Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL JS18.012472-180960 391 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 6 juillet 2018 .................. Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Gudit ***** Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A........., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 12 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q........., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a admis la requête déposée le 22 mars 2018 par Q......... (ci-après : l’intimée) contre A......... (ci-après : l’appelant) et a dit que ce dernier devait contribuer à l’entretien des enfants [...], né le [...], et [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'445 fr. chacun, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 mai 2018 (I et IV) et de 1'070 fr. dès et y compris le 1er juin 2018 (II et V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable des enfants à 2'378 fr. 60 par mois et par enfant (III et VI), a rendu la décision sans frais judiciaires (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de la requérante et les dépens (VIII à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 2. Par acte du 25 juin 2018, A......... a interjeté appel contre le prononcé précité et a pris les conclusions suivantes : « Modifier le prononcé rendu par le Tribunal de première instance (Tribunal civil d’arrondissement de la Côte), en statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à nouveau une contribution de prise en charge beaucoup moins élevée et plus adéquate à ma situation économique. Compte tenu que je ne suis pas employé à l’heure actuelle, je suis bien évidemment prêt à partager la garde de mes enfants, et ainsi à collaborer à son bien-être avec des prestations non économiques, c'est-à-dire m’occuper personnellement de mes enfants ». L’intimée Q......... n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 3. Par décision du 26 juin 2016, le premier juge a accordé à A......... le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 25 juin 2018, dans la cause de première instance en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à Q.......... 3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4D.72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Le fait que la maxime d’office s’applique ne change rien à cette exigence de conclusions chiffrées en appel. Ainsi, même s’agissant de contribution d’entretien pour des enfants, l’appelant doit prendre des conclusions au fond, qui indiquent quelles sont ses prétentions et cela de manière suffisamment chiffrée (ATF 137 III 617 consid. 4.5, JdT 2014 II 187). 3.1.2 En l’espèce, force est de constater que les conclusions prises par l’appelant ne sont pas chiffrées, celui-ci se contentant de conclure à la fixation d’une « contribution de prise en charge beaucoup moins élevée et plus adéquate à [sa] situation économique ». 3.2 3.2.1 En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l’interdiction du déni de justice formel d’exiger que l’acte d’appel contienne des conclusions précises et chiffrées en matière pécuniaire. L’irrecevabilité des conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées reste cependant soumise au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité d’appel doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187). 3.2.2 En l’occurrence, la motivation de l’acte d’appel ne permet aucunement de déterminer à quels montants et pour quelles périodes l’appelant souhaite voir réduites les contributions d’entretien allouées à son épouse et à ses enfants. 4. Il s’ensuit que, faute de conclusions chiffrées ainsi que d’éléments permettant d’établir le montant réclamé, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’appel peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est rendu sans dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Pariat (pour A.........), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour Q.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :