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HC / 2016 / 723

Datum:
2016-07-04
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AJ15.055792-160981 262 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 5 juillet 2016 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident M. Pellet et Mme Courbat GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par M........., Ă  [...], contre le prononcĂ© fixant l’indemnitĂ© de son conseil d’office rendu le 23 mai 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 23 mai 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) a relevĂ©, avec effet au 17 mai 2016, Me [
] de son mandat de conseil d’office de M......... (I), arrĂȘtĂ© Ă  365 fr. 05, TVA et dĂ©bours compris, le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me [
] pour son activitĂ© de conseil d’office de M......... pour la pĂ©riode du 26 avril au 17 mai 2016 (II), dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnitĂ©, mise Ă  la charge de l’Etat (III) et rendu le prononcĂ© sans frais (IV). B. Par Ă©criture non datĂ©e, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 9 juin 2016, M......... a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant implicitement Ă  son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : Par dĂ©cision du 4 janvier 2016, la PrĂ©sidente a accordĂ© Ă  M......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans l’action en mesures protectrices de l’union conjugale qui allait l’opposer Ă  R......... avec effet au 21 dĂ©cembre 2015 et dĂ©signĂ© l’avocat [...] comme conseil d’office. Par dĂ©cision du 15 avril 2016, la PrĂ©sidente a notamment relevĂ©, avec effet au 10 mars 2016, Me [...] de son mandat de conseil d’office de M......... et arrĂȘtĂ© son indemnitĂ©. Par dĂ©cision du 25 avril 2016, la PrĂ©sidente a dĂ©signĂ© Me [
] comme conseil d’office de M......... et invitĂ© Me [...] Ă  transmettre Ă  Me [...] le dossier concernant la cause en question. Par courrier du 4 mai 2016, reçu au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 mai 2016, M......... a requis de ne plus ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Me [
] a produit une liste d’opĂ©rations le 17 mai 2016, faisant Ă©tat d’une heure et trente-six minutes de travail consacrĂ© au dossier pour la pĂ©riode du 26 avril au 3 mai 2016. En droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions fixant l'indemnitĂ© du conseil d'office, cette indemnitĂ© Ă©tant considĂ©rĂ©e comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 fĂ©vrier 2013/52 ; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC rĂšgle la rĂ©munĂ©ration du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui rĂ©glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă  123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prĂ©voit la procĂ©dure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requĂȘte d'assistance judiciaire, on en dĂ©duit que dite procĂ©dure est Ă©galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnitĂ© du conseil d'office. Partant, le dĂ©lai pour dĂ©poser un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dĂšs qu'il est en mesure de le faire, le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire dispose Ă  titre personnel d'un droit de recours contre la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable de son conseil juridique commis d'office accordĂ©e selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l'espĂšce, le prononcĂ© entrepris a Ă©tĂ© adressĂ© par pli recommandĂ© le 23 mai 2016 et n'a pas Ă©tĂ© retirĂ© par le recourant. Il a Ă©tĂ© renvoyĂ© par courrier A le 3 juin 2016. ConsidĂ©rant le dĂ©lai de garde de 7 jours (art. 138 al. 3 let. a CPC) puis le dĂ©lai de recours de 10 jours, le recours postĂ© le 8 juin 2016 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant se plaint de ce qu’une indemnitĂ© a Ă©tĂ© allouĂ©e Ă  son conseil d’office ainsi que du montant de celle-ci. Il fait valoir qu'il n'a pas eu d'entretien physique avec l'avocat en question et qu'il n'a pas sollicitĂ© les services de ce dernier. Il aurait uniquement reçu un courrier de sa part et l'aurait contactĂ© pour l'informer qu'il renonçait Ă  l'assistance judiciaire. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Cette notion aux contours imprĂ©cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (RĂŒegg, Basler Kommentar, 2e Ă©d., 2013, nn. 5 Ă  7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotitĂ© de l'indemnitĂ© du conseil d'office, l'autoritĂ© cantonale doit s'inspirer des critĂšres applicables Ă  la modĂ©ration des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie Ă  l'art. 122 al. 1 let. a CPC – prĂ©cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d'office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antĂ©rieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. En matiĂšre civile, le conseil d'office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ©, en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tĂąche ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 3.3 En l'espĂšce, le recourant a sollicitĂ© l'assistance d'un avocat d'office. Me [
] a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par prononcĂ© du 25 avril 2016. Par courrier du 4 mai 2016, le recourant a requis de ne plus ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Me [
] a cependant dĂ©ployĂ© une activitĂ© entre le 26 avril et le 3 mai 2016 pour ce dossier, selon la liste d’opĂ©rations qu’il a produite le 17 mai 2016, de sorte qu’il doit ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©. Il a chiffrĂ© Ă  1 heure et 36 minutes le temps total consacrĂ© au dossier. Les opĂ©rations indiquĂ©es dans la liste prĂ©citĂ©e apparaissent parfaitement justifiĂ©es et le temps consacrĂ© Ă  chaque opĂ©ration raisonnable, de sorte qu'elles doivent ĂȘtre indemnisĂ©es, conformĂ©ment au tarif applicable. 4. Il s'ensuit que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matiĂšre Ă  l'allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge du recourant M.......... IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 6 juillet 2016 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. M........., ‑ Me [
]. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffiĂšre :

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