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TRIBUNAL CANTONAL JS16.011778-161004 384 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 4 juillet 2016 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Berger ***** Art. 125 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X........., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A........., à Saint-Sulpice, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que X......... contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A........., d’un montant de 7'000 fr., dès le 1er février 2016, sous déduction des montants déjà versés, et jusqu’au 30 septembre 2016 (I), dit que X......... est tenu de s’acquitter envers A......... d’un montant de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions et dit que l’ordonnance, rendue sans frais, est immédiatement exécutoire nonobstant appel (III et IV). En droit, le premier juge a retenu qu'il fallait tenir compte du train de vie modeste mené par A......... avant le mariage, mais que dans la mesure où son activité au sein de la société [...] ne lui permettait pas de percevoir un revenu suffisant pour assumer ses charges, elle devait pouvoir bénéficier d'une contribution d'entretien calculée selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. S'agissant de la provisio ad litem requise, l'autorité de première instance a retenu que compte tenu de la convention signée par les parties le 15 juillet 2015, seuls les honoraires du conseil actuel de A......... devaient être pris en compte. B. Par acte du 10 juin 2016, X......... a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que son dispositif soit modifié en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le seul versement d’un contribution d’entretien sous la forme de paiement du loyer de l’appartement qu’elle occupe à Saint-Sulpice de 2'950 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2016 et à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse dès le 1er octobre 2016. Il a produit une pièce. A......... n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A........., née le [...] 1964, de nationalité allemande, et X........., né le [...] 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014 à Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union. A......... est la mère de deux enfants issus d’une précédente relation, tous deux majeurs. L’un est étudient à l’EPFL de Lausanne, le second à l’American College, à Londres. X......... est le père de deux enfants issus de deux précédents mariages. Son aîné, qui est majeur, étudie à l’Université de Lausanne et vit avec lui. Son second a quinze ans et vit avec sa mère. Les parties vivent séparées depuis le 18 avril 2015. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2015, A......... a conclu à ce que X......... lui verse une contribution d’entretien de 20'000 fr. et une provisio ad litem de 15'000 francs. Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2015, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer définitivement la jouissance du domicile conjugal à X........., ont fixé la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de son épouse du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016 à 7'000 fr., se donnant quittance réciproque pour solde de tous comptes au titre de l'entretien dû jusqu'au 30 juin 2015. Cette convention prévoyait que les parties feront le point sur l’activité économique de A......... ainsi que sur les charges de son appartement de [...] à la fin de l’année 2015, dans le but d’examiner le principe et la quotité du versement d’une éventuelle contribution d’entretien au-delà du 31 janvier 2016, A......... s’étant engagée à faire tout son possible pour diminuer les charges de son appartement. La convention prévoyait encore le versement de 25'000 fr. en faveur de A......... à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. Par courrier du 2 février 2016, le conseil de X......... a rappelé au conseil de A......... qu’en vertu de la convention conclue le 15 juillet 2015, son mandant n’était plus tenu de verser de contribution d’entretien mais qu’il s’acquitterait du loyer de l’appartement occupé par son épouse, d’environ 3'000 fr., jusqu’à la fin du mois de septembre 2016. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2016, A......... a conclu, avec suite de frais, à titre de mesures superprovisoires, à ce que X......... soit tenu de contribuer à son entretien par le versement d'un montant de 12'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le mois de février 2016. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à ce que X......... lui verse une contribution d’entretien de 12'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dès le mois de février 2016 et à ce qu’il soit astreint de lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs. Par procédé écrit du 14 avril 2016, X......... a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par A.......... Il a en outre conclu, à titre reconventionnel, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien sous la forme de paiement du loyer de l’appartement occupé par celle-ci à [...] de 2'950 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2016 et à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien dès le 1er octobre 2016. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 avril 2016 en présence des parties et de leurs conseils. 4. a) A......... ne dispose d’aucun titre professionnel. Dès le 11 février 2014, elle a été titulaire de l’entreprise individuelle [...], dont le but était la distribution d’appareils de défibrillation. En 2014, cette entreprise a réalisé un bénéfice de 6'417 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 530 francs. La société [...], inscrite au registre du commerce le 30 juin 2015, a repris le patrimoine de l’entreprise individuelle [...].A......... en est l’unique associée-gérante. En 2015, cette société a subi une perte de 15'846 francs. A l’audience du 15 avril 2016, A......... a déclaré que sa société avait pu s’étendre et qu’elle pourrait potentiellement vivre de cette activité, mais qu’elle avait dû entamer le compte commercial pour assurer son entretien quotidien. Durant l’année 2014, X......... a octroyé un prêt de 25'400 fr. en faveur de l’entreprise individuelle de son épouse. En 2015, il a prêté 75'400 fr. à [...]. Depuis la séparation, A......... habite avec l’un de ses enfants un appartement de trois pièces sis à [...], dont elle est colocataire avec son époux. Par courrier du 29 décembre 2015 à la gérance de l’immeuble, les parties ont sollicité une résiliation anticipée du contrat de bail et ont indiqué qu’elles le résiliaient dans tous les cas pour la prochaine échéance, soit le 30 septembre 2016. Lorsque ce bail aura pris fin, A......... prévoit d'aller habiter dans l'appartement de 1,5 pièces dont elle est propriétaire à Beatenberg. b) Les charges mensuelles incompressibles de A......... sont les suivantes : - montant de base Fr. 1'200.00 - loyer appartement [...] Fr. 2'950.00 - charges appartement [...] Fr. 757.40 - assurances maladie obligatoire et complémentaire Fr. 250.90 - assurance-accident Fr. 25.35 - cotisations AVS Fr. 41.00 - essence Fr. 100.00 - frais d’entretien voiture Fr. 50.00 - taxe véhicule à moteur Fr. 42.15 Total Fr. 5'416.80 La situation financière de A......... présente ainsi un déficit mensuel de 4'886 fr. 80 (5'416 fr. 80 – 530 fr.). c) Lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties, A......... était assistée d’un conseil, dont les honoraires se sont élevés à 11'500 fr., soit 750 fr. pour la période du 17 septembre 2014 au 18 mars 2015, 5'930 fr. pour celle du 9 avril au 24 juin 2015 et 4'820 fr. du 25 juin au 16 juillet 2015. 5. a) X......... est titulaire d’un FMH de chirurgie plastique et de la main. En 2014, son activité indépendante en qualité de chirurgien lui a procuré un revenu annuel de 144'460 fr., soit un revenu mensuel moyen de 12'048 francs. Son activité au sein de la société en nom collectif [...] lui a permis de réaliser un revenu annuel de 467'025 fr. en 2013 et de 198'408 fr. en 2014, soit un revenu mensuel moyen de 16'534 francs. En 2015, il n’a pas perçu de revenu de la part de cette société. Cette dernière devant être liquidée, X......... percevra vraisemblablement une part du produit de la liquidation. Jusqu’au 31 décembre 2015, X......... a également perçu un revenu de son activité salariée au sein de la [...] et du [...]. En 2014, il a perçu un salaire annuel de 77'941 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 6'495 francs. Pour l’année 2015, X......... estime le total de ses revenus annuels provenant de son activité de chirurgien à 250'000 francs. Il dispose d’une fortune imposable de 3'135'000 francs. Il est propriétaire de l’ancien domicile conjugal, immeuble dans lequel se trouve un appartement indépendant qu’il entend louer pour un loyer mensuel de 1'500 francs. b) Les charges mensuelles incompressibles de X......... sont les suivantes : - montant de base Fr. 1'200.00 - charges hypothécaires et entretien immeuble Fr. 3'518.00 - assurances maladie obligatoire et complémentaire Fr. 658.00 - frais de transport Fr. 200.00 - pension enfant précédent mariage Fr. 3'500.00 - pension ex-épouse Fr. 3'500.00 Total Fr. 12'576.00 La situation financière de X......... présente ainsi un excédent mensuel de 9'924 fr. (21'000 fr. + 1'500 fr. – 12’576 fr.). En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de son écriture, soit un courrier du 8 juin 2016 du conseil de l'intimée à son conseil. Dès lors qu'il n’était pas en mesure de la produire devant le premier juge, cette pièce nouvelle est recevable. 3. 3.1 L’appelant soutient que l'intimée commet un abus de droit en requérant une contribution d'entretien de 12'000 fr. illimitée dans le temps et conteste le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge par le premier juge. 3.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A.366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A.973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3 ; TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 n° 67 p. 993). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A.745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A.228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). Les prétentions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, à l’instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, sont soumises à la réserve de l’art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; TF 5A.711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 4.3). Une personne contredit de façon flagrante un comportement antérieur, par exemple, lorsqu’elle conteste la licéité d’une clause contractuelle expressément reconnue dans un accord passé en justice (ATF 116 II 587, JdT 1991 I 191), ou prend une mesure conforme à la loi, mais à laquelle il avait été renoncé (ATF 108 II 301 = JdT 1983 I 31). L’attitude contradictoire n’est sanctionnée que si le comportement antérieur a inspiré une confiance légitime sur laquelle se sont décidées des actes qui se révèlent préjudiciables une fois que la situation a changé (ATF 133 II 6 consid. 3.3 ; ATF 127 III 506, JdT 1997 I 256 ). Ce n’est que dans des cas exceptionnels que la prétention d’un époux à être entretenu par l’autre peut être écartée pour le motif qu’elle constituerait un abus de droit (TF 5P.408/2004 du 10 janvier 2006 consid. 6 ; ATF 118 II 225 consid. 2c/aa). 3.3 3.3.1 Se référant à la transaction conclue par les parties fixant une pension de 7'000 fr. limitée dans le temps, l’appelant reproche tout d’abord à l'intimée d’adopter une attitude contradictoire en requérant ensuite une pension de 12'000 fr. pour une période illimitée, alors que ses charges devraient diminuer puisqu’elle n’aura plus à assumer de loyer lorsqu’elle vivra dans son studio. On ne saurait suivre la thèse de l’appelant, dans la mesure où le texte de l'accord conclu le 15 juillet 2015 prévoit expressément que les parties feront un point de la situation à la fin de l’année 2015, afin d’examiner la nécessité et la quotité d’une éventuelle contribution d’entretien au-delà du 31 janvier 2016. En l’occurrence, il résulte de l’ordonnance rendue par le premier juge, qui n’est sur ce point pas contestée par l’appelant, que compte tenu de ses revenus et charges actuelles, l’intimée a un déficit de 4'886 fr. 80 par mois, de sorte qu'elle ne commet aucun abus de droit en réclamant à l'appelant une contribution d'entretien pour l'année 2016. Par ailleurs, celui-ci admet que le principe d'une contribution d'entretien n'est pas abusif, puisqu'il conclut, dans son appel, au versement d'une pension de 2'950 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2016 S'agissant du fait que les charges de l'intimée vont vraisemblablement diminuer lorsqu'elle emménagera dans le studio dont elle est propriétaire, le montant alloué pourra le cas échéant être revu lorsque la nouvelle situation sera en vigueur. Compte tenu de ces éléments, elle ne commet aucun abus de droit en réclamant une contribution d’entretien à son époux. 3.3.2 Se référant aux prêts octroyés à l’entreprise de l'intimée et aux 25'000 fr. versés à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, l’appelant prétend que celle-ci a éveillé chez lui une confiance digne d’être protégée, en ce sens qu’il était légitimé à croire qu’elle ne réclamerait pas une pension aussi élevée. Les deux prêts octroyés par l'appelant n'ont pas encore permis à l'intimée de développer suffisamment sa société pour être en mesure de se verser un salaire lui permettant d'assumer ses charges. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait escompter qu'elle ne réclame aucune pension sous prétexte qu'il a accordé deux prêts à la société de celle-ci. Compte tenu de la situation financière de l'intimée, l'appelant ne pouvait pas non plus espérer qu'un versement de 25'000 fr. lui permette de devenir indépendante financièrement. 3.3.3 Enfin, l’appelant soutient que son épouse entendrait tirer parti économiquement de leur mariage de manière abusive, ses prétentions n’ayant aucun rapport avec l’obligation d’entretien raisonnable et limitée qu’elle pourrait exiger de lui, notamment compte tenu de la courte durée du mariage. L'intimée réclame une contribution d'entretien qui lui est due en vertu de l'art. 176 CC. Comme exposé au considérant 3.2 ci-dessus, le montant de cette pension ne doit pas être fixé en fonction des critères applicables en matière de divorce. Par conséquent, la question de savoir si le mariage, en l'occurrence de courte durée, a concrètement influencé la situation financière de l'intimée, n'est pas pertinente pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 176 CC, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Compte tenu de la situation financière de l'intimée, il apparaît que durant le mariage, l'appelant contribuait dans une large mesure, si ce n'est en totalité, à l'entretien de son épouse. En réclamant une pension, l'intimée fait suite à la convention des époux au sujet de la répartition des ressources entre eux durant le mariage, et ne commet aucun abus de droit. Par ailleurs, s'agissant du montant de la pension, il est évident que le seul fait de réclamer un montant disproportionné ne constitue pas un abus de droit. Si une pension est due, mais que le montant requis est trop important, la conséquence sera la réduction de la prétention, mais non son rejet. En l'occurrence, si le premier juge a considéré que la contribution d'entretien devait être fixée en tenant compte du train de vie antérieur au mariage, il a finalement quand-même appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui paraît justifiée en l'espèce. Les montants retenus à titre de revenus et de charges par l'autorité de première instance n'étant pas contestés par l'appelant, il n'y a pas lieu d'y revenir. Partant, le montant de 7'000 fr. alloué par le premier juge doit être confirmé. 4. 4.1 L'appelant conteste le principe de l'allocation d'une provisio ad litem à l'intimée. 4.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A.704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 4.3 En l'espèce, compte tenu de la situation financière de l'intimée, qui accuse un manco de 4'886 fr. 80 par mois, les conditions d'obtention d'une provisio ad litem sont à l'évidence réalisées, celle-ci ne commettant aucun abus de droit pour les même motifs que ceux évoqués au considérant précédent s'agissant de la contribution d'entretien. Le calcul du montant de 3'500 fr. alloué par le premier juge, qui n'est pas contesté par l'appelant, doit donc être confirmé. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée. 5.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 5 juillet 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Diego Bischof (pour X.........), ‑ Me Charles-Henri De Luze (pour A.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :