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Jug / 2018 / 254

Datum
2018-07-10
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 263 PE14.008226-PCR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 11 juillet 2018 .................. Composition : M. Winzap, président M. Sauterel, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : F........., prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MinistÈre public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que F......... s’était rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de deux cent nonante jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a révoqué le sursis accordé à F......... le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de trente jours-amende à 50 fr. (IV), a constaté que F......... avait subi trente jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que quinze jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (V), a dit que F......... était le débiteur de la plaignante [...] SA et lui devait immédiat paiement du montant de 3'428 fr. 30, valeur échue, de la plaignante commune d’ [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 500 fr., valeur échue, du plaignant [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 550 fr., valeur échue, de la plaignante [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 200 fr., valeur échue, de la plaignante école primaire de [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 500 fr., valeur échue, du plaignant [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 500 fr., valeur échue ainsi que du plaignant [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 2'500 fr., valeur échue (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 2'820 fr. 45 et des 4,20 EUR saisis en mains de F......... et séquestrés sous fiche n° 10'282 (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VIII), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de F......... (IX), a mis les frais de procédure, arrêtés à 26'759 fr., comprenant notamment l’indemnité fixée au chiffre IX, sous déduction de 2'820 fr. 45 et 4,20 EUR déjà versés à titre de garantie de frais, à la charge de F......... (X) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux chiffres IX et X que lorsque sa situation financière le permettrait (XI). B. Par annonce du 23 février 2018, puis déclaration motivée du 22 mars 2018, F......... a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de vol en bande et de séjour illégal, qu’il soit condamné à une peine n’excédant pas dix-huit mois de peine privative de liberté, avant déduction des jours de détention avant jugement, que le sursis qui lui a été accordé le 27 janvier 2014 ne soit pas révoqué, qu’il ne soit pas le débiteur des plaignants commune d’ [...], [...], [...] et école primaire de [...] et ne leur doive donc aucun paiement, que les montants séquestrés soient utilisés pour couvrir les frais et que les frais de la procédure soient mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 21 juin 2018, le Président de la Cour de céans a sollicité de la police cantonale qu’elle effectue une recherche du lieu de séjour de Z......... et de J......... (P. 103). Dans son rapport d’investigation du 27 juin 2018 (P. 104), la Police de sûreté a indiqué que, s’agissant de Z........., seule une adresse en Roumanie, datant d’une affaire de 2014, avait pu être trouvée. En outre, Z......... faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2020, prononcée par le canton de Fribourg. S’agissant de J........., seule une adresse en France, à [...], datant également de 2014, avait pu être trouvée. J......... faisait également l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 13 février 2015 au 12 février 2025, prononcée par le canton du Valais. Les deux individus n’étaient pas signalés au RIPOL. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F......... est né le [...] 1982 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il y a suivi dix ans de scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué deux ans d’études de mécanicien sur machine à coudre et a obtenu un diplôme, puis il a changé d’orientation et œuvré comme cuisinier dans un restaurant en [...] en 2004 ou 2005, pendant un an et huit mois. Il a par la suite travaillé en [...] dans une fabrique de pulls et également dans le domaine de la sécurité, dans des hôpitaux, écoles et centres commerciaux entre 2005 et 2010. Il est alors retourné en [...] où il s’est lancé dans le commerce de voitures avant d’ouvrir sa propre entreprise en 2015, achetant des véhicules en Europe et faisant de la vente de pièces détachées dans son pays, activité qui lui procurait plus ou moins 1'000 EUR par mois. Sa femme [...], qu’il a épousée en 2006 et avec laquelle il a deux enfants, à savoir une fille née en 2008 et un garçon né en 2018, s’occupait des tâches administratives de son entreprise et des services de vente. La société du prévenu aurait fait faillite faute d’activités depuis son incarcération. F......... est propriétaire du logement dans lequel il vit, pour lequel il paie seulement les charges habituelles d’électricité et de gaz. Il n’a ni dettes, ni économies (cf. PV aud. 2 R. 5 ; PV aud. 8 lignes 248-260 ; jugement, p. 9). Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de F......... que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour vol d’importance mineure et vol, prononcée le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le casier judiciaire roumain du prévenu comporte en outre les inscriptions suivantes : - 11 novembre 2008, Tribunal de [...], [...] : vol ; peine privative de liberté de quatre mois, avec sursis, et amende de 200 EUR, avec sursis ; - 30 juin 2009, Tribunal de [...], [...] : détention ou utilisation illicite d’armes ; saisie et amende de 794 EUR ; - 30 mars 2010, Tribunal de [...], [...] : détention ou utilisation illicite d’armes, d’armes à feu, des pièces et parties composantes des armes, des munitions et explosifs ; saisie, peine privative de liberté de trois mois, respectivement de huit mois et sept jours et amende de 80 EUR ; sursis octroyé le 27 avril 2011 et peine ultérieurement absorbée par une sanction globale selon décision du 20 janvier 2012 ; - 20 septembre 2010, Tribunal de [...], [...] : vol commis avec violence ou à main armée ou sous la menace d’un acte violent ou l’utilisation des armes sur des personnes ; saisie, peine privative de liberté de quatre ans et six mois et amende de 1'032 EUR ; peine ultérieurement absorbée par une sanction globale selon décision du 20 janvier 2012 et peine révoquée le 21 janvier 2012 ; - 13 février 2012, Tribunal d’[...], [...] : détention ou utilisation illicite d’armes ; amende de 103 EUR avec sursis ; - 7 décembre 2012, Tribunal d’[...], [...] : vol ; peine privative de liberté de quatre mois et amende de 400 EUR, toutes deux avec sursis pendant cinq ans ; - 20 octobre 2014, Tribunal d’[...], [...] : peine privative de liberté d’un an et expulsion du territoire national ; - 11 mai 2015, Tribunal de [...], [...] : consommation illicite, acquisition, détention ou fabrication de produits stupéfiants destinés exclusivement à la consommation personnelle et évasion ; saisie, peine privative de liberté de deux ans et amende de 3'000 euros. Pour les besoins de la présente cause, F......... a été détenu provisoirement du 30 avril 2017 au 27 août 2017, dont 32 jours à la zone carcérale de la Blécherette. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 28 août 2017 (P. 71). Il a ainsi effectué un total de 290 jours de détention avant jugement. Le 23 janvier 2018, la Direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport sur le comportement de F......... en détention (P. 91). Il en ressort en substance que celui-ci se montre calme, poli, discret et respectueux avec le personnel, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que, de manière générale, il respecte les règles et directives imposées par l’établissement et ne rencontre pas de problèmes avec ses codétenus. 2. Entre le 2 décembre 2013 et le 12 mars 2014, dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg, F......... a commis, notamment de concert avec d’autres comparses, à tout le moins vingt-neuf vols par effraction, qui lui ont permis de subvenir à ses besoins courants au cours de ladite période, le prévenu vivant dans une situation précaire en Suisse. Les cas mis en évidence sont exposés sous chiffres 2.1 à 2.29 infra. 2.1 A [...], Chemin [...], entre le 2 et le 3 décembre 2013, F......... – de concert avec J........., Q......... (surnommé « [...] »), N......... et Z......... (déférés séparément) – a sectionné au moyen de pinces les maillons du grillage entourant le chantier « [...] », mis en place par la société [...] SA, puis a escaladé la structure. Les cinq comparses ont ensuite forcé, à l’aide d’un outil indéterminé, le cadenas verrouillant un conteneur, pénétré à l’intérieur de ce dernier, fouillé les lieux, puis sont repartis en emportant trois leviers de montage, un lot de clés à fourche et trois clés à choc. Une partie de l’outillage dérobé a été restitué à son propriétaire. F......... et ses acolytes ont également, au moyen d’un outil plat, fracturé la porte d’un local de pause mobile, ainsi que d’une roulotte de chantier immatriculée VS [...], dont la société [...] Sàrl est détentrice, les ont fouillé tous deux, puis ont quitté les lieux sans emporter de butin. [...] SA et [...] Sàrl ont renoncé à déposer plainte (P. 36/1 pp. 2166 ss). 2.2 A [...], Chemin [...], entre le 2 et le 3 décembre 2013, F......... a – de concert avec J........., Q........., N......... et Z......... (déférés séparément) – fracturé la porte arrière de [...] au moyen d’un outil plat, a pénétré à l’intérieur, a fouillé trois véhicules découverts non verrouillés et a vidé leurs coffres. Dans l’une de ces voitures, immatriculée VS [...] et détenue par [...], les cinq comparses ont dérobé un instrument de navigation de marque Garmin et un iPod Classic. Ils ont ensuite vainement tenté de forcer l’une des portières arrière d’un véhicule non immatriculé, stationné à l’extérieur de l’établissement, ont brisé le hayon droit dudit véhicule et ont dévissé le système de retenue de la roue de secours sise sous la voiture. Ils ont ensuite quitté les lieux en emportant ladite roue et le butin découvert dans la voiture de [...]. [...] a déposé plainte le 28 février 2014 (P. 36/1 pp. 2174 ss). Le 31 octobre 2017, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/20). [...] a déposé plainte le 4 mars 2014 (P. 36/1 pp. 2177 ss). Le 27 octobre 2017, il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/12). 2.3 A [...], Route [...], le 3 décembre 2013, F......... – de concert avec J........., Q........., N......... et Z......... (déférés séparément) – a accédé à l’arrière du magasin [...] et a pénétré dans le bâtiment, après avoir soulevé le store de la station de lavage. Une fois à l’intérieur, les cinq comparses ont ouvert une porte non verrouillée menant à un local annexe, ont pénétré dans ce dernier et ont, au moyen d’outils amenés sur place, créé un orifice dans un mur en briques débouchant aux toilettes du personnel, dans lesquelles ils sont entrés. Ils ont ensuite librement accédé à un local de stockage du magasin, dans lequel ils ont dérobé de nombreuses cartouches de cigarettes, d’une valeur totale de 24'895 francs. A l’aide d’un outil plat, F......... et ses acolytes ont par ailleurs fracturé la porte menant au shop, sans toutefois entrer dans celui-ci. Ils ont finalement quitté les lieux, à bord d’un véhicule automobile de marque Citroën Xsara Picasso de couleur blanche, immatriculé [...], en emportant le butin précité. Le 30 novembre 2017, [...] a retiré la plainte qu’elle avait initialement déposée le 28 février 2014 (P. 36/1 pp. 2184 ss ; 81/18). 2.4 A [...], Route [...], entre le 14 et le 15 décembre 2013, F......... a forcé une fenêtre des locaux de la société [...] SA au moyen d’un outil plat et a pénétré à l’intérieur. Alors qu’il fouillait les lieux, le prévenu a forcé deux portes à l’aide d’un pied-de-biche, puis est reparti en emportant la somme de 4'997 fr. 95, un téléphone portable de marque iPhone 4S, un téléphone portable de marque HTC One V, un gilet de marque Caterpillar, un sac de sport de marque Puma, des chaussures de sport, une clé magnétique de marque Technogym et un ordinateur portable de marque Acer. F......... a abandonné le pied-de-biche sur place. [...] SA a déposé plainte le 16 décembre 2013, sans toutefois se porter partie civile (P. 35/4). 2.5 A [...], Route [...], entre le 14 et le 15 décembre 2013, F........., de concert avec T......... (déféré séparément), a forcé la porte des locaux de la société [...] SA à l’aide d’un outil plat et a pénétré à l’intérieur. Alors qu’il fouillait les lieux, le prévenu a fracturé une armoire puis est reparti en emportant un ordinateur portable de marque Samsung et une cigarette électronique avec son boîtier. [...] SA a déposé plainte le 15 décembre 2013 (P. 35/4). Le 26 octobre 2017, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/1). 2.6 A [...], Avenue [...], le 16 décembre 2013, entre 18h00 et 23h30, F......... a brisé une vitre du domicile de [...] au moyen d’un outil plat, a fouillé les différentes pièces puis a quitté les lieux en emportant une montre de marque Festina, une montre de marque Rado, une montre à gousset de marque Christ avec une chaîne en or et un boîtier, un ordinateur portable de marque Dell avec son chargeur, deux cartes bancaires de la [...], 500 EUR, un billet de loterie « Le Million », un billet de loterie « Swiss Loto » et un billet de loterie « Euro Millions ». Alors qu’il fouillait le logement, le prévenu a endommagé le store de la porte-fenêtre de la cuisine, ainsi qu’un porte-documents, dont il a arraché les serrures. Une partie du butin a été retrouvée et restituée à [...]. [...] a déposé plainte le 17 décembre 2013 (P. 35/4). Le 27 novembre 2017, il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/16). 2.7 A [...], Avenue [...], entre le 16 et le 17 décembre 2013, F......... est parvenu à déverrouiller le loquet de la porte-fenêtre du domicile de [...] en actionnant sa poignée et a pénétré sans droit dans le logement. Après avoir fouillé les lieux, il est reparti en emportant une petite lampe torche, une montre, ainsi qu’un sac à main contenant deux trousseaux de clés, la somme approximative de 60 fr. et une carte d’identité au nom de [...]. Le sac à main, les deux trousseaux de clés et la carte d’identité ont été retrouvés et restitués à [...]. Le 26 octobre 2017, [...] a retiré la plainte qu’il avait initialement déposée le 17 décembre 2013 (P. 35/4 ; 81/3). 2.8 A [...], Route [...], le 7 janvier 2014, vers 23h50, F......... a forcé une fenêtre des locaux de la société [...] SA à l’aide d’un outil plat, a pénétré à l’intérieur de ceux-ci, a fouillé les lieux, puis est ressorti sans emporter de butin suite au déclenchement de l’alarme. Le prévenu a également forcé les portes d’un entrepôt, a fouillé ce dernier et est reparti sans emporter de butin. [...] SA a déposé plainte le 8 janvier 2014 (P. 35/3 p. 159 s.). Le 9 novembre 2017, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/14). 2.9 A [...], Route [...], entre le 24 et le 27 janvier 2014, F......... a brisé une fenêtre des locaux de la société [...] SA, a passé sa main dans l’orifice ainsi formé, a déverrouillé la porte de l’intérieur avec sa main, a pénétré dans le bâtiment et a fouillé les lieux. Après avoir découvert un coffre-fort dans une pièce, le prévenu l’a traîné jusqu’à la salle de pause au moyen d’un diable de manutention amené sur place, l’a basculé au sol, en a arraché les poignées puis, ne parvenant pas à l’ouvrir, a pris la fuite, sans butin, en abandonnant des objets sur place. [...] SA a déposé plainte le 27 janvier 2014 (P. 35/3 p. 174). Le 25 octobre 2017, elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'428 fr. 30, fondées sur diverses factures produites (P. 81). 2.10 A [...], Route [...], entre le 24 et le 27 janvier 2014, F......... a, au moyen d’une échelle trouvée sur place, accédé à l’une des fenêtres des locaux de la société [...] SA, a brisé la vitre de la fenêtre, a pénétré dans lesdits locaux, a fouillé ceux-ci puis a quitté les lieux en emportant le contenu de la caisse, ainsi que l’argent renfermé dans une caissette en métal, soit 785 fr. au total. [...] SA a déposé plainte en se portant partie civile le 27 janvier 2014 (P. 35/3 pp. 177 ss). Elle n’a toutefois jamais chiffré ses conclusions civiles. 2.11 A [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014, F......... a brisé une fenêtre du bureau de la société [...] SA, a passé la main par l’orifice ainsi formé, a déverrouillé la poignée de la porte de l’intérieur avec sa main, a pénétré dans les locaux de la société, les a fouillés et est ressorti en emportant 250 francs. Le prévenu s’est ensuite rendu dans la zone de remplissage des camions, a arraché le grillage qui s’y trouvait, a brisé une vitre de la cabine de contrôle à l’aide d’une hache trouvée sur place, a pénétré à l’intérieur de dite cabine, l’a fouillée puis a quitté les lieux sans emporter de butin. [...] SA a déposé plainte en se portant partie civile le 27 janvier 2014 (P. 35/3 p. 163 s.). Elle n’a toutefois jamais chiffré ses prétentions civiles. 2.12 A [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014, F......... a brisé la fenêtre du bureau de la société [...] SA, a passé la main par l’orifice ainsi formé, a déverrouillé la porte de l’intérieur avec sa main, a pénétré dans les locaux de la société, les a fouillés puis a quitté les lieux en emportant une bouteille d’eau suite au déclenchement de l’alarme. [...] SA a déposé plainte en se portant partie civile le 27 janvier 2014 (P. 35/3 p. 167). Elle n’a toutefois jamais chiffré ses prétentions civiles. 2.13 A [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014, F......... a pénétré sans droit dans le bureau de la ferme de [...], dont la porte était déverrouillée, a fouillé la pièce puis a quitté les lieux en emportant une visseuse de marque DeWalt, ainsi qu’une boîte d’embouts d’une valeur totale de 450 francs. Le 25 octobre 2017, [...] a retiré la plainte qu’il avait initialement déposée le 27 janvier 2014 (P. 35/3 p. 170 s. ; 81/5). 2.14 A [...], [...], entre le 28 et le 29 janvier 2014, F......... a brisé la vitre arrière du véhicule utilitaire de marque Renault Master, immatriculé VD [...], dont [...] est détenteur, et a dérobé deux tournevis trouvés à l’intérieur. Le prévenu a ensuite cassé la lampe détecteur sise à l’extérieur des locaux commerciaux devant lesquels la voiture était stationnée, a brisé la vitre d’un bureau, a pénétré à l’intérieur de celui-ci, l’a fouillé puis a quitté les lieux en emportant la somme approximative de 20 francs. Le 26 octobre 2017, [...] a retiré la plainte qu’il avait initialement déposée le 29 janvier 2014 (P. 5 ; 81/7). 2.15 A [...], [...], le 29 janvier 2014, vers 3h00, F......... a, au moyen d’un outil indéterminé, forcé la portière avant gauche du véhicule automobile de marque Opel Astra, immatriculé VD [...], dont [...] est détenteur, puis a quitté les lieux en emportant l’autoradio de la voiture. [...] a déposé plainte le 31 janvier 2014 (P. 9). Le 1er novembre 2017, il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/8). 2.16 A [...], parking [...], entre le 29 et le 30 janvier 2014, F......... a, au moyen d’un outil plat, forcé la serrure de la portière avant droite du véhicule de livraison de marque Fiat Ducato, immatriculé VS [...], dont [...] est détentrice, puis a arraché la protection du système de démarrage située sous le volant, endommageant ledit système. Le prévenu a ensuite extirpé l’autoradio, qu’il a emporté, ainsi qu’un I-Dice blanc et un téléphone iPhone 4 qui se trouvaient dans l’habitacle. [...] a déposé plainte en se portant partie civile le 30 janvier 2014 (P. 6). Elle n’a toutefois jamais chiffré ses conclusions civiles. 2.17 A [...], lieu-dit « [...] », entre le 29 et le 30 janvier 2014, F......... a plié le grillage extérieur de la STEP communale et est entré dans l’enceinte de cette dernière. Il a ensuite brisé la vitre donnant accès au local technique, a pénétré dans celui-ci, a fouillé les lieux puis est reparti sans emporter de butin. La commune d’[...] a déposé plainte le 31 janvier 2014 (P. 10). Le 16 novembre 2017, elle a pris des conclusions civiles pour un montant de 500 fr. pour des travaux de réparation et de remise en état effectués par l’équipe communale de la voirie (P. 81/15). 2.18 A [...], [...], entre le 29 et le 30 janvier 2014, F......... a forcé la chaîne du garage attenant à la [...], est entré à l’intérieur et a pris une hache. Il est ensuite ressorti et, au moyen de ladite hache, a cassé une fenêtre en plastique du bâtiment de la scierie, a pénétré dans celui-ci, a fouillé une pièce servant de cantine et le bureau situé à l’étage puis a quitté les lieux en emportant une caisse métallique contenant environ 30 francs. [...] a déposé plainte en se portant partie civile le 30 janvier 2014 (P. 7). Il n’a toutefois jamais chiffré ses prétentions civiles. 2.19 A [...], [...], entre le 29 et le 30 janvier 2014, F......... a forcé une porte-fenêtre de la terrasse du restaurant du camping au moyen d’un outil plat, puis a pénétré dans l’établissement. Il a ensuite forcé le distributeur de cigarettes au moyen d’un pied-de-biche et d’une pioche, a tenté en vain d’ouvrir la caisse enregistreuse et a consommé de la charcuterie, ainsi qu’à tout le moins six bouteilles d’alcool sur place. Il a finalement quitté les lieux en abandonnant ses outils et en emportant à tout le moins 325 paquets de cigarettes, ainsi que de la monnaie à hauteur de 669 fr. 20. Le Restaurant du [...] a déposé plainte le 30 janvier 2014 (P. 8). Le 22 décembre 2017, il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P.81/21). 2.20 A [...], Route [...], le 30 janvier 2014, vers 5h50, F......... a forcé la fenêtre des toilettes masculines du [...], a pénétré à l’intérieur de l’établissement, a forcé la porte du bureau puis, après avoir fouillé celui-ci, a quitté les lieux en emportant un montant de 500 euros. [...] a déposé plainte le 4 février 2014 (P. 11). Le 25 octobre 2017, il a pris des conclusions civiles pour un montant de 550 fr., correspondant aux 500 EUR dérobés sur le bureau du [...]. 2.21 A [...], Rue [...], entre le 31 janvier et le 1er février 2014, F......... est entré sans droit dans la propriété de [...], a escaladé un muret sis sous la fenêtre de la cuisine, a pénétré dans le logement en brisant ladite fenêtre, a fouillé la villa puis a quitté les lieux en emportant plusieurs bijoux. [...] a déposé plainte le 31 janvier 2014 (P. 35/4). Le 6 novembre 2017, elle a pris des conclusions civiles pour un montant de 200 fr., correspondant à sa franchise d’assurance vol. Elle a produit le décompte de son assurance à titre de justificatif (P. 81/13). 2.22 A [...], Rue [...], entre le 31 janvier et le 3 février 2014, F......... a escaladé un mur de pierre de l’école primaire, afin d’accéder à la fenêtre de l’une des salles de classe. Parvenu à ladite fenêtre, il a forcé le joint du vitrage au moyen d’un outil indéterminé, a brisé la vitre, puis a pénétré dans la pièce. Après avoir fouillé celle-ci, le prévenu a quitté les lieux en emportant quatre ordinateurs de marque MacBook Pro. L’Ecole primaire de [...] a déposé plainte le 3 février 2014 (P. 35/3 pp. 188 ss). Le 14 novembre 2017, la commune de [...] a pris des conclusions civiles à hauteur de 500 fr., documentées par pièces, correspondant au montant de sa franchise d’assurance (P. 81/14bis). 2.23 A [...], Chemin [...], entre le 1er et le 3 février 2014, F......... a brisé une fenêtre des locaux de la société [...] Sàrl à l’aide d’une clé à fourches découverte sur place, a décroché ladite fenêtre, a fouillé le bureau puis a quitté les lieux en emportant un ordinateur, un niveau à lunette, deux télémètres, trois vestes d’hiver et deux appareils photographiques, butin d’un montant estimé à 5'360 fr. au total. [...] Sàrl a déposé plainte en se portant partie civile le 3 février 2014 (P. 35/3 pp. 182 ss). Elle n’a toutefois jamais chiffré ses prétentions civiles. 2.24 A [...], Route [...], entre le 3 et le 4 février 2014, F......... a forcé la fenêtre du local de nettoyage de [...] au moyen d’un outil indéterminé, a pénétré à l’intérieur puis a fouillé le magasin et le bureau de l’entreprise. Durant la fouille, le prévenu a déplacé le chalumeau qui se trouvait dans le garage et a tenté de forcer le coffre-fort, sans y parvenir. Il a finalement quitté les lieux en emportant plusieurs téléphones portables et de l’argent en espèces, à hauteur d’un montant indéterminé. [...] a déposé plainte le 6 février 2014 (P. 35/3 p. 195 s.). Le 26 octobre 2017, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/6). 2.25 A [...], Route [...], entre le 3 et le 4 février 2014, F......... a brisé le vitrage d’une fenêtre de l’atelier de [...] à hauteur de la poignée et a manipulé celle-ci afin de tenter d’ouvrir ladite fenêtre, sans y parvenir. Le prévenu a ensuite effectué la même manœuvre sur une autre fenêtre de l’atelier et est parvenu à pénétrer dans celui-ci. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le bureau puis il a quitté les lieux en emportant la somme approximative de 100 francs. Le 30 octobre 2017, [...] a retiré la plainte qu’elle avait initialement déposée le 4 février 2014 (P. 35/3 p. 199 s. ; 81/9). 2.26 A [...], Route [...], entre le 3 et le 4 février 2014, F......... a tenté de casser le vitrage blindé d’une porte-fenêtre du cabinet vétérinaire de [...] au moyen d’un marteau-pilon trouvé dans le jardin. N’y étant pas parvenu, il a forcé sur le joint d’une fenêtre de la salle d’attente, dont il a brisé la vitre, puis a manipulé la poignée à travers l’orifice créé, afin de pénétrer dans les locaux. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le bureau puis a quitté les lieux en emportant un montant d’environ 2'000 francs. [...] a déposé plainte le 4 février 2014 (P. 35/3 p. 203). Le 6 novembre 2017, il a pris des conclusions civiles, documentées par pièce, à hauteur de 500 fr., correspondant à la franchise de son assurance (P. 81/11). 2.27 A [...], Route [...], entre le 8 et le 9 février 2014, F......... a escaladé la chatière en bois jouxtant la maison de [...], a enjambé la balustrade du balcon sis au deuxième étage puis a brisé le double vitrage de la porte-fenêtre au moyen d’un outil plat. Il a ensuite pénétré dans le logement, dont il a fouillé les deux étages, et a quitté les lieux en emportant une paire de baskets de marque Converse, un ordinateur portable de marque Toshiba, un iPad mini, un clavier de marque Logitech, un sac en cuir de marque Picard, un sac à dos de marque CamelBak, ainsi qu’une boîte à bijoux en bois contenant deux gourmettes en argent, un collier en argent, une bague en argent et un lot de bijoux de fantaisie. [...] a déposé plainte le 9 février 2014 (P. 12). Le 16 janvier 2018, il a pris des conclusions civiles par 2'500 fr., correspondant aux prix d’un ordinateur portable, d’un iPad mini, d’un sac Picard, d’un sac CamelBak, d’une paire de Converse et des bijoux dérobés (P. 81/22). 2.28 A [...], Chemin [...], le 11 mars 2014, entre 7h00 et 21h10, F......... a forcé la porte-fenêtre de la cuisine du logement de [...] au moyen d’un outil indéterminé, a fouillé la villa et a quitté les lieux sans rien emporter. Le 30 novembre 2017, [...] a retiré la plainte qu’il avait initialement déposée le 11 mars 2014 (P. 21 ; 81/17). 2.29 A [...], Chemin [...], le 12 mars 2014, vers 19h25, F......... a brisé la porte-fenêtre du bureau du domicile de [...], après avoir fait levier sur le bord de la vitre avec un outil plat. Il a ensuite passé sa main dans l’orifice créé, a ouvert la porte-fenêtre de l’intérieur et a pénétré dans le logement. Alors qu’il fouillait la chambre à coucher, l’alarme s’est enclenchée, de sorte que le prévenu a quitté les lieux en emportant un coffret contenant à tout le moins trois chaînes en or, un bracelet en or, deux bagues en or, une broche en or, deux tours de cou rigides en métal, un collier fantaisie, une chaîne en argent, une pierre de jade verte, une montre féminine en or, une montre masculine en or ainsi qu’une montre masculine avec bracelet en cuir. [...] a déposé plainte le 12 mars 2014 (P. 35/4). Les 3 novembre et 1er décembre 2017, [...] et [...], héritières de la plaignante décédée en 2015, ont renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 81/10 et 81/19). 3. A [...] et à [...] notamment, du 3 au 14 mars 2014 à tout le moins, F......... a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 S’agissant des cambriolages, l’appelant conteste les cas figurant sous points C.2.1 à 2.8, C.2.13, C.2.16 à 2.18, C.2.20 à 2.22 et C.29 supra. Les autres cas, à savoir ceux mentionnés sous points C.2.9 à 2.12, C.2.14, C.2.15, C.2.19 et C.2.23 à 2.28 ci-dessus sont en revanche admis. L’appelant invoque essentiellement une violation du principe in dubio pro reo. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les réf. jurisprudentielles citées). Pour prononcer une condamnation pénale, il n’existe en principe qu’un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP). 3.3 Les cas valaisans (point C.2.1 à 2.3 supra) 3.3.1 Pour ce qui est de ces trois cas en particulier, l’appelant soutient que l’accusation reposerait exclusivement sur des mises en cause qu’il considère contestables et qui ne pouvaient selon lui pas fonder une condamnation. Il relève notamment que son unique mise en cause directe a été apportée par J........., qui l’a désigné sur une planche de photographies lors de son audition du 28 janvier 2014. Lors d’une audition de confrontation ultérieure, ayant eu lieu le 1er avril 2014, les cinq coprévenus entendus – dont J......... – se seraient employés à brouiller les pistes en faisant des déclarations provocatrices et à géométrie variable, puisqu’ils auraient selon l’appelant compris que les autorités cherchaient un cinquième co-auteur aux cas valaisans. Seul Z......... aurait parlé d’un certain « [...] » ou « [...] », alias fréquemment utilisé selon l’appelant, sans que le Ministère public juge utile de lui présenter la planche de photographies afin qu’il identifie formellement son comparse. Quant à J........., il aurait cette fois mis en cause un certain « [...] ». Au surplus, l’appelant souligne que ni lui, ni son défenseur n’ont pu participer à ces auditions et qu’il a demandé à pouvoir être confronté à ses accusateurs à plusieurs reprises au cours de la procédure, sans obtenir gain de cause, ce qui contreviendrait aux exigences jurisprudentielles en la matière. 3.3.2 Conformément à l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s’agit d’un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l’art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les déclarants (TF 6B.1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.1). Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l’enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n’aurait pas eu l’occasion d’en faire interroger l’auteur, mais à condition qu’elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B.1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.1). Selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 15 décembre 2011 (Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni), l’utilisation comme preuve des déclarations d’un témoin absent impose trois exigences : un motif sérieux de l’absence du témoin, l’obligation pour le juge de rechercher si la condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition du témoin absent, et l’existence d’éléments suffisants pour contrebalancer cette situation, dont des garanties procédurales solides pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de ce témoignage (CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, requêtes nos 26766/05 et 22228/06, § 119, 120 ss, 126 ss et 131 ; CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, requête n° 9154/10, § 100 ss ; TF 6B.947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les réf. citées). Selon la CourEDH, la non-comparution d’un témoin à un procès peut s’expliquer par diverses raisons, par exemple la peur ou le décès de l’intéressé, des raisons de santé ou encore l’impossibilité d’entrer en contact avec le témoin. Le tribunal du fond doit faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour assurer la comparution de l’intéressé. L’impossibilité d’entrer en contact avec le témoin concerné ou le fait que celui-ci ait quitté le territoire du pays ont été jugés insuffisants en soi. Les autorités doivent prendre des mesures positives pour permettre à l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, § 119 ss ; TF 1B.1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.2). 3.3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu la participation de l’appelant aux trois cas valaisans en se fondant sur la mise en cause directe de J........., sur la mise en cause de Z........., sur l’ordonnance pénale du 27 janvier 2014, condamnant l’appelant pour un vol commis en compagnie de Q........., et sur le fait que l’appelant et J......... ont été contrôlé, respectivement arrêté à la même date et au même endroit, soit le 23 janvier 2014 au [...] à Lausanne, ce qui mettait à mal les affirmations de l’appelant selon lesquelles il ne connaîtrait pas J......... (jugement, p. 28). A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans constate que la mise en cause de l’appelant par J......... est claire pour les trois vols commis en Valais. Lors de son audition du 28 janvier 2014, celui-ci a en effet expressément désigné l’appelant par ses prénom et nom (F.........) comme ayant participé au cambriolage de la station essence [...] de [...], le 3 décembre 2013, de concert avec lui, Z........., N......... et Q......... (P. 36/1 p. 2208 ligne 53). En outre et alors qu’il a déclaré ne pas connaître J........., l’appelant a pourtant été contrôlé en sa compagnie à Lausanne. Au surplus, il ressort de l’état de fait de l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2014 par le Ministère public fribourgeois que le 4 décembre 2013, soit un jour seulement après les cambriolages faisant l’objet des cas valaisans mentionnés sous point C.2.1 à 2.3 supra, l’appelant a commis un vol en compagnie de Q.......... Or, ce dernier faisait précisément partie de la bande ayant commis les trois cambriolages en Valais. Enfin, la mise en cause de Z........., certes indirecte, constitue cependant un indice supplémentaire à charge de l’appelant. L’argument de l’appelant selon lequel la condamnation prononcée par le Tribunal de première instance serait fondée uniquement sur la mise en cause de J......... tombe donc à faux. C’est bien en tenant compte de tous les éléments de preuve mentionnés ci-dessus que les premiers juges ont fondé leur conviction. Ces éléments sont au demeurant largement suffisants pour ôter tout doute raisonnable quant à la participation de l’appelant aux trois vols commis en Valais. Au demeurant, et quand bien même la reconnaissance de la culpabilité de l’appelant ne repose pas exclusivement sur les mises en cause de J......... et de Z........., le Président de la Cour de céans a dûment interpellé les autorités compétentes pour effectuer une recherche du lieu de séjour de ces deux individus, afin de déterminer si une audition de confrontation entre l’appelant et ses accusateurs, tel que l’avait requis F........., était pratiquement possible. Il en est ressorti que les dernières informations concernant l’établissement de J......... et de Z......... remontaient à 2014, qu’il ne s’agissait pas d’une adresse en Suisse, mais en France, respectivement en Roumanie, et que ces deux individus faisaient l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et n’étaient pas signalés sous RIPOL. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser que des démarches complémentaires, telle que la mise en œuvre d’une commission rogatoire, seraient vouées à l’échec. Au bénéfice de ces explications lors de l’audience du 11 juillet 2018, l’appelant a finalement renoncé à maintenir les mesures d’instruction requises. Au vu de ce qui précède, le premier moyen de l’appelant doit être rejeté. 3.4 Les cas de [...] et de [...] (point C.2.4 à 2.7 supra) 3.4.1 L’appelant considère en substance que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le seul fait que les raccordements de téléphonie mobile qui lui ont été attribués par la police ont activé des antennes dans des localités situées à proximité du lieu des vols et au moment de ces derniers pour le reconnaître coupable de ces vols sans violer le principe in dubio pro reo. 3.4.2 Les deux vols de [...] ont été commis dans la nuit du 14 au 15 décembre 2013, à la même adresse. Les deux vols de [...], commune distante d’une vingtaine de kilomètres seulement de celle de [...], ont été commis dans la même rue deux jours plus tard, entre le 16 et le 17 décembre 2013. L’unité temporelle et géographique est avérée. Le lien géographique est encore renforcé par le résultat des contrôles téléphoniques rétroactifs du raccordement suisse alors utilisé par l’appelant. La carte SIM [...] a en effet activé l’antenne de [...], commune directement limitrophe de celle de [...], le 14 décembre 2013 de 21h54 à 23h32. Elle a ensuite activé l’antenne de [...], commune se situant à seulement quelques kilomètres de celle de [...], du 14 décembre 2013 à 23h59 au 15 décembre 2013 à 10h30. Le lendemain 16 décembre 2013, le téléphone portable de l’appelant a activé l’antenne de [...] à 17h59, 20h02 et 22h58 et celle d’[...] de 18h22 à 21h01 (P. 35 : tableau résumé de l’activité délictueuse). Or, la commune de [...] est directement voisine de celle de [...] et celle d’[...] est située à deux ou trois kilomètres seulement de ce village. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la forte proximité spatio-temporelle entre ces vols, corroborée par le résultat des contrôles téléphoniques, n’autorise pas à conclure à une coïncidence et permet d’exclure tout doute raisonnable quant à sa culpabilité. On relèvera par ailleurs qu’il est troublant de constater qu’en cours d’enquête, l’appelant a dans un premier temps nié avoir jamais été possession de raccordements téléphoniques suisses (PV aud. 6, R. 21 ss). Or, on ne voit pas pour quelles raisons il se serait employé à contester ce fait s’il n’avait rien à se reprocher. L’appréciation des juges de première instance quant à ces cas ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.5 Le cas de [...] (point C.2.8 supra) 3.5.1 L’appelant reproche au Tribunal de première instance de s’être fié uniquement au fait que le même type de traces de semelle que celles ayant été relevées sur les lieux de cas admis avait été retrouvé sur les lieux du vol. Or, le fait que les chaussures n’aient pas été retrouvées et que le seul élément soit la similarité du dessin général de la semelle, sans signe distinctif particulier, ne suffirait selon lui pas à fonder un verdict de culpabilité, plusieurs individus pouvant posséder le même modèle de chaussures. L’appelant soutient encore que les indices additionnels pris en compte par les juges de l’autorité inférieure n’auraient guère de valeur, dans la mesure où le modus operandi ne présenterait aucune caractéristique particulière qui porterait sa marque, qu’aucun autre cas ne lui aurait été reproché à [...] et que ce vol serait totalement isolé des autres sur le plan temporel. Enfin, l’appelant affirme qu’il se trouvait en Roumanie à l’époque où ce vol a été commis. 3.5.2 Le cambriolage de [...] a eu lieu le 7 janvier 2014, soit une vingtaine de jours seulement avant la série de vols perpétrés à [...], admis par l’appelant à l’exception d’un cas qui sera traité sous considérant 3.6 infra. Les deux communes sont sises dans la même région, de sorte qu’il existe un lien spatio-temporel entre l’ensemble de ces cas. Le fait que le même type de semelles ait été retrouvé sur les lieux de tous ces vols (P. 35/3 pp. 144 ss) vient asseoir la conviction que l’appelant est bien l’auteur du cambriolage de [...], celui-ci n’ayant par ailleurs jamais établi de quelque manière que ce soit qu’il était en Roumanie à la date du 7 janvier 2014. Le moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 3.6 Le cas perpétré à [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014 (point C.2.13 supra) 3.6.1 L’appelant se contente ici de faire valoir qu’il n’aurait aucun intérêt à contester ce cas s’il l’avait réellement commis, alors que l’importance du butin était particulièrement faible et qu’il avait parallèlement immédiatement admis les faits figurant sous point C.2.9 à 2.12 supra, avec lesquels la proximité spatio-temporelle était avérée. 3.6.2 L’argumentation de l’appelant tombe à faux. Elle aurait eu une portée si ce dernier avait reconnu l’entier des faits reprochés et pour lesquels il a été condamné. Or, tel n’est pas le cas, F......... ayant pris pour parti de n’admettre que l’incontestable, soit les cas pour lesquels son ADN a pu être recueilli sur les lieux des vols, et de contester la totalité des autres faits pour lesquels une preuve absolue faisait défaut. Le libérer pour ce cas reviendrait à admettre que deux personnes distinctes ont sévi dans le courant de la même nuit, dans la même commune et selon un modus operandi similaire, ce qui n’est pas concevable. Le doute n’est dès lors pas permis pour ce cas non plus et le grief de l’appelant doit en conséquence à nouveau être rejeté. 3.7 Les cas d’[...] et d’[...] (point C.2.16 à 2.18 et 2.20 supra) 3.7.1 L’appelant fait valoir que la seule proximité spatiale et temporelle avec le cas figurant sous point C.2.19 supra, qu’il a admis, ne suffirait pas pour le condamner. Il relève au demeurant que, s’agissant du cas d’[...], un individu qui ne lui correspond pas aurait été identifié par des extraits de vidéosurveillance. 3.7.2 Aux débats de première instance et après avoir fourni des explications fantaisistes en cours d’enquête, l’appelant a finalement reconnu être l’auteur du vol au restaurant du [...], à [...], confondu par la preuve irréfutable de l’ADN. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.6.2 ci-dessus, ses dénégations s’agissant des autres cas commis dans la même nuit, dans la même localité ou dans une localité directement limitrophe, ne sont pas crédibles, dès lors qu’il les conteste manifestement uniquement en raison de l’absence de preuve absolue par ADN. S’agissant des images de vidéosurveillance, l’appelant perd de vue qu’un second individu, susceptible lui de lui correspondre, apparaît sur les clichés (P. 11, annexe). Les indices sont dès lors suffisamment nombreux et probants pour qu’aucun doute raisonnable n’existe quant à la culpabilité de l’appelant s’agissant de ces cas. Aussi le moyen de l’appelant doit-il une nouvelle fois être rejeté. 3.8 Le cas de [...] (point C.2.21 supra) 3.8.1 L’appelant constate que la culpabilité retenue pour cet événement repose exclusivement sur l’analyse de la surveillance téléphonique rétroactive, ce qui ne serait selon lui pas suffisant, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui des cas de [...] et de [...], mentionnés sous point C.2.4 à 2.7 supra. 3.8.2 La Cour de céans rejoint ici encore une fois l’analyse des premiers juges (jugement, p. 32). On ne saurait en effet voire une coïncidence dans le fait qu’au moment du cambriolage, commis entre le 31 janvier 2014 à 16h45 et le 1er février 2014 à 20h00, l’antenne de [...], le 31 janvier 2014 à 18h38, puis l’antenne de [...], du 31 janvier 2014 à 22h22 au 1er février 2014 à 00h12, ont localisé le raccordement téléphonique [...] utilisé par l’appelant (P. 35 : tableau résumé de l’activité délictueuse). Les communes de [...] et de [...] sont en effet limitrophes de celle de [...], de sorte que l’unité d’espace et de temps désigne l’appelant comme l’auteur du vol sans aucun doute raisonnable. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. 3.9 Le cas de [...] (point C.2.22 supra) 3.9.1 L’appelant conclut à libération en faisant encore une fois valoir que le fait que des traces de semelle dont le dessin général est similaire aux cas commis à [...] ne suffirait pas à le condamner dans la mesure où il s’agirait du seul indice à charge concret. 3.9.2 Le vol de [...] a été perpétré entre le 31 janvier et le 3 février 2014. Aux mêmes dates, soit entre le 1er et le 3 février 2014, l’appelant a admis avoir commis un vol à [...] (cf. point C.2.23 supra). Or, les deux communes sont distantes de moins de dix kilomètres et se situent à proximité immédiate de la ville de [...], où l’appelant a reconnu avoir été l’auteur de plusieurs cambriolages quelques jours auparavant, entre le 24 et le 27 janvier 2014. La proximité spatio-temporelle est acquise. La culpabilité de l’appelant est corroborée par le fait que le même type de traces de semelles que celles relevées à [...] a été retrouvé sur les lieux du vol. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 3.10 Le cas de [...] (point C.2.29 supra) 3.10.1 L’appelant fait ici valoir les mêmes arguments que ceux déjà invoqués, à savoir que l’activation d’une antenne téléphonique à proximité du lieu du vol ne suffirait pas pour le condamner. 3.10.2 Pour les mêmes motifs que ceux déjà largement exposés précédemment, la Cour de céans estime, tout comme les juges de première instance, que le fait que le raccordement téléphonique [...] utilisé par l’appelant ait activé l’antenne de la localité de [...] le 12 mars 2014 à 19h15 et 19h16 (P. 35 : tableau résumé de l’activité délictueuse), alors que le vol a été commis à 19h25, ne peut être le fruit du hasard. Le dernier grief de l’appelant sera dès lors rejeté. 3.11 En définitive, c’est bien l’intégralité des vols reprochés à l’appelant qui doit être mise à la charge de ce dernier. La décision des premiers juges sur ce point doit dès lors être confirmée. On précisera simplement que, s’agissant du cas commis à [...] le 11 mars 2014 (cf. point C.2.28 supra), le plaignant n’a jamais produit de pièces justificatives relatives aux bijoux prétendument dérobés (cf. P. 21), ni chiffré ses conclusions civiles. Le Tribunal de première instance n’a par ailleurs pas formellement retenu le vol de bijoux (cf. jugement, p. 33). Dans ces conditions, le vol de bijoux figurant dans l’acte d’accusation peut être abandonné, ce qui, comme on le verra sous considérant 4 infra, ne change rien aux qualifications juridiques des infractions qui doivent être retenues. 4. L’appelant ne critique pas formellement les qualifications juridiques des infractions retenues par les premiers juges. Il se borne à relever que sa libération s’agissant des cas mentionnés sous point C.2.1 à 2.3 supra devrait conduire à l’abandon de la circonstance aggravante de « vol en bande », les éléments constitutifs n’étant plus réunis. Les infractions retenues par le Tribunal de première instance peuvent être intégralement confirmées, les considérations développées à cet égard étant pleinement convaincantes et ne prêtant pas le flanc à la critique. Compte tenu du fait que la culpabilité de l’appelant pour les cas perpétrés en Valais est avérée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), la qualification de bande doit être retenue, F......... ayant agi avec quatre comparses dans le but de commettre plusieurs vols. Malgré l’abandon du vol de bijoux mentionné sous considérant 3.11 supra, le vol par métier doit être confirmé, vu le nombre d’actes dont s’est rendu coupable l’appelant. 5. 5.1 L’appelant conteste également la réalité des faits retranscrits sous point C.3 supra et sa condamnation pour séjour illégal. Il soutient que les preuves à charge seraient inexistantes, en ce sens qu’elles reposeraient exclusivement sur la date de la commission des infractions de vol qui lui sont reprochées. L’appelant s’en prend aussi à la description de l’infraction figurant dans l’acte d’accusation, qui ne serait pas assez explicite pour comprendre la durée du séjour illégal reprochée. Enfin, il conteste la réalisation de l’infraction sur le plan factuel, faisant valoir qu’il serait rentré en [...] pour les fêtes de fin d’année 2013 puis qu’il y serait retourné au mois de février 2014. A l’audience d’appel, F......... a produit une pièce en langue [...] (P. 108). Ce document semble correspondre à une amende d’ordre adressée à l’appelant, pour une infraction d’excès de vitesse commise le 20 février 2014 sur une route nationale [...]. A cette occasion, l’appelant aurait été formellement identifié par la police. L’amende aurait été réglée le 3 mars 2014. 5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 32 consid. 3.4.1). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in CR CPP, op. cit. n. 15 ad art. 325 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B.1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B.877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les réf. citées ; CAPE 25 août 2017/128 consid. 2.1). 5.3 En l’espèce, le chiffre 2 de l’acte d’accusation est ainsi libellé : « A [...] et à [...] notamment, du 3 au 14 mars 2014 à tout le moins, F........., ressortissant [...], a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Par ces faits, F......... paraît s’être rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, au sens de l’article 115 al. 1 let. b LEtr. » Plus loin, en page 17 de l’acte d’accusation, le Ministère public a reproduit la définition légale de l’infraction de séjour illégal, soit le texte de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Formellement, l’acte d’accusation a donc été dressé de manière conforme aux règles légales. Matériellement, il paraît au surplus aisé de comprendre, même pour un lecteur moyen, que l’on reproche à l’appelant d’avoir séjourné en Suisse de manière illégale entre le 3 et le 14 mars 2014 au moins. Aussi, il n’existe aucune violation de la maxime accusatoire dans le cas d’espèce. Sur le fond, la Cour constate que l’authenticité de la pièce produite à l’audience d’appel est douteuse, dans la mesure où l’on distingue clairement deux types d’écritures apposées avec des instruments distincts, ce qui semble procéder d’un collage ou d’une juxtaposition de deux documents. En outre, l’on observe que la signature de l’appréhendé, en l’occurrence de l’appelant, n’est pas lisible, par conséquent pas établie. Enfin, on ne comprend pas pourquoi, si l’appelant avait bien été arrêté en [...] le 20 février 2014, il aurait attendu l’audience d’appel pour produire l’amende infligée à cette occasion, alors qu’il s’agissait pourtant d’une pièce essentielle en vue de sa libération du chef d’accusation de séjour illégal. Au vu de la fréquence des vols commis par l’appelant durant la période où il prétend être rentré en [...] (vingt-neuf vols en trois mois et demi), l’appréciation des premiers juges, pour lesquels l’appelant est en réalité resté en Suisse sans discontinuer du 2 décembre 2013, date du premier vol imputé, au 14 mars 2014, date du dernier vol retenu, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de séjour illégal sont réalisés. 6. 6.1 S’agissant de la fixation de la peine, l’appelant fait valoir des moyens autonomes, indépendants de l’acquittement partiel requis. En substance, il soutient que la quotité de la peine retenue par les premiers juges serait exagérément sévère, invoquant notamment le fait qu’une importance démesurée aurait été donnée à ses antécédents et en particulier à son casier judiciaire [...], dont le contenu serait « obscur ». Il sollicite au demeurant que soit pris en compte le fait qu’il n’aurait plus commis d’infractions en Suisse depuis 2014, qu’il soit tenu compte de sa situation personnelle de manière appropriée, en particulier de son comportement irréprochable en détention, ainsi que du fait qu’il aurait plus souffert qu’une autre personne de la détention subie, dès lors qu’il n’aurait pas pu être présent pendant la grossesse de son épouse ni pendant les derniers mois de la vie de son père. L’appelant conteste également la révocation du sursis qui lui avait été accordé en 2014, dans la mesure où la peine prononcée dans le cas d’espèce serait suffisamment lourde pour qu’aucun effet dissuasif supplémentaire ne se justifie et ne soit nécessaire. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B.849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 6.2.2 Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Le juge doit en particulier prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 6.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a motivé en détail (art. 50 CP) sur quels éléments il s’était fondé pour fixer la peine (jugement, p. 37 s.). Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était importante, dans la mesure où celui-ci était venu en Suisse manifestement dans le seul but d’y commettre des infractions et qu’il avait ainsi sévi à pas moins de vingt-neuf reprises en l’espace de trois mois et demi. Le Tribunal a retenu que globalement, le montant des butins amassé par l’appelant n’était pas négligeable et que celui-ci avait cédé à l’appât du gain facile, en violant de surcroît l’intimité des victimes chez lesquelles il avait pénétré sans droit, alors qu’il aurait pu gagner sa vie honnêtement en travaillant, dès lors qu’il bénéficiait de plusieurs formations professionnelles et qu’il avait même déclaré exploiter sa propre entreprise de laquelle il tirait des revenus honorables. En outre, les juges de première instance ont tenu compte des antécédents de l’appelant en Suisse et en Europe, où il s’était encore fait condamner postérieurement aux faits en cause. Enfin, il a été relevé que ce prévenu n’avait pas manifesté de réelle prise de conscience et de remise en cause, puisqu’il n’avait admis les faits que face à l’évidence des preuves techniques et qu’il avait pour le surplus cherché à minimiser, voire à nier son implication. Enfin, les infractions étaient en concours (art. 49 al. 1 CP). A décharge, les premiers juges ont pris en considération la volonté de l’appelant de réparer ses actes en reconnaissant les prétentions civiles des plaignants pour les cas dont il a admis être l’auteur et, dans une moindre mesure, des excuses et regrets présentés en cours de procédure et aux débats, ainsi que de son bon comportement en prison. En définitive, ils ont infligé à l’appelant une peine privative de liberté de trois ans et demi, réduisant ainsi de six mois la peine requise par le Parquet. Pour la Cour de céans, l’appréciation du Tribunal de première instance est adéquate. Les premiers juges ont en effet pris en considération tous les éléments pertinents à charge et à décharge. A charge, l’on ne peut en effet que constater, cela sans qu’il soit nécessaire de comprendre toutes les subtilités du casier judiciaire [...] de l’appelant, que ce dernier est un délinquant multirécidiviste d’envergure européenne dont le seul but semble être de commettre un maximum de vols en un minimum de temps sur un territoire donné et qui, de surcroît, ne reconnaît ses torts que confronté à une preuve incontestable. En outre, si l’appelant n’est certes pas poursuivi en Suisse pour des actes postérieurs à ceux objets de la présente procédure, il n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet de condamnations en octobre 2014 en [...] et en mai 2015 en [...], ce qui démontre qu’il n’a nullement cessé ses agissements délictueux depuis lors. La Cour de céans observe qu’il n’y a que très peu d’éléments à décharge à prendre en considération, les excuses et regrets présentés par l’appelant étant de pure circonstance puisque, encore une fois, celui-ci s’est borné à reconnaître les cas pour lesquels une preuve irréfutable de sa culpabilité était présente au dossier. On relèvera enfin qu’un bon comportement en détention est en effet, comme l’ont indiqué les premiers juges, la moindre des choses que l’on puisse attendre d’un détenu ; le comportement adopté par l’appelant n’est en tous les cas pas à ce point exceptionnel qu’il doive justifier une réduction de la peine infligée. En définitive, les moyens de l’appelant doivent être rejetés et la peine de trois ans et demi prononcée par les premiers juges confirmée. La quotité de cette peine est incompatible avec le sursis. Au vu des considérations qui précèdent, il est par ailleurs clair que le pronostic émis à l’encontre de l’appelant ne peut être que défavorable, de sorte que le sursis qui lui a été accordé le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg doit effectivement être révoqué. 6.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée. 6.5 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 7. L’appelant conteste les conclusions civiles correspondant aux cas dont il réfute être l’auteur. La culpabilité et la condamnation de l’appelant pour tous les vols pour lesquels il a été renvoyé ayant été confirmée, et les prétentions civiles des plaignants allouées par les premiers juges étant toutes documentées et établies par pièces, la Cour de céans fait intégralement siennes les considérations figurant dans le jugement de première instance à cet égard (jugement, pp. 39 à 41 ; cf. art. 82 al. 4 CPP). S’agissant du cas figurant sous point C.2.22, seule la commune de [...], en tant que collectivité publique, et non l’école primaire de ce village, dispose de la personnalité juridique et revêt donc la qualité de partie plaignante. Les démarches tendant à la réparation des dommages causés par le vol se sont d’ailleurs effectuées par l’intermédiaire de la commune (P. 81/14bis). Il y a lieu dès lors lieu de rectifier d’office le dispositif du jugement de première instance à son chiffre VI en remplaçant « Ecole primaire de [...] » par « commune de [...] ». 8. L’appelant relève enfin que la confiscation et la dévolution à l’Etat des avoirs qu’il détenait au moment de son arrestation (ch. VII du dispositif du jugement de première instance) semble en contradiction avec l’affectation de ces montants à la couverture des frais de procédure, telle que prévue au chiffre X du dispositif du jugement querellé. Cela étant, il ne s’oppose pas à ce que ces montants soient utilisés pour couvrir une partie des frais de justice mis à sa charge, ce dont la Cour de céans prend acte. Aussi le chiffre VII sera-t-il simplement rectifié par la suppression du terme « dévolution », le chiffre X restant pour sa part inchangé. 9. En définitive, l’appel de F......... doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 2'083 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de F.......... Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 4’440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'083 fr. 55, soit au total 6'523 fr. 55, doivent être mis à la charge de F........., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office aux chiffres VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. constate que F......... s’est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal ; II. condamne F......... à une peine privative de liberté de 3 ½ ans (trois ans et demi), sous déduction de 290 (deux cent nonante) jours de détention avant jugement ; III. ordonne le maintien de F......... en détention pour des motifs de sûreté ; IV. révoque le sursis accordé à F......... le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à Fribourg et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) ; V. constate que F......... a subi 30 (trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. dit que F......... est le débiteur des plaignants suivants et leur doit immédiat paiement des montants suivants, valeur échue : - [...] SA : 3'428 fr. 30 (trois mille quatre cent vingt-huit francs et trente centimes) ; - la commune d’ [...] : 500 fr. (cinq cents francs) ; - [...] : 550 fr. (cinq cent cinquante francs) ; - [...] : 200 fr. (deux cents francs) ; - la commune de [...] : 500 fr. (cinq cents francs) ; - [...] : 500 fr. (cinq cents francs) ; - [...] : 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ; VII. ordonne la confiscation des 2'820 fr. 45 (deux mille huit cent vingt francs et quarante-cinq centimes) (sur CCP) et des 4,20 EUR (quatre euros et vingt centimes) (en monnaie) saisis en mains de F......... et séquestrés sous fiche n° 10'282 ; VIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de 2 (deux) CDS produits par Lycamobile AG inventoriés sous fiche n° 10'069, d’1 (un) CD produit par Swisscom inventorié sous fiche n° 10'078, d’1 (un) CD produit par Orange inventorié sous fiche n° 10'079 (cf. P 30) et d’1 (un) CD produit par la Police de sûreté inventorié sous fiche n° 10'155 ; IX. fixe à 7'888 fr. 75 (sept mille huit cent huitante-huit francs et septante-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office de F......... ; X. met les frais de procédure, arrêtés à 26'759 fr. (vingt-six mille sept cent cinquante-neuf francs), comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. IX ci-dessus, sous déduction de 2'820 fr. 45 (deux mille huit cent vingt francs et quarante-cinq centimes) et 4,20 EUR (quatre euros et vingt centimes) déjà versés à titre de garantie de frais, à la charge de F......... ; XI. dit que F......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. IX et X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ». III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de F......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’083 fr. 55 (deux mille huitante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. VI. Les frais d'appel, par 6’523 fr. 55 (six mille cinq cent vingt-trois francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.......... VII. F......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :