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Jug / 2014 / 236

Datum:
2014-07-22
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 227 PE13.017685-SSE Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 23 juillet 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Battistolo GreffiĂšre : Mme Cattin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, appelant, et L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Charlotte Iselin, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©. Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l'appel formĂ© par le MinistĂšre public contre le jugement rendu le 1er mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant L.......... Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'opposition formĂ©e par L......... Ă  l'ordonnance pĂ©nale rendue le 17 juillet 2013 par le PrĂ©fet du district du Gros-de-Vaud (I), a libĂ©rĂ© L......... des charges de violation de l'art. 190 aRLS (II), a allouĂ© Ă  L......... une indemnitĂ© au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'000 fr. (III) et a laissĂ© les frais Ă  la charge de l'Etat (IV). B. Le 9 mai 2014, le MinistĂšre public central a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d'appel du 27 mai 2014, il a conclu principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que L......... est reconnu coupable de contravention au RĂšglement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984, qu'il est condamnĂ© Ă  une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif, que la demande d'indemnitĂ© au sens de l'art. 429 CPP formĂ©e par L......... est rejetĂ©e et que les frais de procĂ©dure sont mis Ă  la charge de ce dernier. Subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme des chiffres III et IV du jugement entrepris en ce sens que la demande d'indemnitĂ© formĂ©e par L......... est rejetĂ©e et que les frais de procĂ©dure sont mis Ă  la charge de ce dernier. Le 17 juin 2014, L......... a indiquĂ© qu'il n'entendait pas dĂ©clarer un appel joint. Il a en revanche prĂ©cisĂ© que la procĂ©dure de premiĂšre instance portant exclusivement sur une contravention, seuls les griefs relatifs Ă  l'application du droit pourraient ĂȘtre examinĂ©s en procĂ©dure d'appel. Il a requis l'audition de plusieurs tĂ©moins et la nomination de Me Charlotte Iselin en qualitĂ© de conseil d'office. Par avis du 26 juin 2014, le PrĂ©sident de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’appel sera traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite et par un juge unique. Il a refusĂ© d'ordonner les mesures d'instruction sollicitĂ©es par l'intimĂ© et a dĂ©signĂ© Me Charlotte Iselin comme conseil d'office de ce dernier. Par dĂ©terminations du 8 juillet 2014, L......... a conclu au rejet de l'appel du MinistĂšre public et Ă  la confirmation du jugement attaquĂ©. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L......... est nĂ© le 18 dĂ©cembre 1940. Il est mariĂ© et pĂšre de deux enfants aujourd'hui majeurs. Il perçoit 2'175 fr. par mois de la part de l'AVS et son travail de photographe lui rapporte entre 10'000 et 15'000 fr. par annĂ©e. Il possĂšde un immeuble pour lequel il ne paie plus d'hypothĂšque. Sa fortune atteint 400'000 fr. au total. Sa prime d'assurance-maladie s'Ă©lĂšve Ă  environ 500 fr. par mois. 2. A fin mai 2013, L......... a pĂ©nĂ©trĂ© sans autorisation dans les classes [...] du bĂątiment scolaire de [...], malgrĂ© la mise en garde Ă  deux reprises du directeur de l’établissement G.......... Par ordonnance du 17 juillet 2013, le PrĂ©fet du district du Gros-de-Vaud a constatĂ© que L......... s'est rendu coupable d'infraction Ă  la loi scolaire et Ă  son rĂšglement d'application (I), l'a condamnĂ© Ă  une amende de 200 fr. (II), a dit qu'Ă  dĂ©faut de paiement de l'amende le peine privative de libertĂ© de substitution sera de deux jours (III) et a mis les frais Ă  la charge de L......... (IV). Par courrier du 25 juillet 2013, le prĂ©venu a formĂ© opposition Ă  cette ordonnance. Le PrĂ©fet a dĂ©cidĂ© de maintenir sa dĂ©cision et le MinistĂšre public a transmis le dossier de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance en vue des dĂ©bats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. Devant le Tribunal de police, L......... n'a pas contestĂ© s'ĂȘtre rendu Ă  l'Ă©cole pour prendre des rendez-vous avec les enseignants, mais estime n'avoir pas dĂ©rangĂ© les classes. Il a prĂ©cisĂ© pratiquer de cette maniĂšre depuis 1974. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du MinistĂšre public est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel concernant une contravention, la procĂ©dure applicable est Ă©crite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l’appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que l’état de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă  un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espĂšce, seule une contravention a fait l’objet de l’accusation et du jugement de premiĂšre instance, de sorte que l’appel est retreint. On peut se demander si la briĂšvetĂ© de l'Ă©tat de fait du jugement attaquĂ© ne commanderait pas son annulation en vertu de l'art. 409 CPP. Toutefois, il apparaĂźt que les Ă©lĂ©ments de fait sont suffisants pour statuer, d'autant plus qu'aucune des parties n'a conclu Ă  l'annulation de ce jugement. 2. Le MinistĂšre public soutient que l'art. 190 du RĂšglement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (aRLS; RSV 400.01.1), en vigueur jusqu'au 1er aoĂ»t 2013, constituait une base lĂ©gale suffisante pour justifier la condamnation de L.......... 2.1 Aux termes de l'art. 7 al. 2 aLS (Loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01), en vigueur jusqu’au 1er aoĂ»t 2013, les contrevenants sont passibles d'une amende d'un montant maximum de 2'000 fr. et sont poursuivis conformĂ©ment Ă  la loi sur les contraventions. L'art. 110 al. 1 aLS prĂ©cise que les locaux et installations scolaires sont destinĂ©s en prioritĂ© Ă  l'enseignement. Selon l'art. 190 aRLS, il est interdit Ă  toute personne, y compris aux parents, de s'introduire dans les bĂątiments de l'Ă©cole ou dans ses dĂ©pendances pour retirer sans autorisation un enfant de la classe, pour interrompre l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions ou pour perturber la vie scolaire (al. 1). Les contrevenants Ă  cet article seront dĂ©noncĂ©s au prĂ©fet et au dĂ©partement par le directeur (al. 2). Selon l'art. 145 al. 1 let. b LEO (Loi sur l'enseignement obligatoire du 1er aoĂ»t 2013; RSV 400.02), toute personne qui aura troublĂ© l’enseignement ou la bonne marche de l’établissement, notamment en pĂ©nĂ©trant sans droit dans un bĂątiment ou une installation scolaire, sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 francs. La poursuite a lieu conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur les contraventions (al. 2). 2.2 L’art. 1 CP concerne Ă  la fois les incriminations et les sanctions. Ces deux volets sont exprimĂ©s d’une part dans le corps de l’article, qui reflĂšte le principe « pas de crime sans loi » (nullem crimen sine lege), et dans le titre marginal de l’article, qui Ă©nonce « pas de sanction sans loi » (nulla poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit Ă©rigĂ© en infraction par la loi et que les rĂšgles lĂ©gales concernant la fixation de la peine soient respectĂ©es (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2012, n. 10 ad art. 1 CP). Ce principe, qui dĂ©coule du droit constitutionnel, est aussi applicable en droit cantonal et communal (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d. rĂ©visĂ©e, Lausanne 2011, nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a estimĂ© qu’un rĂšglement ou une ordonnance Ă©manant d’une autoritĂ© exĂ©cutive ou administrative constituaient un fondement lĂ©gal suffisant lorsqu’ils respectaient le cadre tracĂ© par la Constitution et par la loi (ATF 124 IV 23 c. 1; Ă©galement ATF 96 I 24 c. 4a, JT 1970 IV 116) et qu’ils ne prĂ©voyaient pas une peine privative de libertĂ© (ATF 123 IV 29 c. 4, JT 1998 IV 124; ATF 118 Ia 305 c. 7, JT 1994 I 630). 2.3 En l'espĂšce, l'art. 145 LEO, entrĂ© en vigueur peu aprĂšs les faits, aurait Ă  l'Ă©vidence constituĂ© une base lĂ©gale suffisante tant sur la question de la violation des obligations scolaires qu'Ă  l'Ă©gard de celui qui trouble l'enseignement, notamment en pĂ©nĂ©trant sans droit dans un Ă©tablissement scolaire. NĂ©anmoins, le droit plus favorable en vigueur au moment des faits n'est pas aussi clair. L'art. 7 al. 2 aLS prĂ©voit en effet une poursuite contraventionnelle et l'art. 110 aLS prĂ©cise que les locaux scolaires sont destinĂ©s en prioritĂ© Ă  l'enseignement. Il n'existait donc dans la loi scolaire en vigueur Ă  l'Ă©poque des faits aucune disposition prĂ©voyant des poursuites pĂ©nales Ă  l'encontre de celui qui pĂ©nĂ©trait sans droit dans un bĂątiment scolaire ou dans une classe. Certes, il existait l'art. 190 aRLS, lequel a manifestement Ă©tĂ© violĂ© par le prĂ©venu. Cependant, on ne peut admettre que cette disposition constitue une base lĂ©gale suffisante pour permettre une poursuite pĂ©nale, d'une part parce que cette disposition rĂ©glementaire repose elle-mĂȘme sur une base lĂ©gale insuffisante, et d'autre part parce qu'elle ne prĂ©voit aucune sanction – contrairement aux art. 7 aLS et 145 LEO – et que la phrase « dĂ©noncĂ©s au prĂ©fet et au dĂ©partement » ne peut suffire Ă  crĂ©er une base lĂ©gale suffisante Ă  la poursuite pĂ©nale, faute de mentionner les peines encourues en cas de violation. Ces termes relĂšvent d'ailleurs plus d'une volontĂ© d'informer les organes de l'Etat, lesquels pourront cas Ă©chant dĂ©cider de dĂ©poser une plainte pour violation de domicile – comme cela a apparemment dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fait dans d’autres cas –, que de prĂ©voir une sanction. Partant, c'est Ă  juste titre que le premier juge a libĂ©rĂ© L......... de l'infraction de l'art. 190 aRLS, en l’absence d’une base lĂ©gale suffisante, et l'appel du MinistĂšre public doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 3. Le MinistĂšre public soutient Ă©galement que les frais de procĂ©dure aurait dĂ» ĂȘtre mise Ă  la charge du prĂ©venu, de sorte qu'aucune indemnitĂ© n'aurait dĂ» ĂȘtre allouĂ©e Ă  ce dernier pour ses frais de dĂ©fense. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prĂ©venu supporte les frais de procĂ©dure s’il est condamnĂ©. Font exception les frais affĂ©rents Ă  la dĂ©fense d’office ; l’art. 135 al. 4, est rĂ©servĂ©. L’art. 426 al. 2 dispose que lorsque la procĂ©dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă  sa charge s'il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou s’il bĂ©nĂ©ficie d’une ordonnance de classement, il a droit Ă  une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (let. a) ; une indemnitĂ© pour le dommage Ă©conomique subi au titre de sa participation obligatoire Ă  la procĂ©dure pĂ©nale (let. b) ; une rĂ©paration du tort moral subi en raison d’une atteinte particuliĂšrement grave Ă  sa personnalitĂ©, notamment en cas de privation de libertĂ© (let. c). Un prĂ©venu libĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des frais d'enquĂȘte que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donnĂ© lieu Ă  l'ouverture de l'action pĂ©nale ou en a compliquĂ© l'instruction. La condamnation aux frais d'un prĂ©venu ou d'un accusĂ© libĂ©rĂ© ne rĂ©sulte pas d'une responsabilitĂ© pour une faute pĂ©nale, mais d'une responsabilitĂ© proche du droit civil, nĂ©e d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais Ă  la charge d'un prĂ©venu libĂ©rĂ© qui, d'une maniĂšre engageant sa responsabilitĂ© civile, a manifestement violĂ© une rĂšgle de comportement qui peut dĂ©couler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoquĂ© ainsi l'ouverture d'une enquĂȘte pĂ©nale ou compliquĂ© celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son prononcĂ© sur des faits incontestĂ©s ou dĂ©jĂ  clairement Ă©tablis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La condamnation d'un prĂ©venu acquittĂ© Ă  supporter tout ou partie des frais viole en revanche la prĂ©somption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait nĂ©anmoins coupable des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es ou qu'il aurait commis une faute pĂ©nale (TF 1B.21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B.12/2012 du 20 fĂ©vrier 2012 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour dĂ©terminer si le comportement en cause est propre Ă  justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considĂ©ration toute norme de comportement Ă©crite ou non Ă©crite rĂ©sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dĂ©coulant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reprochĂ© doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte rĂ©prĂ©hensible ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre commis intentionnellement. La nĂ©gligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossiĂšre (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte rĂ©prĂ©hensible doit en outre se trouver dans une relation de causalitĂ© adĂ©quate avec l'ouverture de l'enquĂȘte ou les obstacles mis Ă  celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prĂ©venu, violant clairement des prescriptions Ă©crites cantonales, Ă©tait propre Ă  faire naĂźtre, selon le cours ordinaire des choses et l'expĂ©rience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquĂȘte pĂ©nale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prĂ©venu, l'autoritĂ© Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autoritĂ© est intervenue par excĂšs de zĂšle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par prĂ©cipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171). 3.2 En l'espĂšce, non seulement le prĂ©venu a violĂ© l'interdiction formulĂ©e Ă  l'art. 190 al. 1 aRLS et partant commis un acte illicite, mais il a Ă©galement refusĂ© de tenir compte des injonctions claires et formulĂ©es Ă  deux reprises par le directeur de l’établissement scolaire G.......... Il n’est pas dĂ©terminant que d'autres directeurs d'Ă©tablissements scolaires aient renoncĂ© Ă  de telles injonctions, une telle renonciation ne pouvant emporter une autorisation implicite pour l’appelant de se comporter comme il l’entend dans d’autres Ă©tablissements du canton. En effet, contrairement Ă  ce que soutient l’intimĂ©, il ne s’agit pas, en prĂ©sence d’une disposition rĂ©glementaire claire, d’une question de cohĂ©rence entre les pratiques des Ă©tablissements scolaires. Pour ce motif, les mesures d’instruction requises sont sans pertinence. Par son comportement, L......... a dĂ©rangĂ© les enseignants ainsi que les Ă©lĂšves de l’école de [...], malgrĂ© les deux avertissements explicites formulĂ©s par le directeur, et a par consĂ©quent entraĂźnĂ© l’ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter Ă  l’appelant les frais de procĂ©dure, lesquels seront rĂ©duits Ă  200 fr. compte tenu du fait que le tribunal de premiĂšre instance, statuant sur opposition, a donnĂ© gain de cause au prĂ©venu. La mise Ă  la charge des frais de la procĂ©dure conduit au refus de toute indemnitĂ© de l’art. 429 CPP. 4. En dĂ©finitive, l'appel du MinistĂšre public doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'Ă©molument d’arrĂȘt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office, doivent ĂȘtre mis par un quart Ă  la charge de L........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la complexitĂ© de la cause, des opĂ©rations mentionnĂ©es dans la note d'honoraires et de la procĂ©dure d'appel, il convient d'allouer au dĂ©fenseur d’office de l’appelant une indemnitĂ© arrĂȘtĂ©e Ă  583 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus. L......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quart du montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant Ă  huis clos , prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. admet l'opposition formĂ©e par L......... Ă  l'ordonnance pĂ©nale rendue le 17 juillet 2013 par le PrĂ©fet du district du Gros-de-Vaud; II. libĂšre L......... des charges de violation de l'art. 190 a RLS; III. refuse d'allouer Ă  L......... une indemnitĂ© au sens de l'art. 429 CPP; IV. met les frais de la procĂ©dure, par 200 fr., Ă  la charge de L.........". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 583 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 1'573 fr. 20, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis par un quart Ă  la charge de L........., soit par 393 fr. 30, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l'Etat. V. L......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quart du montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Mme Charlotte Iselin, avocate (pour L.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ©e Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, - M. le PrĂ©fet du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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