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HC / 2021 / 460

Datum:
2021-07-04
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD20.024498-210615 319 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 5 juillet 2021 .................. Composition : M. HACK, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 176 al. 1 et 3, 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.J........., Ă  [...], requĂ©rant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 1er avril 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J........., Ă  [...], intimĂ©e, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou la premiĂšre juge) a dit que dĂšs et y compris le 1er octobre 2020, B.J......... contribuerait Ă  l’entretien de sa fille D.J........., nĂ©e le [...] 2002, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de D.J........., d’une contribution mensuelle de 1'360 fr., puis, dĂšs et y compris le 1er janvier 2021, d’une contribution mensuelle de 1'600 fr., Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (I), a dit que dĂšs et y compris le 1er octobre 2020, B.J......... contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse, A.J........., par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, d’une contribution mensuelle de 1’000 fr., puis, dĂšs et y compris le 1er janvier 2021, d’une contribution mensuelle de 884 fr. (II), a renvoyĂ© la dĂ©cision sur les frais des mesures provisionnelles Ă  la dĂ©cision finale (III) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© que les circonstances de fait – en l’occurrence le revenu de l’intimĂ©e - avaient changĂ© de maniĂšre notable depuis les prononcĂ©s de mesures protectrices de l’union conjugale des 7 mai 2018 et 22 fĂ©vrier 2019, de sorte que la situation financiĂšre des parties devait ĂȘtre entiĂšrement rĂ©examinĂ©e. En ce qui concerne les coĂ»ts directs de l’enfant D.J........., rĂ©cemment devenue majeure, ils s’élevaient - toujours selon la premiĂšre juge - Ă  952 fr. 15 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, puis Ă  1'190 fr. 85 dĂšs le 1er janvier 2021, allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites. S’agissant ensuite d’B.J........., il percevait un revenu net de 9'378 fr. 75 et supportait des charges mensuelles de 4'062 fr. 20, de sorte qu’il disposait d’un solde mensuel de 5'316 fr. 55. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ©e A.J......... percevait un revenu net de 6'248 fr. 40 et supportait des charges mensuelles de 4'577 fr. 85, disposant d’un solde mensuel de 1'670 fr. 55. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, la premiĂšre juge a retenu qu’aprĂšs couverture des minima vitaux de la famille, y compris les coĂ»ts directs de l’enfant D.J........., il restait un disponible de 6'034 fr. 95 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 et de 5'796 fr. 25 dĂšs le 1er janvier 2021. La prĂ©sidente a ensuite considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait Ă©quitable, vu l’important disponible Ă  disposition, que D.J......... – jeune majeure encore au gymnase – puisse bĂ©nĂ©ficier dans une certaine mesure du train de vie de ses parents, arrĂȘtant ce montant Ă  400 fr. pour couvrir la pension de son cheval par 200 fr. et lui octroyer 200 fr. d’argent de poche. Compte tenu de la diffĂ©rence de disponible entre les parents, la premiĂšre juge a ensuite retenu qu’il se justifiait de mettre l’entier de l’entretien de D.J......... Ă  la charge de son pĂšre. Enfin, elle a rĂ©parti par moitiĂ© le disponible restant entre les deux parties, en limitant la contribution d’entretien due Ă  l’intimĂ©e au montant de ses conclusions afin de respecter la maxime de disposition applicable. B. Par acte du 15 avril 2021, B.J......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant en substance, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la contribution d’entretien de D.J......... soit fixĂ©e Ă  1'050 fr. dĂšs et y compris le 1er octobre 2020, allocations de formation et d’études non comprises et qu’il ne doive plus verser de contribution d’entretien Ă  l’intimĂ©e dĂšs le 30 septembre 2020. En annexe Ă  son appel, il a produit un certificat de travail datĂ© du 31 dĂ©cembre 2020 et un nouveau contrat de travail signĂ© le 31 mars 2021. Dans sa rĂ©ponse du 14 mai 2021, A.J......... a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit, en annexe Ă  son Ă©criture, un nouveau contrat de travail signĂ© le 29 mars 2021. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) B.J........., nĂ© le [...] 1969, et l’intimĂ©e A.J........., nĂ©e [...] le [...] 1971, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 1996 [...] (GE). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - C.J........., nĂ© le [...] 1999 Ă  [...] (GE) ; - D.J........., nĂ©e le [...] 2002 Ă  [...] (GE). b) Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2018, la prĂ©sidente a en substance autorisĂ© les parties Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), a confiĂ© la garde de D.J......... Ă  sa mĂšre (II), le pĂšre bĂ©nĂ©ficiant d’un libre et large droit de visite Ă  exercer d’entente entre les parties et l’enfant, vu son Ăąge (III), a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal sis Ă  [...] Ă  A.J........., Ă  charge pour elle d’en payer les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires et les charges courantes (IV), a imparti Ă  B.J......... un dĂ©lai au 30 aoĂ»t 2018 pour quitter le domicile conjugal (V), a dit qu’B.J......... contribuerait Ă  l’entretien de D.J......... par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises, dĂšs le 1er septembre 2018 (VI) et a dit qu’il contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le paiement d’une pension mensuelle de 1'850 fr. du 1er septembre 2018 au 28 fĂ©vrier 2019, puis de 950 fr. dĂšs le 1er mars 2019 (VII). En droit, la prĂ©sidente a notamment considĂ©rĂ© qu’au vu du partage des tĂąches au sein du couple pendant la vie commune, l’intimĂ© devait contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse, qu’il appartenait toutefois Ă  A.J......... de trouver rapidement un travail Ă  plein temps compte tenu de la situation financiĂšre de la famille et qu’au vu de sa formation bancaire et du fait qu’elle avait toujours travaillĂ© durant le mariage, on pouvait attendre d’elle qu’elle couvre son minimum vital d’ici au 1er mars 2019. c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 fĂ©vrier 2019, les parties ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi libellĂ©e : « Parties conviennent de modifier le chiffre VII du prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2018 de la maniĂšre suivante : B.J......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse A.J........., par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2018, puis de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dĂšs et y compris le 1er mars 2019. B.J......... s’acquittera du montant des arriĂ©rĂ©s par 3'000 fr. (trois mille francs) avec le versement du 1er mars 2019. » 2. a) Par demande unilatĂ©rale dĂ©posĂ©e le 25 juin 2020, A.J......... a conclu au divorce. b) Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 28 aoĂ»t 2020, B.J......... a conclu en substance Ă  ce que qu’il lui soit donnĂ© acte de son engagement Ă  verser la somme de 1'050 fr. par mois Ă  titre de contribution Ă  l’entretien de D.J........., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dĂšs et y compris le 1er octobre 2020 et cela jusqu’à l’entrĂ©e en force du jugement de divorce et Ă  ce que la contribution Ă  l’entretien de A.J......... de 1'450 fr. soit supprimĂ©e dĂšs le 30 septembre 2020. Dans son procĂ©dĂ© Ă©crit du 14 dĂ©cembre 2020, A.J......... a conclu principalement au rejet de la requĂȘte prĂ©citĂ©e et a pris les conclusions suivantes Ă  titre subsidiaire : II. L’entretien convenable de D.J........., jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, s’élĂšve Ă  Fr. 2'292.20 et, dĂšs le 1er janvier 2021, Ă  Fr. 2'530.90. III. B.J......... est le dĂ©biteur, par mois et d’avance, en mains de A.J......... et en faveur de D.J........., Ă©ventuelles allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien de Fr. 1'992.20 pour la pĂ©riode du 1er septembre 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 et de Fr. 2'230.90 dĂšs le 1er janvier 2021. IV. B.J......... est le dĂ©biteur, par mois et d’avance, du 1er septembre au 31 dĂ©cembre 2020, d’une contribution d’entretien de Fr. 1'000.- en faveur de A.J.......... V. B.J......... est le dĂ©biteur, par mois et d’avance, dĂšs le 1er janvier 2021, d’une contribution d’entretien de Fr. 884.- en faveur de A.J.......... c) Par dĂ©claration Ă©crite signĂ©e le 8 octobre 2020, D.J......... – dĂ©sormais majeure – a autorisĂ© sa mĂšre, A.J........., Ă  la reprĂ©senter pour la fixation de la contribution Ă  son entretien due par son pĂšre dans le cadre de la procĂ©dure en divorce opposant ses parents. d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 dĂ©cembre 2020, en prĂ©sence des parties et de leur conseil respectif. A l’issue de cette audience, un dĂ©lai au 6 janvier 2021 a Ă©tĂ© imparti Ă  A.J......... pour produire ses fiches de salaire de l’annĂ©e 2020, comprenant le montant des allocations de formation, ainsi que les frais de gymnase de D.J.......... Il a Ă©tĂ© convenu qu’à rĂ©ception de ces piĂšces, B.J......... se rĂ©servait le droit de se dĂ©terminer spontanĂ©ment dans les dix jours. Sous rĂ©serve de ce qui prĂ©cĂšde, l’instruction a Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e. Le 6 janvier 2021, A.J......... a produit ses fiches de salaire de l’annĂ©e 2020 ainsi qu’un document sur les frais de gymnase de D.J.......... B.J......... a dĂ©posĂ© dans les dix jours suivant la rĂ©ception desdites piĂšces, soit le 14 janvier 2021, des dĂ©terminations Ă©crites dans lesquelles il a maintenu les conclusions de sa requĂȘte. 3. a) B.J......... Ă©tait employĂ© de la sociĂ©tĂ© [...] depuis le 15 juin 2020 et rĂ©alisait un salaire mensuel net de 9'378 fr. 75, treiziĂšme salaire compris. Ce salaire comprenait une part Ă  l’assurance-maladie de 478 fr. 55. Il s’y rendait en voiture et la distance qui sĂ©parait son domicile de son lieu de travail Ă©tait de 11 km. Dans sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 28 aoĂ»t 2020, il n’a pas allĂ©guĂ© que son contrat avait Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e maximale de six mois. Le contrat produit Ă  l’appui de sa requĂȘte indique ce qui suit, au chiffre 3.2 sous la rubrique « Term » : « This agreement is concluded for a maximal duration of 6 months and shall terminate on 15th December 2020 ». Le 30 mars 2021, B.J......... a conclu un nouveau contrat de travail avec [...] prĂ©voyant un engagement dĂšs le 1er avril 2021 Ă  [...] pour un salaire mensuel brut de 8'200 francs. La distance sĂ©parant son domicile de son lieu de travail s’élĂšve dĂ©sormais Ă  39 km. B.J......... est locataire d’un appartement dont le loyer s’élĂšve Ă  1'500 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte Ă  334 fr. 20, sa prime d’assurance-mĂ©nage Ă  15 fr. 40, ses impĂŽts Ă  444 fr. 75 et ses frais de tĂ©lĂ©phone Ă  82 fr. 85. b) Au moment oĂč l’ordonnance attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue, A.J......... travaillait en qualitĂ© d’assistante administrative/aide comptable au service de [...], Ă  [...] (GE) depuis le 1er dĂ©cembre 2019. Elle percevait un salaire brut de 7'900 fr., allocations familiales par 400 fr. comprises. AprĂšs dĂ©duction des charges sociales ainsi que des frais de parking par 140 fr., le salaire mensuel net de l’intimĂ©e se montait ainsi Ă  6'248 fr. 40, hors allocation de formation et d’études. L’avenant au contrat de travail du 29 avril 2020 prĂ©voyait par ailleurs un bonus de 7'200 fr. versĂ© le 31 mai 2021, pour autant que le contrat arrive au terme de sa durĂ©e maximale et que l’employĂ©e ait donnĂ© satisfaction Ă  son employeur (art. 2). DĂšs le 1er juin 2021, A.J......... a Ă©tĂ© engagĂ©e par [...], sociĂ©tĂ© sƓur de [...] et domiciliĂ©e Ă  la mĂȘme adresse Ă  [...]. Elle rĂ©alise dĂ©sormais, depuis le 1er juin 2021, un salaire mensuel brut de 9’584 fr., que l’on peut estimer Ă  8'198 fr. net (9'584 fr. – 13%, soit 1'246 fr., – 140 fr. pour la place de parc). Selon ce nouveau contrat, un bonus de 5'000 fr. sera versĂ© Ă  la fin des rapports des travail, pour autant que le contrat arrive au terme de sa durĂ©e maximale et que l’employĂ©e ait donnĂ© satisfaction Ă  son employeur (art. 5). Le loyer de A.J......... se monte Ă  1'997 fr. 50. Sa prime d’assurance-maladie s’élĂšve Ă  295 fr. 35, ses frais de repas Ă  240 fr. et son leasing Ă  624 fr. 20. Elle se rend en voiture Ă  son travail. c) Les frais de D.J......... comprennent son abonnement de bus par 72 fr., ses frais de gymnase par 65 fr. 85, ses frais de repas par 158 fr. 35 et sa prime d’assurance-maladie, qui s’élevait Ă  103 fr. 45 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, puis Ă  342 fr. 15 dĂšs le 1er janvier 2021. D.J......... pratique l’équitation. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de mĂȘme que pour le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compĂ©tence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualitĂ© de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et rĂ©f. cit.) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et rĂ©f. cit.). En matiĂšre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitĂ©e Ă  la simple vraisemblance des faits et Ă  un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.157/2020 du 7 aoĂ»t 2020 consid. 4.2). 3. 3.1 Les parties allĂšguent toutes deux des faits nouveaux et produisent des piĂšces nouvelles en appel. Leur recevabilitĂ© est examinĂ©e en premier lieu. 3.2 3.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Cette rĂšgle signifie que les faits doivent ĂȘtre allĂ©guĂ©s et Ă©noncĂ©s de façon suffisam­ment dĂ©taillĂ©e dĂšs les Ă©critures de premiĂšre instance; cette obligation Ă  charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procĂšs, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A.309/2013 du 16 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il n'est ainsi pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nĂ©cessaire, aurait dĂ©jĂ  pu ĂȘtre prĂ©sentĂ© en premiĂšre instance (TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A.882/2017 du 1er fĂ©vrier 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218). Lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois prĂ©senter des novas en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, dans le cas oĂč les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent Ă©galement ĂȘtre pris en compte pour dĂ©terminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure oĂč celle-ci est aussi litigieuse en deuxiĂšme instance (TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; TF 5A.800/2019 du 9 fĂ©vrier 2021 consid. 2.2, destinĂ© Ă  la publication). 3.2.2 La maxime inquisitoire illimitĂ©e de l’art. 296 CPC est applicable Ă  toutes les procĂ©dures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi, lorsque des questions relatives Ă  l’enfant, y compris celles relatives Ă  la contribution d’entretien, doivent ĂȘtre tranchĂ©es dans une procĂ©dure sommaire, telle la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). Dans son champ d’application, la maxime inquisitoire illimitĂ©e ne vaut pas seulement en faveur de l’enfant, mais de toutes les parties, y compris le dĂ©biteur d’entretien (TF 5A.899/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.2), mĂȘme si elle a Ă©tĂ© instaurĂ©e principalement dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, rendu en application de l’art. 145 al. 1 aCC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210]). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que la maxime d'office ne s'applique qu'aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs Ă  la contribution d'entretien envers l'enfant majeur (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; FamPra.ch 2019 p. 674 (BE)). Dans son arrĂȘt 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 (consid. 3.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a toutefois jugĂ© qu’il n’était pas arbitraire de considĂ©rer que l'enfant devenu majeur au cours d’une procĂ©dure matrimoniale, qui a acquiescĂ© aux conclusions de son ancien reprĂ©sentant lĂ©gal et qui n’était ainsi pas partie Ă  la procĂ©dure devait bĂ©nĂ©ficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procĂ©durale accrue et, partant, de la maxime d'office – de la maxime inquisitoire illimitĂ©e –, en raison de l’absence de sa qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure et de l’interdĂ©pendance de sa contribution d’entretien avec le litige matrimonial. En l’espĂšce, toutefois, D.J......... est nĂ©e le 12 juillet 2002. Elle Ă©tait dĂ©jĂ  majeure lors du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles, le 28 aoĂ»t 2010. Il n’y a pas de raison de dĂ©roger aux principes jurisprudentiels selon lesquels la maxime inquisitoire illimitĂ©e et la maxime d’office ne s’appliquent qu’aux enfants mineurs. Les faits nouveaux ne sont donc admissibles qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3.3 3.3.1 En premier lieu, l’appelant allĂšgue qu’il a signĂ© un nouveau contrat de travail le 30 mars 2021 avec [...] prĂ©voyant un engagement dĂšs le 1er avril 2021 Ă  [...] pour un salaire mensuel brut de 8'200 fr. et entraĂźnant des frais de vĂ©hicule plus Ă©levĂ©s qu’auparavant. Le contrat en question a Ă©tĂ© produit en annexe Ă  son appel du 15 avril 2021. S’agissant manifestement d’un vrai nova remplissant les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC, ce fait nouveau, ainsi que la piĂšce qui l’établit, est recevable en appel. Il y a dĂšs lors lieu d’admettre que depuis le 1er avril 2021, l’appelant dispose d’un revenu mensuel brut de 8’200 fr., que l’on peut estimer Ă  7’134 fr. net (8’200 fr. – 13%, soit 1’066 fr.), et que la distance sĂ©parant son domicile de son lieu de travail s’élĂšve Ă  39 km, comme il l’allĂšgue (cf. www.viamichelin.com). Ces Ă©lĂ©ments ont ainsi Ă©tĂ© ajoutĂ©s dans la partie en fait du prĂ©sent arrĂȘt. 3.3.2 En second lieu, l’appelant allĂšgue en appel que son contrat initial avait pris fin le 15 dĂ©cembre 2020. Il a produit un certificat de travail Ă©tabli le 31 dĂ©cembre 2020 par son ancien employeur, la sociĂ©tĂ© [...], dont il ressort que le contrat de travail les liant avait effectivement pris fin le 15 dĂ©cembre 2020. A titre subsidiaire, il soutient que la premiĂšre juge, dans son ordonnance du 1er avril 2021, aurait de toute maniĂšre retenu Ă  tort qu’il Ă©tait toujours employĂ© de [...], dĂšs lors qu’il ressortait, selon lui, du contrat produit que celui-ci prenait fin dans tous les cas le 15 dĂ©cembre 2020. Dans son ordonnance, la premiĂšre juge a retenu que le requĂ©rant avait dĂ©clarĂ© lors de l’audience du 6 janvier 2021 qu’il Ă©tait au chĂŽmage depuis le 15 dĂ©cembre 2020, qu’il n’avait toutefois pas produit de piĂšces qui le rendrait vraisemblable, de sorte qu’il y avait lieu de considĂ©rer qu’il Ă©tait toujours employĂ© de ladite sociĂ©tĂ© et percevait toujours un revenu mensuel net de 9'378 fr. 75, treiziĂšme salaire compris. On ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© que les revenus de l’appelant n’avaient pas changĂ©, puisque celui-ci n’a produit aucune piĂšce qui l’atteste. Par ailleurs, l’appelant n’a jamais allĂ©guĂ©, devant le premier juge, une fin de contrat le 15 dĂ©cembre 2020, et n’a pas non plus pris en compte cet Ă©lĂ©ment dans son raisonnement juridique de la partie « en droit » de son Ă©criture. Il n’est pas rare qu’un contrat de durĂ©e dĂ©terminĂ©e soit finalement reconduit et il n’était pas non plus exclu que l’appelant, qui relĂšve en appel avoir su dĂšs la signature de son contrat que celui-ci ne serait pas renouvelĂ©, ait pu ĂȘtre engagĂ© par un autre employeur dĂšs le 16 dĂ©cembre 2020 pour un revenu similaire. Son grief liĂ© Ă  l’interprĂ©tation de son contrat de travail est dĂšs lors infondĂ©. DĂšs lors que la maxime inquisitoire illimitĂ©e n’est pas applicable, le premier juge n’avait pas Ă  requĂ©rir d’office les piĂšces nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir son revenu pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 15 dĂ©cembre 2020. Au demeurant, mĂȘme si cette maxime avait Ă©tĂ© applicable, cela ne dispensait de toute maniĂšre pas le requĂ©rant de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d'Ă©tayer ses propres thĂšses, cela d'autant qu’il entend obtenir une rĂ©duction de la contribution d'entretien qu'il doit verser. Dans ces circonstances, en se limitant Ă  dĂ©clarer – de maniĂšre informelle et non protocolĂ©e – ĂȘtre au chĂŽmage lors de l’audience du 6 janvier 2021, le requĂ©rant, reprĂ©sentĂ© par un mandataire professionnel, n’a de toute maniĂšre pas renseignĂ© le juge de premiĂšre instance sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Pour ces mĂȘmes motifs, il n’y a pas lieu ici d’ordonner d’office la production des piĂšces nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les Ă©ventuels revenus de l’appelant. 3.3.3 L’intimĂ©e, de son cĂŽtĂ©, a produit, dans sa rĂ©ponse Ă  l’appel, un nouveau contrat de travail signĂ© le 7 avril 2021 pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e du 1er juin au 30 novembre 2021. Cette piĂšce constitue un vrai nova et remplit les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable, indĂ©pendamment de l’application de la maxime inquisitoire. Il y a dĂšs lors lieu d’admettre que depuis le 1er mai 2021, l’intimĂ©e dispose d’un revenu mensuel brut de 9'584 fr., que l’on peut estimer Ă  8'198 fr. net (9'584 fr. – 13%, soit 1'246 fr., – 140 fr. pour la place de parc). Le contrat prĂ©voit par ailleurs qu’un bonus de 5'000 fr. est versĂ© Ă  la fin des rapports de travail en cas de satisfaction donnĂ©e Ă  l’employeur et pour autant que le contrat n’ait pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© avant le 30 novembre 2021 par quelque partie que ce soit (art. 5). Ces Ă©lĂ©ments ont ainsi Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans la partie en fait du prĂ©sent arrĂȘt. 4. 4.1 Sur le fond, l’appelant conteste les contributions d’entretien allouĂ©es Ă  sa fille D.J......... et Ă  l’intimĂ©e. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas Ă©chĂ©ant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă  sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considĂ©rĂ© comme convenable de l’enfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.3 Dans un arrĂȘt rĂ©cent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destinĂ© Ă  publication), le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la mĂ©thode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette mĂ©thode a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant ̶ voire de contributions d’entretien du droit de la famille en gĂ©nĂ©ral vu l’imbrication des diffĂ©rentes contributions d’entretien ̶ sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets (cf. TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 6.6 in fine). 4.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de l’enfant. En dĂ©rogation Ă  ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement ̶ Ă  calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte (dans le cas contraire, le loyer doit ĂȘtre ramenĂ© Ă  la limite admissible : cf. TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et Ă  dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternĂ©e (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (sont dĂ©terminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut s’en tenir Ă  cela pour les coĂ»ts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, Ă  savoir qu’une situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et les rĂ©f. cit.). 4.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), il doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dĂšs que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impĂŽts, des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (TF 5A.311/2019, consid. 7.2). Pour les coĂ»ts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes d’assurance maladie complĂ©mentaire (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, loc. cit.). 4.2.6 Dans la mesure oĂč, aprĂšs la couverture du minimum vital Ă©largi du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il reste des ressources (excĂ©dent), les coĂ»ts directs des enfants ̶ respectivement la contribution destinĂ©e Ă  couvrir ces coĂ»ts – peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par l’attribution d’une part de cet excĂ©dent. La prise en compte dans les coĂ»ts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition d’un Ă©ventuel excĂ©dent (cf. consid. 5.2.8 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă  la moyenne (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.7 Lorsque les moyens suffisent Ă  financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent qu’il faut attribuer. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » (Ă  savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle rĂšgle. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant d’y dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de l’excĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă  un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvĂ©e (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit ĂȘtre retranchĂ©e de l’excĂ©dent. La dĂ©cision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la rĂšgle de la rĂ©partition par grandes et petites tĂȘtes a Ă©tĂ© appliquĂ©e ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 Ă  7.4 et les rĂ©f. cit.). 5. 5.1 L’appelant reproche en particulier Ă  la premiĂšre juge d’avoir ignorĂ© sans motif certaines de ses charges allĂ©guĂ©es et Ă©tablies par piĂšces. Il en irait ainsi de son assurance voiture par 104 fr. 30, de son assurance scooter par 41 fr. 30, ainsi que des frais relatifs aux plaques de sa voiture et de son scooter par 37 fr. 35. Il relĂšve que les assurances doivent ĂȘtre prises en compte en se rĂ©fĂ©rant au considĂ©rant 7.2 de l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 5A.311/2019. 5.2 Lorsque les frais de vĂ©hicule automobiles doivent ĂȘtre pris en compte, il y a lieu de retenir les coĂ»ts fixes et variables. Il est admissible Ă  cet Ă©gard d’estimer un forfait par kilomĂštre, comme l’a fait le premier juge (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 139). Le forfait habituellement appliquĂ© par les cours vaudoises, de 70 ct par kilomĂštre, comprend non seulement l’amortissement du vĂ©hicule (et l’essence), mais aussi les assurances (Stoudmann, op. cit., p 140 et les rĂ©fĂ©rences). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui mentionne dans l’arrĂȘt 5A.311/2019 consid. 7.2 des forfaits pour les assurances, ne dit pas le contraire. Cela Ă©tant, le grief de l’appelant est mal fondĂ©. On peut encore relever qu’il ressort de la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par l’appelant que celui-ci disposerait d’un scooter et d’une voiture. Mais les factures produites (piĂšces 9-11 du bordereau du 28 aoĂ»t 2020) ne permettent pas de dĂ©terminer Ă  quel vĂ©hicule elles correspondent. La facture de l’Office cantonal des vĂ©hicules mentionne d’ailleurs deux voitures, une BMW et une Mini Cooper. En outre, les piĂšces produites n’ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es d’aucun allĂ©guĂ© qui apporterait des prĂ©cisions Ă  cet Ă©gard. Partant, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. FondĂ© sur son nouveau contrat de travail, l’appelant soutient Ă©galement que ses frais de transport s’élĂšveraient Ă  1'092 fr. (78 km x 70 ct. x 20 jours) au lieu des 334 fr. 20 retenus eu Ă©gard Ă  son nouveau lieu de travail situĂ© Ă  39 km de son domicile. Ce grief doit ĂȘtre admis, puisque la distance sĂ©parant le domicile du lieu de travail s’élĂšve effectivement Ă  39 km aprĂšs vĂ©rification sur le site internet www.viamichelin.com. Ainsi, les frais de dĂ©placement pris en compte dĂšs le 1er avril 2021 s’élĂšveront Ă  1'184 fr. 80 (78 km x 0.7 fr. x 21.7 jours). 7. L’appelant inclut Ă©galement dans le rĂ©capitulatif de ses charges les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s par 25 francs. Ce montant n’est aucunement documentĂ©, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte. 8. L’appelant soutient encore que l’ancien contrat de travail de l’intimĂ©e prĂ©voit un bonus de 7'200 fr. versĂ© au mois de mai 2021, de sorte que son revenu mensuel brut s’élĂšverait Ă  8'500 fr. (7'900 fr. + [7'200 fr. : 12]) au lieu des 7'900 fr. retenus. L’ancien contrat de travail conclu le 29 avril 2020 avec [...] prĂ©voyait effectivement un bonus de 7'200 fr. versĂ© le 31 mai 2021, aux conditions que le contrat arrive au terme de sa durĂ©e maximale et que l’employĂ©e ait donnĂ© satisfaction Ă  son employeur. Il n’est pas Ă©tabli que l’intimĂ©e a perçu ce montant. En revanche, il est Ă©tabli que son contrat a Ă©tĂ© conduit Ă  son terme et que l’intimĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©engagĂ©e par [...], sociĂ©tĂ© sƓur de [...] domiciliĂ©e Ă  la mĂȘme adresse Ă  [...], ce qui rend hautement vraisemblable qu’elle a donnĂ© satisfaction s’agissant de son premier contrat et donc que les conditions du bonus se sont rĂ©alisĂ©es. Il y a ainsi lieu d’admettre que son revenu mensuel net jusqu’au 30 avril 2021, qui doit comprendre le bonus net Ă  hauteur de 6'264 fr. (7'200 fr. – 13%), s’est Ă©levĂ© Ă  6'770 fr. 40 (6'248 fr. 40 + [6'264 fr. : 12]). On relĂšve qu’il ne se justifie pas en revanche de tenir compte d’un bonus s’agissant du contrat actuellement en vigueur, dĂšs lors qu’il n’est en l’état pas suffisamment vraisemblable qu’elle le percevra. 9. 9.1 Eu Ă©gard aux considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent et Ă  l’ordonnance attaquĂ©e pour le surplus, les charges des parties sont les suivantes : a) Les coĂ»ts directs de D.J........., demeurant inchangĂ©s, sont les suivants : aa) Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 : - minimum vital Fr. 600.00 - part au logement (15 % de 2'350 fr.) Fr. 352.50 - abonnement de bus Fr. 72.00 - frais de gymnase Fr. 65.85 - frais de repas Fr. 158.35 - prime d’assurance maladie Fr. 103.45 Total Fr. 1'352.15 ./. allocations familiales Fr. 400.00 Total AF dĂ©duites Fr. 952.15 bb) DĂšs le 1er janvier 2021 : - minimum vital Fr. 600.00 - part au logement (15 % de 2'350 fr.) Fr. 352.50 - abonnement de bus Fr. 72.00 - frais de gymnase Fr. 65.85 - frais de repas Fr. 158.35 - prime d’assurance maladie Fr. 342.15 Total Fr. 1'590.85 ./. allocations familiales Fr. 400.00 Total AF dĂ©duites Fr. 1’190.85 b) Le minimum vital Ă©largi du droit de la famille d’B.J......... est le suivant : aa) Jusqu’au 31 mars 2021 : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 1'500.00 - prime d’assurance maladie LAMal Fr. 485.00 - frais de transports (voiture) Fr. 334.20 - assurance-mĂ©nage Fr. 15.40 - tĂ©lĂ©phonie Fr. 82.85 - impĂŽts ICC Fr. 409.45 - impĂŽts IFD Fr. 35.30 Total : Fr. 4'062.20 Avec un revenu qui se montait Ă  9'378 fr. 75, B.J......... disposait d’un solde mensuel de 5'316 fr. 55 jusqu’au 31 mars 2021. bb) DĂšs le 1er avril 2021 : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 1'500.00 - prime d’assurance maladie LAMal Fr. 485.00 - frais de transports (voiture) Fr. 1'184.80 - assurance-mĂ©nage Fr. 15.40 - tĂ©lĂ©phonie Fr. 82.85 - impĂŽts ICC Fr. 409.45 - impĂŽts IFD Fr. 35.30 Total : Fr. 4'912.80 Avec un revenu qui se monte dĂ©sormais Ă  7'134 fr., B.J......... dispose d’un solde mensuel de 2’221 fr. 20 depuis le 1er avril 2021. c) Enfin, le minimum vital Ă©largi du droit de la famille de A.J......... est le suivant : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer (85 % de 2'350 fr.) Fr. 1'997.50 - prime d’assurance maladie LAMal Fr. 295.35 - frais de repas Fr. 240.00 - leasing Fr. 604.20 - frais de transports (voiture) Fr. 240.80 Total Fr. 4'577.85 Avec un revenu qui se montait Ă  6'770 fr. 40, puis Ă  8'198 fr., A.J......... dispose d’un solde mensuel de 2'192 fr. 55 jusqu’au 31 mai 2021, puis de 3'620 fr. 15 . 9.2 AprĂšs couverture des minima vitaux de la famille, il reste le disponible suivant : - 6’556 fr. 95 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 (5'316 fr. 55 + 2'192 fr. 55 – 952 fr. 15) ; - 6’318 fr. 25 du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 (5'316 fr. 55 + 2'192 fr. 55 – 1'190 fr. 85) ; - 3’222 fr. 90 du 1er avril au 31 mai 2020 (2'221 fr. 20 + 2'192 fr. 55 – 1'190 fr. 85) ; - 4'650 fr. 50 dĂšs le 1er juin 2021 (2'221 fr. 20 + 3'620 fr. 15 – 1’190 fr. 85). 9.3 Dans son appel, l’appelant ne conteste pas l’allocation, au vu de l’important disponible, de 400 fr. supplĂ©mentaires Ă  D.J......... afin de couvrir 200 fr. pour la pension de son cheval et 200 fr. d’argent de poche. Il y a dĂšs lors lieu de considĂ©rer que ces montant, qui servent l’intĂ©rĂȘt de l’enfant et sont Ă©galement admis par l’intimĂ©e, peuvent ĂȘtre allouĂ©s en sus en tant que part Ă  l’excĂ©dent. Ainsi, les coĂ»ts directs de l’enfant, ajoutĂ©s de cette part Ă  l’excĂ©dent, sont fixĂ©s Ă  1'352 fr. 15 (952 fr. 15 + 400 fr.) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, puis Ă  1'590 fr. 85 (1'190 fr. 85 + 400 fr.), allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites. 10. 10.1 L’appelant soutient que D.J......... Ă©tant majeure et ne nĂ©cessitant ainsi plus de soins ni d’éducation, le premier juge aurait dĂ» retenir que les deux parents Ă©taient tenus de verser des prestations en argent en fonction de leur capacitĂ© contributive. Selon lui, il serait en effet inĂ©quitable de mettre l’intĂ©gralitĂ© des coĂ»ts d’entretien de D.J......... Ă  sa charge. Cela Ă©tant, il Ă©tait disposĂ©, Ă  bien plaire et par gain de paix, Ă  verser un montant mensuel de 1'050 fr. en faveur de sa fille. 10.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le mĂ©nage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ  complĂštement sa contribution Ă  l’entretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă  l’autre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent (TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2). En revanche, avec l’accession Ă  la majoritĂ©, les devoirs de soins et d’éducation des parents cessent, de sorte que les deux parents sont tenus Ă  des prestations en argent selon leur capacitĂ© contributive (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.3 et 8.5 et les rĂ©f. citĂ©es). 10.3 En l’espĂšce, D.J......... ayant atteint sa majoritĂ© en juillet 2020, les prestations en nature doivent dĂ©sormais ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme inexistantes, de sorte que les parents doivent tous deux participer financiĂšrement Ă  son entretien proportionnellement Ă  leur solde mensuel, comme il suit : Soldes totaux des parties PĂ©riodes % pĂšre % mĂšre CoĂ»ts d’entretien (AF dĂ©duite) Contribution du pĂšre 7'509 fr. 10 01.10.20 au 31.12.20 70% 30% 1'352 fr. 15 946 fr. 50 7'509.10 01.01.21 au 31.03.21 70% 30% 1'590 fr. 85 1'113 fr. 60 4'413 fr. 75 01.04.21 au 31.05.21 50% 50% 1'590 fr. 85 795 fr. 40 5'841 fr. 35 dĂšs le 01.06.21 38% 62% 1'590 fr. 85 604 fr. 50 Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que la contribution d’entretien de 1'050 fr. qu’il offre en faveur de sa fille doit ĂȘtre admise. Le fait que ce montant soit un peu plus bas que celui qui aurait dĂ» ĂȘtre Ă  sa charge pour la courte pĂ©riode de janvier Ă  mars 2021 est amplement compensĂ© par le montant supĂ©rieur offert pour les autres pĂ©riodes. Un montant unique a par ailleurs le mĂ©rite de simplifier la situation. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la contribution d’entretien due par l’appelant sera fixĂ©e Ă  1'050 fr., allocations familiales non comprises, dĂšs le 1er octobre 2020. 11. 11.1 En dernier lieu, l’appelant s’en prend Ă  la contribution d’entretien due en faveur de l’intimĂ©e. Il soutient Ă  cet Ă©gard qu’avec un solde mensuel d’environ 4'000 fr., elle serait manifestement en mesure de subvenir Ă  ses besoins sans bĂ©nĂ©ficier d’une contribution d’entretien. Il se rĂ©fĂšre en particulier au considĂ©rant 4.1 de l’arrĂȘt du TF 5A.78/2020 du 5 fĂ©vrier 2021. 11.2 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prĂ©voit qu’à la requĂȘte d’un Ă©poux et si la suspension de la vie commune est fondĂ©e, le juge fixe les contributions d’entretien Ă  verser respectivement aux enfants et Ă  l’époux. Pendant la procĂ©dure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires, les dispositions rĂ©gissant la protection de l’union conjugale Ă©tant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). MĂȘme lorsque l’on ne peut plus sĂ©rieusement compter sur la reprise de la vie commune, c’est l’art. 163 CC qui reste la cause de l’obligation d’entretien rĂ©ciproque des Ă©poux en mesures protectrices de l’union conjugale comme en mesures provisionnelles de divorce ou d’annulation de mariage (notamment ATF 145 III 36 consid. 2.4 et 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227). Dans ces procĂ©dures, le principe de solidaritĂ© demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tĂąches adoptĂ© durant le mariage a pu avoir sur la capacitĂ© de gain de l’un des Ă©poux (TF 5A.254/2019 du 18 juillet 2019, consid. 3.4.2 ; 5A.267/2018 du 5 juillet 2018, consid. 5.3). Le principe du clean-break ne joue en tant que tel aucun rĂŽle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durĂ©e de la procĂ©dure de divorce (TF 5A.267/2018 du 5 juillet 2018, consid. 5.3 ; 5A.908/2015 du 21 avril 2016, consid. 8). Cependant, au cours de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale dĂ©jĂ , la prĂ©tention Ă  une contribution d’entretien est soumise Ă  la condition que le conjoint demandeur ne soit pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme, par ses propres revenus, Ă  son entretien (TF 5A.592/2018 du 13 fĂ©vrier 2019 consid. 3.1 ; 5A.239/2017 du 17 septembre 2017 consid. 2.1). Le considĂ©rant 4.1 de l’arrĂȘt 5A.78/2020 citĂ© par l’appelant n’est pas pertinent ici dans la mesure oĂč il applique sans rĂ©serve l’art. 125 CC s’agissant des consĂ©quences du divorce en tant que tel. 11.3 En l’espĂšce, les soldes mensuels des parties, part Ă  la contribution d’entretien en faveur de D.J......... dĂ©duites, sont les suivantes (cf. consid. 9.1 ci-avant s’agissant des soldes des parties hors contribution d’entretien) : PĂ©riode Contribution PĂšre Contribution mĂšre (fictive) Solde B.J......... Solde A.J......... 01.10.20 au 31.12.20 1'050 fr. 302 fr. 15 4'266 fr. 55 1'968 fr. 40 01.01.21 au 31.03.21 1'050 fr. 540 fr. 85 4'266 fr. 55 1'729 fr. 70 01.04.21 au 31.05.21 1'050 fr. 540 fr. 85 1'171 fr. 20 1'729 fr. 70 DĂšs le 01.06.21 1'050 fr. 540 fr. 85 1'171 fr. 20 3'219 fr. 30 Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que la situation des deux parties a beaucoup variĂ© d’octobre 2020 Ă  ce jour, compte tenu des changements intervenus sur le plan professionnel. Au regard des salaires infĂ©rieurs Ă  ceux de son Ă©poux jusqu’au 30 mai 2021, il y a lieu d’admettre que l’intimĂ©e a dĂ©sormais une trĂšs bonne capacitĂ© de gain, qui ne saurait justifier une contribution d’entretien, son solde mensuel Ă©tant devenu supĂ©rieur Ă  celui de l’appelant. Pour la pĂ©riode du 1er octobre 2010 au 31 mai 2021, la question est plus dĂ©licate. Cela Ă©tant, force est de reconnaĂźtre que l’intimĂ©e, aprĂšs s’ĂȘtre occupĂ©e des soins et de l’éducation des enfants, a fourni tous les efforts nĂ©cessaires pour se rĂ©insĂ©rer Ă  temps plein dans le milieu bancaire aprĂšs la sĂ©paration et que la diffĂ©rence importante entre les soldes des parties pour la pĂ©riode du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 est vraisemblablement causĂ©e par son retrait partiel du milieu professionnel pendant de longues annĂ©es. Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur pendant la pĂ©riode prĂ©citĂ©e. En considĂ©rant que chaque partie a droit Ă  la moitiĂ© du solde total des parties pour avoir une situation financiĂšre Ă©quivalente, l’intimĂ©e aurait droit Ă  une contribution d’entretien de 1'149 fr. du 1er octobre 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 ([4'266 fr. 55 + 1'968 fr. 40] : 2 = 3'117 fr. 50 ; 3'117 fr. 50 – 1'968 fr. 40 = 1'149 fr.), puis de 1'268 fr. 30 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ([4'266 fr. 55 + 1'729 fr. 70] : 2 = 2'998 fr. ; 2'998 fr. – 1'729 fr. 70 = 1'268 fr. 30). Au regard de la maxime de disposition applicable entre Ă©poux et du fait que l’intimĂ©e n’a pas contestĂ© l’ordonnance, les contributions d’entretien fixĂ©es par le premier juge en faveur de cette derniĂšre, Ă  savoir 1'000 fr. du 1er octobre 2020 au 31 dĂ©cembre 2021, puis de 884 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, doivent toutefois ĂȘtre confirmĂ©es. Le grief de l’appelant est ainsi partiellement fondĂ© en ce sens qu’il ne devra plus verser de contribution d’entretien envers son Ă©pouse Ă  compter du 1er avril 2021. 12. 12.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis dans une large mesure et l’ordonnance attaquĂ©e rĂ©formĂ©e en ce sens que la contribution d’entretien due par B.J......... en faveur de D.J......... s’élĂšve Ă  1'050 fr., allocations familiales non comprises, et que dĂšs le 1er avril 2021, B.J......... ne contribuera plus Ă  l’entretien de A.J.......... 12.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires, qui seront fixĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’intimĂ©e par 400 fr. et Ă  la charge de l’appelant par 200 francs (art. 106 al. 2 CPC). Partant, l’intimĂ©e versera Ă  l’appelant B.J......... la somme de 400 fr. Ă  titre de remboursement partiel de l’avance de frais. 12.3 L’intimĂ©e versera Ă©galement Ă  l’appelant des dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres I et II de l’ordonnance sont rĂ©formĂ©s comme il suit : I. Dit que dĂšs et y compris le 1er octobre 2020, B.J......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D.J........., nĂ©e le [...] 2002, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de D.J........., d’une contribution mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. II. Dit qu’B.J......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse, A.J........., par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs) du 1er octobre 2020 au 31 dĂ©cembre 2020, puis de 884 fr. (huit cent huitante-quatre francs) du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ; dĂšs le 1er avril 2021, B.J......... ne contribuera plus Ă  l’entretien de son Ă©pouse A.J.......... III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e A.J......... par 400 fr. (quatre cents francs) et Ă  la charge de l’appelant B.J......... par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimĂ©e A.J......... versera Ă  l’appelant B.J......... la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) Ă  titre de remboursement partiel de l’avance de frais et de dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Serge Rouvinet (pour B.J.........), ‑ Me Mireille Loroch (pour A.J.........) et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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