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Décision / 2024 / 349

Datum
2024-05-05
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 332 DA24.009371-ENE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 mai 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 et 5 CEDH ; 75 al. 1, 76 al. 1, 79 al. 2 LEI ; 18 et 50 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2024 par R......... contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.009371-ENE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R........., célibataire, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), est né le 17 mai 1985. Deux filles de 6 et 9 ans sont nées de sa relation avec sa compagne actuelle. R......... a déposé une demande d’asile le 4 juillet 2010, laquelle a été rejetée le 27 août 2010 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2010. Le 3 septembre 2012, R......... a déposé une demande de réexamen, laquelle a été approuvée, l’intéressé ayant été provisoirement admis en Suisse. b) Par jugement du 19 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a libéré R......... des chefs de prévention de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exposition (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans (III) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VI). R......... a été condamné pour avoir, à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le 1er janvier 2017, causé deux fractures au bras gauche de son fils [...], ainsi que pour avoir, le 16 janvier 2017, violemment secoué ce dernier, provoquant son décès quatre jours plus tard. R......... a également été condamné pour avoir, le 28 mai 2018, dans le cadre de son travail d’aide-soignant dans un EMS, gravement blessé la résidente [...], née en 1928 et atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade relativement avancé, en dirigeant un jet d’eau extrêmement chaude sur la tête et le torse de celle-ci. [...] a souffert de larges brûlures au deuxième degré au niveau du visage, du cou, de la région interscapulaire et du décolleté, ainsi que des brûlures au premier degré au niveau de l’abdomen et du flanc gauche. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, R......... a été incarcéré dès le 4 juin 2018 à la Prison du Bois-Mermet, puis transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe le 16 août 2022, ou il a exécuté sa peine jusqu’au 27 avril 2024, date à laquelle il a été transféré à l’établissement de détention administrative de Frambois. Le casier judiciaire suisse de R......... ne présente pas d’autre inscription que la condamnation précitée, ensuite de laquelle son admission provisoire en Suisse a été levée. c) Le 31 janvier 2024, le SEM a adressé à l’Ambassade de RDC une demande de renouvellement d’un laissez-passer pour R........., lequel a été délivré le 9 février 2024. Le 27 février 2024, le Service de la population (SPOP) a adressé à la Police cantonale vaudoise une demande de réservation d’un vol spécial avec accompagnement policier pour Kinshasa, lequel devrait avoir lieu dans 2 ou 3 mois. B. a) Par ordre du 26 avril 2024, le SPOP a ordonné la détention administrative de R......... pour une durée de 3 mois à compter du 27 avril 2024 jusqu’au 27 juillet 2024, et a transmis cet ordre au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention. Le SPOP considérait en substance que les condamnations dont R......... avait fait l’objet démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement. Il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarche en vue de s’en procurer, il avait déclaré devant le Juge d’application des peines le 15 juin 2023 qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 7 ans, faisant craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi en RDC, qui était en cours de préparation. b) R......... a déposé une nouvelle demande d’asile le 27 avril 2024. c) Le 29 avril 2024, R......... a été auditionné par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son conseil de choix, qui a conclu à ce qu’il soit constaté que l’ordre de détention administrative n’est pas conforme aux principes de légalité et de l’adéquation et qu’une assignation à résidence soit prononcée en lieu et place de la détention. Il a en outre déposé des déterminations écrites en cours de procédure. d) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 27 avril 2024, pour une durée de 3 mois, par le Service de la population à R........., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, est conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que les conditions légales à la mise en détention administrative de l’intéressé étaient réunies. Ses allégations quant au risque encouru en cas de retour dans son pays n’était pas étayées, ni suffisantes pour retenir qu’il serait en danger. Le SPOP avait indiqué qu’un rapport médical lui était parvenu mais qu’il ne pouvait pas être produit au dossier pour des questions de protection des données. L’office cantonal des requérants d’asile (OCRA) avait néanmoins estimé que R......... était apte au voyage avec un accompagnement médical. La nouvelle demande d’asile n’était pas susceptible de faire obstacle au renvoi. La durée de la détention était proportionnée dès lors que le refoulement de l’intéressé devrait intervenir dans les deux à trois mois, que rien ne laissait penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité, que son maintien en détention était nécessaire afin de garantir l’exécution de son expulsion et qu’aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle n’était apte à l’assurer, pas même une assignation à résidence, qui ne permettrait que de constater la fuite a posteriori. C. Par acte du 30 avril 2024, R........., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il a en outre demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte aurait refusé de verser au dossier un rapport médical détenu par le SPOP. L’assistance judiciaire ne lui aurait en outre pas été accordée et le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait en outre pas motivé son refus nonobstant la requête formée devant lui. 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 7B.505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF140 I 285). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B.659/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 4 septembre 2023/698). 2.2 En l’espèce, le rapport médical concernant R......... n’a certes pas été produit au dossier, le SPOP ayant invoqué des raisons de protection des données selon le procès-verbal des opérations. Il n’est cependant pas contesté que le recourant souffre d’un diabète de type II diagnostiqué ensuite d’un coma, de sorte que le moyen de preuve requis n’est pas utile. On ne discerne ainsi pas de violation du droit d’être entendu. Il résulte en outre du procès-verbal des opérations que l’OCRA, au fait de l’état de santé de l’intéressé, a estimé que R......... était apte au voyage avec un accompagnement médical approprié. Le recourant ne fait en outre pas valoir – que ce soit dans son recours ou lorsqu’il a été interrogé sur ce point par le premier juge (cf. PV aud. du 29 avril 2024 ll. 29 ss) – qu’il souffrirait d’une autre pathologie. Au terme d’une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans considère ainsi que la production du rapport médical litigieux n’est pas susceptible de l’amener à modifier son opinion. S’agissant de l’assistance judiciaire, elle n’a certes pas été octroyée malgré la requête formulée en ce sens, et le premier juge ne s’en explique guère. Cela étant, le recourant a été défendu par un mandataire de choix, qui l’a assisté en audience et qui a déposé des déterminations écrites qui ont été prises en compte. Son droit constitutionnel à être représenté n’a donc pas été violé et le seul défaut de motivation quant au refus implicite d’octroyer l’assistance judiciaire n’est pas susceptible d’entrainer l’annulation de l’ordonnance attaquée, le vice pouvant être réparé sans préjudice devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. En l’occurrence, le refus de l’assistance judiciaire se justifiait dès lors que, comme tel est le cas dans la procédure de recours, les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD ne sont pas réunies, savoir que l’indigence de R......... n’a pas été établie ni documentée et que ses prétentions et moyens de défense sont manifestement mal fondés. Les frais sont en outre laissés à la charge de l’Etat selon l’art. 50 LPA-VD. S’agissant de la désignation d’un conseil d’office, il résulte de plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans que le conseil de choix du recourant, [...], n’est pas habilité à être désigné en qualité de conseil d’office en matière administrative, dès lors qu’il n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats (cf. CREP 25 mai 2021/469 consid. 2.3). Le prénommé sait donc pertinemment pour quel motif il n’a pas été entré en matière sur sa requête. 3. Le recourant soutient que sa détention viole le principe de la proportionnalité. Il expose qu’il est détenu à Genève et que sa famille rencontre des difficultés à le visiter, de sorte que des mesures alternatives devraient être préférées à la détention, comme le dépôt de ses documents de voyage, l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités et une assignation à résidence. Le recourant expose ensuite que l’exécution de son renvoi est juridiquement et matériellement impossible. En premier lieu, il a déposé une nouvelle demande d’asile. En second lieu, le document de voyage délivré en 2011 ne serait pas actualisé, il n’existerait pas d’accord de réadmission entre la Suisse et la RDC et aucune date ne serait prévue pour le vol de retour. Le recourant soutient encore qu’il aurait droit au regroupement familial au sens de l’art. 8 CEDH, qu’il risque des persécutions en cas de retour dans son pays, qui serait donc contraire au principe de non-refoulement et que sa maladie constitue un obstacle à son renvoi. 3.1 3.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C.233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C.442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C.38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 3.1.2 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C.213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C.951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C.468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C.672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C.213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C.597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C.213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C.468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D.55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C.637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C.1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C.560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C.170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C.387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). 3.2 En l’espèce, le recourant ne semble pas contester que les conditions légales de sa détention administrative sont d’ores et déjà remplies du seul fait qu’il a été condamné pour crime et que les infractions retenues lors de sa condamnation par la Cour d’appel pénale démontrent qu’il menace sérieusement d’autres personnes et met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens des art. 75 al. 1 let. g, h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La détention du recourant se justifie également dès lors qu’il existe des indices concrets faisant craindre, par son comportement notamment, qu’il veuille se soustraire à son refoulement et qu’il n’est pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), nonobstant ses déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarche en vue de s’en procurer. Il a déclaré devant le Juge d’application des peines le 15 juin 2023 qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine, il a réitéré qu’il ne monterait pas dans un avion à destination de la RDC lors de son audition du 29 avril 2024 et il fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 7 ans, faisant craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi en RDC, en cours de préparation. Contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de la mesure alternative proposée, soit une assignation à résidence, a été motivé par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a exposé qu’une telle mesure ne permettrait de constater la fuite qu’a posteriori. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence constante rendue en matière de détention justifiée par un risque de fuite, sont partagées par la Cour de céans et valent également pour les mesures qui consisteraient à déposer des documents de voyage – documents dont le recourant ne bénéficie du reste pas – ou à se présenter régulièrement à l’autorité. Il n’y a manifestement aucune impossibilité juridique à l’exécution de l’expulsion du recourant. Premièrement, la demande d’asile qu’il a déposée le jour de sa détention administrative ne constitue nullement un obstacle à son expulsion. En effet, toute nouvelle demande au sujet du statut de résidence n’élimine pas les effets d’un renvoi ou d’une expulsion qui auraient déjà été ordonnés, aussi longtemps qu’aucune nouvelle décision favorable à l’étranger n’a été prise (CREP 30 mai 2022/339 consid. 3.3.2 et les références citées). Deuxièmement, l’existence d’un accord de réadmission avec un Etat tiers ne constitue pas une condition pour un renvoi forcé vers un pays donné (cf. TF 2C.560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.2). En l’occurrence, l’identité du recourant est connue de l’autorité et le SEM a adressé à l’ambassade de RDC une demande de renouvellement d’un laissez-passer, lequel a été délivré le 9 février 2024. Cela démontre d’une part que le renvoi est parfaitement possible et, d’autre part, que le pays concerné n’est pas indisposé à accueillir l’intéressé. Il n’existe pas non plus d’impossibilité matérielle à l’exécution de l’expulsion judiciaire du recourant. Celui-ci allègue qu’il serait exposé à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle mais n’étaye pas cet argument, si ce n’est pour affirmer qu’il pourrait être persécuté en RDC, où il aurait déjà été torturé. Ces faits ne trouvent cependant aucun écho dans le dossier, et ne sont donc pas démontrés à satisfaction. Au contraire, à cet égard, il résulte de l’arrêt rendu le 14 septembre 2010 par le Tribunal administratif fédéral (consid. 2, p. 7) que l’asile a été refusé à R......... dès lors qu’il n’avait fourni aucun commencement de preuve de persécution et que son récit ne semblait pas fondé sur des faits réels, de sorte que ses affirmations étaient inconsistantes et invraisemblables. Or, si l’intéressé avait pu bénéficier ensuite de cet arrêt d’une demande de reconsidération accompagnée d’une admission provisoire, c’était au bénéfice de raisons médicales (cf. décision de l’ODM du 20 septembre 2013). On ne saurait donc retenir l’existence d’un risque réel et concret de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, ni que le renvoi serait contraire au principe de non-refoulement. S’agissant enfin des raisons médicales invoquées par le recourant, elles ne font pas non plus obstacle au renvoi. En effet, s’il n’est pas contesté que l’intéressé souffre d’un diabète de type II, il a lui-même reconnu lors de son audition du 29 avril 2024 qu’il existait un accès aux soins en RDC, mais que l’espérance de vie était réduite, les soins étant de moins bonne qualité qu’en Suisse. Cela étant, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (TF 6B.1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.3.1). L’OCRA a en outre estimé que R......... était apte au voyage avec un accompagnement médical. En dernier lieu, c’est en vain que le recourant se prévaut de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour mettre à néant l’exécution de son expulsion, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive et exécutoire. Il apparaît ainsi d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même s’il se mariait et quand bien même il est père d’enfants vivant en Suisse, être admis à séjourner dans notre pays (cf. CREP 15 novembre 2022/800 consid. 2.3). Il apparaît enfin que la durée de la détention est proportionnée, puisqu’un vol a d’ores et déjà été prévu et qu’il pourra avoir lieu dans les 2 à 3 mois, soit à brève échéance. Tout démontre donc que le SPOP, qui a anticipé la collecte des documents nécessaires au renvoi du recourant avant même le terme de l’exécution de sa peine privative de liberté et qui a organisé un vol, respecte le principe de célérité. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 29 avril 2024 confirmée. Comme déjà exposé au consid. 2 supra, le recourant est représenté par [...], qui se présente comme avocat au barreau de Kinshasa Matete (RDC), membre de l’Union internationale des avocats à Paris et professeur de droit et de théologie aux universités de la RDC, mais qui n’est pas inscrit dans un registre cantonal des avocats. En matière administrative, il peut donc uniquement représenter les intérêts du recourant en qualité de défenseur de choix, mais non en qualité de conseil d’office (CREP 25 mai 2021/469 consid. 2.3), si bien que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sous cet angle, les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD n’étant au demeurant pas réunies. La requête est sans objet pour le surplus, compte tenu de la teneur de l’art. 50 LPA-VD. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 22 mars 2024/217). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a un objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - […] (pour R.........), (et par efax) - R........., (et par efax) - Service de la population, Secteur départs, (et par efax) et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax) - Centre de détention administrative de l’aéroport de Zürich, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :