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Jug / 2014 / 236

Datum
2014-07-22
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 227 PE13.017685-SSE Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 23 juillet 2014 .................. Présidence de M. Battistolo Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et L........., prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimé. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 1er mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant L.......... Il considère : En fait : A. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'opposition formée par L......... à l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2013 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud (I), a libéré L......... des charges de violation de l'art. 190 aRLS (II), a alloué à L......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'000 fr. (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B. Le 9 mai 2014, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 27 mai 2014, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que L......... est reconnu coupable de contravention au Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984, qu'il est condamné à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formée par L......... est rejetée et que les frais de procédure sont mis à la charge de ce dernier. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III et IV du jugement entrepris en ce sens que la demande d'indemnité formée par L......... est rejetée et que les frais de procédure sont mis à la charge de ce dernier. Le 17 juin 2014, L......... a indiqué qu'il n'entendait pas déclarer un appel joint. Il a en revanche précisé que la procédure de première instance portant exclusivement sur une contravention, seuls les griefs relatifs à l'application du droit pourraient être examinés en procédure d'appel. Il a requis l'audition de plusieurs témoins et la nomination de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil d'office. Par avis du 26 juin 2014, le Président de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite et par un juge unique. Il a refusé d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par l'intimé et a désigné Me Charlotte Iselin comme conseil d'office de ce dernier. Par déterminations du 8 juillet 2014, L......... a conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à la confirmation du jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L......... est né le 18 décembre 1940. Il est marié et père de deux enfants aujourd'hui majeurs. Il perçoit 2'175 fr. par mois de la part de l'AVS et son travail de photographe lui rapporte entre 10'000 et 15'000 fr. par année. Il possède un immeuble pour lequel il ne paie plus d'hypothèque. Sa fortune atteint 400'000 fr. au total. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à environ 500 fr. par mois. 2. A fin mai 2013, L......... a pénétré sans autorisation dans les classes [...] du bâtiment scolaire de [...], malgré la mise en garde à deux reprises du directeur de l’établissement G.......... Par ordonnance du 17 juillet 2013, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a constaté que L......... s'est rendu coupable d'infraction à la loi scolaire et à son règlement d'application (I), l'a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende le peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (III) et a mis les frais à la charge de L......... (IV). Par courrier du 25 juillet 2013, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance. Le Préfet a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. Devant le Tribunal de police, L......... n'a pas contesté s'être rendu à l'école pour prendre des rendez-vous avec les enseignants, mais estime n'avoir pas dérangé les classes. Il a précisé pratiquer de cette manière depuis 1974. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel concernant une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint. On peut se demander si la brièveté de l'état de fait du jugement attaqué ne commanderait pas son annulation en vertu de l'art. 409 CPP. Toutefois, il apparaît que les éléments de fait sont suffisants pour statuer, d'autant plus qu'aucune des parties n'a conclu à l'annulation de ce jugement. 2. Le Ministère public soutient que l'art. 190 du Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (aRLS; RSV 400.01.1), en vigueur jusqu'au 1er août 2013, constituait une base légale suffisante pour justifier la condamnation de L.......... 2.1 Aux termes de l'art. 7 al. 2 aLS (Loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01), en vigueur jusqu’au 1er août 2013, les contrevenants sont passibles d'une amende d'un montant maximum de 2'000 fr. et sont poursuivis conformément à la loi sur les contraventions. L'art. 110 al. 1 aLS précise que les locaux et installations scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement. Selon l'art. 190 aRLS, il est interdit à toute personne, y compris aux parents, de s'introduire dans les bâtiments de l'école ou dans ses dépendances pour retirer sans autorisation un enfant de la classe, pour interrompre l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions ou pour perturber la vie scolaire (al. 1). Les contrevenants à cet article seront dénoncés au préfet et au département par le directeur (al. 2). Selon l'art. 145 al. 1 let. b LEO (Loi sur l'enseignement obligatoire du 1er août 2013; RSV 400.02), toute personne qui aura troublé l’enseignement ou la bonne marche de l’établissement, notamment en pénétrant sans droit dans un bâtiment ou une installation scolaire, sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la législation sur les contraventions (al. 2). 2.2 L’art. 1 CP concerne à la fois les incriminations et les sanctions. Ces deux volets sont exprimés d’une part dans le corps de l’article, qui reflète le principe « pas de crime sans loi » (nullem crimen sine lege), et dans le titre marginal de l’article, qui énonce « pas de sanction sans loi » (nulla poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 1 CP). Ce principe, qui découle du droit constitutionnel, est aussi applicable en droit cantonal et communal (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2011, nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1 CP et les références citées). Le Tribunal fédéral a estimé qu’un règlement ou une ordonnance émanant d’une autorité exécutive ou administrative constituaient un fondement légal suffisant lorsqu’ils respectaient le cadre tracé par la Constitution et par la loi (ATF 124 IV 23 c. 1; également ATF 96 I 24 c. 4a, JT 1970 IV 116) et qu’ils ne prévoyaient pas une peine privative de liberté (ATF 123 IV 29 c. 4, JT 1998 IV 124; ATF 118 Ia 305 c. 7, JT 1994 I 630). 2.3 En l'espèce, l'art. 145 LEO, entré en vigueur peu après les faits, aurait à l'évidence constitué une base légale suffisante tant sur la question de la violation des obligations scolaires qu'à l'égard de celui qui trouble l'enseignement, notamment en pénétrant sans droit dans un établissement scolaire. Néanmoins, le droit plus favorable en vigueur au moment des faits n'est pas aussi clair. L'art. 7 al. 2 aLS prévoit en effet une poursuite contraventionnelle et l'art. 110 aLS précise que les locaux scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement. Il n'existait donc dans la loi scolaire en vigueur à l'époque des faits aucune disposition prévoyant des poursuites pénales à l'encontre de celui qui pénétrait sans droit dans un bâtiment scolaire ou dans une classe. Certes, il existait l'art. 190 aRLS, lequel a manifestement été violé par le prévenu. Cependant, on ne peut admettre que cette disposition constitue une base légale suffisante pour permettre une poursuite pénale, d'une part parce que cette disposition réglementaire repose elle-même sur une base légale insuffisante, et d'autre part parce qu'elle ne prévoit aucune sanction – contrairement aux art. 7 aLS et 145 LEO – et que la phrase « dénoncés au préfet et au département » ne peut suffire à créer une base légale suffisante à la poursuite pénale, faute de mentionner les peines encourues en cas de violation. Ces termes relèvent d'ailleurs plus d'une volonté d'informer les organes de l'Etat, lesquels pourront cas échant décider de déposer une plainte pour violation de domicile – comme cela a apparemment déjà été fait dans d’autres cas –, que de prévoir une sanction. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a libéré L......... de l'infraction de l'art. 190 aRLS, en l’absence d’une base légale suffisante, et l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. 3. Le Ministère public soutient également que les frais de procédure aurait dû être mise à la charge du prévenu, de sorte qu'aucune indemnité n'aurait dû être allouée à ce dernier pour ses frais de défense. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4, est réservé. L’art. 426 al. 2 dispose que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B.21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B.12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171). 3.2 En l'espèce, non seulement le prévenu a violé l'interdiction formulée à l'art. 190 al. 1 aRLS et partant commis un acte illicite, mais il a également refusé de tenir compte des injonctions claires et formulées à deux reprises par le directeur de l’établissement scolaire G.......... Il n’est pas déterminant que d'autres directeurs d'établissements scolaires aient renoncé à de telles injonctions, une telle renonciation ne pouvant emporter une autorisation implicite pour l’appelant de se comporter comme il l’entend dans d’autres établissements du canton. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne s’agit pas, en présence d’une disposition réglementaire claire, d’une question de cohérence entre les pratiques des établissements scolaires. Pour ce motif, les mesures d’instruction requises sont sans pertinence. Par son comportement, L......... a dérangé les enseignants ainsi que les élèves de l’école de [...], malgré les deux avertissements explicites formulés par le directeur, et a par conséquent entraîné l’ouverture de la procédure pénale. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter à l’appelant les frais de procédure, lesquels seront réduits à 200 fr. compte tenu du fait que le tribunal de première instance, statuant sur opposition, a donné gain de cause au prévenu. La mise à la charge des frais de la procédure conduit au refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP. 4. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent être mis par un quart à la charge de L........., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 583 fr. 20, TVA et débours inclus. L......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. admet l'opposition formée par L......... à l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2013 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud; II. libère L......... des charges de violation de l'art. 190 a RLS; III. refuse d'allouer à L......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP; IV. met les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de L.........". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 583 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 1'573 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart à la charge de L........., soit par 393 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Charlotte Iselin, avocate (pour L.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. le Préfet du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :