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Décision / 2019 / 602

Datum:
2019-07-16
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 572 PE18.023476-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... ArrĂȘt du 17 juillet 2019 .................. Composition : M. Krieger, juge unique GreffiĂšre : Mme Grosjean ***** Art. 354 al. 1 let. b, 382 al. 1 CPP Statuant sur l’acte dĂ©posĂ© le 22 janvier 2019 par Z......... contre l’ordonnance pĂ©nale rendue le 14 janvier 2019 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause n° PE18.023476-VWT, le Juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Le 22 octobre 2018, Z......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale pour lĂ©sions corporelles, se portant Ă©galement partie civile. Il a exposĂ© que le jour mĂȘme, vers 13h05, alors qu’il Ă©tait en train de sortir du magasin [...] d’[...] aprĂšs y avoir fait ses achats, il aurait manquĂ© de se faire heurter par un chariot que poussait un homme qui entrait dans le commerce. AprĂšs un Ă©change verbal au cours duquel Z......... aurait demandĂ© Ă  l’inconnu de faire attention et de s’excuser, ce dernier l’aurait insultĂ© et poussĂ© au sol, avant de se jeter sur lui et de l’étrangler. Le plaignant a indiquĂ© que la scĂšne aurait durĂ© environ trois secondes, avant qu’un homme intervienne et tire son agresseur en arriĂšre. L’auteur des faits a Ă©tĂ© identifiĂ© comme Ă©tant N........., ressortissant britannique domiciliĂ© Ă  [...]. Il a Ă©tĂ© entendu par la police le 26 octobre 2018. Il a dĂ©clarĂ© qu’en entrant dans le magasin avec son chariot, un homme lui aurait criĂ© dessus en français, ce Ă  quoi il aurait rĂ©pondu qu’il ne comprenait pas. L’homme en question aurait nĂ©anmoins continuĂ© Ă  vocifĂ©rer tout en ne le laissant pas continuer son chemin. Se sentant agressĂ©, N......... l’aurait repoussĂ© avec ses mains et l’inconnu serait tombĂ© au sol. Il se serait alors positionnĂ© sur lui afin de le maintenir et de le maĂźtriser, mais a contestĂ© avoir tentĂ© de l’étrangler. B. Par ordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019, le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte a dĂ©clarĂ© N......... coupable de voies de fait (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine de 600 fr. d’amende, convertible en six jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dĂ©lai imparti (II), a renvoyĂ© Z......... Ă  agir devant le juge civil (III), a dit que les images de vidĂ©osurveillance produites au dossier sous fiche de piĂšce Ă  conviction n° 40623 demeuraient au dossier (IV) et a mis les frais de procĂ©dure, par 200 fr., Ă  la charge de N......... (V). La Procureure a retenu que N......... avait poussĂ© Z......... des deux mains au niveau du thorax, le faisant chuter, et l’avait maintenu au sol avant qu’un tiers n’intervienne pour sĂ©parer les deux hommes. C. Par acte datĂ© du 21 janvier 2019, remis Ă  la poste le 22 janvier 2019 Ă  l’attention du MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte, Z......... a dĂ©clarĂ© qu’il formait opposition Ă  cette ordonnance pĂ©nale, prenant les conclusions suivantes : « (...) je vous prie Madame la Procureure de revoir la qualification des infractions commises par Monsieur N......... et de le condamner Ă  la juste peine qu’il mĂ©rite afin qu’à l’avenir il rĂ©flĂ©chisse un peu plus avant d’agir de la sorte. » Le MinistĂšre public a reçu cet acte le 23 janvier 2019. Il ressort du tampon figurant sur celui-ci ainsi que du procĂšs-verbal des opĂ©rations que la Procureure l’a considĂ©rĂ© comme un recours et non comme une opposition. Le MinistĂšre public a transmis l’acte de Z......... Ă  la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal le 7 mai 2019. Il n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), peuvent former opposition contre l’ordonnance pĂ©nale devant le ministĂšre public, par Ă©crit et dans les dix jours, le prĂ©venu (let. a), les autres personnes concernĂ©es (let. b) et, si cela est prĂ©vu, le premier procureur ou le procureur gĂ©nĂ©ral de la ConfĂ©dĂ©ration ou du canton, dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale pertinente (let. c). A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dĂ©cisions et les actes de procĂ©dure du ministĂšre public. Ce recours s’exerce par Ă©crit dans les dix jours devant l’autoritĂ© de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 L'art. 395 let. a CPP prĂ©voit que si l’autoritĂ© de recours est un tribunal collĂ©gial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pĂ©nale, laquelle statue Ă  trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [RĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procĂ©dure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 En l’espĂšce, l’acte de Z........., qu’il s’agisse d’une opposition ou d’un recours, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de dix jours dĂšs notification de l’ordonnance attaquĂ©e, soit en temps utile. L’ordonnance attaquĂ©e porte sur la condamnation de N......... pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0). Cette infraction, passible de la seule amende, est une contravention (cf. art. 103 CP), si bien qu’un membre de la Chambre des recours pĂ©nale est compĂ©tent pour statuer en tant que juge unique sur l’acte de Z......... (art. 13 al. 2 LVCPP). Il reste Ă  dĂ©terminer si l’acte de Z......... doit ĂȘtre compris et traitĂ© comme une opposition, tel que celui-ci l’a considĂ©rĂ©, ou comme un recours, tel que l’a estimĂ© le MinistĂšre public. 2. 2.1 2.1.1 Quoique le CPP n'ouvre pas expressĂ©ment la voie de l'opposition Ă  la partie plaignante, une large majoritĂ© de la doctrine admet que celle-ci peut avoir un intĂ©rĂȘt juridique Ă  contester une ordonnance pĂ©nale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas oĂč celle-ci serait trop clĂ©mente (par exemple voies de fait Ă  la place de lĂ©sions corporelles simples) et influerait sur ses prĂ©tentions civiles, en particulier sur l’importance de l’indemnitĂ©. Elle est ainsi d'avis que la qualitĂ© pour former opposition est ouverte Ă  la partie plaignante sur la base de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, qui donne la qualitĂ© pour former opposition aux « autres personnes concernĂ©es » (GilliĂ©ron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 354 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chitger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 11 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e Ă©d., Zurich/BĂąle/GenĂšve 2014, n. 5 ad art. 354 CPP ; ATF 141 IV 231 consid. 2.4 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2016 IV 115 ; ATF 138 IV 241 consid. 2.6 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.1.2 Selon l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă  l’annulation ou Ă  la modification d’une dĂ©cision a qualitĂ© pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcĂ©e (al. 2). Dans deux arrĂȘts publiĂ©s, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est penchĂ© sur la question de la qualitĂ© pour faire appel de la partie plaignante qui s’était constituĂ©e uniquement comme demanderesse au pĂ©nal selon l’art. 119 al. 2 let. a CPP. Dans le premier, il a considĂ©rĂ© que le droit Ă  la poursuite et Ă  la condamnation de l’auteur de l’infraction selon l’art. 119 al. 2 let. a CPP justifiait, indĂ©pendamment de toute action civile ou de prĂ©judice actuel, un intĂ©rĂȘt juridique de la partie plaignante au sens de l’art. 382 al. 1 CPP Ă  faire appel du jugement (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 s.). Dans le second, les juges fĂ©dĂ©raux ont admis que la partie plaignante pouvait avoir un intĂ©rĂȘt, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, Ă  invoquer une autre qualification juridique, en particulier une qualification juridique plus grave, susceptible d’avoir une incidence sur l’apprĂ©ciation de l’atteinte subie (ATF 139 IV 84 consid. 1.1). La partie plaignante est ainsi habilitĂ©e, indĂ©pendamment de la prise de conclusions civiles, en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, Ă  attaquer notamment les dĂ©cisions d’irrecevabilitĂ© et de classement par le recours et l’acquittement et la qualification juridique par l’appel (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.1.3 Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©cemment jugĂ© que mĂȘme si une ordonnance pĂ©nale ne contenait jamais d’acquittement et ne se prononçait pas sur les conclusions civiles, la partie plaignante pouvait avoir un intĂ©rĂȘt juridique digne de protection Ă  son annulation ou Ă  sa modification et ceci aussi indĂ©pendamment d’éventuelles conclusions civiles. Compte tenu de la systĂ©matique du CPP, il paraissait en effet justifiĂ© d’autoriser la partie plaignante Ă  s’opposer Ă  une ordonnance pĂ©nale lorsque dans une situation analogue, elle aurait qualitĂ© selon l’art. 382 al. 1 CPP pour user d’une voie de droit. Si l’on adoptait une autre solution, la partie plaignante qui est lĂ©sĂ©e par l’infraction qui peut ĂȘtre jugĂ©e dans la procĂ©dure d’ordonnance pĂ©nale se trouverait dĂ©savantagĂ©e par rapport Ă  une partie civile et/ou pĂ©nale qui participe Ă  une procĂ©dure ordinaire. Alors que la premiĂšre devrait accepter l’ordonnance pĂ©nale, la seconde pourrait recourir en tout cas Ă  l’autoritĂ© cantonale de deuxiĂšme instance et le cas Ă©chĂ©ant mĂȘme – aux conditions de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) – au Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 En l’occurrence, on relĂšvera dans un premier temps que le MinistĂšre public a reçu l’opposition de Z......... le 23 janvier 2019 et a d’emblĂ©e considĂ©rĂ© qu’il s’agissait d’un recours. Or, il n’a transmis cet acte Ă  la Cour de cĂ©ans que le 7 mai 2019, soit plus de trois mois aprĂšs, ce qui n’est pas admissible s’il devait ĂȘtre retenu que cet acte devait bien ĂȘtre traitĂ© comme un recours. Au regard des rĂšgles prĂ©citĂ©es cependant, force est d’admettre que c’est Ă  juste titre que le plaignant a attaquĂ© l’ordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019 par la voie de l’opposition. En effet, dans ses conclusions, celui-ci conteste la qualification juridique de l’infraction retenue, qu’il considĂšre trop clĂ©mente. Un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă  former opposition doit donc lui ĂȘtre reconnu, au mĂȘme titre qu’il devrait lui ĂȘtre reconnu en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP pour recourir contre une ordonnance de classement ou pour interjeter appel contre un jugement par exemple. Le MinistĂšre public s’est donc mĂ©pris en considĂ©rant cet acte comme un recours. 3. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’opposition formĂ©e par Z......... Ă  l’ordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019 est valable. Le dossier de la cause doit dĂšs lors ĂȘtre retournĂ© au MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte pour qu’il procĂšde conformĂ©ment Ă  l’art. 355 CPP. Les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s en l’espĂšce du seul Ă©molument d’arrĂȘt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. L’opposition formĂ©e par Z......... Ă  l’ordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019 est valable. II. Le dossier de la cause est renvoyĂ© au MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte pour qu’il soit procĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă  l’art. 355 CPP. III. Les frais d’arrĂȘt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. Z........., - Me Etienne Monnier, avocat (pour N.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, division Ă©trangers, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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