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TRIBUNAL CANTONAL P321.014469-211030 187 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 6 juillet 2021 .................. Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 97, 117, 119 al. 3, 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z........., à Prévessin-Moëns (France), contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 9 juin 2021 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec U........., à Etoy, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 9 juin 2021, notifié à Z......... le 19 juin 2021, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé à Z......... le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à U.......... En droit, la présidente a relevé qu’Z......... n’avait pas produit les documents requis à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, malgré les correspondances qui lui avaient été adressées dans ce sens les 12 avril et 5 mai 2021. B. Par acte du 25 juin 2021, Z......... a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’un délai lui soit accordé pour fournir les documents. Il a produit une pièce à l’appui de son recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Z........., né le [...] 1998, est domicilié en France. 2. a) Par requête de conciliation du 14 mars 2021, Z......... a conclu au paiement par la société U......... d’un montant de 11'400 fr. bruts, soit 10'239 fr. nets, à titre de salaires impayés. Il a également déposé un formulaire d’assistance judiciaire pour ladite procédure. A l’appui de ce formulaire, il a produit la déclaration d’impôts de sa mère. b) Le 12 avril 2021, la présidente a imparti à Z......... un délai au 27 avril 2021 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire par la production de sa dernière déclaration d’impôts (pas celle de sa mère), les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux, en Suisse et à l’étranger, pour les six derniers mois et une explication complète du litige qui l’oppose à son employeur afin de permettre à la présidente d’apprécier les chances de succès de la cause. Par avis du 5 mai 2021, la présidente a imparti au requérant un nouveau délai au 17 mai 2021 pour produire les pièces réclamées, précisant qu’à défaut, la requête d’assistance judiciaire serait rejetée. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 320 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.3 En l’espèce, les allégations du recourant relatives à ses démarches auprès des autorités fiscales françaises ainsi que la pièce y relative ont été soulevées pour la première fois en recours. Elles sont donc irrecevables. Dans tous les cas, leur contenu n’est pas déterminant pour trancher le recours, comme il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il a absolument besoin de l’assistance judiciaire et requiert un délai complémentaire pour déposer les documents requis. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A.327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F.8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A.114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC précité. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits (TF 4A.114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF 4A.645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A.810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A.65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A.380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et réf. cit., publié in SJ 2016 I 128). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 14 décembre 2020/310 consid. 3.2 ; CREC 16 janvier 2017/20 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 119). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et réf. cit.). En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A.380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494 ; TF 5A.327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (TF 5A.380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494 ; TF 4D.69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.4.3 ; TF 5A.536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A.327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A.502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A.44/2018 du 1er mars 2018 consid. 5.3 ; TF 5A.549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2). Lorsque la situation financière du requérant n’est pas établie, faute pour celui-ci d’avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d’établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l’entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A.726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p.311) –, il y a lieu de rejeter sa requête d’assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A.81/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 4A.537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.952/2012 du 13 février 2013 consid. 2). 3.3 En l’espèce, le recourant, non assisté, a déposé une requête d’assistance judiciaire lacunaire. La présidente lui a imparti le 12 avril 2021 un délai au 27 avril 2021 pour produire plusieurs pièces manquantes. Le 5 mai 2021, la présidente lui a fixé un nouveau délai au 17 mai 2021 pour lui faire parvenir les documents réclamés, précisant qu’à défaut, la requête d’assistance judiciaire serait rejetée. Aussi, il appert que la présidente a agi de manière conforme aux dispositions précitées et à son devoir d’interpellation en impartissant au recourant un délai pour produire les pièces manquantes puis en le prolongeant, la maxime inquisitoire applicable en l’espèce trouvant ses limites dans le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 3.2.2 supra). Les allégations du recourant – irrecevables au demeurant – selon lesquelles il n’aurait jamais rempli de déclaration d’impôts au motif qu’il est étudiant ne lui sont d’aucun secours puisqu’il admet avoir fait une demande aux autorités fiscales françaises dans ce sens. Or, il lui était loisible d’entreprendre ces démarches dans le délai initialement imparti puis prolongé par la présidente. Même à considérer que le recours devrait être interprété comme une demande de restitution de délai, Z......... n’a pas démontré que les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC seraient réalisées, en particulier qu’il aurait été empêché sans sa faute de produire dans les délais impartis les documents requis ou de fournir des explications à cet égard. En définitive, le recourant n’a pas prouvé son indigence ni rendu vraisemblable les chances de succès de son action. Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que la présidente a rejeté sa requête d’assistance judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. L’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :