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Jug / 2021 / 291

Datum:
2021-07-04
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 278 PE16.011977-LCB COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 5 juillet 2021 .................. Composition : M. SAUTEREL, prĂ©sident M. Pellet et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.X........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Daniel Trajilovic, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), partie plaignante et intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 23 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© que A.X......... s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (II), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et a fixĂ© Ă  A.X......... un dĂ©lai d’épreuve de 4 ans (III), a constatĂ© que le sursis qui lui avait Ă©tĂ© accordĂ© le 5 fĂ©vrier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne pouvait plus ĂȘtre rĂ©voquĂ© (IV), et a statuĂ© sur les indemnitĂ©s et les frais (V Ă  VII). B. Par annonce du 29 mars, puis par dĂ©claration motivĂ©e du 28 avril 2021, A.X......... a formĂ© appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  son acquittement. Subsidiairement il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A l’appui de son appel il a produit des piĂšces, notamment des attestations de RI (revenu d’insertion) pour 2014, 2015, 2016 et 2017, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital et sa police d’assurance LaMal 2016 (P. 55/2). Le 18 mai 2021, le BRAPA a indiquĂ© qu’il renonçait Ă  dĂ©poser une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă  dĂ©poser un appel joint. Il a Ă©galement relevĂ©, s’agissant du minimum vital allĂ©guĂ© par l’appelant en p. 3 de son recours que, hormis la pĂ©riode de novembre 2015 Ă  janvier 2016, A.X......... mentionnait ses frais d’assurance maladie par 375 fr. 30, que toutefois, compte tenu des revenus allĂ©guĂ©s, il avait de toute Ă©vidence bĂ©nĂ©ficiĂ© de subsides Ă  l’assurance maladie ou, Ă  tout le moins, aurait pu en bĂ©nĂ©ficier s’il avait fait les dĂ©marches nĂ©cessaires. Le BRAPA a par ailleurs relevĂ© que les personnes au bĂ©nĂ©fice du RI bĂ©nĂ©ficiaient d’un subside complet, couvrant l’entier de la prime d’assurance-maladie. Selon les chiffres allĂ©guĂ©s, A.X......... disposait ainsi d’une somme d’au moins 300 francs. Le BRAPA a encore prĂ©cisĂ© que le simple fait d’ĂȘtre au RI ne prouvait pas que le dĂ©biteur d’entretien n’aurait pas pu avoir les moyens de s’acquitter d’acomptes sur la pension alimentaire, de nombreuses personnes au RI s’acquittant rĂ©guliĂšrement de montants de l’ordre de 50 fr. par mois. Le 20 mai 2021, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait pas prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. Le 2 juin 2021, en rĂ©ponse Ă  une question du PrĂ©sident de cĂ©ans, le Service de la population a indiquĂ© que A.X......... Ă©tait autorisĂ© Ă  travailler en Suisse pendant la pĂ©riode allant du mois de mars Ă  celui de septembre 2015 (P. 63). Le 4 juin 2021, le procureur a indiquĂ© qu’il n’entendait pas intervenir en personne et a renoncĂ© Ă  dĂ©poser des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant tunisien, A.X......... est nĂ© le [...] Ă  Bizerte, Tunisie. Il a trois frĂšres et une sƓur. Il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents dans son pays d’origine, oĂč il a suivi l’école obligatoire puis entrepris un CFC en gĂ©nie civil. Il a rejoint la Suisse en 1992 pour poursuivre ses Ă©tudes Ă  l’EPFL. AprĂšs une annĂ©e, il a abandonnĂ© celles-ci et a travaillĂ© dans l’imprimerie jusqu’en 1997, puis comme employĂ© de Poste jusqu’en 2003. Par la suite, il s’est mis Ă  son compte en tant que vendeur de voitures d’occasion jusqu’en 2013. Il a alors bĂ©nĂ©ficiĂ© du RI jusqu’en 2019, exerçant parfois des missions temporaires alternĂ©es de pĂ©riodes d’incapacitĂ© de travail. Il a dĂ©posĂ© en 2016 une demande AI qui est toujours en cours d’examen. En 2019, il a repris une activitĂ© chez Car-Postal comme assistant de clientĂšle Ă  50%. Il a arrĂȘtĂ© de travailler en janvier 2020, sa mission Ă©tant terminĂ©e. Il a dĂšs lors bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’assurance chĂŽmage. Le prĂ©venu s’est mariĂ© en Suisse en 1992, puis a divorcĂ© en 1997. Aucun enfant n’est nĂ© de cette premiĂšre union. Il s’est remariĂ© en 1998. Un enfant prĂ©nommĂ© B.X......... est nĂ© de cette union le [...]. En 2006, il a Ă  nouveau divorcĂ©, avant de se remarier en 2007. Deux enfants sont nĂ©s de cette union. Il a alors divorcĂ© pour la troisiĂšme fois en janvier 2021. Il ne paie aucune contribution d’entretien pour ses deux derniers enfants. Il en va de mĂȘme pour ses ex-Ă©pouses. Le prĂ©venu a vu pour la derniĂšre fois [...] en 2015. Depuis 2016, il a toujours essayĂ© de prendre contact avec son fils, mais la mĂšre de celui-ci l’empĂȘche d’exercer ses relations personnelles. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.X......... comporte l’inscription suivante : - 05.02.2014 : Tribunal de police de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pĂ©cuniaire 90 jours-amende Ă  20 fr., sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine, dĂ©lai d’épreuve 2 ans. b) Selon le jugement en modification du jugement de divorce rendu le 29 juin 2011 par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 15 septembre 2011, A.X......... est astreint Ă  payer en faveur de son fils, B.X........., nĂ© le [
], une pension alimentaire mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mĂšre de ce dernier, dĂšs et y compris le 1er juillet 2006. Cette pension sera augmentĂ©e Ă  750 fr. dĂšs que l’enfant aura atteint l’ñge de dix ans rĂ©volus, montant payable jusqu’aux douze ans rĂ©volus de l’enfant, Ă  800 fr. depuis lors et jusqu’à l’ñge de quinze ans rĂ©volus et Ă  850 fr. depuis lors et jusqu’à la majoritĂ© ou l’indĂ©pendance Ă©conomique. c) Par dĂ©cision de mesures protectrices du 17 mars 2016, le juge a imputĂ© Ă  A.X......... un revenu mensuel hypothĂ©tique de 3'680 fr. (P. 28/4 p. 12), soit le revenu qu’il avait perdu en se faisant licencier de son emploi au service de la [
]. d) Entre le 1er octobre 2013 et le mois de juin 2017, le prĂ©venu A.X......... ne s’est pas acquittĂ© de la pension alimentaire due Ă  son fils, B.X........., alors qu’il aurait eu, Ă  tout le moins en partie, les moyens de le faire, accumulant ainsi un arriĂ©rĂ© pĂ©nal de 38'400 fr., au 2 aoĂ»t 2017. Le SPAS (BRAPA), auquel U........., mĂšre de l’enfant, a cĂ©dĂ© ses droits le 29 avril 2003, puis le 25 fĂ©vrier 2016, a dĂ©posĂ© plainte le 16 juin 2016. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A.X......... conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 3.2 A la teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eĂ»t les moyens ou pĂ»t les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violĂ©e lorsque le dĂ©biteur ne fournit pas intĂ©gralement, Ă  temps et Ă  disposition de la personne habilitĂ©e Ă  la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher Ă  l'auteur d'avoir violĂ© son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B.540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; TF 6B.714/2019 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 2.2; TF 6B.608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Par lĂ , on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nĂ©cessaire que le dĂ©biteur ait eu les moyens de fournir entiĂšrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violĂ© son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pĂ©nal est liĂ© par la contribution d'entretien fixĂ©e par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus rĂ©cemment TF 6B.540/2020 prĂ©citĂ© consid. 2.3; 6B.714/2019 prĂ©citĂ© consid. 2.2; TF 6B.608/2017 prĂ©citĂ© consid. 4.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le dĂ©biteur d'entretien doit ĂȘtre tranchĂ©e par le juge pĂ©nal s'agissant d'une condition objective de punissabilitĂ© au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©lĂ©ments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrĂštement Ă©tablir la situation financiĂšre du dĂ©biteur, respectivement celle qui aurait pu ĂȘtre la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement ĂȘtre exigĂ©s de lui (TF 6B.540/2020 prĂ©citĂ© consid. 2.3; TF 6B.608/2017 prĂ©citĂ© consid. 4.1). Pour apprĂ©cier les moyens dont disposait le dĂ©biteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilitĂ© de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procĂ©der par analogie avec la dĂ©termination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement Ă©tant punissable si le dĂ©biteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacrĂ© au versement de l’entretien (Marie Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 13 ad art. 219 CP). La dĂ©termination des ressources financiĂšres qu'auraient pu avoir le dĂ©biteur de l'entretien relĂšve de l'administration des preuves et de l'Ă©tablissement des faits (TF 6B.540/2020 prĂ©citĂ© consid. 2.3; TF 6B.608/2017 prĂ©citĂ© consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, la pĂ©riode Ă  prendre en considĂ©ration est celle du 23 mars 2014 (les faits antĂ©rieurs Ă©tant prescrits) au 30 juin 2017 (fin de pĂ©riode selon l’acte d’accusation), soit environ 39 mois. Retenant une capacitĂ© au moins partielle de verser la contribution (durant une pĂ©riode plus large de 2013 Ă  2019) parce que le prĂ©venu avait dĂ©clarĂ© avoir effectuĂ© des missions de travail temporaire et que des certificats de salaire produits au dossier corroboraient ses dires, le premier juge a considĂ©rĂ© que le dĂ©lit Ă©tait rĂ©alisĂ©. L’appelant a travaillĂ© trois mois, de novembre 2015 Ă  janvier 2016 au service de la [
] et a perçu des salaires nets Ă  hauteur de respectivement 3'680 fr., 3'680 fr 40 et 3'887 fr. 09. Les trois fiches de salaires (P. 10 Ă  12) font Ă©tat des dĂ©ductions lĂ©gales. En plus figure une dĂ©duction pour le paiement d’un loyer mensuel de 1'890 fr., apparemment pour un logement de fonction. A.X......... a perdu cet emploi pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir prĂ©levĂ© 6'000 fr. sur un compte au moyen de cartes de crĂ©dit de l’entreprise (P. 28/4 ch. 6 p. 11). L’appelant dĂ©duit de ce revenu mensuel de 3'680 fr. un minimum vital de 1'200 fr pour dĂ©biteur vivant seul, une prime d’assurance maladie de 375 fr. 30, des frais de dĂ©placement de 50 fr. et 180 fr. (20 x 9 fr.) pour des frais de repas pris hors du domicile, enfin, les 1'890 fr. de loyer, si bien qu’aucun disponible ne pouvait ĂȘtre consacrĂ© au versement de la contribution d’entretien. Il apparait toutefois que ces montants, mis Ă  part le montant du minimum vital, ne sont Ă©tayĂ©s par aucune piĂšce. Or l’appelant ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience d’appel, se faisant reprĂ©senter par son dĂ©fenseur. Ce dernier n’a toutefois pas pu apporter de prĂ©cisions supplĂ©mentaires, notamment sur la question de savoir si le paiement des vacances Ă©tait compris dans le salaire indiquĂ© ou encore si A.X......... s’acquittait effectivement de sa prime d’assurance maladie. Il n’a pas non plus pu donner de prĂ©cisions sur le dĂ©tail des dĂ©ductions annoncĂ©es par l’appelant notamment sur le calcul des frais de dĂ©placement ou encore sur les frais de repas pris hors du domicile. Il parait toutefois vraisemblable qu’une fois les dettes ou montants non payĂ©s Ă©cartĂ©s, il restait un disponible. EngagĂ© par contrat du 23 mai 2016 (P. 7/3), l’appelant a travaillĂ© comme manƓuvre/chauffeur sur les chantiers, Ă  raison de 20 heures par semaine pour un salaire brut de 2'500 fr. (P. 14) durant trois mois, de juin Ă  aoĂ»t 2016 (P. 16), rĂ©alisant un salaire mensuel net de 2'219 fr. 90 (P. 13, 15 et 18). L’appelant se prĂ©vaut des mĂȘmes dĂ©ductions que celles prĂ©sentĂ©es ci-dessus, sous rĂ©serve du minimum vital de 1'200 fr., notamment le loyer alors qu’il a dĂ©clarĂ© expressĂ©ment qu’il ne le payait pas (cf. PV aud. 1 p. 2 in fine ». De plus, on ne discerne pas ce qui l’aurait empĂȘchĂ© d’exercer un emploi complĂ©mentaire pour occuper son temps libre de 50%. LĂ  Ă©galement une violation de l’obligation d’entretien doit donc ĂȘtre constatĂ©e. S’agissant du solde de 33 mois de la pĂ©riode de 39 mois Ă  prendre en compte oĂč l’appelant n’a pas travaillĂ©, on relĂšvera qu’il a perçu le RI, soit 26'774 fr. en 2014, 31'726 fr. 50 en 2015, 10'100 fr. en 2016 et 3'611 fr. 50 en 2017. Suivant le jugement, l’appelant considĂšre que la perception du RI exclut la commission de l’infraction. En rĂ©alitĂ©, il faut examiner si l’appelant, au lieu de bĂ©nĂ©ficier de l’aide sociale, aurait pu travailler et rĂ©aliser un gain lui permettant d’entretenir, au moins partiellement son fils. L’appelant, titulaire d’un CFC de technicien en GĂ©nie civil obtenu en Tunisie en 1985 a expliquĂ© (cf. PV aud. 1 et 2) qu’il n’avait plus eu le droit de travailler – mais bien celui de percevoir l’aide sociale – de fĂ©vrier 2014 Ă  septembre 2015 dans la mesure oĂč il avait perdu son permis C jusqu’à cette date car il avait passĂ© plus de six mois en Tunisie pour aider son pĂšre malade. La perte du permis C semble exacte dĂšs lors que l’on dispose au dossier de diverses piĂšces qui font Ă©tat d’une procĂ©dure de rĂ©intĂ©gration dans le permis C (P. 31/25). InterpellĂ© en appel, le Service de la population a toutefois confirmĂ© que A.X......... Ă©tait autorisĂ© Ă  travailler en Suisse pendant la pĂ©riode allant du mois de mars au mois de septembre 2015 (P. 63). Pour le surplus, l’appelant invoque des problĂšmes de santĂ©, soit un Ă©tat dĂ©pressif et une hernie discale (examen radiologique en juin 2017 P. 28/4/3). Selon une attestation mĂ©dicale, son aptitude au placement a Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©duite Ă  partir du 16 janvier 2017 pour une durĂ©e de deux mois (P. 25/3). En avril 2017, il a dĂ©butĂ© une activitĂ© comme [
] en louant son vĂ©hicule. Il a effectuĂ© un sĂ©jour de 15 jours en unitĂ© psychiatrique du 16 mai au 1er juin 2017 (P. 30/2). Il a dĂ©posĂ© une demande AI le 6 novembre 2017 (P. 29/2), actuellement en cours d’instruction. Une dĂ©cision du juge des mesures protectrices du 17 mars 2016 lui imputait un revenu mensuel hypothĂ©tique de 3'680 fr. (P. 28/4 p. 12), soit le revenu qu’il avait perdu en se faisant licencier de son emploi au service de la [
]. En dĂ©finitive, sur les 33 mois oĂč l’appelant a perçu le RI, il faut dĂ©duire douze mois d’impossibilitĂ© administrative de travail (de mars 2014 Ă  fĂ©vrier 2015) et deux mois et demi d’incapacitĂ© mĂ©dicale de travail (de janvier Ă  mars 2017 et du 16 mai 2017 au 1er juin 2017), ce qui laisse subsister dix-huit mois et demi durant lesquels il n’a pas voulu exercer d’activitĂ© lucrative et oĂč l’infraction est rĂ©alisĂ©e dĂšs lors qu’on peut lui imputer un revenu hypothĂ©tique minimal de 3'680 fr., qu’il aurait pu rĂ©aliser soit dans un emploi non qualifiĂ©, soit dans le domaine du gĂ©nie civil auquel il est formĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’infraction de l’art. 217 CP est rĂ©alisĂ©e durant les six mois de travail et les dix-huit mois et demi de RI. 4. L’appelant, qui conclut Ă  son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. VĂ©rifiĂ©e d’office, la peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  30 fr. le jour infligĂ©e par le premier juge, fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux (cf. jugement attaquĂ© p. 11), et conformĂ©ment Ă  la culpabilitĂ© de A.X........., sanctionne adĂ©qua­tement le comportement fautif du prĂ©venu. Cette peine doit donc ĂȘtre confirmĂ©e. L’octroi du sursis, et le dĂ©lai d’épreuve de quatre ans, ne prĂȘtent pas le flanc Ă  la critique. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel de A.X......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1'711 fr. 15, TVA et dĂ©bours inclus, doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  Me Daniel Trajilovic, dĂ©fenseur de A.X.......... Cette indemnitĂ© correspond Ă  la liste d’opĂ©rations produite (P. 66) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 3'211 fr. 15, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de l’appelant, par 1'711 fr. 15, TVA et dĂ©bours inclus, doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de A.X........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de Me Daniel Trajilovic que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 2, 50, 217 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. Constate que A.X......... s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ; II. condamne A.X......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe Ă  A.X......... un dĂ©lai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; IV. constate que le sursis accordĂ© Ă  A.X......... le 5 fĂ©vrier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne peut plus ĂȘtre rĂ©voquĂ© ; V. arrĂȘte le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Daniel Trajilovic, dĂ©fenseur d’office de A.X......... Ă  6'461 fr. 70 TTC, sous dĂ©duction de la somme de 4'452 fr. 50 allouĂ©e le 28 janvier 2020 ; VI. dit que lorsque sa situation financiĂšre le permettra, A.X......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre V ci-dessus ; VII. met les frais de justice, par 8'011 fr. 70, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e sous chiffre V, Ă  la charge de A.X.........". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'711 fr. 15, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d'appel, par 3'211 fr. 15, qui comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de A.X.......... V. A.X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 6 juillet 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.X.........), - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (rĂ©f. : 902221182/NDA), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :