TRIBUNAL CANTONAL P321.014469-211030 187 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 6 juillet 2021 .................. Composition : M. PELLET, prĂ©sident Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 97, 117, 119 al. 3, 121 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., Ă PrĂ©vessin-MoĂ«ns (France), contre le prononcĂ© en matiĂšre dâassistance judiciaire rendu le 9 juin 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant le recourant dâavec U........., Ă Etoy, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 9 juin 2021, notifiĂ© Ă Z......... le 19 juin 2021, la PrĂ©sidente du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a refusĂ© Ă Z......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qui lâoppose Ă U.......... En droit, la prĂ©sidente a relevĂ© quâZ......... nâavait pas produit les documents requis Ă lâappui de sa demande dâassistance judiciaire, malgrĂ© les correspondances qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©es dans ce sens les 12 avril et 5 mai 2021. B. Par acte du 25 juin 2021, Z......... a interjetĂ© recours contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e en concluant, en substance, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâun dĂ©lai lui soit accordĂ© pour fournir les documents. Il a produit une piĂšce Ă lâappui de son recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Z........., nĂ© le [...] 1998, est domiciliĂ© en France. 2. a) Par requĂȘte de conciliation du 14 mars 2021, Z......... a conclu au paiement par la sociĂ©tĂ© U......... dâun montant de 11'400 fr. bruts, soit 10'239 fr. nets, Ă titre de salaires impayĂ©s. Il a Ă©galement dĂ©posĂ© un formulaire dâassistance judiciaire pour ladite procĂ©dure. A lâappui de ce formulaire, il a produit la dĂ©claration dâimpĂŽts de sa mĂšre. b) Le 12 avril 2021, la prĂ©sidente a imparti Ă Z......... un dĂ©lai au 27 avril 2021 pour complĂ©ter sa requĂȘte dâassistance judiciaire par la production de sa derniĂšre dĂ©claration dâimpĂŽts (pas celle de sa mĂšre), les relevĂ©s dĂ©taillĂ©s de tous ses comptes bancaires et/ou postaux, en Suisse et Ă lâĂ©tranger, pour les six derniers mois et une explication complĂšte du litige qui lâoppose Ă son employeur afin de permettre Ă la prĂ©sidente dâapprĂ©cier les chances de succĂšs de la cause. Par avis du 5 mai 2021, la prĂ©sidente a imparti au requĂ©rant un nouveau dĂ©lai au 17 mai 2021 pour produire les piĂšces rĂ©clamĂ©es, prĂ©cisant quâĂ dĂ©faut, la requĂȘte dâassistance judiciaire serait rejetĂ©e. En droit : 1. 1.1 Lâart. 121 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de lâart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions refusant lâassistance judiciaire. Sâagissant dâune dĂ©cision rendue en procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En lâespĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand du Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019 [ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 320 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procĂ©dure de recours, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.3 En lâespĂšce, les allĂ©gations du recourant relatives Ă ses dĂ©marches auprĂšs des autoritĂ©s fiscales françaises ainsi que la piĂšce y relative ont Ă©tĂ© soulevĂ©es pour la premiĂšre fois en recours. Elles sont donc irrecevables. Dans tous les cas, leur contenu nâest pas dĂ©terminant pour trancher le recours, comme il sera exposĂ© ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra). 3. 3.1 Le recourant soutient quâil a absolument besoin de lâassistance judiciaire et requiert un dĂ©lai complĂ©mentaire pour dĂ©poser les documents requis. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit Ă l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă son entretien et Ă celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour dĂ©terminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalitĂ© des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas Ă©chapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A.327/2017 du 2 aoĂ»t 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges rĂ©ellement acquittĂ©es sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F.8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publiĂ© aux ATF 137 III 332 ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et rĂ©f. cit.). 3.2.2 Celui qui requiert lâassistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer lâaffaire et les moyens de preuve quâil entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable Ă la procĂ©dure portant sur lâoctroi ou le refus de lâassistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitĂ©e par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A.114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et rĂ©f. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de lâart. 119 al. 2 CPC prĂ©citĂ©. LâautoritĂ© saisie de la requĂȘte dâassistance judiciaire nâa pas Ă faire de recherches approfondies pour Ă©tablir les faits ni Ă instruire dâoffice tous les moyens de preuves produits (TF 4A.114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF 4A.645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A.810/2011 du 7 fĂ©vrier 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A.65/2009 du 25 fĂ©vrier 2009 consid. 4.3). Il appartient Ă la partie requĂ©rante de motiver sa requĂȘte et d'apporter, Ă cet effet, tous les moyens de preuve nĂ©cessaires et utiles (TF 5A.380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et rĂ©f. cit., publiĂ© in SJ 2016 I 128). Sâagissant dâĂ©tablir lâindigence au sens de lâart. 117 let. a CPC, la partie requĂ©rante doit notamment produire les piĂšces suivantes relatives Ă sa situation financiĂšre : sa derniĂšre dĂ©claration dâimpĂŽt dĂ©taillĂ©e, une Ă©ventuelle attestation dâaide sociale, le certificat de salaire de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, une dĂ©claration de salaire actuel, le contrat de bail Ă loyer, les dĂ©comptes de primes dâassurance-maladie, les dĂ©comptes bancaires ou postaux et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les Ă©lĂ©ments pertinents selon le formulaire de demande dâassistance judiciaire (CREC 14 dĂ©cembre 2020/310 consid. 3.2 ; CREC 16 janvier 2017/20 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 119). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de lâindigence que lorsque le requĂ©rant a pris toutes les mesures quâon pouvait raisonnablement attendre de lui pour Ă©tablir sa situation Ă©conomique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et rĂ©f. cit.). En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistĂ©e d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en consĂ©quence inviter la partie non assistĂ©e d'un mandataire professionnel dont la requĂȘte d'assistance judiciaire est lacunaire Ă complĂ©ter les informations fournies et les piĂšces produites afin de pouvoir vĂ©rifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A.380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494 ; TF 5A.327/2017 du 2 aoĂ»t 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520). Ce devoir d'interpellation du tribunal, dĂ©duit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistĂ©es et juridiquement inexpĂ©rimentĂ©es (TF 5A.380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494 ; TF 4D.69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.4.3 ; TF 5A.536/2016 du 19 dĂ©cembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A.327/2017 du 2 aoĂ»t 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A.502/2017 du 15 aoĂ»t 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A.44/2018 du 1er mars 2018 consid. 5.3 ; TF 5A.549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2). Lorsque la situation financiĂšre du requĂ©rant nâest pas Ă©tablie, faute pour celui-ci dâavoir donnĂ© suite Ă la rĂ©quisition du juge de fournir toutes piĂšces utiles permettant dâĂ©tablir sa situation financiĂšre actuelle â quâil refuse de fournir les informations et documents concernant lâentier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A.726/2014 du 2 fĂ©vrier 2015 consid. 4.3, publiĂ© in RSPC 2015 p.311) â, il y a lieu de rejeter sa requĂȘte dâassistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A.81/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 4A.537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.952/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 2). 3.3 En lâespĂšce, le recourant, non assistĂ©, a dĂ©posĂ© une requĂȘte dâassistance judiciaire lacunaire. La prĂ©sidente lui a imparti le 12 avril 2021 un dĂ©lai au 27 avril 2021 pour produire plusieurs piĂšces manquantes. Le 5 mai 2021, la prĂ©sidente lui a fixĂ© un nouveau dĂ©lai au 17 mai 2021 pour lui faire parvenir les documents rĂ©clamĂ©s, prĂ©cisant quâĂ dĂ©faut, la requĂȘte dâassistance judiciaire serait rejetĂ©e. Aussi, il appert que la prĂ©sidente a agi de maniĂšre conforme aux dispositions prĂ©citĂ©es et Ă son devoir dâinterpellation en impartissant au recourant un dĂ©lai pour produire les piĂšces manquantes puis en le prolongeant, la maxime inquisitoire applicable en lâespĂšce trouvant ses limites dans le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 3.2.2 supra). Les allĂ©gations du recourant â irrecevables au demeurant â selon lesquelles il nâaurait jamais rempli de dĂ©claration dâimpĂŽts au motif quâil est Ă©tudiant ne lui sont dâaucun secours puisquâil admet avoir fait une demande aux autoritĂ©s fiscales françaises dans ce sens. Or, il lui Ă©tait loisible dâentreprendre ces dĂ©marches dans le dĂ©lai initialement imparti puis prolongĂ© par la prĂ©sidente. MĂȘme Ă considĂ©rer que le recours devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme une demande de restitution de dĂ©lai, Z......... nâa pas dĂ©montrĂ© que les conditions de lâart. 148 al. 1 CPC seraient rĂ©alisĂ©es, en particulier quâil aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ© sans sa faute de produire dans les dĂ©lais impartis les documents requis ou de fournir des explications Ă cet Ă©gard. En dĂ©finitive, le recourant nâa pas prouvĂ© son indigence ni rendu vraisemblable les chances de succĂšs de son action. Les conditions de lâart. 117 CPC nâĂ©tant pas rĂ©alisĂ©es, câest Ă bon droit que la prĂ©sidente a rejetĂ© sa requĂȘte dâassistance judiciaire. 4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. LâarrĂȘt doit ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. Z.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de La CĂŽte. Le greffier :