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TRIBUNAL CANTONAL PT09.044868-131076 285 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 23 août 2013 .................. Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.........SA, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec et B.J........., tous deux à Mies, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 16 mars 2012, dont le dispositif a été envoyé le 3 mai 2012 et la motivation le 1er mai 2013 aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs A.J......... et B.J......... doivent payer, conjointement et solidairement entre eux, à la demanderesse U.........SA la somme de 77'300 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 novembre 2008 (I), dit que l’opposition formée par A.J......... au commandement de payer no 4129734-02 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (II), dit que l’opposition formée par B.J......... au commandement de payer no 4129734-01 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (III), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 7'000 fr. pour la demanderesse et à 3'600 fr. pour les défendeurs conjointement et solidairement entre eux (IV), dit que A.J......... et B.J......... doivent payer, conjointement et solidairement entre eux, à U.........SA la somme de 7'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son mandataire (V) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant des frais judiciaires, les premiers juges ont exposé que U.........SA aurait dû obtenir le remboursement de son coupon de justice mis à sa charge par 7'000 fr. au vu de l’issue du litige. Toutefois, dès lors qu’ils avaient purement et simplement omis de statuer sur cette question tant sur son principe que sur sa quotité lors de la notification du dispositif et qu’ils ne pouvaient plus revenir en arrière même s’ils avaient le sentiment de s’être trompés, ils ont considéré qu’ils ne pouvaient plus modifier le dispositif et que leur erreur ne pouvait être redressée qu’au travers des différentes voies de recours prévues par la loi. B. Par acte du 21 mai 2013, U.........SA a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.J......... et B.J......... doivent lui restituer l’avance de frais de 7'000 fr. qu’elle a fournie, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2012, le dispositif de l’arrêt étant confirmé dans son intégralité pour le surplus. Le 30 mai 2012, le Président de la Chambre des recours civile a informé U.........SA que son appel serait traité comme un recours. Dans leur réponse du 19 août 2013, A.J......... et B.J......... s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours et, pour le cas où celui-ci était admis, ont conclu à ce que les frais de justice de deuxième instance soient mis à la charge de la recourante et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais (soit les frais judiciaires et les dépens, cf. art. 95 al. 1 CPC) ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. En l’espèce, le litige porte sur une décision concernant les frais judiciaires ; la voie du recours est dès lors seule ouverte. Il en résulte que l’appel est irrecevable et doit, selon la pratique constante de la Cour de céans, être traité comme un recours. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. La recourante fait valoir que les intimés doivent lui restituer l’avance de frais de 7'000 fr. qu’elle a faite en première instance, dès lors qu’elle a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ce qu’elle réclamait, à savoir 77'300 fr. 90 sur 83'296 fr. 40. Les intimés soutiennent que les premiers juges auraient pu corriger le dispositif au moment de la rédaction de la motivation, admettant par ailleurs que la question de la répartition des frais judiciaires n’est pas contestable. Aux termes de l’art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (al. 1). Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2). En l’espèce, les premiers juges ont reconnu, dans la motivation de la décision, que le dispositif envoyé aux parties le 3 mai 2012 aurait dû indiquer la répartition des frais judiciaires, à savoir que la défenderesse avait droit au remboursement de son coupon de justice par 7'000 fr. au vu de l’issue du litige. Se rendant ainsi compte de leur oubli, respectivement de leur erreur au moment de la rédaction de la motivation, les premiers juges pouvaient retenir que le dispositif était incomplet, de sorte qu’ils pouvaient procéder d’office à sa rectification en application de l’art. 334 al. 1 CPC. 4. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée par l’introduction d’un chiffre IVbis en ce sens que les défendeurs doivent restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 7'000 fr., sans intérêts (cf. art. 111 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé par l’introduction du chiffre IVbis nouveau suivant du dispositif : « IVbis. dit que les défendeurs doivent restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 7'000 fr. (sept mille francs) ». Le dispositif étant intégralement maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Corentin Mulkens (pour U.........SA) ‑ Me Gilles Davoine (pour A.J......... et B.J.........) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :