TRIBUNAL CANTONAL 572 PE18.023476-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... ArrĂȘt du 17 juillet 2019 .................. Composition : M. Krieger, juge unique GreffiĂšre : Mme Grosjean ***** Art. 354 al. 1 let. b, 382 al. 1 CPP Statuant sur lâacte dĂ©posĂ© le 22 janvier 2019 par Z......... contre lâordonnance pĂ©nale rendue le 14 janvier 2019 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause n° PE18.023476-VWT, le Juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Le 22 octobre 2018, Z......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale pour lĂ©sions corporelles, se portant Ă©galement partie civile. Il a exposĂ© que le jour mĂȘme, vers 13h05, alors quâil Ă©tait en train de sortir du magasin [...] dâ[...] aprĂšs y avoir fait ses achats, il aurait manquĂ© de se faire heurter par un chariot que poussait un homme qui entrait dans le commerce. AprĂšs un Ă©change verbal au cours duquel Z......... aurait demandĂ© Ă lâinconnu de faire attention et de sâexcuser, ce dernier lâaurait insultĂ© et poussĂ© au sol, avant de se jeter sur lui et de lâĂ©trangler. Le plaignant a indiquĂ© que la scĂšne aurait durĂ© environ trois secondes, avant quâun homme intervienne et tire son agresseur en arriĂšre. Lâauteur des faits a Ă©tĂ© identifiĂ© comme Ă©tant N........., ressortissant britannique domiciliĂ© Ă [...]. Il a Ă©tĂ© entendu par la police le 26 octobre 2018. Il a dĂ©clarĂ© quâen entrant dans le magasin avec son chariot, un homme lui aurait criĂ© dessus en français, ce Ă quoi il aurait rĂ©pondu quâil ne comprenait pas. Lâhomme en question aurait nĂ©anmoins continuĂ© Ă vocifĂ©rer tout en ne le laissant pas continuer son chemin. Se sentant agressĂ©, N......... lâaurait repoussĂ© avec ses mains et lâinconnu serait tombĂ© au sol. Il se serait alors positionnĂ© sur lui afin de le maintenir et de le maĂźtriser, mais a contestĂ© avoir tentĂ© de lâĂ©trangler. B. Par ordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019, le MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte a dĂ©clarĂ© N......... coupable de voies de fait (I), lâa condamnĂ© Ă une peine de 600 fr. dâamende, convertible en six jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dĂ©lai imparti (II), a renvoyĂ© Z......... Ă agir devant le juge civil (III), a dit que les images de vidĂ©osurveillance produites au dossier sous fiche de piĂšce Ă conviction n° 40623 demeuraient au dossier (IV) et a mis les frais de procĂ©dure, par 200 fr., Ă la charge de N......... (V). La Procureure a retenu que N......... avait poussĂ© Z......... des deux mains au niveau du thorax, le faisant chuter, et lâavait maintenu au sol avant quâun tiers nâintervienne pour sĂ©parer les deux hommes. C. Par acte datĂ© du 21 janvier 2019, remis Ă la poste le 22 janvier 2019 Ă lâattention du MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte, Z......... a dĂ©clarĂ© quâil formait opposition Ă cette ordonnance pĂ©nale, prenant les conclusions suivantes : « (...) je vous prie Madame la Procureure de revoir la qualification des infractions commises par Monsieur N......... et de le condamner Ă la juste peine quâil mĂ©rite afin quâĂ lâavenir il rĂ©flĂ©chisse un peu plus avant dâagir de la sorte. » Le MinistĂšre public a reçu cet acte le 23 janvier 2019. Il ressort du tampon figurant sur celui-ci ainsi que du procĂšs-verbal des opĂ©rations que la Procureure lâa considĂ©rĂ© comme un recours et non comme une opposition. Le MinistĂšre public a transmis lâacte de Z......... Ă la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal le 7 mai 2019. Il nâa pas Ă©tĂ© ordonnĂ© dâĂ©change dâĂ©critures. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de lâart. 354 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), peuvent former opposition contre lâordonnance pĂ©nale devant le ministĂšre public, par Ă©crit et dans les dix jours, le prĂ©venu (let. a), les autres personnes concernĂ©es (let. b) et, si cela est prĂ©vu, le premier procureur ou le procureur gĂ©nĂ©ral de la ConfĂ©dĂ©ration ou du canton, dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale pertinente (let. c). A teneur de lâart. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dĂ©cisions et les actes de procĂ©dure du ministĂšre public. Ce recours sâexerce par Ă©crit dans les dix jours devant lâautoritĂ© de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dâintroduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 L'art. 395 let. a CPP prĂ©voit que si lâautoritĂ© de recours est un tribunal collĂ©gial â ce qui est le cas de la Chambre des recours pĂ©nale, laquelle statue Ă trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [RĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) â, sa direction de la procĂ©dure statue seule sur le recours lorsquâil porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 En lâespĂšce, lâacte de Z........., quâil sâagisse dâune opposition ou dâun recours, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de dix jours dĂšs notification de lâordonnance attaquĂ©e, soit en temps utile. Lâordonnance attaquĂ©e porte sur la condamnation de N......... pour voies de fait au sens de lâart. 126 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0). Cette infraction, passible de la seule amende, est une contravention (cf. art. 103 CP), si bien quâun membre de la Chambre des recours pĂ©nale est compĂ©tent pour statuer en tant que juge unique sur lâacte de Z......... (art. 13 al. 2 LVCPP). Il reste Ă dĂ©terminer si lâacte de Z......... doit ĂȘtre compris et traitĂ© comme une opposition, tel que celui-ci lâa considĂ©rĂ©, ou comme un recours, tel que lâa estimĂ© le MinistĂšre public. 2. 2.1 2.1.1 Quoique le CPP n'ouvre pas expressĂ©ment la voie de l'opposition Ă la partie plaignante, une large majoritĂ© de la doctrine admet que celle-ci peut avoir un intĂ©rĂȘt juridique Ă contester une ordonnance pĂ©nale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas oĂč celle-ci serait trop clĂ©mente (par exemple voies de fait Ă la place de lĂ©sions corporelles simples) et influerait sur ses prĂ©tentions civiles, en particulier sur lâimportance de lâindemnitĂ©. Elle est ainsi d'avis que la qualitĂ© pour former opposition est ouverte Ă la partie plaignante sur la base de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, qui donne la qualitĂ© pour former opposition aux « autres personnes concernĂ©es » (GilliĂ©ron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 354 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chitger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 11 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e Ă©d., Zurich/BĂąle/GenĂšve 2014, n. 5 ad art. 354 CPP ; ATF 141 IV 231 consid. 2.4 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2016 IV 115 ; ATF 138 IV 241 consid. 2.6 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.1.2 Selon lâart. 382 CPP, toute partie qui a un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă lâannulation ou Ă la modification dâune dĂ©cision a qualitĂ© pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcĂ©e (al. 2). Dans deux arrĂȘts publiĂ©s, le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest penchĂ© sur la question de la qualitĂ© pour faire appel de la partie plaignante qui sâĂ©tait constituĂ©e uniquement comme demanderesse au pĂ©nal selon lâart. 119 al. 2 let. a CPP. Dans le premier, il a considĂ©rĂ© que le droit Ă la poursuite et Ă la condamnation de lâauteur de lâinfraction selon lâart. 119 al. 2 let. a CPP justifiait, indĂ©pendamment de toute action civile ou de prĂ©judice actuel, un intĂ©rĂȘt juridique de la partie plaignante au sens de lâart. 382 al. 1 CPP Ă faire appel du jugement (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 s.). Dans le second, les juges fĂ©dĂ©raux ont admis que la partie plaignante pouvait avoir un intĂ©rĂȘt, au sens de lâart. 382 al. 1 CPP, Ă invoquer une autre qualification juridique, en particulier une qualification juridique plus grave, susceptible dâavoir une incidence sur lâapprĂ©ciation de lâatteinte subie (ATF 139 IV 84 consid. 1.1). La partie plaignante est ainsi habilitĂ©e, indĂ©pendamment de la prise de conclusions civiles, en vertu de lâart. 382 al. 1 CPP, Ă attaquer notamment les dĂ©cisions dâirrecevabilitĂ© et de classement par le recours et lâacquittement et la qualification juridique par lâappel (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.1.3 Eu Ă©gard Ă ce qui prĂ©cĂšde, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©cemment jugĂ© que mĂȘme si une ordonnance pĂ©nale ne contenait jamais dâacquittement et ne se prononçait pas sur les conclusions civiles, la partie plaignante pouvait avoir un intĂ©rĂȘt juridique digne de protection Ă son annulation ou Ă sa modification et ceci aussi indĂ©pendamment dâĂ©ventuelles conclusions civiles. Compte tenu de la systĂ©matique du CPP, il paraissait en effet justifiĂ© dâautoriser la partie plaignante Ă sâopposer Ă une ordonnance pĂ©nale lorsque dans une situation analogue, elle aurait qualitĂ© selon lâart. 382 al. 1 CPP pour user dâune voie de droit. Si lâon adoptait une autre solution, la partie plaignante qui est lĂ©sĂ©e par lâinfraction qui peut ĂȘtre jugĂ©e dans la procĂ©dure dâordonnance pĂ©nale se trouverait dĂ©savantagĂ©e par rapport Ă une partie civile et/ou pĂ©nale qui participe Ă une procĂ©dure ordinaire. Alors que la premiĂšre devrait accepter lâordonnance pĂ©nale, la seconde pourrait recourir en tout cas Ă lâautoritĂ© cantonale de deuxiĂšme instance et le cas Ă©chĂ©ant mĂȘme â aux conditions de lâart. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) â au Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 En lâoccurrence, on relĂšvera dans un premier temps que le MinistĂšre public a reçu lâopposition de Z......... le 23 janvier 2019 et a dâemblĂ©e considĂ©rĂ© quâil sâagissait dâun recours. Or, il nâa transmis cet acte Ă la Cour de cĂ©ans que le 7 mai 2019, soit plus de trois mois aprĂšs, ce qui nâest pas admissible sâil devait ĂȘtre retenu que cet acte devait bien ĂȘtre traitĂ© comme un recours. Au regard des rĂšgles prĂ©citĂ©es cependant, force est dâadmettre que câest Ă juste titre que le plaignant a attaquĂ© lâordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019 par la voie de lâopposition. En effet, dans ses conclusions, celui-ci conteste la qualification juridique de lâinfraction retenue, quâil considĂšre trop clĂ©mente. Un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă former opposition doit donc lui ĂȘtre reconnu, au mĂȘme titre quâil devrait lui ĂȘtre reconnu en vertu de lâart. 382 al. 1 CPP pour recourir contre une ordonnance de classement ou pour interjeter appel contre un jugement par exemple. Le MinistĂšre public sâest donc mĂ©pris en considĂ©rant cet acte comme un recours. 3. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâopposition formĂ©e par Z......... Ă lâordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019 est valable. Le dossier de la cause doit dĂšs lors ĂȘtre retournĂ© au MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte pour quâil procĂšde conformĂ©ment Ă lâart. 355 CPP. Les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s en lâespĂšce du seul Ă©molument dâarrĂȘt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Lâopposition formĂ©e par Z......... Ă lâordonnance pĂ©nale du 14 janvier 2019 est valable. II. Le dossier de la cause est renvoyĂ© au MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte pour quâil soit procĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 355 CPP. III. Les frais dâarrĂȘt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. Z........., - Me Etienne Monnier, avocat (pour N.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la Procureure de lâarrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, division Ă©trangers, par lâenvoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :