Omnilex

HC / 2016 / 723

Datum
2016-07-04
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL AJ15.055792-160981 262 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 5 juillet 2016 .................. Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Huser ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M........., à [...], contre le prononcé fixant l’indemnité de son conseil d’office rendu le 23 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a relevé, avec effet au 17 mai 2016, Me […] de son mandat de conseil d’office de M......... (I), arrêté à 365 fr. 05, TVA et débours compris, le montant de l’indemnité allouée à Me […] pour son activité de conseil d’office de M......... pour la période du 26 avril au 17 mai 2016 (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le prononcé sans frais (IV). B. Par écriture non datée, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 9 juin 2016, M......... a recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier : Par décision du 4 janvier 2016, la Présidente a accordé à M......... le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en mesures protectrices de l’union conjugale qui allait l’opposer à R......... avec effet au 21 décembre 2015 et désigné l’avocat [...] comme conseil d’office. Par décision du 15 avril 2016, la Présidente a notamment relevé, avec effet au 10 mars 2016, Me [...] de son mandat de conseil d’office de M......... et arrêté son indemnité. Par décision du 25 avril 2016, la Présidente a désigné Me […] comme conseil d’office de M......... et invité Me [...] à transmettre à Me [...] le dossier concernant la cause en question. Par courrier du 4 mai 2016, reçu au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 mai 2016, M......... a requis de ne plus être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me […] a produit une liste d’opérations le 17 mai 2016, faisant état d’une heure et trente-six minutes de travail consacré au dossier pour la période du 26 avril au 3 mai 2016. En droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé par pli recommandé le 23 mai 2016 et n'a pas été retiré par le recourant. Il a été renvoyé par courrier A le 3 juin 2016. Considérant le délai de garde de 7 jours (art. 138 al. 3 let. a CPC) puis le délai de recours de 10 jours, le recours posté le 8 juin 2016 a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant se plaint de ce qu’une indemnité a été allouée à son conseil d’office ainsi que du montant de celle-ci. Il fait valoir qu'il n'a pas eu d'entretien physique avec l'avocat en question et qu'il n'a pas sollicité les services de ce dernier. Il aurait uniquement reçu un courrier de sa part et l'aurait contacté pour l'informer qu'il renonçait à l'assistance judiciaire. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 3.3 En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance d'un avocat d'office. Me […] a été désigné par prononcé du 25 avril 2016. Par courrier du 4 mai 2016, le recourant a requis de ne plus être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me […] a cependant déployé une activité entre le 26 avril et le 3 mai 2016 pour ce dossier, selon la liste d’opérations qu’il a produite le 17 mai 2016, de sorte qu’il doit être rémunéré. Il a chiffré à 1 heure et 36 minutes le temps total consacré au dossier. Les opérations indiquées dans la liste précitée apparaissent parfaitement justifiées et le temps consacré à chaque opération raisonnable, de sorte qu'elles doivent être indemnisées, conformément au tarif applicable. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant M.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. M........., ‑ Me […]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :