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HC / 2016 / 649

Datum:
2016-07-03
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS16.011778-161004 384 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 4 juillet 2016 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Berger ***** Art. 125 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par X........., Ă  Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A........., Ă  Saint-Sulpice, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que X......... contribuera Ă  l'entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A........., d’un montant de 7'000 fr., dĂšs le 1er fĂ©vrier 2016, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s, et jusqu’au 30 septembre 2016 (I), dit que X......... est tenu de s’acquitter envers A......... d’un montant de 3'500 fr. Ă  titre de provisio ad litem (II), rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions et dit que l’ordonnance, rendue sans frais, est immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel (III et IV). En droit, le premier juge a retenu qu'il fallait tenir compte du train de vie modeste menĂ© par A......... avant le mariage, mais que dans la mesure oĂč son activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© [...] ne lui permettait pas de percevoir un revenu suffisant pour assumer ses charges, elle devait pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'une contribution d'entretien calculĂ©e selon la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. S'agissant de la provisio ad litem requise, l'autoritĂ© de premiĂšre instance a retenu que compte tenu de la convention signĂ©e par les parties le 15 juillet 2015, seuls les honoraires du conseil actuel de A......... devaient ĂȘtre pris en compte. B. Par acte du 10 juin 2016, X......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, avec suite de frais, Ă  ce que son dispositif soit modifiĂ© en ce sens qu’il contribue Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le seul versement d’un contribution d’entretien sous la forme de paiement du loyer de l’appartement qu’elle occupe Ă  Saint-Sulpice de 2'950 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2016 et Ă  ce qu’il soit libĂ©rĂ© de toute obligation d’entretien envers son Ă©pouse dĂšs le 1er octobre 2016. Il a produit une piĂšce. A......... n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A........., nĂ©e le [...] 1964, de nationalitĂ© allemande, et X........., nĂ© le [...] 1951, de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2014 Ă  Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union. A......... est la mĂšre de deux enfants issus d’une prĂ©cĂ©dente relation, tous deux majeurs. L’un est Ă©tudient Ă  l’EPFL de Lausanne, le second Ă  l’American College, Ă  Londres. X......... est le pĂšre de deux enfants issus de deux prĂ©cĂ©dents mariages. Son aĂźnĂ©, qui est majeur, Ă©tudie Ă  l’UniversitĂ© de Lausanne et vit avec lui. Son second a quinze ans et vit avec sa mĂšre. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 18 avril 2015. 2. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2015, A......... a conclu Ă  ce que X......... lui verse une contribution d’entretien de 20'000 fr. et une provisio ad litem de 15'000 francs. Par convention signĂ©e Ă  l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2015, les parties sont convenues de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et d’attribuer dĂ©finitivement la jouissance du domicile conjugal Ă  X........., ont fixĂ© la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de son Ă©pouse du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016 Ă  7'000 fr., se donnant quittance rĂ©ciproque pour solde de tous comptes au titre de l'entretien dĂ» jusqu'au 30 juin 2015. Cette convention prĂ©voyait que les parties feront le point sur l’activitĂ© Ă©conomique de A......... ainsi que sur les charges de son appartement de [...] Ă  la fin de l’annĂ©e 2015, dans le but d’examiner le principe et la quotitĂ© du versement d’une Ă©ventuelle contribution d’entretien au-delĂ  du 31 janvier 2016, A......... s’étant engagĂ©e Ă  faire tout son possible pour diminuer les charges de son appartement. La convention prĂ©voyait encore le versement de 25'000 fr. en faveur de A......... Ă  titre d'avance sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Par courrier du 2 fĂ©vrier 2016, le conseil de X......... a rappelĂ© au conseil de A......... qu’en vertu de la convention conclue le 15 juillet 2015, son mandant n’était plus tenu de verser de contribution d’entretien mais qu’il s’acquitterait du loyer de l’appartement occupĂ© par son Ă©pouse, d’environ 3'000 fr., jusqu’à la fin du mois de septembre 2016. 3. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2016, A......... a conclu, avec suite de frais, Ă  titre de mesures superprovisoires, Ă  ce que X......... soit tenu de contribuer Ă  son entretien par le versement d'un montant de 12'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dĂšs le mois de fĂ©vrier 2016. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu Ă  ce que X......... lui verse une contribution d’entretien de 12'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dĂšs le mois de fĂ©vrier 2016 et Ă  ce qu’il soit astreint de lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs. Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 14 avril 2016, X......... a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par A.......... Il a en outre conclu, Ă  titre reconventionnel, Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le versement d’une contribution d’entretien sous la forme de paiement du loyer de l’appartement occupĂ© par celle-ci Ă  [...] de 2'950 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2016 et Ă  ce qu’il soit libĂ©rĂ© de toute obligation d’entretien dĂšs le 1er octobre 2016. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 avril 2016 en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. 4. a) A......... ne dispose d’aucun titre professionnel. DĂšs le 11 fĂ©vrier 2014, elle a Ă©tĂ© titulaire de l’entreprise individuelle [...], dont le but Ă©tait la distribution d’appareils de dĂ©fibrillation. En 2014, cette entreprise a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 6'417 fr., ce qui correspond Ă  un revenu mensuel moyen de 530 francs. La sociĂ©tĂ© [...], inscrite au registre du commerce le 30 juin 2015, a repris le patrimoine de l’entreprise individuelle [...].A......... en est l’unique associĂ©e-gĂ©rante. En 2015, cette sociĂ©tĂ© a subi une perte de 15'846 francs. A l’audience du 15 avril 2016, A......... a dĂ©clarĂ© que sa sociĂ©tĂ© avait pu s’étendre et qu’elle pourrait potentiellement vivre de cette activitĂ©, mais qu’elle avait dĂ» entamer le compte commercial pour assurer son entretien quotidien. Durant l’annĂ©e 2014, X......... a octroyĂ© un prĂȘt de 25'400 fr. en faveur de l’entreprise individuelle de son Ă©pouse. En 2015, il a prĂȘtĂ© 75'400 fr. Ă  [...]. Depuis la sĂ©paration, A......... habite avec l’un de ses enfants un appartement de trois piĂšces sis Ă  [...], dont elle est colocataire avec son Ă©poux. Par courrier du 29 dĂ©cembre 2015 Ă  la gĂ©rance de l’immeuble, les parties ont sollicitĂ© une rĂ©siliation anticipĂ©e du contrat de bail et ont indiquĂ© qu’elles le rĂ©siliaient dans tous les cas pour la prochaine Ă©chĂ©ance, soit le 30 septembre 2016. Lorsque ce bail aura pris fin, A......... prĂ©voit d'aller habiter dans l'appartement de 1,5 piĂšces dont elle est propriĂ©taire Ă  Beatenberg. b) Les charges mensuelles incompressibles de A......... sont les suivantes : - montant de base Fr. 1'200.00 - loyer appartement [...] Fr. 2'950.00 - charges appartement [...] Fr. 757.40 - assurances maladie obligatoire et complĂ©mentaire Fr. 250.90 - assurance-accident Fr. 25.35 - cotisations AVS Fr. 41.00 - essence Fr. 100.00 - frais d’entretien voiture Fr. 50.00 - taxe vĂ©hicule Ă  moteur Fr. 42.15 Total Fr. 5'416.80 La situation financiĂšre de A......... prĂ©sente ainsi un dĂ©ficit mensuel de 4'886 fr. 80 (5'416 fr. 80 – 530 fr.). c) Lors de la prĂ©cĂ©dente procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties, A......... Ă©tait assistĂ©e d’un conseil, dont les honoraires se sont Ă©levĂ©s Ă  11'500 fr., soit 750 fr. pour la pĂ©riode du 17 septembre 2014 au 18 mars 2015, 5'930 fr. pour celle du 9 avril au 24 juin 2015 et 4'820 fr. du 25 juin au 16 juillet 2015. 5. a) X......... est titulaire d’un FMH de chirurgie plastique et de la main. En 2014, son activitĂ© indĂ©pendante en qualitĂ© de chirurgien lui a procurĂ© un revenu annuel de 144'460 fr., soit un revenu mensuel moyen de 12'048 francs. Son activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© en nom collectif [...] lui a permis de rĂ©aliser un revenu annuel de 467'025 fr. en 2013 et de 198'408 fr. en 2014, soit un revenu mensuel moyen de 16'534 francs. En 2015, il n’a pas perçu de revenu de la part de cette sociĂ©tĂ©. Cette derniĂšre devant ĂȘtre liquidĂ©e, X......... percevra vraisemblablement une part du produit de la liquidation. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015, X......... a Ă©galement perçu un revenu de son activitĂ© salariĂ©e au sein de la [...] et du [...]. En 2014, il a perçu un salaire annuel de 77'941 fr., ce qui correspond Ă  un revenu mensuel moyen de 6'495 francs. Pour l’annĂ©e 2015, X......... estime le total de ses revenus annuels provenant de son activitĂ© de chirurgien Ă  250'000 francs. Il dispose d’une fortune imposable de 3'135'000 francs. Il est propriĂ©taire de l’ancien domicile conjugal, immeuble dans lequel se trouve un appartement indĂ©pendant qu’il entend louer pour un loyer mensuel de 1'500 francs. b) Les charges mensuelles incompressibles de X......... sont les suivantes : - montant de base Fr. 1'200.00 - charges hypothĂ©caires et entretien immeuble Fr. 3'518.00 - assurances maladie obligatoire et complĂ©mentaire Fr. 658.00 - frais de transport Fr. 200.00 - pension enfant prĂ©cĂ©dent mariage Fr. 3'500.00 - pension ex-Ă©pouse Fr. 3'500.00 Total Fr. 12'576.00 La situation financiĂšre de X......... prĂ©sente ainsi un excĂ©dent mensuel de 9'924 fr. (21'000 fr. + 1'500 fr. – 12’576 fr.). En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). En l’espĂšce, l’appelant a produit une piĂšce nouvelle Ă  l'appui de son Ă©criture, soit un courrier du 8 juin 2016 du conseil de l'intimĂ©e Ă  son conseil. DĂšs lors qu'il n’était pas en mesure de la produire devant le premier juge, cette piĂšce nouvelle est recevable. 3. 3.1 L’appelant soutient que l'intimĂ©e commet un abus de droit en requĂ©rant une contribution d'entretien de 12'000 fr. illimitĂ©e dans le temps et conteste le montant de la contribution d’entretien mise Ă  sa charge par le premier juge. 3.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien rĂ©ciproque des Ă©poux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considĂ©ration que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, Ă  savoir l’entretien convenable de la famille, impose Ă  chacun des Ă©poux le devoir de participer, selon ses facultĂ©s, aux frais supplĂ©mentaires qu’engendre la vie sĂ©parĂ©e. Il se peut donc que, Ă  la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter Ă  ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrĂ©e dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considĂ©ration, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critĂšres applicables Ă  l’entretien aprĂšs le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, mĂȘme sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procĂšs en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencĂ© concrĂštement la situation financiĂšre du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser Ă  un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A.366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A.973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3 ; TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.591/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 4.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 n° 67 p. 993). Le principe du clean break ne joue par consĂ©quent aucun rĂŽle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnĂ©es au cours d’une procĂ©dure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A.745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De mĂȘme, Ă  lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible aprĂšs couverture de son minimum vital n’est pas dĂ©cisif non plus (TF 5A.228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). Les prĂ©tentions tendant Ă  l’octroi d’une contribution d’entretien, Ă  l’instar de toute prĂ©tention fondĂ©e sur le droit civil fĂ©dĂ©ral, sont soumises Ă  la rĂ©serve de l’art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protĂ©gĂ© par la loi (TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas oĂč l'exercice d'un droit allĂ©guĂ© crĂ©erait une injustice manifeste. Le juge apprĂ©cie la question au regard des circonstances concrĂštes, qui sont dĂ©terminantes. L'emploi dans le texte lĂ©gal du qualificatif " manifeste " dĂ©montre que l'abus de droit doit ĂȘtre admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intĂ©rĂȘt Ă  l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire Ă  son but, la disproportion manifeste des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, l'exercice d'un droit sans mĂ©nagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; TF 5A.711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 4.3). Une personne contredit de façon flagrante un comportement antĂ©rieur, par exemple, lorsqu’elle conteste la licĂ©itĂ© d’une clause contractuelle expressĂ©ment reconnue dans un accord passĂ© en justice (ATF 116 II 587, JdT 1991 I 191), ou prend une mesure conforme Ă  la loi, mais Ă  laquelle il avait Ă©tĂ© renoncĂ© (ATF 108 II 301 = JdT 1983 I 31). L’attitude contradictoire n’est sanctionnĂ©e que si le comportement antĂ©rieur a inspirĂ© une confiance lĂ©gitime sur laquelle se sont dĂ©cidĂ©es des actes qui se rĂ©vĂšlent prĂ©judiciables une fois que la situation a changĂ© (ATF 133 II 6 consid. 3.3 ; ATF 127 III 506, JdT 1997 I 256 ). Ce n’est que dans des cas exceptionnels que la prĂ©tention d’un Ă©poux Ă  ĂȘtre entretenu par l’autre peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e pour le motif qu’elle constituerait un abus de droit (TF 5P.408/2004 du 10 janvier 2006 consid. 6 ; ATF 118 II 225 consid. 2c/aa). 3.3 3.3.1 Se rĂ©fĂ©rant Ă  la transaction conclue par les parties fixant une pension de 7'000 fr. limitĂ©e dans le temps, l’appelant reproche tout d’abord Ă  l'intimĂ©e d’adopter une attitude contradictoire en requĂ©rant ensuite une pension de 12'000 fr. pour une pĂ©riode illimitĂ©e, alors que ses charges devraient diminuer puisqu’elle n’aura plus Ă  assumer de loyer lorsqu’elle vivra dans son studio. On ne saurait suivre la thĂšse de l’appelant, dans la mesure oĂč le texte de l'accord conclu le 15 juillet 2015 prĂ©voit expressĂ©ment que les parties feront un point de la situation Ă  la fin de l’annĂ©e 2015, afin d’examiner la nĂ©cessitĂ© et la quotitĂ© d’une Ă©ventuelle contribution d’entretien au-delĂ  du 31 janvier 2016. En l’occurrence, il rĂ©sulte de l’ordonnance rendue par le premier juge, qui n’est sur ce point pas contestĂ©e par l’appelant, que compte tenu de ses revenus et charges actuelles, l’intimĂ©e a un dĂ©ficit de 4'886 fr. 80 par mois, de sorte qu'elle ne commet aucun abus de droit en rĂ©clamant Ă  l'appelant une contribution d'entretien pour l'annĂ©e 2016. Par ailleurs, celui-ci admet que le principe d'une contribution d'entretien n'est pas abusif, puisqu'il conclut, dans son appel, au versement d'une pension de 2'950 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2016 S'agissant du fait que les charges de l'intimĂ©e vont vraisemblablement diminuer lorsqu'elle emmĂ©nagera dans le studio dont elle est propriĂ©taire, le montant allouĂ© pourra le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre revu lorsque la nouvelle situation sera en vigueur. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, elle ne commet aucun abus de droit en rĂ©clamant une contribution d’entretien Ă  son Ă©poux. 3.3.2 Se rĂ©fĂ©rant aux prĂȘts octroyĂ©s Ă  l’entreprise de l'intimĂ©e et aux 25'000 fr. versĂ©s Ă  titre d’avance sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial, l’appelant prĂ©tend que celle-ci a Ă©veillĂ© chez lui une confiance digne d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e, en ce sens qu’il Ă©tait lĂ©gitimĂ© Ă  croire qu’elle ne rĂ©clamerait pas une pension aussi Ă©levĂ©e. Les deux prĂȘts octroyĂ©s par l'appelant n'ont pas encore permis Ă  l'intimĂ©e de dĂ©velopper suffisamment sa sociĂ©tĂ© pour ĂȘtre en mesure de se verser un salaire lui permettant d'assumer ses charges. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait escompter qu'elle ne rĂ©clame aucune pension sous prĂ©texte qu'il a accordĂ© deux prĂȘts Ă  la sociĂ©tĂ© de celle-ci. Compte tenu de la situation financiĂšre de l'intimĂ©e, l'appelant ne pouvait pas non plus espĂ©rer qu'un versement de 25'000 fr. lui permette de devenir indĂ©pendante financiĂšrement. 3.3.3 Enfin, l’appelant soutient que son Ă©pouse entendrait tirer parti Ă©conomiquement de leur mariage de maniĂšre abusive, ses prĂ©tentions n’ayant aucun rapport avec l’obligation d’entretien raisonnable et limitĂ©e qu’elle pourrait exiger de lui, notamment compte tenu de la courte durĂ©e du mariage. L'intimĂ©e rĂ©clame une contribution d'entretien qui lui est due en vertu de l'art. 176 CC. Comme exposĂ© au considĂ©rant 3.2 ci-dessus, le montant de cette pension ne doit pas ĂȘtre fixĂ© en fonction des critĂšres applicables en matiĂšre de divorce. Par consĂ©quent, la question de savoir si le mariage, en l'occurrence de courte durĂ©e, a concrĂštement influencĂ© la situation financiĂšre de l'intimĂ©e, n'est pas pertinente pour dĂ©terminer le montant de la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 176 CC, contrairement Ă  ce qu'a retenu le premier juge. Compte tenu de la situation financiĂšre de l'intimĂ©e, il apparaĂźt que durant le mariage, l'appelant contribuait dans une large mesure, si ce n'est en totalitĂ©, Ă  l'entretien de son Ă©pouse. En rĂ©clamant une pension, l'intimĂ©e fait suite Ă  la convention des Ă©poux au sujet de la rĂ©partition des ressources entre eux durant le mariage, et ne commet aucun abus de droit. Par ailleurs, s'agissant du montant de la pension, il est Ă©vident que le seul fait de rĂ©clamer un montant disproportionnĂ© ne constitue pas un abus de droit. Si une pension est due, mais que le montant requis est trop important, la consĂ©quence sera la rĂ©duction de la prĂ©tention, mais non son rejet. En l'occurrence, si le premier juge a considĂ©rĂ© que la contribution d'entretien devait ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte du train de vie antĂ©rieur au mariage, il a finalement quand-mĂȘme appliquĂ© la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, qui paraĂźt justifiĂ©e en l'espĂšce. Les montants retenus Ă  titre de revenus et de charges par l'autoritĂ© de premiĂšre instance n'Ă©tant pas contestĂ©s par l'appelant, il n'y a pas lieu d'y revenir. Partant, le montant de 7'000 fr. allouĂ© par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©. 4. 4.1 L'appelant conteste le principe de l'allocation d'une provisio ad litem Ă  l'intimĂ©e. 4.2 D’aprĂšs la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-mĂȘme des moyens suffisants pour assumer les frais du procĂšs en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure oĂč son exĂ©cution n’entame pas le minimum nĂ©cessaire Ă  l’entretien du conjoint dĂ©biteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversĂ©, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui prĂ©sident Ă  son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dĂ©pend en premiĂšre ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procĂšs sans recours Ă  des moyens qui lui sont nĂ©cessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’apprĂ©ciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation Ă©conomique de la partie requĂ©rante, c’est-Ă -dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systĂ©matiquement ĂȘtre assimilĂ©s au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent ĂȘtre adaptĂ©s Ă  la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annotĂ©, n. 2.5 ad art. 163 CC et les rĂ©f. citĂ©es). La provisio ad litem, qui constitue en dĂ©finitive une prĂ©tention en entretien de l'un des Ă©poux, est soumise au principe de disposition (TF 5A.704/2013 consid. 3.4, non publiĂ© in ATF 140 III 231). 4.3 En l'espĂšce, compte tenu de la situation financiĂšre de l'intimĂ©e, qui accuse un manco de 4'886 fr. 80 par mois, les conditions d'obtention d'une provisio ad litem sont Ă  l'Ă©vidence rĂ©alisĂ©es, celle-ci ne commettant aucun abus de droit pour les mĂȘme motifs que ceux Ă©voquĂ©s au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent s'agissant de la contribution d'entretien. Le calcul du montant de 3'500 fr. allouĂ© par le premier juge, qui n'est pas contestĂ© par l'appelant, doit donc ĂȘtre confirmĂ©. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. 5.2 Vu l'issue de la procĂ©dure d'appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, dĂšs lors que l'intimĂ©e n'a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă  la charge de l'appelant. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du 5 juillet 2016 Le dispositif du prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Diego Bischof (pour X.........), ‑ Me Charles-Henri De Luze (pour A.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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