ©terminĂ©), des tĂ©lĂ©phones portables (une dizaine en tout), une boĂźte Ă bijoux et divers effets personnels. Ces faits qui nâont pas Ă©tĂ© retenues en premiĂšre instance. B.3. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, Ă plusieurs reprises, contraint P......... Ă rester dans son appartement, dont il avait verrouillĂ© la porte, pendant son absence, lâintĂ©ressĂ©e renonçant Ă appeler Ă lâaide et y demeurant jusquâau retour du prĂ©venu, par peur dâĂȘtre violentĂ©e si elle partait. Le prĂ©venu aurait par ailleurs contraint sa compagne, de la mĂȘme maniĂšre, Ă se rendre en diffĂ©rents endroits contre sa volontĂ©. Ces faits nâont pas Ă©tĂ© retenus en premiĂšre instance. B.4. Pour ces cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le dĂ©but de lâannĂ©e 2020 et le 10 octobre 2020, gravement portĂ© atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© physique et/ou psychique de P......... : - par la multiplicitĂ© des gestes violents quâil a eus Ă son encontre ; - en aggravant des lĂ©sions antĂ©rieures de sa victime, que celles-ci aient Ă©tĂ© causĂ©es par le prĂ©venu lui-mĂȘme, par des tiers ou par la plaignante elle-mĂȘme ; - en aggravant des troubles psychiques antĂ©rieurs de sa victime, notamment par une agressivitĂ© physique et verbale rĂ©currente. D......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de lâinfraction de lĂ©sions corporelles graves pour tous ces faits, mais condamnĂ© pour lĂ©sions corporelles simples, respectivement voies de fait. B.5. Dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre le 1er avril et le 1er juillet 2020, puis entre le 19 juillet et le 10 octobre 2020, D......... a rĂ©guliĂšrement menacĂ© P......... de mort ou de sâen prendre physiquement Ă elle, ou Ă sa famille, et lâa rĂ©guliĂšrement injuriĂ©e, la traitant notamment de « sale pute », de « merde » ou de « dĂ©chet ». P......... a dĂ©posĂ© plainte les 1er juillet 2020 et 19 octobre 2020, la seconde plainte ayant Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.6. Pour ce cas, D......... a Ă©tĂ© renvoyĂ© en jugement pour avoir, dans la rĂ©gion de Clarens et Villeneuve, entre juin ou juillet et le 10 octobre 2020, voire en 2019 dĂ©jĂ , contraint Ă quatre ou cinq reprises P......... Ă lui prodiguer des fellations « complĂštes », Ă savoir Ă prendre lâentier de son pĂ©nis dans sa bouche, alors que sa victime ne consentait quâĂ un dĂ©but de fellation, Ă savoir ne sucer que le bout de son pĂ©nis, en raison des douleurs dont elle souffrait Ă la bouche ou au visage suite aux coups assĂ©nĂ©s antĂ©rieurement par son compagnon. Ces faits nâont pas Ă©tĂ© retenus en premiĂšre instance. B.7. Dans la rĂ©gion de La Tour-de-Peilz/Clarens/Montreux, le 1er juillet 2020, D......... a importunĂ© verbalement P......... dans un bus des [...], lui demandant notamment de lui donner de lâargent. AprĂšs ĂȘtre partis chacun de leur cĂŽtĂ©, la plaignante a appelĂ© le prĂ©venu, depuis Montreux, pour lui dire quâelle ne lui donnerait pas dâargent. D......... lâa alors menacĂ©e dâannoncer Ă la police quâelle lui avait dĂ©robĂ© sa carte bancaire dans le but dâeffectuer des retraits frauduleux, ce qui Ă©tait faux. AprĂšs avoir repris le bus en direction de Villeneuve, la plaignante a rencontrĂ© le prĂ©venu dans cette localitĂ©, vers 19h00. Elle sâest alors rendue dans un restaurant pour demander au personnel dâappeler la police. Le prĂ©venu lâa cependant suivie, lâa poussĂ©e, puis est ressorti de lâĂ©tablissement. P......... est ensuite Ă son tour sortie du restaurant. Le prĂ©venu lâa nĂ©anmoins Ă nouveau suivie, lui hurlant quâelle lui avait volĂ© sa carte bancaire, la bousculant et la frappant, notamment dâune gifle et dâun coup de pied. ArrivĂ©e devant son immeuble, [...] Ă Villeneuve, la plaignante a tentĂ© de sây rĂ©fugier, mais le prĂ©venu sây est engouffrĂ© Ă sa suite et lâa poussĂ©e au sol, la traitant de « pute » et de « salope ». Il sâest encore emparĂ© de son trousseau de clĂ©s et lui a assĂ©nĂ© un coup de poing au visage en tenant cet objet, puis a quittĂ© les lieux en raison de lâarrivĂ©e dâune tierce personne dans lâimmeuble, et sâest dĂ©barrassĂ© des clĂ©s dans un jardin derriĂšre lâimmeuble. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 1er juillet 2020. Elle a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă 1â000 francs. B.8. A Villeneuve, [...], entre le 19 juillet et le 10 octobre 2020, le prĂ©venu sâest Ă plusieurs reprises introduit dans lâappartement de P......... contre sa volontĂ©, parfois en donnant un coup dâĂ©paule contre la porte paliĂšre, parfois alors que le logement nâĂ©tait pas verrouillĂ©. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.9. A Villeneuve, [...], au dĂ©but du mois dâoctobre 2020, D......... a dĂ©truit la chaĂźne mĂ©tallique de sĂ©curitĂ© de la porte dâentrĂ©e de lâappartement de P.......... P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.10. A Clarens, le 8 octobre 2020 au soir, alors que P......... sâĂ©tait rendue chez D......... pour que celui-ci lui rende une partie de lâargent quâil lui devait ainsi que son tĂ©lĂ©phone portable, une dispute a Ă©clatĂ© et les intĂ©ressĂ©s sont sortis dans la rue. A proximitĂ© de lâarrĂȘt de bus [...], le prĂ©venu a saisi plusieurs fois la plaignante Ă la gorge pour la pousser â Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil ne lui a pas serrĂ© le cou, avant de la pousser Ă terre notamment, sa tĂȘte heurtant entre autres le bitume. Puis, alors quâelle sâĂ©tait relevĂ©e, le prĂ©venu lui a encore assĂ©nĂ© une gifle au visage. P......... a ensuite pu prendre la fuite et se cacher, jusquâĂ ce que D......... sâen aille. Elle est rentrĂ©e chez elle et a consommĂ© des somnifĂšres, des anxiolytiques et de lâalcool pour pouvoir sâendormir. Durant la nuit, le prĂ©venu lui a encore envoyĂ© des menaces de mort par message et a volontairement endommagĂ© sa boĂźte-aux-lettres. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. D......... a Ă©tĂ© reconnu coupable de menaces et de lĂ©sions corporelles simples, mais libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de dommages Ă la propriĂ©tĂ© pour ces faits. B.11. A Villeneuve, [...], le lendemain, 9 octobre 2020, vers 7h30, D......... a pĂ©nĂ©trĂ© dans lâappartement non verrouillĂ© de la plaignante, et sâest mis Ă lâinsulter et Ă la menacer, alors quâelle Ă©tait dans son lit. Ainsi, le prĂ©venu lui a hurlĂ© : « Sale pute, tu Ă©tais avec qui ? Tu mâas trompĂ©, tu vas crever ! ». Il sâest ensuite placĂ© sur elle, lâa empĂȘchĂ©e de bouger. D......... est ensuite parti et la plaignante sâest recouchĂ©e, sans faire appel Ă la police. Le mĂȘme jour, vers 12h45, le prĂ©venu est revenu chez P......... et lâa Ă nouveau insultĂ©e et menacĂ©e. Il lui a dĂ©clarĂ© : « Sale pute, tu mâas trompĂ©, tâes quâune grosse merde », tout en la faisant reculer dans un coin de la piĂšce. D......... a Ă©galement empĂȘchĂ© la plaignante dâappeler la police Ă plusieurs reprises, la menaçant de la tuer si elle le faisait. Il a quittĂ© le logement environ 10 minutes plus tard, P......... ayant finalement pu alerter la police par lâintermĂ©diaire dâun appel Ă sa mĂšre. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. B.12. A Villeneuve, [...], entre le 9 et le 16 octobre 2020, D........., profitant de lâabsence de la plaignante, a endommagĂ© la porte dâun placard de son appartement et a emportĂ© deux fenĂȘtres de celui-ci, fenĂȘtres que P......... a retrouvĂ©es par la suite. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 octobre 2020, plainte complĂ©tĂ©e le 29 octobre 2020. C. Les faits au prĂ©judice de B.......... A Montreux, [...], le 4 dĂ©cembre 2019, D......... a Ă©tĂ© interpellĂ© par B........., technicien de bĂątiment, au moment oĂč il urinait sur la porte de lâun des dĂ©pĂŽts du site. Les deux hommes ont alors eu un diffĂ©rend verbal et le prĂ©venu a menacĂ© et injuriĂ© le plaignant, en lui disant : « Je vais tâĂ©clater » et « va te faire foutre ». D......... sâest ensuite approchĂ© de B........., celui-ci devant mettre son bras en opposition pour Ă©viter le contact et maintenir lâintĂ©ressĂ© Ă distance, lequel lâa cependant poussĂ© des deux bras. Le second a alors reculĂ© jusquâĂ la terrasse du restaurant du site et le premier lâa suivi, tout en continuant Ă le menacer de « lâĂ©clater ». Une fois arrivĂ© dans le sas du restaurant, le prĂ©venu a saisi une chaise, sans toutefois lâutiliser contre le plaignant, celui-ci lui faisant comprendre quâil allait trop loin. D......... sâest alors retournĂ© et a crachĂ© par terre, tout en continuant Ă insulter B.......... B......... a dĂ©posĂ© plainte le 13 fĂ©vrier 2020. D. Les autres infractions D.1. Entre dĂ©cembre 2019 et le 10 octobre 2020, D......... a rĂ©guliĂšrement consommĂ© des produits stupĂ©fiants, notamment du crack et du crystal-meth. D.2. Entre Villeneuve et Montreux, le 2 mars 2021, entre PalĂ©zieux et Lausanne, le 1er mai 2021, et entre NeuchĂątel et Lausanne, le 13 mai 2021, D......... a voyagĂ© Ă bord dâun train CFF sans ĂȘtre titulaire dâun titre de transport valable. Les [...] ont dĂ©posĂ© plainte le 19 mai 2021. 2.2 Les faits dĂ©crits sous let. B ci-dessus sâinscrivent dans le cadre dâune relation entre la plaignante P......... et D......... que ce dernier nâa pas hĂ©sitĂ© Ă qualifier de toxique et « trĂšs malsaine », relation empreinte de violences quasi quotidiennes, ce que le prĂ©venu ne conteste pas, et dans le cadre de laquelle les deux protagonistes consommaient de grandes quantitĂ©s dâalcool et Ă©galement des produits stupĂ©fiants. Il faut encore indiquer que P......... est suivie de longue date, principalement pour un trouble bipolaire et un trouble de la personnalitĂ© (P. 115/2). Entendu Ă lâaudience du 3 octobre 2023, lâinfirmier qui suit P........., Ă raison de deux fois par semaine, a prĂ©cisĂ© quâun diagnostic dâĂ©tat limite avait Ă©tĂ© posĂ© sur le plan psychiatrique et que, de façon gĂ©nĂ©rale, il y avait une perception modifiĂ©e de la rĂ©alitĂ©, si bien quâil pouvait y avoir deux rĂ©alitĂ©s pour la plaignante. Ce tĂ©moin a encore ajoutĂ© que lâanxiĂ©tĂ© et les Ă©tats dĂ©pressifs dont souffrait la plaignante pouvaient ĂȘtre, de façon gĂ©nĂ©rale, des symptĂŽmes dâun trouble borderline. Il a confirmĂ© que P......... souffrait dâun Ă©tat limite avec une certaine bipolaritĂ©. Il faut encore souligner que de nombreux extraits des journaux des Ă©vĂšnements de police concernant tant la plaignante que le prĂ©venu ont Ă©tĂ© versĂ©s au dossier sous P. 80 Ă 82. Il en ressort notamment les Ă©lĂ©ments suivants sâagissant de P......... : - la plaignante indique que, le 13 janvier 2020, un commerçant lui a infligĂ© plusieurs coups de poing, lui cassant une dent (P. 80/19) ; - le 31 janvier 2020, dans les locaux de la police, elle sâest frappĂ©e Ă plusieurs reprises la tĂȘte contre les murs dâun box de garde-Ă -vue (P. 82/9) ; - le 19 fĂ©vrier 2020, P......... sâest prĂ©sentĂ©e Ă la police, indiquant quâun individu, quâelle dit connaĂźtre mais contre qui elle ne veut donner aucune suite, lâaurait frappĂ©e (P. 80/20) ; - la plaignante a expliquĂ© que le 17 avril 2020, elle aurait eu un diffĂ©rend avec une toxicomane, qui lui aurait assĂ©nĂ© plusieurs coups et lui aurait cassĂ© trois dents (P. 80/21) ; - le 19 juillet 2020, lors dâune intervention de police, elle sâest Ă plusieurs reprises frappĂ© la tĂȘte contre la voiture des agents puis, au poste, contre la porte de sa cellule (P. 80/32) ; - le 4 septembre 2020, lors dâune intervention de police, elle sâest frappĂ© la tĂȘte contre un bac Ă fleurs, ainsi que contre la portiĂšre de la voiture des agents (P. 80/35) ; - le 17 aoĂ»t 2021, lors dâune intervention de police, elle sâest frappĂ© la tĂȘte contre le sol (P. 80/41). La plaignante a Ă©galement Ă©tĂ© violemment agressĂ©e par plusieurs jeunes le 26 avril 2019 dans un train du MOB. DâaprĂšs les dĂ©clarations quâelle avait faites Ă cette occasion, elle avait reçu plusieurs coups de pied, notamment au niveau de la tĂȘte au point de perdre connaissance (P. 94/2). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel, laquelle ne peut se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Lâappelante conteste tout dâabord lâapprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par les premiers juges, faisant valoir une constatation erronĂ©e et incomplĂšte de certains faits qui seront examinĂ©s ci-aprĂšs. 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis dâadministrer la preuve dâun fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de lâadministration dâun moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©f. citĂ©es). Lâart. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant quâelle nâest pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon lâintime conviction quâil retire de lâensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur lâĂ©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu Ă New York le 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales conclue Ă Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que lâapprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă lâaccusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle dâapprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption dâinnocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de lâexistence dâun fait dĂ©favorable Ă lâaccusĂ© si, dâun point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă lâexistence de ce fait. Il importe peu quâil subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit sâagir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, câest-Ă -dire de doutes qui sâimposent Ă lâesprit en fonction de la situation objective. Lorsque lâapprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe « in dubio pro reo », celui-ci nâa pas de portĂ©e plus large que lâinterdiction de lâarbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). Sâagissant de lâapprĂ©ciation des preuves et de lâĂ©tablissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă sa disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour lâapplication du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dâindices. En cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En dâautres termes, ce nâest ni le genre ni le nombre de preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 3.3.1 Lâappelante conteste tout dâabord le fait quâelle aurait une perception modifiĂ©e de la rĂ©alitĂ©. Elle se fonde sur lâavis de sa psychiatre et sur le constat que D......... serait bien lâauteur de nombreuses violences Ă son encontre, comme lâont du reste confirmĂ© les premiers juges. Le prĂ©venu se serait dâailleurs contredit Ă de nombreuses reprises et sa crĂ©dibilitĂ© aurait par consĂ©quent dĂ» ĂȘtre reconnue au contraire de celle de sa partie adverse. En lâespĂšce, on ne discerne aucune constatation incomplĂšte des faits et lâapprĂ©ciation des preuves reprochĂ©e aux premiers juges repose sur plusieurs Ă©lĂ©ments pertinents qui rĂ©sultent du dossier. En effet, lâinfirmier traitant de lâappelante, qui a tĂ©moignĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance, a bien fait les dĂ©clarations reprises en p. 41 du jugement, selon lesquelles la plaignante peut avoir une perception modifiĂ©e de la rĂ©alitĂ©. Cet avis est dâailleurs confirmĂ© par la psychiatre de P......... qui a prĂ©cisĂ© en substance ce qui suit : « [l]a maladie bipolaire lorsquâelle est dĂ©compensĂ©e sur un mode maniforme est une psychose et peut donc se caractĂ©riser par une modification du rapport Ă la rĂ©alitĂ© » (cf. P. 4 produite Ă lâappui de lâappel). 3.3.2 Lâappelante fait Ă©galement valoir une constatation incomplĂšte des faits, sâagissant de lâagression quâelle a subie le 26 avril 2019, en ce sens quâelle soutient quâil y aurait lieu de distinguer les lĂ©sions infligĂ©es Ă cette occasion Ă celles subies du fait de lâintimĂ©. En particulier, elle prĂ©tend que les lĂ©sions Ă lâoreille gauche et Ă lâĆil gauche nâauraient pas Ă©tĂ© infligĂ©es lors de lâagression du 26 avril 2019, mais seraient, selon elle, imputables Ă lâintimĂ©. En lâoccurrence, mĂȘme sâil devait ĂȘtre retenu que les lĂ©sions importantes subies Ă lâoreille et Ă lâĆil gauches ne proviendraient pas de lâagression du 26 avril 2019, cela ne rĂšgle pas encore la question de lâimputabilitĂ© de celles-ci Ă lâintimĂ©. En effet, comme lâont relevĂ© les premiers juges, il rĂ©sulte de diffĂ©rents rapports de police que la plaignante a Ă©galement subi des lĂ©sions dans dâautres circonstances que lâagression du 26 avril 2019 ou celles dont sâest rendu coupable lâintimĂ© et qui lui ont valu sa condamnation pour lĂ©sions corporelles. Ainsi, durant la pĂ©riode incriminĂ©e, soit le 31 janvier 2020, la plaignante sâest frappĂ©e Ă plusieurs reprises la tĂȘte contre les murs dâun box de garde Ă vue (P. 82/9) ou encore, le 17 avril 2020, elle aurait eu un diffĂ©rend avec un toxicomane qui lui aurait cassĂ© trois dents (P. 80/21). Elle sâest encore frappĂ©e la tĂȘte contre une voiture de police lors dâune intervention le 19 juillet 2020, puis contre la porte de la cellule (P. 80/32). Il en va de mĂȘme les 17 aoĂ»t et 4 septembre 2020 (cf. jugement, p. 42). Câest donc Ă bon droit que les premiers juges ont retenu quâil nâĂ©tait pas possible, dans la prĂ©sente affaire, dâimputer avec suffisamment de certitude une lĂ©sion spĂ©cifique au prĂ©venu, mĂȘme sâil est effectivement Ă©tabli que ce dernier a frappĂ© Ă de multiples reprises la plaignante et lui a occasionnĂ© des lĂ©sions corporelles (cf. jugement, p. 45). 3.3.3 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, on ne discerne aucune apprĂ©ciation erronĂ©e ou incomplĂšte des faits, de sorte que le grief invoquĂ© par lâappelante doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 Lâappelante conteste ensuite lâacquittement du prĂ©venu de lâinfraction de contrainte dans le cas B.3 ci-dessus. Elle se prĂ©vaut de diffĂ©rents passages de procĂšs-verbaux dâaudition dans lesquels elle a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© forcĂ©e Ă descendre du bus ou avoir Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e dâen sortir. Elle relĂšve Ă©galement que le tĂ©moin [...] confirmerait ces faits. 4.2 Le principe de lâaccusation est consacrĂ© par lâart. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lâobjet dâun jugement que si le ministĂšre public a dĂ©posĂ© auprĂšs du tribunal compĂ©tent un acte dâaccusation dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e sur la base de faits prĂ©cisĂ©ment dĂ©crits. En effet, le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin quâil puisse sâexpliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est liĂ© par lâĂ©tat de fait dĂ©crit dans lâacte dâaccusation (principe de lâimmutabilitĂ© de lâacte dâaccusation), mais peut sâĂ©carter de lâapprĂ©ciation juridique quâen fait le ministĂšre public (art. 350 al. 1 CPP), Ă condition dâen informer les parties prĂ©sentes et de les inviter Ă se prononcer (art. 344 CPP). Il peut Ă©galement retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complĂ©mentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et nâont aucune influence sur lâapprĂ©ciation juridique. Le principe de lâaccusation est Ă©galement dĂ©duit de lâart. 29 al. 2 Cst. (droit dâĂȘtre entendu), de lâart. 32 al. 2 Cst. (droit dâĂȘtre informĂ©, dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi) et de lâart. 6 par. 3 let. a CEDH (droit dâĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de lâaccusation ; TF 6B.666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B.558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). 4.3 En lâoccurrence, en p. 44 et 45 de leur jugement, les premiers juges ont analysĂ© sous B.3 de lâacte dâaccusation des faits de sĂ©questration Ă domicile quâils ont Ă©cartĂ©s au bĂ©nĂ©fice du doute. Ce chiffre de lâacte dâaccusation contient encore lâincrimination suivante : « le prĂ©venu a par ailleurs contraint sa compagne, de la mĂȘme maniĂšre, Ă se rendre en diffĂ©rents endroits contre sa volontĂ© ». On peut cependant douter quâune telle phrase rĂ©ponde aux exigences de prĂ©cision de lâacte dâaccusation qui permettraient au prĂ©venu de se dĂ©fendre utilement. Mais peu importe en dĂ©finitive, car de tels faits, soit dâĂȘtre forcĂ©e de se rendre en diffĂ©rents endroits, ne constituent pas une description correspondant suffisamment au fait dâavoir Ă©tĂ© contrainte de descendre du bus ou dây rester. Ainsi, faute dâun acte dâaccusation conforme aux faits soutenus par lâappelante, lâinfraction de contrainte ne peut ĂȘtre retenue. Le moyen doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 Lâappelante conteste encore lâacquittement du prĂ©venu du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves en lien avec le cas B.4 ci-dessus et soutient que les lĂ©sions seraient graves tant en raison des atteintes physiques que des atteintes psychiques subies. Sur le plan physique, elle se prĂ©vaut dâun dĂ©collement du vitrĂ© de lâĆil gauche, dâune perforation du tympan gauche et de la fracture dâune incisive, lĂ©sions qui ont fait lâobjet de plusieurs constats mĂ©dicaux. Sur le plan psychique, elle se prĂ©vaut de troubles anxieux et du sommeil, de pertes de mĂ©moire, de crises dâangoisse liĂ©es Ă la remĂ©moration des scĂšnes de violence, dâidĂ©es suicidaires nĂ©cessitant des hospitalisations et dâun Ă©tat dâalerte permanent. Elle soutient que lâensemble de ce tableau lĂ©sionnel serait imputable au prĂ©venu et que ces lĂ©sions, prises dans leur ensemble, seraient incontestablement graves. 5.2 Des lĂ©sions corporelles sont graves, notamment, si lâauteur a causĂ© intentionnellement une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte dâune facultĂ© humaine subie par la victime, liĂ©e Ă des atteintes dâordre physique ou psychique. Lâatteinte doit ĂȘtre permanente, câest-Ă -dire durable et non limitĂ©e dans le temps ; il nâest en revanche pas nĂ©cessaire que lâĂ©tat soit dĂ©finitivement incurable et que la victime nâait aucun espoir de rĂ©cupĂ©ration (TF 6B.922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 ; TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les atteintes Ă©numĂ©rĂ©es par les alinĂ©as 1 et 2 de lâart. 122 CP ont un caractĂšre exemplatif. LâalinĂ©a 3 dĂ©finit pour sa part une clause gĂ©nĂ©rale destinĂ©e Ă englober les lĂ©sions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prĂ©vues par les alinĂ©as 1 et 2, mais qui revĂȘtent une importance comparable et qui doivent ĂȘtre qualifiĂ©es de graves dans la mesure oĂč elles impliquent plusieurs mois dâhospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois dâarrĂȘt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B.514/2019 du 8 aoĂ»t 2019 consid. 2). Afin de dĂ©terminer si la lĂ©sion est grave, il faut procĂ©der Ă une apprĂ©ciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune dâelles est insuffisante en soi, peuvent contribuer Ă former un tout constituant une lĂ©sion grave. Il faut tenir compte dâune combinaison de critĂšres liĂ©s Ă lâimportance des souffrances endurĂ©es, Ă la complexitĂ© et Ă la longueur du traitement (multiplicitĂ© dâinterventions chirurgicales), Ă la durĂ©e de la guĂ©rison, respectivement de lâarrĂȘt de travail, ou encore Ă lâimpact sur la qualitĂ© de vie en gĂ©nĂ©ral (TF 6b.422/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La notion de lĂ©sions corporelles graves au sens de lâart. 122 CP constitue une notion juridique indĂ©terminĂ©e soumise Ă interprĂ©tation. Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups Ă la tĂȘte avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible dâentraĂźner de graves lĂ©sions et mĂȘme la mort de la victime, ce risque Ă©tant dâautant plus grand lorsque par exemple celle-ci gĂźt au sol sans ĂȘtre en mesure de rĂ©agir ou de se dĂ©fendre, notamment lorsquâelle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; TF 6B.111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B.1385/2019 du 27 fĂ©vrier 2020 consid. 4 ; TF 6B.924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). De mĂȘme, les circonstances concrĂštes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portĂ©s et la constitution de la victime, sont particuliĂšrement dĂ©terminantes au moment de qualifier juridiquement les lĂ©sions corporelles (TF 6B.111/2021 prĂ©citĂ© consid. 3.2.3 ; TF 6B.138/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 6B.388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). 5.3 Câest dâabord en vain que lâappelante revient sur les lĂ©sions physiques les plus graves quâelle a subies et qui ne sont pas, comme on lâa vu (cf. supra consid. 3.3.2), imputables avec suffisamment de certitude au prĂ©venu, mĂȘme si, comme on lâa Ă©galement dit, la violence physique de celui-ci a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ©e et importante. Dans le tableau lĂ©sionnel, il faut donc faire abstraction dâun dĂ©collement du vitrĂ© de lâĆil gauche, dâune perforation du tympan gauche et de la fracture dâune incisive, faute dâun lien de causalitĂ© suffisamment Ă©tabli avec le comportement du prĂ©venu. Reste donc les lĂ©sions dâordre psychique. Sâil est incontestable que la violence du prĂ©venu a provoquĂ© une pĂ©joration importante de lâĂ©tat psychique de la plaignante, il est en revanche trĂšs difficile de faire la part des choses avec les pathologies psychiques prĂ©existantes et les problĂšmes de dĂ©pendance Ă lâalcool et aux stupĂ©fiants de P.......... Ainsi, les idĂ©es suicidaires et les dĂ©compensations psychiques avec hospitalisation ne peuvent pas ĂȘtre imputĂ©es exclusivement au comportement du prĂ©venu. En revanche, il est certain que les sĂ©quelles post-traumatiques, telles que les troubles anxieux, les troubles du sommeil et les crises dâangoisse liĂ©es Ă la remĂ©moration des scĂšnes de violence sont imputables Ă la violence du prĂ©venu. Elles ne constituent toutefois pas en elles-mĂȘmes des lĂ©sions corporelles dâune gravitĂ© suffisante pour faire application de lâart. 122 CP. Quoi quâil en soit, il nâest pas suffisamment Ă©tabli non plus que le prĂ©venu, dont les capacitĂ©s cognitives sont limitĂ©es, ait pu avoir pleinement conscience de telles consĂ©quences, de sorte que le caractĂšre intentionnel dâune Ă©ventuelle infraction Ă lâart. 122 CP fait de toute maniĂšre dĂ©faut. Lâinfraction de lĂ©sions corporelles graves ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre retenue Ă lâencontre du prĂ©venu. 6. 6.1 Lâappelante conteste ensuite lâacquittement dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le prĂ©venu du chef de prĂ©vention de contrainte sexuelle, sâagissant du cas B.6 ci-dessus. Elle fait valoir que, contrairement Ă ce quâont retenu les premiers juges, il serait Ă©tabli quâelle a Ă©tĂ© contrainte de faire des fellations au prĂ©venu et que ce dernier a bien perçu son opposition. Elle prĂ©tend que, de toute maniĂšre, il savait quâelle avait peur de lui et nâosait pas rĂ©sister. 6.2 ConformĂ©ment Ă lâart. 189 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions dâordre psychique ou en la mettant hors dâĂ©tat de rĂ©sister, lâaura contrainte Ă subir un acte analogue Ă lâacte sexuel ou un autre acte dâordre sexuel. Celui qui, dans les mĂȘmes circonstances, contraint une personne de sexe fĂ©minin Ă subir lâacte sexuel se rend coupable de viol au sens de lâart. 190 CP. Lâart. 189 CP, de mĂȘme que lâart. 190 CP, tendent Ă protĂ©ger la libre dĂ©termination en matiĂšre sexuelle, en rĂ©primant lâusage de la contrainte aux fins dâamener une personne Ă faire ou Ă subir, sans son consentement, un acte dâordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe fĂ©minin Ă subir lâacte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend lâunion naturelle des parties gĂ©nitales dâun homme et dâune femme. Pour quâil y ait contrainte en matiĂšre sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lâauteur le sache ou accepte cette Ă©ventualitĂ© et quâil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi lâemploi dâun moyen de contrainte. Il sâagit notamment de lâusage de la violence. La violence dĂ©signe lâemploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire cĂ©der. Selon les circonstances, un dĂ©ploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut dĂ©jĂ suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser Ă terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derriĂšre le dos (ATF 148 IV 234 prĂ©citĂ© consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le lĂ©gislateur a voulu viser les cas oĂč la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que lâauteur ait recouru Ă la force physique ou Ă la violence. Les pressions dâordre psychique concernent les cas oĂč lâauteur provoque chez la victime des effets dâordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dâune situation sans espoir, propres Ă la faire cĂ©der. En cas de pressions dâordre psychique, il nâest pas nĂ©cessaire que la victime ait Ă©tĂ© mise hors dâĂ©tat de rĂ©sister. La pression psychique gĂ©nĂ©rĂ©e par lâauteur et son effet sur la victime doivent nĂ©anmoins atteindre une intensitĂ© particuliĂšre. Pour dĂ©terminer si lâon se trouve en prĂ©sence dâune contrainte sexuelle, il faut procĂ©der Ă une apprĂ©ciation globale des circonstances concrĂštes dĂ©terminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. Lâauteur doit savoir que la victime nâest pas consentante ou en accepter lâĂ©ventualitĂ©. LâĂ©lĂ©ment subjectif se dĂ©duit dâune analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs, des dĂ©ductions sur les dispositions intĂ©rieures de lâauteur. Sâagissant du viol, lâĂ©lĂ©ment subjectif est rĂ©alisĂ© lorsque la victime donne des signes Ă©vidents et dĂ©chiffrables de son opposition, reconnaissables pour lâauteur, tels des pleurs, des demandes dâĂȘtre laissĂ©e tranquille, le fait de se dĂ©battre, de refuser des tentatives dâamadouement ou dâessayer de fuir (ATF 148 IV 234 prĂ©citĂ© consid. 3.4 ; TF 6B.127/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.2.4 et les rĂ©f. citĂ©es). 6.3 En lâoccurrence, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la plaignante avait dĂ©noncĂ© relativement tardivement les actes de contrainte sexuelle et quâelle avait dĂ©clarĂ© ĂȘtre dâaccord sur le principe avec les rapports buccaux, mais quâelle ne pouvait faire des fellations que partiellement, dans la mesure oĂč elle nâarrivait pas Ă ouvrir correctement la bouche. Elle a Ă©galement prĂ©cisĂ© (PV aud. 12, I. 368 et 369) que, si elle se dĂ©gageait ou disait clairement au prĂ©venu que cela suffisait, il nâinsistait pas. Sur cette base, le tribunal a estimĂ© que lâĂ©lĂ©ment de contrainte nâĂ©tait pas suffisamment caractĂ©risĂ© et quâil nâĂ©tait pas non plus Ă©tabli que le prĂ©venu ait pu percevoir le refus de sa compagne. En lâespĂšce, cette apprĂ©ciation est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, elle se fonde sur les propres dĂ©clarations de la plaignante. A cet Ă©gard, elle a indiquĂ© consentir aux fellations demandĂ©es par le prĂ©venu et avoir ressenti des douleurs en raison de points de suture Ă la lĂšvre, mais aussi que les rapports buccaux cessaient lorsquâelle faisait clairement part de son refus Ă D.......... Il est vrai quâelle a Ă©galement dĂ©clarĂ© que le prĂ©venu savait quâil lui faisait mal et quâelle ne voulait pas et quâelle avait Ă©tĂ© frappĂ©e, mais pas lors des fellations (ibidem, I. 377 et 378). Les dĂ©clarations de la plaignante ne permettent donc pas de retenir un acte de contrainte durant lâacte dâordre sexuel. Enfin, câest en vain que lâappelante fait valoir quâelle aurait Ă©tĂ© dâune maniĂšre constante dans lâincapacitĂ© de se dĂ©fendre en raison de la violence physique de son compagnon, dĂšs lors que cette situation nâest pas dĂ©crite dans lâacte dâaccusation qui fait Ă©tat de fellations « complĂštes » Ă quatre ou cinq reprises, en dĂ©crivant que le prĂ©venu maintenait la tĂȘte de la plaignante de force. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, lâinfraction de contrainte sexuelle ne peut pas ĂȘtre retenue. 7. Lâappelante fait valoir quâen toute hypothĂšse la culpabilitĂ© du prĂ©venu serait lourde et revient sur des Ă©lĂ©ments de cette culpabilitĂ©, alors que cette question ne peut toutefois pas constituer un grief recevable pour la plaignante, en vertu lâart. 382 al. 2 CPP. Quoi quâil en soit, les premiers juges ont retenu une culpabilitĂ© relativement lourde, laquelle doit ĂȘtre confirmĂ©e en appel. 8. 8.1 Lâappelante fait enfin valoir que le tort moral allouĂ© par les premiers juges serait insuffisant. 8.2 En vertu de lâart. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuliĂšres, allouer Ă la victime de lĂ©sions corporelles une indemnitĂ© Ă©quitable Ă titre de rĂ©paration morale. Les circonstances particuliĂšres Ă prendre en compte se rapportent Ă lâimportance de lâatteinte Ă la personnalitĂ© du lĂ©sĂ©, lâart. 47 CO Ă©tant un cas dâapplication de lâart. 49 CO. Les lĂ©sions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causĂ© une atteinte durable Ă la santĂ©. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier lâapplication de lâart. 47 CO, figurent une longue pĂ©riode de souffrance ou dâincapacitĂ© de travail, de mĂȘme que les prĂ©judices psychiques importants (TF 6B.1335/2021 du 21 dĂ©cembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B.1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). Lâart. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite Ă sa personnalitĂ© a droit Ă une somme dâargent Ă titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de lâatteinte le justifie et que lâauteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. Lâampleur de la rĂ©paration morale dĂ©pend avant tout de la gravitĂ© des souffrances physiques ou psychiques consĂ©cutives Ă lâatteinte subie par la victime et de la possibilitĂ© dâadoucir sensiblement, par le versement dâune somme dâargent, la douleur morale qui en rĂ©sulte mais dĂ©pend aussi du degrĂ© de la faute de lâauteur ainsi de que lâĂ©ventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 prĂ©citĂ© consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publiĂ© in ATF 134 III 97). 8.3 Le montant allouĂ© par les premiers juges â reprĂ©sentant les 5â000 fr. que le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© ĂȘtre prĂȘt Ă se reconnaĂźtre dĂ©biteur pour rĂ©parer le tort moral infligĂ© Ă P......... lors de lâaudience de premiĂšre instance â est adĂ©quat et doit ĂȘtre confirmĂ©. Celui-ci correspond Ă une rĂ©paration adĂ©quate, autant que faire se peut, de souffrances endurĂ©es par les coups du prĂ©venu et de lâimportant stress post-traumatique provoquĂ© par cette violence, ainsi que des atteintes Ă la personnalitĂ© que le prĂ©venu a causĂ© par ses multiples infractions. 9. En dĂ©finitive, lâappel de P......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Sur la base de la liste dâopĂ©rations produite par Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit de P........., dont il nây a pas lieu de sâĂ©carter, il sâensuit que son indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 6â263 fr. 80 au total. Au tarif horaire de 180 fr. pour lâavocat brevetĂ© (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lâart. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me Alain Pichard doit ĂȘtre fixĂ©e, pour les opĂ©rations effectuĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, Ă 4â992 fr. 85, soit 4â545 fr. (25.25h x 180 fr.) Ă titre dâhonoraires, 90 fr. 90 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de dĂ©bours forfaitaires et 356 fr. 95 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fĂ©dĂ©rale du 12 juin 2009 rĂ©gissant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; RS 641.20]) et, pour les opĂ©rations effectuĂ©es depuis le 1er janvier 2024, Ă 1â270 fr. 95, soit 1â035 fr. (5.75h x 180 fr.) Ă titre dâhonoraires, 20 fr. 70 (2 %) de dĂ©bours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 95 fr. 25 (8.1 %) de TVA sur le tout. Sur la base de la liste dâopĂ©rations produite par Me Pascale Genton, dĂ©fenseur dâoffice de D......... â dont il y a lieu de rĂ©duire Ă 3 heures les opĂ©rations en lien avec les postes « Etude du dossier, recherches juridiques et prĂ©paration plaidoirie audience dĂ©bats », comptabilisĂ©es les 3 et 5 mai 2024 Ă 9 heures au total au tarif horaire de lâavocat-stagiaire, en raison de la nature du dossier et des opĂ©rations dĂ©jĂ comptabilisĂ©es Ă ce titre, de mĂȘme que le temps de lâaudience Ă 45 minutes au lieu des 2 heures et 30 minutes estimĂ©es â son indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 2â006 fr. 65 au total. En effet, au tarif horaire de 180 fr. pour lâavocat brevetĂ© et de 110 fr. pour lâavocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, applicable par renvoi de lâart. 26b TFIP), lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me Pascale Genton doit ĂȘtre fixĂ©e, pour les opĂ©rations effectuĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, Ă 316 fr. 40, soit 288 fr. (1.6h x 180 fr.) Ă titre dâhonoraires, 5 fr. 75 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de dĂ©bours forfaitaires et 22 fr. 65 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opĂ©rations effectuĂ©es depuis le 1er janvier 2024, Ă 1â690 fr. 25, soit 1â454 fr. 50 ([3.1h x 180 fr.] + [8.15 x 110 fr.]) Ă titre dâhonoraires, 29 fr. 10 (2 %) de dĂ©bours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 126 fr. 65 (8.1 %) de TVA sur le tout. En Ă©quitĂ©, les frais de deuxiĂšme instance, totalisant 11â420 fr. 45 â constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et dâaudience, par 3â150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur dâoffice, par 2â006 fr. 65, et au conseil juridique gratuit, par 6â263 fr. 80 â, seront exceptionnellement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, vu les art. 66a, 122, 139 ch. 1, 156 ch. 1 et 2, 183 ch. 1 et 189 al. 1 CP, appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1, 137 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. libĂšre D......... des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiĂ©s, sĂ©questration et enlĂšvement et contrainte sexuelle ; II. constate que D......... sâest rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples, lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait, appropriation illĂ©gitime sans dessein dâenrichissement, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, violation de domicile, contrainte, contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur le transport des voyageurs ; III. condamne D......... Ă une peine privative de libertĂ© de 12 (douze) mois, sous dĂ©duction de 62 (soixante-deux) jours de dĂ©tention avant jugement et de 25 (vingt-cinq) jours supplĂ©mentaires pour la privation de libertĂ© liĂ©e aux mesures de substitution Ă la dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle infligĂ©e le 5 fĂ©vrier 2019, Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr. (trente francs) et Ă une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en peine privative de libertĂ© de 16 (seize) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. suspend lâexĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©es sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 5 (cinq) ans ; V. prend acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette Ă hauteur de 2â000 fr. signĂ©e le 3 octobre 2023 par D......... en faveur de L......... ; VI. dit que D......... est le dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă P......... de : - 5â000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 3 octobre 2023 Ă titre de rĂ©paration du tort moral subi ; - 2â000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 3 octobre 2023 Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts ; et renvoie P......... Ă agir devant le juge civil pour le solde de ses prĂ©tentions ; VII. ordonne le maintien au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction, jusquâĂ jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du support de donnĂ©es qui y figure dĂ©jĂ sous fiche n° 11120 ; VIII. arrĂȘte les frais de la cause Ă 86â882 fr. 50, y compris les indemnitĂ©s suivantes : - 2â124 fr. 05 en faveur de Me Yann Oppliger, conseil dâoffice de L......... ; - 17â287 fr. 35 en faveur de Me Alain Pichard, conseil dâoffice de P......... ; - 12â115 fr. 45 en faveur de Me Pascale Genton, dĂ©fenseur dâoffice de D......... ; X. met la moitiĂ© des frais de la cause par 43â441 fr. 25 Ă la charge de D........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat ; X. dit que le remboursement Ă lâEtat de la partie des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra ĂȘtre exigĂ© de D......... que lorsque sa situation financiĂšre le permettra ». III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice pour la procĂ©dure dâappel dâun montant de 2â006 fr. 65 (deux mille six francs et soixante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Pascale Genton. IV. Une indemnitĂ© de conseil dâoffice pour la procĂ©dure dâappel dâun montant de 6â263 fr. 80 (six mille deux cent soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Alain Pichard. V. Les frais dâappel, par 11â420 fr. 45 (onze mille quatre cent vingt francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es aux dĂ©fenseur et conseil dâoffice, sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 8 mai 2024, est notifiĂ©, par lâenvoi dâune copie complĂšte, Ă : - Me Alain Pichard, avocate (pour P.........), - Me Pascale Genton, avocate (pour D.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois, - Mme la Procureure de lâarrondissement de lâEst vaudois, - Office dâexĂ©cution des peines, - Service de la population, par lâenvoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de lâexpĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :