Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 278 PE16.011977-LCB COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 5 juillet 2021 .................. Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.X........., prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), partie plaignante et intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 23 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.X......... s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à A.X......... un délai d’épreuve de 4 ans (III), a constaté que le sursis qui lui avait été accordé le 5 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne pouvait plus être révoqué (IV), et a statué sur les indemnités et les frais (V à VII). B. Par annonce du 29 mars, puis par déclaration motivée du 28 avril 2021, A.X......... a formé appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel il a produit des pièces, notamment des attestations de RI (revenu d’insertion) pour 2014, 2015, 2016 et 2017, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital et sa police d’assurance LaMal 2016 (P. 55/2). Le 18 mai 2021, le BRAPA a indiqué qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. Il a également relevé, s’agissant du minimum vital allégué par l’appelant en p. 3 de son recours que, hormis la période de novembre 2015 à janvier 2016, A.X......... mentionnait ses frais d’assurance maladie par 375 fr. 30, que toutefois, compte tenu des revenus allégués, il avait de toute évidence bénéficié de subsides à l’assurance maladie ou, à tout le moins, aurait pu en bénéficier s’il avait fait les démarches nécessaires. Le BRAPA a par ailleurs relevé que les personnes au bénéfice du RI bénéficiaient d’un subside complet, couvrant l’entier de la prime d’assurance-maladie. Selon les chiffres allégués, A.X......... disposait ainsi d’une somme d’au moins 300 francs. Le BRAPA a encore précisé que le simple fait d’être au RI ne prouvait pas que le débiteur d’entretien n’aurait pas pu avoir les moyens de s’acquitter d’acomptes sur la pension alimentaire, de nombreuses personnes au RI s’acquittant régulièrement de montants de l’ordre de 50 fr. par mois. Le 20 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 2 juin 2021, en réponse à une question du Président de céans, le Service de la population a indiqué que A.X......... était autorisé à travailler en Suisse pendant la période allant du mois de mars à celui de septembre 2015 (P. 63). Le 4 juin 2021, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et a renoncé à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant tunisien, A.X......... est né le [...] à Bizerte, Tunisie. Il a trois frères et une sœur. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine, où il a suivi l’école obligatoire puis entrepris un CFC en génie civil. Il a rejoint la Suisse en 1992 pour poursuivre ses études à l’EPFL. Après une année, il a abandonné celles-ci et a travaillé dans l’imprimerie jusqu’en 1997, puis comme employé de Poste jusqu’en 2003. Par la suite, il s’est mis à son compte en tant que vendeur de voitures d’occasion jusqu’en 2013. Il a alors bénéficié du RI jusqu’en 2019, exerçant parfois des missions temporaires alternées de périodes d’incapacité de travail. Il a déposé en 2016 une demande AI qui est toujours en cours d’examen. En 2019, il a repris une activité chez Car-Postal comme assistant de clientèle à 50%. Il a arrêté de travailler en janvier 2020, sa mission étant terminée. Il a dès lors bénéficié de l’assurance chômage. Le prévenu s’est marié en Suisse en 1992, puis a divorcé en 1997. Aucun enfant n’est né de cette première union. Il s’est remarié en 1998. Un enfant prénommé B.X......... est né de cette union le [...]. En 2006, il a à nouveau divorcé, avant de se remarier en 2007. Deux enfants sont nés de cette union. Il a alors divorcé pour la troisième fois en janvier 2021. Il ne paie aucune contribution d’entretien pour ses deux derniers enfants. Il en va de même pour ses ex-épouses. Le prévenu a vu pour la dernière fois [...] en 2015. Depuis 2016, il a toujours essayé de prendre contact avec son fils, mais la mère de celui-ci l’empêche d’exercer ses relations personnelles. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.X......... comporte l’inscription suivante : - 05.02.2014 : Tribunal de police de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. b) Selon le jugement en modification du jugement de divorce rendu le 29 juin 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2011, A.X......... est astreint à payer en faveur de son fils, B.X........., né le […], une pension alimentaire mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère de ce dernier, dès et y compris le 1er juillet 2006. Cette pension sera augmentée à 750 fr. dès que l’enfant aura atteint l’âge de dix ans révolus, montant payable jusqu’aux douze ans révolus de l’enfant, à 800 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et à 850 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique. c) Par décision de mesures protectrices du 17 mars 2016, le juge a imputé à A.X......... un revenu mensuel hypothétique de 3'680 fr. (P. 28/4 p. 12), soit le revenu qu’il avait perdu en se faisant licencier de son emploi au service de la […]. d) Entre le 1er octobre 2013 et le mois de juin 2017, le prévenu A.X......... ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due à son fils, B.X........., alors qu’il aurait eu, à tout le moins en partie, les moyens de le faire, accumulant ainsi un arriéré pénal de 38'400 fr., au 2 août 2017. Le SPAS (BRAPA), auquel U........., mère de l’enfant, a cédé ses droits le 29 avril 2003, puis le 25 février 2016, a déposé plainte le 16 juin 2016. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A.X......... conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 3.2 A la teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B.540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; TF 6B.714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; TF 6B.608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment TF 6B.540/2020 précité consid. 2.3; 6B.714/2019 précité consid. 2.2; TF 6B.608/2017 précité consid. 4.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B.540/2020 précité consid. 2.3; TF 6B.608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Marie Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 ad art. 219 CP). La détermination des ressources financières qu'auraient pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B.540/2020 précité consid. 2.3; TF 6B.608/2017 précité consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, la période à prendre en considération est celle du 23 mars 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) au 30 juin 2017 (fin de période selon l’acte d’accusation), soit environ 39 mois. Retenant une capacité au moins partielle de verser la contribution (durant une période plus large de 2013 à 2019) parce que le prévenu avait déclaré avoir effectué des missions de travail temporaire et que des certificats de salaire produits au dossier corroboraient ses dires, le premier juge a considéré que le délit était réalisé. L’appelant a travaillé trois mois, de novembre 2015 à janvier 2016 au service de la […] et a perçu des salaires nets à hauteur de respectivement 3'680 fr., 3'680 fr 40 et 3'887 fr. 09. Les trois fiches de salaires (P. 10 à 12) font état des déductions légales. En plus figure une déduction pour le paiement d’un loyer mensuel de 1'890 fr., apparemment pour un logement de fonction. A.X......... a perdu cet emploi pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir prélevé 6'000 fr. sur un compte au moyen de cartes de crédit de l’entreprise (P. 28/4 ch. 6 p. 11). L’appelant déduit de ce revenu mensuel de 3'680 fr. un minimum vital de 1'200 fr pour débiteur vivant seul, une prime d’assurance maladie de 375 fr. 30, des frais de déplacement de 50 fr. et 180 fr. (20 x 9 fr.) pour des frais de repas pris hors du domicile, enfin, les 1'890 fr. de loyer, si bien qu’aucun disponible ne pouvait être consacré au versement de la contribution d’entretien. Il apparait toutefois que ces montants, mis à part le montant du minimum vital, ne sont étayés par aucune pièce. Or l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, se faisant représenter par son défenseur. Ce dernier n’a toutefois pas pu apporter de précisions supplémentaires, notamment sur la question de savoir si le paiement des vacances était compris dans le salaire indiqué ou encore si A.X......... s’acquittait effectivement de sa prime d’assurance maladie. Il n’a pas non plus pu donner de précisions sur le détail des déductions annoncées par l’appelant notamment sur le calcul des frais de déplacement ou encore sur les frais de repas pris hors du domicile. Il parait toutefois vraisemblable qu’une fois les dettes ou montants non payés écartés, il restait un disponible. Engagé par contrat du 23 mai 2016 (P. 7/3), l’appelant a travaillé comme manœuvre/chauffeur sur les chantiers, à raison de 20 heures par semaine pour un salaire brut de 2'500 fr. (P. 14) durant trois mois, de juin à août 2016 (P. 16), réalisant un salaire mensuel net de 2'219 fr. 90 (P. 13, 15 et 18). L’appelant se prévaut des mêmes déductions que celles présentées ci-dessus, sous réserve du minimum vital de 1'200 fr., notamment le loyer alors qu’il a déclaré expressément qu’il ne le payait pas (cf. PV aud. 1 p. 2 in fine ». De plus, on ne discerne pas ce qui l’aurait empêché d’exercer un emploi complémentaire pour occuper son temps libre de 50%. Là également une violation de l’obligation d’entretien doit donc être constatée. S’agissant du solde de 33 mois de la période de 39 mois à prendre en compte où l’appelant n’a pas travaillé, on relèvera qu’il a perçu le RI, soit 26'774 fr. en 2014, 31'726 fr. 50 en 2015, 10'100 fr. en 2016 et 3'611 fr. 50 en 2017. Suivant le jugement, l’appelant considère que la perception du RI exclut la commission de l’infraction. En réalité, il faut examiner si l’appelant, au lieu de bénéficier de l’aide sociale, aurait pu travailler et réaliser un gain lui permettant d’entretenir, au moins partiellement son fils. L’appelant, titulaire d’un CFC de technicien en Génie civil obtenu en Tunisie en 1985 a expliqué (cf. PV aud. 1 et 2) qu’il n’avait plus eu le droit de travailler – mais bien celui de percevoir l’aide sociale – de février 2014 à septembre 2015 dans la mesure où il avait perdu son permis C jusqu’à cette date car il avait passé plus de six mois en Tunisie pour aider son père malade. La perte du permis C semble exacte dès lors que l’on dispose au dossier de diverses pièces qui font état d’une procédure de réintégration dans le permis C (P. 31/25). Interpellé en appel, le Service de la population a toutefois confirmé que A.X......... était autorisé à travailler en Suisse pendant la période allant du mois de mars au mois de septembre 2015 (P. 63). Pour le surplus, l’appelant invoque des problèmes de santé, soit un état dépressif et une hernie discale (examen radiologique en juin 2017 P. 28/4/3). Selon une attestation médicale, son aptitude au placement a été entièrement réduite à partir du 16 janvier 2017 pour une durée de deux mois (P. 25/3). En avril 2017, il a débuté une activité comme […] en louant son véhicule. Il a effectué un séjour de 15 jours en unité psychiatrique du 16 mai au 1er juin 2017 (P. 30/2). Il a déposé une demande AI le 6 novembre 2017 (P. 29/2), actuellement en cours d’instruction. Une décision du juge des mesures protectrices du 17 mars 2016 lui imputait un revenu mensuel hypothétique de 3'680 fr. (P. 28/4 p. 12), soit le revenu qu’il avait perdu en se faisant licencier de son emploi au service de la […]. En définitive, sur les 33 mois où l’appelant a perçu le RI, il faut déduire douze mois d’impossibilité administrative de travail (de mars 2014 à février 2015) et deux mois et demi d’incapacité médicale de travail (de janvier à mars 2017 et du 16 mai 2017 au 1er juin 2017), ce qui laisse subsister dix-huit mois et demi durant lesquels il n’a pas voulu exercer d’activité lucrative et où l’infraction est réalisée dès lors qu’on peut lui imputer un revenu hypothétique minimal de 3'680 fr., qu’il aurait pu réaliser soit dans un emploi non qualifié, soit dans le domaine du génie civil auquel il est formé. Au vu de ce qui précède, l’infraction de l’art. 217 CP est réalisée durant les six mois de travail et les dix-huit mois et demi de RI. 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux (cf. jugement attaqué p. 11), et conformément à la culpabilité de A.X........., sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu. Cette peine doit donc être confirmée. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de quatre ans, ne prêtent pas le flanc à la critique. 5. Au vu de ce qui précède, l'appel de A.X......... doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'711 fr. 15, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur de A.X.......... Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 66) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'211 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'711 fr. 15, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de A.X........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de Me Daniel Trajilovic que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 2, 50, 217 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que A.X......... s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ; II. condamne A.X......... à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.X......... un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; IV. constate que le sursis accordé à A.X......... le 5 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne peut plus être révoqué ; V. arrête le montant de l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de A.X......... à 6'461 fr. 70 TTC, sous déduction de la somme de 4'452 fr. 50 allouée le 28 janvier 2020 ; VI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.X......... sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ; VII. met les frais de justice, par 8'011 fr. 70, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V, à la charge de A.X.........". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'711 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d'appel, par 3'211 fr. 15, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.X.......... V. A.X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.X.........), - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (réf. : 902221182/NDA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :