TRIBUNAL CANTONAL KC13.011584-131412 338 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 26 août 2013 .................. Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 31 mai 2013, à la suite de l'audience du 7 mai 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par G........., à Urdorf, à l'encontre de J........., à Grandcour, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante sans allocation de dépens, vu les motifs de la décision adressés le 26 juin 2013 aux parties et notifiés le lendemain à Credita AG, vu le recours déposé par la poursuivante le lundi 8 juillet 2013, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé par la poursuivante l'a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 12 février 2013, la poursuivante a notamment produit: - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'328'674 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié à J......... à la requête de G......... le 20 août 2012, portant sur le montant de 22'448 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2007, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Créance cédée par la maison [...], Balerna. Factures du 21.06.2005, du 11.08.2005, 16.08.2005 du 16.08.2005 pour un montant total de Fr. 42'448.90 sous déduction de paiements partiels pour un montant total de 20'000.--."; - une facture du 21 juin 2005 émise par [...] à l'attention de [...] à Payerne, portant sur le montant de 16'673 fr. 20; - un dito du 11 août 2005, portant sur le montant de 12'887 fr. 85; - un dito du 16 août 2005, portant sur le montant de 12'887 fr. 85; - une lettre adressée le 10 mars 2006 à [...] dans laquelle le poursuivi exposait ce qui suit: "Veuillez bien m'excuser du retard dans les factures venue à échéance. Pour des raisons de manque de liquidité immédiate, je n'a pu honoré celle-ci. Je me permet de vous demander de bien vouloir patienter quelques semaines afin que je puisse régler la totalité des factures en souffrance. Je tâcherais de liquider le plus rapidement possible les arriérés et les factures en cours."; - un rappel du 12 mai 2006 adressé par [...] à [...], demandant le paiement de la somme de 42'448 fr. 95; - une lettre du 16 mai 2006 adressée par le poursuivi à [...] indiquant: "Comme convenu, je vous promets de recouvrire ma créances dans les plus bref délais, afin de remettre les comptes à zéro"; - un rappel du 28 mai 2008 adressé par [...] à [...], demandant paiement, après déduction des montants versés, de la somme de 22'448 fr. 95; - une cession de créance du 15 mars 2011 par laquelle [...] a déclaré céder sa créance de 33'578 fr. 45 avec intérêt et frais de rappel et de poursuite contre J......... à G.........; attendu que par prononcé du 31 mai 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la poursuivante n'avait produit aucune reconnaissance de dette; attendu que le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82), que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP), qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit plusieurs factures émanant de [...] ainsi que deux lettres par lesquelles le poursuivi indique son intention de payer à cette dernière les factures dues, sans préciser de quelles factures il s'agit ni le montant de la dette évoquée, qu'il ne résulte de ces pièces aucun engagement du poursuivi à payer à la poursuivante ou à [...] un montant déterminé, qu'il n'y a au dossier aucune pièce qui, seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être confirmée, que recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Marc Wollmann, avocat (pour G.........), ‑ M. J.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'448 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully. La greffière :