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HC / 2018 / 654

Datum:
2018-07-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JS18.012472-180960 391 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 6 juillet 2018 .................. Composition : M. Stoudmann, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Gudit ***** Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A........., Ă  [...], intimĂ©, contre le prononcĂ© rendu le 12 juin 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q........., Ă  [...], requĂ©rante, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le premier juge) a admis la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 22 mars 2018 par Q......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) contre A......... (ci-aprĂšs : l’appelant) et a dit que ce dernier devait contribuer Ă  l’entretien des enfants [...], nĂ© le [...], et [...], nĂ©e le [...], par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'445 fr. chacun, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requĂ©rante, dĂšs et y compris le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 mai 2018 (I et IV) et de 1'070 fr. dĂšs et y compris le 1er juin 2018 (II et V), a arrĂȘtĂ© le montant assurant l’entretien convenable des enfants Ă  2'378 fr. 60 par mois et par enfant (III et VI), a rendu la dĂ©cision sans frais judiciaires (VII), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de la requĂ©rante et les dĂ©pens (VIII Ă  X) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 2. Par acte du 25 juin 2018, A......... a interjetĂ© appel contre le prononcĂ© prĂ©citĂ© et a pris les conclusions suivantes : « Modifier le prononcĂ© rendu par le Tribunal de premiĂšre instance (Tribunal civil d’arrondissement de la CĂŽte), en statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, Ă  nouveau une contribution de prise en charge beaucoup moins Ă©levĂ©e et plus adĂ©quate Ă  ma situation Ă©conomique. Compte tenu que je ne suis pas employĂ© Ă  l’heure actuelle, je suis bien Ă©videmment prĂȘt Ă  partager la garde de mes enfants, et ainsi Ă  collaborer Ă  son bien-ĂȘtre avec des prestations non Ă©conomiques, c'est-Ă -dire m’occuper personnellement de mes enfants ». L’intimĂ©e Q......... n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. 3. Par dĂ©cision du 26 juin 2016, le premier juge a accordĂ© Ă  A......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, avec effet au 25 juin 2018, dans la cause de premiĂšre instance en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant Ă  Q.......... 3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « Ă©crit et motivĂ© ». Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Ces conclusions doivent en principe ĂȘtre libellĂ©es de telle maniĂšre que l'autoritĂ© d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre dĂ©cision. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4D.72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Le fait que la maxime d’office s’applique ne change rien Ă  cette exigence de conclusions chiffrĂ©es en appel. Ainsi, mĂȘme s’agissant de contribution d’entretien pour des enfants, l’appelant doit prendre des conclusions au fond, qui indiquent quelles sont ses prĂ©tentions et cela de maniĂšre suffisamment chiffrĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.5, JdT 2014 II 187). 3.1.2 En l’espĂšce, force est de constater que les conclusions prises par l’appelant ne sont pas chiffrĂ©es, celui-ci se contentant de conclure Ă  la fixation d’une « contribution de prise en charge beaucoup moins Ă©levĂ©e et plus adĂ©quate Ă  [sa] situation Ă©conomique ». 3.2 3.2.1 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il ne contrevient pas au principe de l’interdiction du dĂ©ni de justice formel d’exiger que l’acte d’appel contienne des conclusions prĂ©cises et chiffrĂ©es en matiĂšre pĂ©cuniaire. L’irrecevabilitĂ© des conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrĂ©es reste cependant soumise au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ainsi, mĂȘme en l’absence de conclusions chiffrĂ©es, l’autoritĂ© d’appel doit, Ă  titre exceptionnel, entrer en matiĂšre, lorsque le montant rĂ©clamĂ© ressort de la motivation de l’appel, mise le cas Ă©chĂ©ant en relation avec le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e. Les conclusions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de la motivation de l’appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187). 3.2.2 En l’occurrence, la motivation de l’acte d’appel ne permet aucunement de dĂ©terminer Ă  quels montants et pour quelles pĂ©riodes l’appelant souhaite voir rĂ©duites les contributions d’entretien allouĂ©es Ă  son Ă©pouse et Ă  ses enfants. 4. Il s’ensuit que, faute de conclusions chiffrĂ©es ainsi que d’élĂ©ments permettant d’établir le montant rĂ©clamĂ©, l’appel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’appel peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrĂȘt est rendu sans dĂ©pens. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Bertrand Pariat (pour A.........), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour Q.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :