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HC / 2021 / 460

Datum
2021-07-04
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD20.024498-210615 319 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 5 juillet 2021 .................. Composition : M. HACK, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 176 al. 1 et 3, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.J........., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 1er avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J........., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que dès et y compris le 1er octobre 2020, B.J......... contribuerait à l’entretien de sa fille D.J........., née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de D.J........., d’une contribution mensuelle de 1'360 fr., puis, dès et y compris le 1er janvier 2021, d’une contribution mensuelle de 1'600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (I), a dit que dès et y compris le 1er octobre 2020, B.J......... contribuerait à l’entretien de son épouse, A.J........., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1’000 fr., puis, dès et y compris le 1er janvier 2021, d’une contribution mensuelle de 884 fr. (II), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la première juge a considéré que les circonstances de fait – en l’occurrence le revenu de l’intimée - avaient changé de manière notable depuis les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale des 7 mai 2018 et 22 février 2019, de sorte que la situation financière des parties devait être entièrement réexaminée. En ce qui concerne les coûts directs de l’enfant D.J........., récemment devenue majeure, ils s’élevaient - toujours selon la première juge - à 952 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 1'190 fr. 85 dès le 1er janvier 2021, allocations familiales par 400 fr. déduites. S’agissant ensuite d’B.J........., il percevait un revenu net de 9'378 fr. 75 et supportait des charges mensuelles de 4'062 fr. 20, de sorte qu’il disposait d’un solde mensuel de 5'316 fr. 55. De son côté, l’intimée A.J......... percevait un revenu net de 6'248 fr. 40 et supportait des charges mensuelles de 4'577 fr. 85, disposant d’un solde mensuel de 1'670 fr. 55. Compte tenu de ces éléments, la première juge a retenu qu’après couverture des minima vitaux de la famille, y compris les coûts directs de l’enfant D.J........., il restait un disponible de 6'034 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2020 et de 5'796 fr. 25 dès le 1er janvier 2021. La présidente a ensuite considéré qu’il était équitable, vu l’important disponible à disposition, que D.J......... – jeune majeure encore au gymnase – puisse bénéficier dans une certaine mesure du train de vie de ses parents, arrêtant ce montant à 400 fr. pour couvrir la pension de son cheval par 200 fr. et lui octroyer 200 fr. d’argent de poche. Compte tenu de la différence de disponible entre les parents, la première juge a ensuite retenu qu’il se justifiait de mettre l’entier de l’entretien de D.J......... à la charge de son père. Enfin, elle a réparti par moitié le disponible restant entre les deux parties, en limitant la contribution d’entretien due à l’intimée au montant de ses conclusions afin de respecter la maxime de disposition applicable. B. Par acte du 15 avril 2021, B.J......... a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien de D.J......... soit fixée à 1'050 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020, allocations de formation et d’études non comprises et qu’il ne doive plus verser de contribution d’entretien à l’intimée dès le 30 septembre 2020. En annexe à son appel, il a produit un certificat de travail daté du 31 décembre 2020 et un nouveau contrat de travail signé le 31 mars 2021. Dans sa réponse du 14 mai 2021, A.J......... a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit, en annexe à son écriture, un nouveau contrat de travail signé le 29 mars 2021. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) B.J........., né le [...] 1969, et l’intimée A.J........., née [...] le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 [...] (GE). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - C.J........., né le [...] 1999 à [...] (GE) ; - D.J........., née le [...] 2002 à [...] (GE). b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2018, la présidente a en substance autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de D.J......... à sa mère (II), le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant, vu son âge (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à A.J........., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), a imparti à B.J......... un délai au 30 août 2018 pour quitter le domicile conjugal (V), a dit qu’B.J......... contribuerait à l’entretien de D.J......... par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2018 (VI) et a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le paiement d’une pension mensuelle de 1'850 fr. du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, puis de 950 fr. dès le 1er mars 2019 (VII). En droit, la présidente a notamment considéré qu’au vu du partage des tâches au sein du couple pendant la vie commune, l’intimé devait contribuer à l’entretien de son épouse, qu’il appartenait toutefois à A.J......... de trouver rapidement un travail à plein temps compte tenu de la situation financière de la famille et qu’au vu de sa formation bancaire et du fait qu’elle avait toujours travaillé durant le mariage, on pouvait attendre d’elle qu’elle couvre son minimum vital d’ici au 1er mars 2019. c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi libellée : « Parties conviennent de modifier le chiffre VII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2018 de la manière suivante : B.J......... contribuera à l’entretien de son épouse A.J........., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), dès et y compris le 1er décembre 2018, puis de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès et y compris le 1er mars 2019. B.J......... s’acquittera du montant des arriérés par 3'000 fr. (trois mille francs) avec le versement du 1er mars 2019. » 2. a) Par demande unilatérale déposée le 25 juin 2020, A.J......... a conclu au divorce. b) Par requête de mesures provisionnelles du 28 août 2020, B.J......... a conclu en substance à ce que qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 1'050 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de D.J........., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2020 et cela jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce et à ce que la contribution à l’entretien de A.J......... de 1'450 fr. soit supprimée dès le 30 septembre 2020. Dans son procédé écrit du 14 décembre 2020, A.J......... a conclu principalement au rejet de la requête précitée et a pris les conclusions suivantes à titre subsidiaire : II. L’entretien convenable de D.J........., jusqu’au 31 décembre 2020, s’élève à Fr. 2'292.20 et, dès le 1er janvier 2021, à Fr. 2'530.90. III. B.J......... est le débiteur, par mois et d’avance, en mains de A.J......... et en faveur de D.J........., éventuelles allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien de Fr. 1'992.20 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et de Fr. 2'230.90 dès le 1er janvier 2021. IV. B.J......... est le débiteur, par mois et d’avance, du 1er septembre au 31 décembre 2020, d’une contribution d’entretien de Fr. 1'000.- en faveur de A.J.......... V. B.J......... est le débiteur, par mois et d’avance, dès le 1er janvier 2021, d’une contribution d’entretien de Fr. 884.- en faveur de A.J.......... c) Par déclaration écrite signée le 8 octobre 2020, D.J......... – désormais majeure – a autorisé sa mère, A.J........., à la représenter pour la fixation de la contribution à son entretien due par son père dans le cadre de la procédure en divorce opposant ses parents. d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 décembre 2020, en présence des parties et de leur conseil respectif. A l’issue de cette audience, un délai au 6 janvier 2021 a été imparti à A.J......... pour produire ses fiches de salaire de l’année 2020, comprenant le montant des allocations de formation, ainsi que les frais de gymnase de D.J.......... Il a été convenu qu’à réception de ces pièces, B.J......... se réservait le droit de se déterminer spontanément dans les dix jours. Sous réserve de ce qui précède, l’instruction a été clôturée. Le 6 janvier 2021, A.J......... a produit ses fiches de salaire de l’année 2020 ainsi qu’un document sur les frais de gymnase de D.J.......... B.J......... a déposé dans les dix jours suivant la réception desdites pièces, soit le 14 janvier 2021, des déterminations écrites dans lesquelles il a maintenu les conclusions de sa requête. 3. a) B.J......... était employé de la société [...] depuis le 15 juin 2020 et réalisait un salaire mensuel net de 9'378 fr. 75, treizième salaire compris. Ce salaire comprenait une part à l’assurance-maladie de 478 fr. 55. Il s’y rendait en voiture et la distance qui séparait son domicile de son lieu de travail était de 11 km. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 août 2020, il n’a pas allégué que son contrat avait été conclu pour une durée maximale de six mois. Le contrat produit à l’appui de sa requête indique ce qui suit, au chiffre 3.2 sous la rubrique « Term » : « This agreement is concluded for a maximal duration of 6 months and shall terminate on 15th December 2020 ». Le 30 mars 2021, B.J......... a conclu un nouveau contrat de travail avec [...] prévoyant un engagement dès le 1er avril 2021 à [...] pour un salaire mensuel brut de 8'200 francs. La distance séparant son domicile de son lieu de travail s’élève désormais à 39 km. B.J......... est locataire d’un appartement dont le loyer s’élève à 1'500 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 334 fr. 20, sa prime d’assurance-ménage à 15 fr. 40, ses impôts à 444 fr. 75 et ses frais de téléphone à 82 fr. 85. b) Au moment où l’ordonnance attaquée a été rendue, A.J......... travaillait en qualité d’assistante administrative/aide comptable au service de [...], à [...] (GE) depuis le 1er décembre 2019. Elle percevait un salaire brut de 7'900 fr., allocations familiales par 400 fr. comprises. Après déduction des charges sociales ainsi que des frais de parking par 140 fr., le salaire mensuel net de l’intimée se montait ainsi à 6'248 fr. 40, hors allocation de formation et d’études. L’avenant au contrat de travail du 29 avril 2020 prévoyait par ailleurs un bonus de 7'200 fr. versé le 31 mai 2021, pour autant que le contrat arrive au terme de sa durée maximale et que l’employée ait donné satisfaction à son employeur (art. 2). Dès le 1er juin 2021, A.J......... a été engagée par [...], société sœur de [...] et domiciliée à la même adresse à [...]. Elle réalise désormais, depuis le 1er juin 2021, un salaire mensuel brut de 9’584 fr., que l’on peut estimer à 8'198 fr. net (9'584 fr. – 13%, soit 1'246 fr., – 140 fr. pour la place de parc). Selon ce nouveau contrat, un bonus de 5'000 fr. sera versé à la fin des rapports des travail, pour autant que le contrat arrive au terme de sa durée maximale et que l’employée ait donné satisfaction à son employeur (art. 5). Le loyer de A.J......... se monte à 1'997 fr. 50. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 295 fr. 35, ses frais de repas à 240 fr. et son leasing à 624 fr. 20. Elle se rend en voiture à son travail. c) Les frais de D.J......... comprennent son abonnement de bus par 72 fr., ses frais de gymnase par 65 fr. 85, ses frais de repas par 158 fr. 35 et sa prime d’assurance-maladie, qui s’élevait à 103 fr. 45 jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 342 fr. 15 dès le 1er janvier 2021. D.J......... pratique l’équitation. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; TF 5A.157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). 3. 3.1 Les parties allèguent toutes deux des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles en appel. Leur recevabilité est examinée en premier lieu. 3.2 3.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisam­ment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A.309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il n'est ainsi pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A.882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218). Lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; TF 5A.800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2, destiné à la publication). 3.2.2 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi, lorsque des questions relatives à l’enfant, y compris celles relatives à la contribution d’entretien, doivent être tranchées dans une procédure sommaire, telle la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). Dans son champ d’application, la maxime inquisitoire illimitée ne vaut pas seulement en faveur de l’enfant, mais de toutes les parties, y compris le débiteur d’entretien (TF 5A.899/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.2), même si elle a été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, rendu en application de l’art. 145 al. 1 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le Tribunal fédéral considère que la maxime d'office ne s'applique qu'aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d'entretien envers l'enfant majeur (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; FamPra.ch 2019 p. 674 (BE)). Dans son arrêt 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 (consid. 3.2.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l'enfant devenu majeur au cours d’une procédure matrimoniale, qui a acquiescé aux conclusions de son ancien représentant légal et qui n’était ainsi pas partie à la procédure devait bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, de la maxime d'office – de la maxime inquisitoire illimitée –, en raison de l’absence de sa qualité de partie à la procédure et de l’interdépendance de sa contribution d’entretien avec le litige matrimonial. En l’espèce, toutefois, D.J......... est née le 12 juillet 2002. Elle était déjà majeure lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le 28 août 2010. Il n’y a pas de raison de déroger aux principes jurisprudentiels selon lesquels la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office ne s’appliquent qu’aux enfants mineurs. Les faits nouveaux ne sont donc admissibles qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3.3 3.3.1 En premier lieu, l’appelant allègue qu’il a signé un nouveau contrat de travail le 30 mars 2021 avec [...] prévoyant un engagement dès le 1er avril 2021 à [...] pour un salaire mensuel brut de 8'200 fr. et entraînant des frais de véhicule plus élevés qu’auparavant. Le contrat en question a été produit en annexe à son appel du 15 avril 2021. S’agissant manifestement d’un vrai nova remplissant les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC, ce fait nouveau, ainsi que la pièce qui l’établit, est recevable en appel. Il y a dès lors lieu d’admettre que depuis le 1er avril 2021, l’appelant dispose d’un revenu mensuel brut de 8’200 fr., que l’on peut estimer à 7’134 fr. net (8’200 fr. – 13%, soit 1’066 fr.), et que la distance séparant son domicile de son lieu de travail s’élève à 39 km, comme il l’allègue (cf. www.viamichelin.com). Ces éléments ont ainsi été ajoutés dans la partie en fait du présent arrêt. 3.3.2 En second lieu, l’appelant allègue en appel que son contrat initial avait pris fin le 15 décembre 2020. Il a produit un certificat de travail établi le 31 décembre 2020 par son ancien employeur, la société [...], dont il ressort que le contrat de travail les liant avait effectivement pris fin le 15 décembre 2020. A titre subsidiaire, il soutient que la première juge, dans son ordonnance du 1er avril 2021, aurait de toute manière retenu à tort qu’il était toujours employé de [...], dès lors qu’il ressortait, selon lui, du contrat produit que celui-ci prenait fin dans tous les cas le 15 décembre 2020. Dans son ordonnance, la première juge a retenu que le requérant avait déclaré lors de l’audience du 6 janvier 2021 qu’il était au chômage depuis le 15 décembre 2020, qu’il n’avait toutefois pas produit de pièces qui le rendrait vraisemblable, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’il était toujours employé de ladite société et percevait toujours un revenu mensuel net de 9'378 fr. 75, treizième salaire compris. On ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré que les revenus de l’appelant n’avaient pas changé, puisque celui-ci n’a produit aucune pièce qui l’atteste. Par ailleurs, l’appelant n’a jamais allégué, devant le premier juge, une fin de contrat le 15 décembre 2020, et n’a pas non plus pris en compte cet élément dans son raisonnement juridique de la partie « en droit » de son écriture. Il n’est pas rare qu’un contrat de durée déterminée soit finalement reconduit et il n’était pas non plus exclu que l’appelant, qui relève en appel avoir su dès la signature de son contrat que celui-ci ne serait pas renouvelé, ait pu être engagé par un autre employeur dès le 16 décembre 2020 pour un revenu similaire. Son grief lié à l’interprétation de son contrat de travail est dès lors infondé. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable, le premier juge n’avait pas à requérir d’office les pièces nécessaires à établir son revenu pour la période postérieure au 15 décembre 2020. Au demeurant, même si cette maxime avait été applicable, cela ne dispensait de toute manière pas le requérant de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses, cela d'autant qu’il entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser. Dans ces circonstances, en se limitant à déclarer – de manière informelle et non protocolée – être au chômage lors de l’audience du 6 janvier 2021, le requérant, représenté par un mandataire professionnel, n’a de toute manière pas renseigné le juge de première instance sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu ici d’ordonner d’office la production des pièces nécessaires à établir les éventuels revenus de l’appelant. 3.3.3 L’intimée, de son côté, a produit, dans sa réponse à l’appel, un nouveau contrat de travail signé le 7 avril 2021 pour une période déterminée du 1er juin au 30 novembre 2021. Cette pièce constitue un vrai nova et remplit les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable, indépendamment de l’application de la maxime inquisitoire. Il y a dès lors lieu d’admettre que depuis le 1er mai 2021, l’intimée dispose d’un revenu mensuel brut de 9'584 fr., que l’on peut estimer à 8'198 fr. net (9'584 fr. – 13%, soit 1'246 fr., – 140 fr. pour la place de parc). Le contrat prévoit par ailleurs qu’un bonus de 5'000 fr. est versé à la fin des rapports de travail en cas de satisfaction donnée à l’employeur et pour autant que le contrat n’ait pas été résilié avant le 30 novembre 2021 par quelque partie que ce soit (art. 5). Ces éléments ont ainsi été intégrés dans la partie en fait du présent arrêt. 4. 4.1 Sur le fond, l’appelant conteste les contributions d’entretien allouées à sa fille D.J......... et à l’intimée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.3 Dans un arrêt récent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant ̶ voire de contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien ̶ sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. TF 5A.311/2019 précité, consid. 6.6 in fine). 4.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement ̶ à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.). 4.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A.311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A.311/2019, consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A.311/2019, précité, loc. cit.). 4.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants ̶ respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 5.2.8 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A.311/2019, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 5. 5.1 L’appelant reproche en particulier à la première juge d’avoir ignoré sans motif certaines de ses charges alléguées et établies par pièces. Il en irait ainsi de son assurance voiture par 104 fr. 30, de son assurance scooter par 41 fr. 30, ainsi que des frais relatifs aux plaques de sa voiture et de son scooter par 37 fr. 35. Il relève que les assurances doivent être prises en compte en se référant au considérant 7.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A.311/2019. 5.2 Lorsque les frais de véhicule automobiles doivent être pris en compte, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables. Il est admissible à cet égard d’estimer un forfait par kilomètre, comme l’a fait le premier juge (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 139). Le forfait habituellement appliqué par les cours vaudoises, de 70 ct par kilomètre, comprend non seulement l’amortissement du véhicule (et l’essence), mais aussi les assurances (Stoudmann, op. cit., p 140 et les références). Le Tribunal fédéral, qui mentionne dans l’arrêt 5A.311/2019 consid. 7.2 des forfaits pour les assurances, ne dit pas le contraire. Cela étant, le grief de l’appelant est mal fondé. On peut encore relever qu’il ressort de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant que celui-ci disposerait d’un scooter et d’une voiture. Mais les factures produites (pièces 9-11 du bordereau du 28 août 2020) ne permettent pas de déterminer à quel véhicule elles correspondent. La facture de l’Office cantonal des véhicules mentionne d’ailleurs deux voitures, une BMW et une Mini Cooper. En outre, les pièces produites n’ont été accompagnées d’aucun allégué qui apporterait des précisions à cet égard. Partant, ce grief doit être rejeté. 6. Fondé sur son nouveau contrat de travail, l’appelant soutient également que ses frais de transport s’élèveraient à 1'092 fr. (78 km x 70 ct. x 20 jours) au lieu des 334 fr. 20 retenus eu égard à son nouveau lieu de travail situé à 39 km de son domicile. Ce grief doit être admis, puisque la distance séparant le domicile du lieu de travail s’élève effectivement à 39 km après vérification sur le site internet www.viamichelin.com. Ainsi, les frais de déplacement pris en compte dès le 1er avril 2021 s’élèveront à 1'184 fr. 80 (78 km x 0.7 fr. x 21.7 jours). 7. L’appelant inclut également dans le récapitulatif de ses charges les frais médicaux non remboursés par 25 francs. Ce montant n’est aucunement documenté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte. 8. L’appelant soutient encore que l’ancien contrat de travail de l’intimée prévoit un bonus de 7'200 fr. versé au mois de mai 2021, de sorte que son revenu mensuel brut s’élèverait à 8'500 fr. (7'900 fr. + [7'200 fr. : 12]) au lieu des 7'900 fr. retenus. L’ancien contrat de travail conclu le 29 avril 2020 avec [...] prévoyait effectivement un bonus de 7'200 fr. versé le 31 mai 2021, aux conditions que le contrat arrive au terme de sa durée maximale et que l’employée ait donné satisfaction à son employeur. Il n’est pas établi que l’intimée a perçu ce montant. En revanche, il est établi que son contrat a été conduit à son terme et que l’intimée a été réengagée par [...], société sœur de [...] domiciliée à la même adresse à [...], ce qui rend hautement vraisemblable qu’elle a donné satisfaction s’agissant de son premier contrat et donc que les conditions du bonus se sont réalisées. Il y a ainsi lieu d’admettre que son revenu mensuel net jusqu’au 30 avril 2021, qui doit comprendre le bonus net à hauteur de 6'264 fr. (7'200 fr. – 13%), s’est élevé à 6'770 fr. 40 (6'248 fr. 40 + [6'264 fr. : 12]). On relève qu’il ne se justifie pas en revanche de tenir compte d’un bonus s’agissant du contrat actuellement en vigueur, dès lors qu’il n’est en l’état pas suffisamment vraisemblable qu’elle le percevra. 9. 9.1 Eu égard aux considérants qui précèdent et à l’ordonnance attaquée pour le surplus, les charges des parties sont les suivantes : a) Les coûts directs de D.J........., demeurant inchangés, sont les suivants : aa) Jusqu’au 31 décembre 2020 : - minimum vital Fr. 600.00 - part au logement (15 % de 2'350 fr.) Fr. 352.50 - abonnement de bus Fr. 72.00 - frais de gymnase Fr. 65.85 - frais de repas Fr. 158.35 - prime d’assurance maladie Fr. 103.45 Total Fr. 1'352.15 ./. allocations familiales Fr. 400.00 Total AF déduites Fr. 952.15 bb) Dès le 1er janvier 2021 : - minimum vital Fr. 600.00 - part au logement (15 % de 2'350 fr.) Fr. 352.50 - abonnement de bus Fr. 72.00 - frais de gymnase Fr. 65.85 - frais de repas Fr. 158.35 - prime d’assurance maladie Fr. 342.15 Total Fr. 1'590.85 ./. allocations familiales Fr. 400.00 Total AF déduites Fr. 1’190.85 b) Le minimum vital élargi du droit de la famille d’B.J......... est le suivant : aa) Jusqu’au 31 mars 2021 : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 1'500.00 - prime d’assurance maladie LAMal Fr. 485.00 - frais de transports (voiture) Fr. 334.20 - assurance-ménage Fr. 15.40 - téléphonie Fr. 82.85 - impôts ICC Fr. 409.45 - impôts IFD Fr. 35.30 Total : Fr. 4'062.20 Avec un revenu qui se montait à 9'378 fr. 75, B.J......... disposait d’un solde mensuel de 5'316 fr. 55 jusqu’au 31 mars 2021. bb) Dès le 1er avril 2021 : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 1'500.00 - prime d’assurance maladie LAMal Fr. 485.00 - frais de transports (voiture) Fr. 1'184.80 - assurance-ménage Fr. 15.40 - téléphonie Fr. 82.85 - impôts ICC Fr. 409.45 - impôts IFD Fr. 35.30 Total : Fr. 4'912.80 Avec un revenu qui se monte désormais à 7'134 fr., B.J......... dispose d’un solde mensuel de 2’221 fr. 20 depuis le 1er avril 2021. c) Enfin, le minimum vital élargi du droit de la famille de A.J......... est le suivant : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer (85 % de 2'350 fr.) Fr. 1'997.50 - prime d’assurance maladie LAMal Fr. 295.35 - frais de repas Fr. 240.00 - leasing Fr. 604.20 - frais de transports (voiture) Fr. 240.80 Total Fr. 4'577.85 Avec un revenu qui se montait à 6'770 fr. 40, puis à 8'198 fr., A.J......... dispose d’un solde mensuel de 2'192 fr. 55 jusqu’au 31 mai 2021, puis de 3'620 fr. 15 . 9.2 Après couverture des minima vitaux de la famille, il reste le disponible suivant : - 6’556 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2020 (5'316 fr. 55 + 2'192 fr. 55 – 952 fr. 15) ; - 6’318 fr. 25 du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 (5'316 fr. 55 + 2'192 fr. 55 – 1'190 fr. 85) ; - 3’222 fr. 90 du 1er avril au 31 mai 2020 (2'221 fr. 20 + 2'192 fr. 55 – 1'190 fr. 85) ; - 4'650 fr. 50 dès le 1er juin 2021 (2'221 fr. 20 + 3'620 fr. 15 – 1’190 fr. 85). 9.3 Dans son appel, l’appelant ne conteste pas l’allocation, au vu de l’important disponible, de 400 fr. supplémentaires à D.J......... afin de couvrir 200 fr. pour la pension de son cheval et 200 fr. d’argent de poche. Il y a dès lors lieu de considérer que ces montant, qui servent l’intérêt de l’enfant et sont également admis par l’intimée, peuvent être alloués en sus en tant que part à l’excédent. Ainsi, les coûts directs de l’enfant, ajoutés de cette part à l’excédent, sont fixés à 1'352 fr. 15 (952 fr. 15 + 400 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 1'590 fr. 85 (1'190 fr. 85 + 400 fr.), allocations familiales par 400 fr. déduites. 10. 10.1 L’appelant soutient que D.J......... étant majeure et ne nécessitant ainsi plus de soins ni d’éducation, le premier juge aurait dû retenir que les deux parents étaient tenus de verser des prestations en argent en fonction de leur capacité contributive. Selon lui, il serait en effet inéquitable de mettre l’intégralité des coûts d’entretien de D.J......... à sa charge. Cela étant, il était disposé, à bien plaire et par gain de paix, à verser un montant mensuel de 1'050 fr. en faveur de sa fille. 10.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A.727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). En revanche, avec l’accession à la majorité, les devoirs de soins et d’éducation des parents cessent, de sorte que les deux parents sont tenus à des prestations en argent selon leur capacité contributive (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.3 et 8.5 et les réf. citées). 10.3 En l’espèce, D.J......... ayant atteint sa majorité en juillet 2020, les prestations en nature doivent désormais être considérées comme inexistantes, de sorte que les parents doivent tous deux participer financièrement à son entretien proportionnellement à leur solde mensuel, comme il suit : Soldes totaux des parties Périodes % père % mère Coûts d’entretien (AF déduite) Contribution du père 7'509 fr. 10 01.10.20 au 31.12.20 70% 30% 1'352 fr. 15 946 fr. 50 7'509.10 01.01.21 au 31.03.21 70% 30% 1'590 fr. 85 1'113 fr. 60 4'413 fr. 75 01.04.21 au 31.05.21 50% 50% 1'590 fr. 85 795 fr. 40 5'841 fr. 35 dès le 01.06.21 38% 62% 1'590 fr. 85 604 fr. 50 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que la contribution d’entretien de 1'050 fr. qu’il offre en faveur de sa fille doit être admise. Le fait que ce montant soit un peu plus bas que celui qui aurait dû être à sa charge pour la courte période de janvier à mars 2021 est amplement compensé par le montant supérieur offert pour les autres périodes. Un montant unique a par ailleurs le mérite de simplifier la situation. Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien due par l’appelant sera fixée à 1'050 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2020. 11. 11.1 En dernier lieu, l’appelant s’en prend à la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. Il soutient à cet égard qu’avec un solde mensuel d’environ 4'000 fr., elle serait manifestement en mesure de subvenir à ses besoins sans bénéficier d’une contribution d’entretien. Il se réfère en particulier au considérant 4.1 de l’arrêt du TF 5A.78/2020 du 5 février 2021. 11.2 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Pendant la procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, c’est l’art. 163 CC qui reste la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale comme en mesures provisionnelles de divorce ou d’annulation de mariage (notamment ATF 145 III 36 consid. 2.4 et 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227). Dans ces procédures, le principe de solidarité demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A.254/2019 du 18 juillet 2019, consid. 3.4.2 ; 5A.267/2018 du 5 juillet 2018, consid. 5.3). Le principe du clean-break ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (TF 5A.267/2018 du 5 juillet 2018, consid. 5.3 ; 5A.908/2015 du 21 avril 2016, consid. 8). Cependant, au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale déjà, la prétention à une contribution d’entretien est soumise à la condition que le conjoint demandeur ne soit pas en mesure de pourvoir lui-même, par ses propres revenus, à son entretien (TF 5A.592/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1 ; 5A.239/2017 du 17 septembre 2017 consid. 2.1). Le considérant 4.1 de l’arrêt 5A.78/2020 cité par l’appelant n’est pas pertinent ici dans la mesure où il applique sans réserve l’art. 125 CC s’agissant des conséquences du divorce en tant que tel. 11.3 En l’espèce, les soldes mensuels des parties, part à la contribution d’entretien en faveur de D.J......... déduites, sont les suivantes (cf. consid. 9.1 ci-avant s’agissant des soldes des parties hors contribution d’entretien) : Période Contribution Père Contribution mère (fictive) Solde B.J......... Solde A.J......... 01.10.20 au 31.12.20 1'050 fr. 302 fr. 15 4'266 fr. 55 1'968 fr. 40 01.01.21 au 31.03.21 1'050 fr. 540 fr. 85 4'266 fr. 55 1'729 fr. 70 01.04.21 au 31.05.21 1'050 fr. 540 fr. 85 1'171 fr. 20 1'729 fr. 70 Dès le 01.06.21 1'050 fr. 540 fr. 85 1'171 fr. 20 3'219 fr. 30 Il ressort de ce qui précède que la situation des deux parties a beaucoup varié d’octobre 2020 à ce jour, compte tenu des changements intervenus sur le plan professionnel. Au regard des salaires inférieurs à ceux de son époux jusqu’au 30 mai 2021, il y a lieu d’admettre que l’intimée a désormais une très bonne capacité de gain, qui ne saurait justifier une contribution d’entretien, son solde mensuel étant devenu supérieur à celui de l’appelant. Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2021, la question est plus délicate. Cela étant, force est de reconnaître que l’intimée, après s’être occupée des soins et de l’éducation des enfants, a fourni tous les efforts nécessaires pour se réinsérer à temps plein dans le milieu bancaire après la séparation et que la différence importante entre les soldes des parties pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 est vraisemblablement causée par son retrait partiel du milieu professionnel pendant de longues années. Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur pendant la période précitée. En considérant que chaque partie a droit à la moitié du solde total des parties pour avoir une situation financière équivalente, l’intimée aurait droit à une contribution d’entretien de 1'149 fr. du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 ([4'266 fr. 55 + 1'968 fr. 40] : 2 = 3'117 fr. 50 ; 3'117 fr. 50 – 1'968 fr. 40 = 1'149 fr.), puis de 1'268 fr. 30 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ([4'266 fr. 55 + 1'729 fr. 70] : 2 = 2'998 fr. ; 2'998 fr. – 1'729 fr. 70 = 1'268 fr. 30). Au regard de la maxime de disposition applicable entre époux et du fait que l’intimée n’a pas contesté l’ordonnance, les contributions d’entretien fixées par le premier juge en faveur de cette dernière, à savoir 1'000 fr. du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, puis de 884 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, doivent toutefois être confirmées. Le grief de l’appelant est ainsi partiellement fondé en ce sens qu’il ne devra plus verser de contribution d’entretien envers son épouse à compter du 1er avril 2021. 12. 12.1 En définitive, l’appel doit être admis dans une large mesure et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la contribution d’entretien due par B.J......... en faveur de D.J......... s’élève à 1'050 fr., allocations familiales non comprises, et que dès le 1er avril 2021, B.J......... ne contribuera plus à l’entretien de A.J.......... 12.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires, qui seront fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée par 400 fr. et à la charge de l’appelant par 200 francs (art. 106 al. 2 CPC). Partant, l’intimée versera à l’appelant B.J......... la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais. 12.3 L’intimée versera également à l’appelant des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 1’200 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres I et II de l’ordonnance sont réformés comme il suit : I. Dit que dès et y compris le 1er octobre 2020, B.J......... contribuera à l’entretien de sa fille D.J........., née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de D.J........., d’une contribution mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. II. Dit qu’B.J......... contribuera à l’entretien de son épouse, A.J........., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs) du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, puis de 884 fr. (huit cent huitante-quatre francs) du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ; dès le 1er avril 2021, B.J......... ne contribuera plus à l’entretien de son épouse A.J.......... III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.J......... par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’appelant B.J......... par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimée A.J......... versera à l’appelant B.J......... la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Serge Rouvinet (pour B.J.........), ‑ Me Mireille Loroch (pour A.J.........) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :