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TRIBUNAL CANTONAL JX18.023144-181034 208 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 13 juillet 2018 ..................... Composition : M. Sauterel, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 337 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X........., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 6 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V........., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par avis d’exécution forcée du 6 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1er mai 2018, relative à l’appartement no [...] de 2,5 pièces au rez-de-chaussée et à la cave sis à [...], était fixée au vendredi 3 août 2018 à 14 heures. En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 337 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a précisé que la partie bailleresse devrait être représentée sur place, faute de quoi il ne serait pas procédé à l’expulsion. Il a rappelé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet et que si les locaux n'étaient pas libérés et/ou si les clés n'étaient pas restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B. Par acte du 10 juillet 2018, X......... a recouru contre l’ordonnance du 6 juillet 2018, en concluant à ce qu’un délai échéant à une date ultérieure à celle du 3 août 2018 lui soit accordé pour quitter l’appartement litigieux. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Un contrat de bail à loyer portant sur des locaux sis route de la [...], a été conclu entre X......... et V......... le 10 octobre 2014. X......... ne s’étant pas acquitté du loyer de 1'320 fr. du mois d’octobre 2017, V......... lui a fait notifier, le 13 octobre 2017, un courrier recommandé renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, V......... a signifié à X........., par formule officielle du 20 novembre 2017, qu’elle résiliait le bail pour le 31 décembre 2017. 2. Par ordonnance d’expulsion du 1er mai 2018, la juge de paix a, en substance, ordonné à X......... de quitter et de rendre libres les locaux occupés pour le 29 mai 2018 à midi. La juge de paix a également dit qu’à défaut pour X......... de quitter volontairement les locaux en question, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de V......... avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix. 3. Par requête du 29 mai 2018 adressée à la juge de paix, V......... a requis, sous suite de frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1er mai 2018. En droit : 1. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 X......... (ci-après : le recourant) fait en substance valoir que si la décision entreprise était exécutée, il se retrouverait sans logement et sans savoir quoi faire de son mobilier et de ses biens. 3.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recourant se limite à requérir la fixation d’un délai supplémentaire, dès lors qu’il se retrouvera sans logement et ne sachant que faire de son mobilier et de ses biens. Or, au regard de la date de l’expulsion fixée au 1er mai 2018, le recourant devait s’attendre à l’exécution et s’organiser en conséquence. Par ailleurs, le délai d’un mois octroyé par l’avis d’exécution forcée du 6 juillet 2018 est adéquat au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-avant et respecte le principe de la proportionnalité dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 2e phrase CPC) et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée V......... n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X......... (personnellement), ‑ M. Mikaël Ferreiro (pour V.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :