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HC / 2013 / 563

Datum:
2013-08-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT09.044868-131076 285 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 aoĂ»t 2013 .................. PrĂ©sidence de M. CREUX, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Colelough GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par U.........SA, Ă  Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant la recourante d’avec et B.J........., tous deux Ă  Mies, dĂ©fendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 16 mars 2012, dont le dispositif a Ă©tĂ© envoyĂ© le 3 mai 2012 et la motivation le 1er mai 2013 aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a dit que les dĂ©fendeurs A.J......... et B.J......... doivent payer, conjointement et solidairement entre eux, Ă  la demanderesse U.........SA la somme de 77'300 fr. 90, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 22 novembre 2008 (I), dit que l’opposition formĂ©e par A.J......... au commandement de payer no 4129734-02 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est dĂ©finitivement levĂ©e Ă  concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (II), dit que l’opposition formĂ©e par B.J......... au commandement de payer no 4129734-01 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est dĂ©finitivement levĂ©e Ă  concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (III), fixĂ© les frais et Ă©moluments du Tribunal Ă  7'000 fr. pour la demanderesse et Ă  3'600 fr. pour les dĂ©fendeurs conjointement et solidairement entre eux (IV), dit que A.J......... et B.J......... doivent payer, conjointement et solidairement entre eux, Ă  U.........SA la somme de 7'000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires et dĂ©bours de son mandataire (V) et rejetĂ© toutes ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant des frais judiciaires, les premiers juges ont exposĂ© que U.........SA aurait dĂ» obtenir le remboursement de son coupon de justice mis Ă  sa charge par 7'000 fr. au vu de l’issue du litige. Toutefois, dĂšs lors qu’ils avaient purement et simplement omis de statuer sur cette question tant sur son principe que sur sa quotitĂ© lors de la notification du dispositif et qu’ils ne pouvaient plus revenir en arriĂšre mĂȘme s’ils avaient le sentiment de s’ĂȘtre trompĂ©s, ils ont considĂ©rĂ© qu’ils ne pouvaient plus modifier le dispositif et que leur erreur ne pouvait ĂȘtre redressĂ©e qu’au travers des diffĂ©rentes voies de recours prĂ©vues par la loi. B. Par acte du 21 mai 2013, U.........SA a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que A.J......... et B.J......... doivent lui restituer l’avance de frais de 7'000 fr. qu’elle a fournie, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 16 mars 2012, le dispositif de l’arrĂȘt Ă©tant confirmĂ© dans son intĂ©gralitĂ© pour le surplus. Le 30 mai 2012, le PrĂ©sident de la Chambre des recours civile a informĂ© U.........SA que son appel serait traitĂ© comme un recours. Dans leur rĂ©ponse du 19 aoĂ»t 2013, A.J......... et B.J......... s’en sont remis Ă  justice s’agissant de la recevabilitĂ© et du bien-fondĂ© du recours et, pour le cas oĂč celui-ci Ă©tait admis, ont conclu Ă  ce que les frais de justice de deuxiĂšme instance soient mis Ă  la charge de la recourante et Ă  ce qu’il ne soit pas allouĂ© de dĂ©pens. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les dĂ©cisions sur les frais (soit les frais judiciaires et les dĂ©pens, cf. art. 95 al. 1 CPC) ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©es sĂ©parĂ©ment que par un recours. En l’espĂšce, le litige porte sur une dĂ©cision concernant les frais judiciaires ; la voie du recours est dĂšs lors seule ouverte. Il en rĂ©sulte que l’appel est irrecevable et doit, selon la pratique constante de la Cour de cĂ©ans, ĂȘtre traitĂ© comme un recours. FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. La recourante fait valoir que les intimĂ©s doivent lui restituer l’avance de frais de 7'000 fr. qu’elle a faite en premiĂšre instance, dĂšs lors qu’elle a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ce qu’elle rĂ©clamait, Ă  savoir 77'300 fr. 90 sur 83'296 fr. 40. Les intimĂ©s soutiennent que les premiers juges auraient pu corriger le dispositif au moment de la rĂ©daction de la motivation, admettant par ailleurs que la question de la rĂ©partition des frais judiciaires n’est pas contestable. Aux termes de l’art. 334 CPC, si le dispositif de la dĂ©cision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas Ă  la motivation, le tribunal procĂšde, sur requĂȘte ou d’office, Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  la rectification de la dĂ©cision. La requĂȘte indique les passages contestĂ©s ou les modifications demandĂ©es (al. 1). Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer Ă  demander aux parties de se dĂ©terminer (al. 2). En l’espĂšce, les premiers juges ont reconnu, dans la motivation de la dĂ©cision, que le dispositif envoyĂ© aux parties le 3 mai 2012 aurait dĂ» indiquer la rĂ©partition des frais judiciaires, Ă  savoir que la dĂ©fenderesse avait droit au remboursement de son coupon de justice par 7'000 fr. au vu de l’issue du litige. Se rendant ainsi compte de leur oubli, respectivement de leur erreur au moment de la rĂ©daction de la motivation, les premiers juges pouvaient retenir que le dispositif Ă©tait incomplet, de sorte qu’ils pouvaient procĂ©der d’office Ă  sa rectification en application de l’art. 334 al. 1 CPC. 4. Il s’ensuit que le recours, bien fondĂ©, doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision entreprise rĂ©formĂ©e par l’introduction d’un chiffre IVbis en ce sens que les dĂ©fendeurs doivent restituer Ă  la demanderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie Ă  concurrence de 7'000 fr., sans intĂ©rĂȘts (cf. art. 111 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 107, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© par l’introduction du chiffre IVbis nouveau suivant du dispositif : « IVbis. dit que les dĂ©fendeurs doivent restituer Ă  la demanderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie Ă  concurrence de 7'000 fr. (sept mille francs) ». Le dispositif Ă©tant intĂ©gralement maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 26 aoĂ»t 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Corentin Mulkens (pour U.........SA) ‑ Me Gilles Davoine (pour A.J......... et B.J.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 7’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte La greffiĂšre :

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