TRIBUNAL CANTONAL TD17.000187-170731 300 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 11 juillet 2017 .................. Composition : Mme merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Valentino ***** Art. 179 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par B.F........., Ă Belmont-sur-Lausanne, requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendu le 20 avril 2017 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec C.F........., Ă Belmont-sur-Lausanne, intimĂ©e, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2017, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident ou le premier juge) a rejetĂ© la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 31 janvier 2017 par B.F......... Ă lâencontre de C.F........., nĂ©e [...] (I), a arrĂȘtĂ© les frais de la dĂ©cision Ă 400 fr. Ă la charge de B.F......... mais les a laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat (II), a dit que B.F........., bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, Ă©tait, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu de rembourser les frais judiciaires mis Ă sa charge, ainsi que lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice, laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat (III), a dit que B.F......... Ă©tait le dĂ©biteur de C.F........., nĂ©e [...], et lui devait immĂ©diat paiement de la somme de 1'000 fr. Ă titre de dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que depuis le prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 fĂ©vrier 2016 â ratifiant la convention passĂ©e Ă lâaudience du mĂȘme jour par laquelle B.F......... (ci-aprĂšs : le requĂ©rant ou lâappelant) sâengageait Ă contribuer Ă lâentretien des siens par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de C.F......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e), dâune pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2016 (ch. III de la convention) â, la situation financiĂšre du requĂ©rant n'avait pas subi de modification significative imposant une diminution de ladite contribution d'entretien, de sorte que la requĂȘte du 31 janvier 2017 tendant Ă la rĂ©duction Ă 1'000 fr. dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017 de la pension mensuelle prĂ©cĂ©demment fixĂ©e devait ĂȘtre rejetĂ©e. B. Par acte du 1er mai 2017, lâappelant a conclu, sans suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2017 soit annulĂ©e (I) et, statuant Ă nouveau, Ă ce que le chiffre III de la convention ratifiĂ©e du 3 fĂ©vrier 2016 soit modifiĂ© en ce sens que B.F......... contribue Ă l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.F........., d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017 (II), les chiffres I et Il de la convention passĂ©e lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2017 Ă©tant confirmĂ©s. Lâappelant a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire. Par avis du 5 mai 2017, la juge de cĂ©ans a dispensĂ© B.F......... de lâavance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur lâassistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. Il nâa pas Ă©tĂ© ordonnĂ© dâĂ©change dâĂ©critures. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. B.F........., nĂ© le [...] 1973, et C.F........., nĂ©e [...] le [...] 1973, se sont mariĂ©s le [...] 2011 Ă Pully (VD). Une fille, M........., nĂ©e le ...]5 juin 2012, est issue de cette union. 2. Rencontrant des difficultĂ©s conjugales, les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 21 dĂ©cembre 2014. a) Dans un premier temps, leur sĂ©paration a Ă©tĂ© rĂ©gie par convention du 9 octobre 2015, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le PrĂ©sident pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur Ă©tait la suivante : « I.- Parties conviennent de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective est intervenue le 21 dĂ©cembre 2014. II.- La jouissance du domicile conjugal est attribuĂ©e Ă C.F........., Ă charge pour elle dâen assumer le loyer et les charges. III.- La garde de lâenfant M........., nĂ©e le [...] 2012, est attribuĂ©e Ă C.F.......... IV.- B.F......... jouira dâun libre et large droit de visite sur sa fille M........., Ă exercer dâentente entre les parties. A dĂ©faut dâentente, B.F......... pourra avoir sa fille M......... auprĂšs de lui, jusquâau 31 dĂ©cembre 2015 : - un week-end sur deux du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, - lâautre week-end, du vendredi Ă 18h00 au samedi Ă 18h00. DĂšs le 1er janvier 2016, B.F......... pourra avoir sa fille M......... auprĂšs de lui : - un week-end sur deux du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00 ; - un mercredi sur deux, soit le mercredi de la semaine oĂč il nâa pas sa fille auprĂšs de lui le week-end, de 17h00 Ă 20h00, Ă charge pour lui de lui prĂ©parer le repas du soir, Ă charge pour B.F......... dâaller chercher sa fille M......... lĂ oĂč elle se trouve et de lây ramener. Il est prĂ©cisĂ© que B.F......... aura sa fille M......... auprĂšs de lui du vendredi Ă 18h00 au samedi Ă 18h00, le week-end du 9 au 10 octobre 2015 et du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, le week-end du 16 au 18 octobre 2015, et ainsi de suite alternativement. B.F......... pourra avoir sa fille M......... auprĂšs de lui pendant les vacances de NoĂ«l, du vendredi 25 dĂ©cembre 2015 Ă 9h00 au mardi 29 dĂ©cembre 2015 Ă 18h00. B.F......... pourra ensuite avoir sa fille M......... auprĂšs de lui la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă PĂąques/PentecĂŽte, lâAscension/le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et NoĂ«l/Nouvel An, moyennant prĂ©avis donnĂ© deux mois Ă C.F.......... V.- Chaque partie garde ses frais et renonce Ă lâallocation de dĂ©pens. ». b) Par convention du 3 fĂ©vrier 2016, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le PrĂ©sident pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont ensuite convenu de ce qui suit : « I. Parties conviennent de supprimer le chiffre IV de la convention du 9 octobre 2015 : B.F......... jouira dâun libre et large droit de visite sur sa fille M........., Ă exercer dâentente entre les parties. A dĂ©faut dâentente, il pourra avoir sa fille auprĂšs de lui : - un week-end sur deux du jeudi soir Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00. - un mercredi sur deux, soit le mercredi de la semaine oĂč il nâa pas sa fille auprĂšs de lui le week-end, de 17h00 Ă 20h00, Ă charge pour lui de lui prĂ©parer le repas du soir. - la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă PĂąques/PentecĂŽte, lâAscension/le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et NoĂ«l/Nouvel an, moyennant prĂ©avis donnĂ© deux mois Ă lâavance Ă C.F.......... A charge pour B.F......... dâaller chercher sa fille lĂ oĂč elle se trouve et de lây ramener. II. C.F......... sâengage Ă remettre Ă B.F......... la carte dâidentitĂ© de M......... Ă chaque fois que celui-ci veut se rendre Ă lâĂ©tranger avec sa fille. III. B.F......... contribuera Ă lâentretien des siens par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains de C.F........., dâune pension mensuelle de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, dĂšs le premier fĂ©vrier 2016. IV. La convention du 9 octobre 2015 est maintenue pour le surplus. V. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă lâallocation de dĂ©pens. ». 3. B.F......... a ouvert action en divorce par demande unilatĂ©rale du 31 janvier 2017. Par requĂȘte de mesures provisionnelles du mĂȘme jour, il a conclu Ă ce que le chiffre III de la convention ratifiĂ©e lors de lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 3 fĂ©vrier 2016 soit modifiĂ© de la maniĂšre suivante : « B.F......... contribuera Ă lâentretien des siens par le rĂ©gulier versement, dâavance le 1er de chaque mois en mains de C.F........., dâune pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017 », et Ă ce que le chiffre I de ladite convention soit complĂ©tĂ© par lâadjonction du paragraphe suivant : « Sâagissant des vacances 2017, B.F......... pourra [a]voir M......... auprĂšs de lui selon prĂ©cisions Ă apporter en cours dâinstance. ». 4. Lors de lâaudience de mesures provisionnelles du 22 mars 2017, les parties, assistĂ©es de leurs conseils, ont conclu une convention sur le fond, dans laquelle elles ont prĂ©vu quâelles continueraient Ă exercer conjointement lâautoritĂ© parentale sur leur fille M........., nĂ©e le [...] 2012 (I), que la garde de M......... serait attribuĂ©e Ă lâintimĂ©e, chez qui lâenfant aurait sa rĂ©sidence habituelle (II), que la bonification pour tĂąche Ă©ducative serait attribuĂ©e Ă lâintimĂ©e (III), que le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficierait dâun libre et large droit de visite sur sa fille, exercĂ© dâentente entre les parties, et quâĂ dĂ©faut dâentente, il pourrait avoir sa fille auprĂšs de lui un week-end sur deux du jeudi soir Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, Ă charge pour lui dâaller chercher sa fille oĂč elle se trouve et de lây ramener, un mercredi sur deux, soit le mercredi de la semaine oĂč il nâa pas sa fille auprĂšs de lui le week-end, de 17h00 Ă 20h00, Ă charge pour lui de lui prĂ©parer le repas du soir, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă PĂąques ou Ă PentecĂŽte, Ă lâAscension ou au JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă NoĂ«l ou Nouvel An, moyennant prĂ©avis donnĂ© deux mois Ă lâavance Ă lâintimĂ©e (IV), et que les droits et obligations du contrat de bail portant sur lâappartement sis [...], Ă Belmont-sur-Lausanne, seraient attribuĂ©s Ă lâintimĂ©e (V). Lors de cette audience, les parties ont Ă©galement signĂ© une convention Ă titre provisionnel rĂ©glant le droit de garde de leur fille M......... durant les vacances 2017 (I) et prĂ©cisant que M......... aurait sa carte dâidentitĂ© avec elle pendant lâexercice du droit de visite par son pĂšre (II). Pour le surplus, la conciliation a Ă©chouĂ©. 5. a) Le requĂ©rant travaille comme transporteur indĂ©pendant. Son activitĂ© lui a permis de rĂ©aliser un chiffre dâaffaires de 224'398 fr. en 2013, 337'521 fr. en 2014 et 365'088 fr. en 2015. Les bĂ©nĂ©fices annuels relatifs Ă ces exercices ont Ă©tĂ© de 94'906 fr. en 2013, 62'637 fr. en 2014 et 93'672 fr. en 2015, soit respectivement 7'909 fr., 5â220 fr. et 7'806 fr. par mois. A la date du prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 3 fĂ©vrier 2016, il a Ă©tĂ© retenu, sur la base des exercices 2013 Ă 2015, que le requĂ©rant rĂ©alisait un revenu moyen de 6'980 fr. par mois ([7'909 fr. + 5'220 fr. + 7'806 fr.] / 3). Quant Ă ses charges mensuelles, elles Ă©taient les suivantes entre 2013 et 2015 : - minimum vital fr. 1'200.00 - assurance-maladie fr. 346.80 - assurance-maladie (fils [...], majeur) fr. 352.70 - loyer fr. 2'100.00 - place de parc fr. 130.00 Total fr. 4'129.50 Dans sa requĂȘte du 31 janvier 2017, le requĂ©rant a soutenu ne plus disposer dĂ©sormais dâaucun solde disponible. Il a allĂ©guĂ© percevoir actuellement un bĂ©nĂ©fice net avoisinant les 4'000 fr. par mois, nettement infĂ©rieur aux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, indiquant que cette baisse sâexpliquait, notamment, par la location dâun dĂ©pĂŽt, par des coĂ»ts de vĂ©hicule accrus et par la perte de gros clients. A lâappui de sa requĂȘte, il a dâabord produit le compte de pertes et profits de sa sociĂ©tĂ© Ă©tat au 30 septembre 2016, Ă©tabli par « J......... Fiduciaire », dont il ressort un bĂ©nĂ©fice de 36'241 fr. pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 septembre 2016, soit un revenu mensuel net de 4'027 fr., puis il a produit, Ă lâaudience du 22 mars 2017, le mĂȘme compte de pertes et profits portant sur toute lâannĂ©e 2016, faisant Ă©tat dâun bĂ©nĂ©fice de 52'395 fr. 25, soit un revenu mensuel net de 4'366 fr. 30. Par courrier du 17 fĂ©vrier 2017, lâintimĂ©e a requis des piĂšces en rapport avec lâaugmentation de certaines charges allĂ©guĂ©es par le requĂ©rant dans sa requĂȘte du 31 janvier 2017 et figurant dans les compte 2016 de son entreprise (Ă©tat au 30 septembre 2016), soit tout document justifiant les montants de 7'650 fr. Ă titre de « loyer dĂ©pĂŽt », de 17'022 fr. 90 Ă titre de « taxes » et de 12'861 fr. 69 Ă titre de « frais de voyage et conseils Ă la clientĂšle ». Il rĂ©sulte des piĂšces requises, produites le 9 mars 2017, et des autres piĂšces produites Ă lâaudience du 22 mars 2017, que le requĂ©rant sâest acquittĂ©, du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, dâun montant de 850 fr. par mois pour la location dâun local commercial de 100 m2 â le contrat de location prĂ©cisant quâĂ son Ă©chĂ©ance, il ne serait renouvelable que pour les six mois suivants, avec dĂ©lai de rĂ©siliation de six mois â de sorte que les charges « loyer dĂ©pĂŽt » affĂ©rentes Ă la location en question ont passĂ© de 843 fr. 30 pour toute lâannĂ©e 2015 Ă 10'200 fr. pour lâannĂ©e 2016 (12 x 850 fr.). Sâagissant des « taxes », le requĂ©rant a produit un extrait du compte « 6560 taxes » faisant Ă©tat dâun montant de 25'537 fr. 75 pour lâannĂ©e 2016, alors quâelles Ă©taient de 41'542 fr. 20 en 2015 (« RPLP »). Enfin, les comptes « frais gĂ©nĂ©raux » â censĂ©s Ă©tayer le montant allĂ©guĂ© Ă titre de « frais de voyage et conseils Ă la clientĂšle » â affichent un total de 15'395 fr. 20 (13'537 fr. 95 + 676 fr. 70 + 1'180 fr. 57), alors que les comptes 2015 indiquent un montant de 5'184 fr. 54 Ă titre de « frais de reprĂ©sentation ». Sâagissant toujours de ses charges, le requĂ©rant a allĂ©guĂ© les faits « nouveaux » suivants : lâacquittement en 2017 de 1'570 fr. 55 par mois pour recouvrer les impĂŽts du couple de la pĂ©riode du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2016, les frais de garderie de M......... pendant la vie commune par 165 fr. par mois, la prime dâassurance-maladie sâĂ©levant Ă 432 fr. 75 par mois et les primes de police de prĂ©voyance professionnelle mensuelles Ă hauteur de 839 fr. 90. Le premier juge nâa pas tenu compte de ces Ă©lĂ©ments, relevant, dâune part, que les arriĂ©rĂ©s dâimpĂŽts du couple et les frais de garderie nâĂ©taient pas des faits nouveaux et, dâautre part, que les montants des primes dâassurance-maladie et de prĂ©voyance professionnelle, sâils constituaient des Ă©lĂ©ments nouveaux, ils ne pouvaient toutefois pas ĂȘtre qualifiĂ©s de faits notables. Sâagissant plus particuliĂšrement des primes de prĂ©voyance professionnelle â seul Ă©lĂ©ment dont le requĂ©rant conteste la non-prise en compte par le premier juge â, il y a lieu de retenir, au vu des piĂšces produites le 31 janvier 2017 et pour les motifs qui seront exposĂ©s dans la partie en droit, un nouveau montant mensuel de 88 fr. 25. b) LâintimĂ©e, qui nâa pas allĂ©guĂ© de changement quant au revenu de ses activitĂ©s ni quant Ă ses charges, rĂ©alise un salaire mensuel moyen de 3'330 fr., part au treiziĂšme salaire comprise. Ses charges mensuelles â qui sont sensiblement les mĂȘmes que celles qui prĂ©valaient Ă lâĂ©poque du prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 3 fĂ©vrier 2016 â sont les suivantes : - minimum vital fr. 1'350.00 - assurance-maladie fr. 400.00 - frais de garde fr. 560.70 - loyer fr. 2'050.00 - place de parc fr. 80.00 - assurance-maladie intimĂ©e fr. 445.00 - assurance-maladie M......... fr. 126.50 Total fr. 5'012.20 En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, qui sont des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure est de 10â000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon lâart. 271 CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier Ă©tat devant le prĂ©sident du tribunal et capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.3 La question se pose de savoir si les conclusions de l'appelant ne devaient pas porter sur des contributions sĂ©parĂ©es (mĂšre/enfant), au vu du nouveau droit de l'entretien de l'enfant â applicable depuis le 1er janvier 2017 â qui distingue la contribution d'entretien due Ă l'enfant de celle due au conjoint (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a al. 1 CC). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu du rejet de l'appel. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. cit.). 2.2 Sâagissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose lâobligation au juge, et non aux parties, dâĂ©noncer et dâĂ©tablir les faits dĂ©terminants (ATF 128 III 411). Il nâest pas liĂ© par les faits allĂ©guĂ©s et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allĂ©guĂ©s (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer (TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1 et 3.2.1) et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, consid. 2.2 ; Haldy, CPC CommentĂ©, n. 7 ad art. 55 CPC). La maxime inquisitoire illimitĂ©e est applicable en l'espĂšce, s'agissant dâune contribution dâentretien globale en faveur de lâenfant et du conjoint. 3. Une fois ordonnĂ©es, les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A.937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; TF 5A.131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La modification des mesures provisoires ne peut ĂȘtre obtenue que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d'une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A.245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A.101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5A.400/2012 du 25 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1). Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de l'Ă©tablissement des faits allĂ©guĂ©s sur la base des preuves dĂ©jĂ offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; TF 5A.153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A.147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procĂ©dure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative, le juge doit fixer Ă nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606; TF 5A.937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraĂźne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diffĂ©rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculĂ©e sur la base de tels faits et celle initialement fixĂ©e est d'une ampleur suffisante (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2). 4. 4.1 L'appelant conteste l'ordonnance sur la question de la prĂ©tendue diminution de son revenu et la prĂ©tendue augmentation de ses charges. 4.2 Pour les indĂ©pendants, le revenu est constituĂ© â lorsqu'une comptabilitĂ© est tenue dans les rĂšgles â par le bĂ©nĂ©fice net d'un exercice, Ă savoir la diffĂ©rence entre les produits et les charges; en l'absence de comptabilitĂ©, il s'agit de la diffĂ©rence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un rĂ©sultat fiable, il convient de tenir compte, en gĂ©nĂ©ral, du bĂ©nĂ©fice net moyen rĂ©alisĂ© durant plusieurs annĂ©es (TF 5A.246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les rĂ©fĂ©rences). A cet Ă©gard, la jurisprudence prĂ©conise de prendre en considĂ©ration comme revenu effectif le bĂ©nĂ©fice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre derniĂšres annĂ©es (TF 5A. 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P.342/2001 du 20 dĂ©cembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les donnĂ©es fournies par l'intĂ©ressĂ© sont incertaines, plus la pĂ©riode de comparaison doit ĂȘtre longue (TF 5A.246/2009 prĂ©citĂ© consid. 3.1 et la rĂ©fĂ©rence; TF 5A.259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 1451; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid.3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut ĂȘtre fait abstraction des bilans prĂ©sentant des situations comptables exceptionnelles, Ă savoir des bilans attestant de rĂ©sultats particuliĂšrement bons ou spĂ©cialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de maniĂšre constante, le gain de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente est considĂ©rĂ© comme le revenu dĂ©cisif (TF 5D.167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A.687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A.973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; TF 5A.544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A.384/2014 du 15 dĂ©cembre 2014 consid. 2.1; TF 5A.874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, in FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit lĂ d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrĂ©mĂ©diable, qui l'empĂȘche de se fonder sur une moyenne (TF 5A.564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). En matiĂšre de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir Ă la vraisemblance des faits allĂ©guĂ©s et une expertise comptable est exclue (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 25 aoĂ»t 2011/211), des moyens de preuves coĂ»teux devant ĂȘtre en principe Ă©vitĂ©s (TF 5A.813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). Par ailleurs, on ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisĂ©, qui devrait dĂ©celer, sur la base des seuls comptes, oĂč pourraient rĂ©sider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199 ; cf. Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 16 dĂ©cembre 2011/404; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 dĂ©cembre 2014/636). Dans les causes soumises Ă la procĂ©dure sommaire au sens propre, Ă savoir lorsque les faits doivent ĂȘtre rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondĂ© juridique de la prĂ©tention et qu'il rend une dĂ©cision provisoire, ne rĂ©glant donc pas dĂ©finitivement la situation juridique des parties et ne revĂȘtant pas l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, les moyens de preuve peuvent ĂȘtre limitĂ©s Ă ceux qui sont immĂ©diatement disponibles. Cette limitation est admissible puisque tous les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous ĂȘtre administrĂ©s ultĂ©rieurement dans le procĂšs ordinaire, qui tranchera dĂ©finitivement la cause aprĂšs un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 4.3 En lâespĂšce, selon le premier juge, mĂȘme si des piĂšces avaient Ă©tĂ© produites par le requĂ©rant, la diminution effective de ses revenus n'avait pas Ă©tĂ© Ă©tablie. De plus, les piĂšces produites Ă la demande de l'intimĂ©e visant Ă justifier le montant significativement plus Ă©levĂ© qu'auparavant de certaines charges du requĂ©rant n'avaient pas de force probante permettant d'admettre que les frais effectifs Ă©taient prĂ©cisĂ©ment ceux figurant dans la comptabilitĂ© de celui-ci, dĂšs lors qu'elles Ă©manaient du requĂ©rant lui-mĂȘme ou qu'elles n'Ă©taient pas certifiĂ©es conformes par une fiduciaire. En outre, un Ă©tat de fait futur, incertain et hypothĂ©tique ne constituait pas, selon le premier juge, une cause suffisante de modification. Si cette diminution devait ĂȘtre admise, il Ă©tait, pour le premier juge, difficile de soutenir qu'elle Ă©tait forcĂ©ment durable dans le cadre de l'activitĂ© du requĂ©rant, alors que les trois derniĂšres annĂ©es d'exercice avaient Ă©tĂ© fructueuses. L'appelant, qui reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment instruit et Ă l'intimĂ© de ne pas avoir suffisamment contestĂ© les piĂšces produites, s'en prend en rĂ©alitĂ© Ă l'apprĂ©ciation des faits par le premier juge sur la base des piĂšces produites. L'appelant soutient que les comptes 2016 de K........., en particulier les piĂšces 4, 7 (recte 11) et 8 (recte 12), auraient Ă©tĂ© Ă©tablis par J........., qui exerce notamment une activitĂ© en tant que fiduciaire Ă Lausanne. Cette derniĂšre en aurait attestĂ© l'exactitude au moyen du tampon et de sa signature. Lâappelant explique que seule la piĂšce 151 porterait le tampon de la fiduciaire parce qu'il s'agirait d'un envoi unique incluant les piĂšces 152 et 153. Si cette piĂšce ne porte pas la signature de la fiduciaire, les informations manuscrites qu'elle contient seraient cependant le fait de la fiduciaire et correspondrait Ă l'Ă©criture de J........., comparable Ă ce qui figure Ă la piĂšce 7 (recte 11), selon l'appelant. L'Ă©tablissement de ces piĂšces ne serait clairement pas le fait de l'appelant qui serait chauffeur poids lourd et non pas comptable. 4.4 4.4.1 Entre 2013 Ă 2015, lâappelant rĂ©alisait un revenu moyen net de 6'980 fr. Ses charges Ă©taient de 4'129 fr. 50. Il a allĂ©guĂ© dans sa requĂȘte du 31 janvier 2017 que le bĂ©nĂ©fice net de son activitĂ© indĂ©pendante avoisinait 4'000 fr. par mois en 2016, en se rĂ©fĂ©rant Ă la piĂšce 4, soit le compte de pertes et profits Ă©tat au 30 septembre 2016, Ă©tabli par « J......... Fiduciaire » et sur lequel figurent le tampon et la signature de cette derniĂšre. Cette piĂšce, portant sur neuf mois, n'est toutefois pas suffisante pour attester d'une Ă©volution substantielle et durable, justifiant la modification requise. L'appelant renvoie aussi Ă la piĂšce 12, portant sur douze mois, dont il ressort un bĂ©nĂ©fice 2016 de 52'395 fr. 25, soit un revenu mensuel net de 4'366 fr. 30. Or, au vu des principes Ă©noncĂ©s, le premier juge pouvait de toute maniĂšre considĂ©rer que les comptes de la sociĂ©tĂ© portant sur une seule annĂ©e, soit 2016, n'Ă©taient pas susceptibles de dĂ©montrer une Ă©volution dĂ©favorable durable de la sociĂ©tĂ©, voire du bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ©. 4.4.2 Au surplus, c'est au terme de son apprĂ©ciation des piĂšces justificatives produites par l'appelant en premiĂšre instance Ă la requĂȘte de l'intimĂ©e, censĂ©es justifier le montant sensiblement plus Ă©levĂ© de certaines charges figurant dans les comptes produits pour 2016, que le premier juge a considĂ©rĂ© qu'elles n'emportaient pas sa conviction. Il s'agit des piĂšces 151 (compte 6000 loyer dĂ©pĂŽt), 152 (compte 6560 taxes) et 153 (comptes 6640, 6641 et 6642 frais gĂ©nĂ©raux, incluant les « frais de voyage et conseils Ă la clientĂšle » [piĂšce 4 du bordereau du 31 janvier 2017]) du 8 mars 2017. On relĂšvera dâemblĂ©e que le montant des taxes RPLP figurant sur la piĂšce 152, dâun total de 25'537 fr. 75, est infĂ©rieur Ă celui des annĂ©es 2014 et 2015, de respectivement 30'457 fr. 50 et 41'542 fr. 20 (piĂšce 8 du bordereau du 25 janvier 2016, produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017), de sorte quâon ne saurait parler dâune augmentation des charges Ă cet Ă©gard. De ce point de vue dĂ©jĂ , cette piĂšce nâest pas pertinente. A cela sâajoute que les piĂšces 151, 152 et 153 ne reprĂ©sentent que les extraits des comptes loyer dĂ©pĂŽt, taxes et frais gĂ©nĂ©raux, et nâont donc pas de force probante en elles-mĂȘmes, les piĂšces 151 et 153 nâexpliquant par ailleurs pas les raisons de lâaugmentation des postes correspondants. Au contraire, l'annotation manuscrite figurant sur la piĂšce 151, non signĂ©e par J........., prĂ©cise que les virements auraient Ă©tĂ© faits par CCP mais qu'il n'existerait pas de justificatifs ; or l'inexistence de justificatifs en cas de virement CCP n'est pas convaincante. L'appelant a certes rendu vraisemblable le poste « loyer dĂ©pĂŽt » pour l'annĂ©e 2016 par la piĂšce 13 qui atteste de la conclusion d'un bail Ă loyer pour un local commercial de 100 m2, Ă tout le moins pour une annĂ©e, soit jusqu'au 1er janvier 2017, ce contrat prĂ©cisant quâĂ son Ă©chĂ©ance, il ne serait renouvelable que pour les six mois suivants, avec dĂ©lai de rĂ©siliation de six mois. L'appelant n'a cependant ni allĂ©guĂ© ni dĂ©montrĂ© l'utilitĂ© de ces charges affĂ©rentes Ă la location du dĂ©pĂŽt en question pour sa sociĂ©tĂ©, qui a passĂ© de 843 fr. 30 pour toute l'annĂ©e 2015 (piĂšce 8 du bordereau du 25 janvier 2016, produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017), Ă 10'200 fr. pour l'annĂ©e 2016. Mais avant tout et Ă l'instar de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© ci-dessus pour le bĂ©nĂ©fice 2016, rien n'indique si les charges « loyer dĂ©pĂŽt » vont ĂȘtre maintenues pour 2017 et les annĂ©es suivantes, soit si elles sont durables au point de justifier la modification requise. La piĂšce 153, quant Ă elle, ne porte ni tampon ni signature de J........., comme la piĂšce 152 dâailleurs. Elle nâexplique pas l'augmentation des frais gĂ©nĂ©raux, en particulier les frais de voyage et conseils Ă la clientĂšle, de 5'184 fr. 54 en 2015 (piĂšce 8 du bordereau du 25 janvier 2016 [« frais de reprĂ©sentation »], produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017), Ă 15'395 fr. 20 (13'537 fr. 95 + 676 fr. 70 + 1'180 fr. 57) en 2016 (piĂšce 153 du bordereau du 8 mars 2017). 4.4.3 En rĂ©sumĂ©, c'est Ă tort que l'appelant s'en prend Ă l'apprĂ©ciation des faits par le premier juge, effectuĂ©e sur la base des piĂšces produites Ă la suite de la requĂȘte de l'intimĂ©e qui mettait en doute l'Ă©volution de la situation financiĂšre de la sociĂ©tĂ©, en particulier son bĂ©nĂ©fice net, au regard de l'Ă©volution de certains postes de la comptabilitĂ© produite. Il est en outre rappelĂ© que dans le cadre de la procĂ©dure provisionnelle sommaire, le juge n'est pas tenu de se muer en un expert-comptable chargĂ© de dĂ©celer des charges injustifiĂ©es. Par ailleurs, les explications de l'appelant selon lesquelles il n'aurait plus aucun mandat de nuit et qu'il ne trouverait pas suffisamment de mandats pour compenser cette perte, d'une part, et selon lesquelles son camion lui aurait causĂ© de nombreux frais (piĂšces 10 Ă 12, recte 14 Ă 16 du bordereau du 22 mars 2017) de sorte qu'il avait dĂ» le vendre pour en louer un Ă 4'500 fr. par mois en attendant de pouvoir rĂ©investir dans un nouveau camion, dâautre part, â Ă supposer recevables, dĂšs lors que ces faits n'ont pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s dans la requĂȘte de mesures provisionnelles â ne lui sont de toute maniĂšre d'aucun secours pour remettre en cause l'absence de modification notable et durable du bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© de maniĂšre gĂ©nĂ©rale ainsi que, plus particuliĂšrement, des charges relatives aux vĂ©hicules. Cela est d'autant plus valable que les piĂšces 14 Ă 16 ne concernent que des devis et des offres effectuĂ©es en fĂ©vrier 2017 qui n'ont dĂšs lors pas de force probante s'agissant de la situation de la sociĂ©tĂ© et de la comptabilitĂ© 2016 produite, ni de force probante suffisante s'agissant de l'Ă©volution rĂ©elle du bĂ©nĂ©fice net de la sociĂ©tĂ©. On peut de surcroĂźt relever que le poste « leasing et location » reprĂ©sentait un montant de 11'022 fr. 30 en 2016 (piĂšce 12 du 22 mars 2017), alors que le bĂ©nĂ©fice net Ă©tait prĂ©tendument faible, mais qu'il reprĂ©sentait un montant de 39'642 fr. 40 en 2015 (piĂšce 8 du bordereau du 25 janvier 2016, produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017), alors que le bĂ©nĂ©fice net Ă©tait Ă©levĂ©, de sorte que l'augmentation des charges de ce poste en 2017 n'est de toute maniĂšre pas Ă elle seule dĂ©cisive s'agissant de l'Ă©volution de l'ensemble de la situation financiĂšre de la sociĂ©tĂ©. 5. 5.1 L'appelant conteste la non-prise en compte de ses primes de prĂ©voyance professionnelle mensuelles par 839 fr. 90. Il expose avoir fourni Ă l'appui de sa requĂȘte du 31 janvier 2017 le bordereau de titres produit lors de la procĂ©dure initiale, lequel comprend ses primes de prĂ©voyance professionnelle (piĂšce 9 du bordereau du 25 janvier 2016, produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017). Ces piĂšces attesteraient du fait que les primes n'auraient pas augmentĂ© ; en revanche, ce montant n'aurait, Ă tort selon l'appelant, pas Ă©tĂ© pris en compte dans la liste de ses charges. Lors de la procĂ©dure initiale, l'appelant n'avait pas pu indiquer si ses primes de prĂ©voyance professionnelle Ă©taient dĂ©jĂ prises en compte dans sa comptabilitĂ© ; la piĂšce 7 (recte 11) du bordereau du 22 mars 2017 attesterait dĂ©sormais de ce fait. 5.2 La question se pose de savoir si, comme le soutient l'appelant, il peut invoquer dans le cadre de la modification au sens de l'art. 179 CC qu'il ne disposait pas d'une preuve lors de la procĂ©dure initiale, ou s'il devait le faire dans le cadre d'un appel formĂ© au stade de ladite procĂ©dure en dĂ©montrant la raison pour laquelle il n'avait pu faire preuve de toute la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC). Il apparaĂźt, au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, que l'appelant aurait dĂ» procĂ©der immĂ©diatement (consid. 3 supra). Quoi qu'il en soit, l'appel doit de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© sur ce point pour les motifs qui suivent. Le premier juge a relevĂ© Ă ce propos que les primes de prĂ©voyance professionnelle n'avaient pas Ă©tĂ© prises en compte dans le budget du requĂ©rant au moment de la fixation de la contribution dans la convention du 3 fĂ©vrier 2016 et qu'il n'Ă©tait ainsi pas possible de dĂ©terminer si elles avaient subi un changement notable et durable. Il ressort de la piĂšce 7 du bordereau du 31 janvier 2017 que l'appelant a reçu en 2016 quatre bulletins de versement. Deux dâentre eux concernent des primes semestrielles respectivement de 4'502 fr. 75 et 4'504 fr. 70, soit quelque 9'000 fr. de primes de rachat d'assurance prĂ©voyance, dont seule l'une d'entre elles apparaĂźt comme ayant Ă©tĂ© versĂ©e selon la mention manuscrite apposĂ©e sur le bulletin de versement. Le fait qu'il s'agisse de primes de rachat de prĂ©voyance ressort de la dĂ©claration d'impĂŽt 2014 qui mentionne un montant de 9'000 fr. Ă ce titre (piĂšce 10 du bordereau du 25 janvier 2016, produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017). En revanche, ni la dĂ©claration d'impĂŽt 2016 (piĂšce 12 du bordereau du 22 mars 2017) ni l'extrait de la dĂ©claration d'impĂŽt 2013 (piĂšce 11 du bordereau du 25 janvier 2016, produite sous piĂšce 10 du bordereau du 31 janvier 2017) n'en font Ă©tat. Hormis le fait qu'il s'agit de primes de rachat de prĂ©voyance, dont une prise en compte (rĂ©troactive) dans les charges de l'appelant est discutable, leur paiement complet et rĂ©gulier n'est pas rendu vraisemblable, voire apparaĂźt comme Ă©tant â partiellement â intervenu en 2016 seulement, sans avoir fait l'objet d'un report dans la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©, comme attestĂ© par la fiduciaire qui n'indique pas la raison de cette omission (piĂšce 11 du bordereau du 22 mars 2017). Pour l'ensemble de ces motifs, ces primes de rachat ne constituent pas une modification substantielle et durable des charges de l'appelant Ă ce stade. S'agissant des deux autres bulletins de versement portant sur des montants semestriels de 536 fr. et 523 fr. 10, Ă titre de primes de police de prĂ©voyance (piĂšce 7 du bordereau du 31 janvier 2017), il apparaĂźt qu'ils ont Ă©tĂ© payĂ©s, selon la mention manuscrite figurant sur chacun dâeux, respectivement en mai 2016 et janvier 2017. En revanche, aucune piĂšce, ni mĂȘme lâattestation de la fiduciaire du 17 mars 2017 (piĂšce 11 du bordereau du 22 mars 2017), ne fait Ă©tat de leur versement avant 2016, de sorte que cette charge est nouvelle. Par ailleurs, elle correspond Ă un nouveau montant mensuel de 88 fr. 25 (1'059 fr. 10 : 12) qui est trop faible pour constituer Ă lui seul une modification essentielle (et durable) Ă prendre en compte Ă ce stade. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, l'appelant conteste sa condamnation au paiement de 1'000 fr. de dĂ©pens en faveur de l'intimĂ©e. 6.2 Une fois les frais et dĂ©pens arrĂȘtĂ©s, ils sont rĂ©partis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la rĂšgle Ă©tant que les frais sont en principe mis Ă la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'Ă©carter de ces rĂšgles et de les rĂ©partir selon sa libre apprĂ©ciation dans les hypothĂšses prĂ©vues par l'art. 107 CPC et notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC), l'autoritĂ© cantonale dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (cf. ATF 132 III 97 consid. 1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; Tappy, CPC commentĂ©, op. cit., n. 6 ad art. 107 CPC). La doctrine considĂšre que l'application de l'art. 107 CPC ne devrait pas constituer la rĂšgle pour la rĂ©partition des frais judiciaires dans les procĂ©dures sommaires de l'union conjugale, son application relevant de l'Ă©quitĂ© (Pesenti, Gerichtskosten (insbesondere Festsetzung und Verteilung) nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A Privatrecht, Band 131, BĂąle 2017, n. 503 et les rĂ©fĂ©rences Ă la note infrapaginale 1086). 6.3 6.3.1 En lâoccurrence, lâappelant invoque d'abord que ses prĂ©tentions n'auraient pas Ă©tĂ© jugĂ©es et motivĂ©es de maniĂšre objective s'agissant de la modification de la contribution d'entretien. Or, la motivation d'une dĂ©cision ne fonde jamais le droit d'une partie Ă des dĂ©pens ; seule la comparaison des conclusions, formulĂ©es par chacune des parties, avec l'issue du litige est dĂ©terminante. Le moyen est donc mal fondĂ©. Lâappelant fait ensuite valoir que sa requĂȘte portant sur la fixation de son droit de visite pendant les prochaines vacances d'Ă©tĂ© aurait Ă©tĂ© pleinement admise, ce qui dĂ©coulerait de la convention signĂ©e Ă titre provisionnel rĂ©glant cette question. Au vu des Ă©lĂ©ments au dossier, on ignore dans quelle mesure cette requĂȘte portant sur des modalitĂ©s de l'exercice du droit de garde durant les vacances 2017, Ă laquelle la partie adverse a consenti dans la convention du 22 mars 2017, Ă©tait fondĂ©e et nĂ©cessaire, par exemple en raison d'un comportement oppositionnel de l'intimĂ©e Ă la requĂȘte, puisque cela ne ressort ni des allĂ©guĂ©s ni de la motivation de la requĂȘte. Par ailleurs, cette requĂȘte Ă©tait imprĂ©cise, puisqu'elle prĂ©voyait des «prĂ©cisions Ă apporter en cours d'instance», de sorte que l'on ne peut dĂ©terminer dans quelle mesure exacte le requĂ©rant, qui ne chiffre du reste pas en appel ses conclusions Ă cet Ă©gard, aurait obtenu gain de cause sur ce point ayant fait l'objet d'une convention. Quoi qu'il en soit, cet aspect Ă©tait mineur, au vu de l'objet et de l'enjeu principaux du litige, d'une part, et de la convention au fond du 22 mars 2017 qui maintient un libre et large droit de visite en faveur du pĂšre, d'autre part. Partant, au vu des conclusions provisionnelles prises par le requĂ©rant et du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquĂ©e, le premier juge n'apparaĂźt pas comme ayant violĂ© l'art. 106 CPC, ni excĂ©dĂ© de maniĂšre inĂ©quitable son pouvoir d'apprĂ©ciation en considĂ©rant que le requĂ©rant avait succombĂ© principalement et pour l'essentiel dans le cadre de la procĂ©dure provisionnelle et en mettant les frais judiciaires entiĂšrement Ă sa charge. 6.3.2 Le mĂȘme raisonnement peut ĂȘtre tenu s'agissant des dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s par le premier juge Ă 1'000 fr. en faveur de l'intimĂ©e, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ayant obtenu gain de cause sur le principe et pour l'essentiel. L'appelant ne chiffre du reste pas non plus ses conclusions en appel Ă cet Ă©gard (cf. TF 5A.624/2016 du 9 mars 2017 consid. 1). La quotitĂ© arrĂȘtĂ©e est indĂ©pendante du tarif en matiĂšre dâassistance judiciaire. Elle est de toute maniĂšre conforme au TDC (tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), soit Ă la fourchette prĂ©vue Ă lâart. 9 TDC â « de 600 fr. Ă 50'000 fr. en premiĂšre instance, en fonction de lâimportance et de la difficultĂ© de la cause ainsi que selon le travail effectuĂ© » â et se situe du reste Ă la limite infĂ©rieure de celle-ci. Par ailleurs, la quotitĂ© ne doit pas ĂȘtre arrĂȘtĂ©e sur la seule base de l'existence de dĂ©terminations Ă©crites ou pas, le conseil de l'intimĂ©e Ă la requĂȘte s'Ă©tant, au demeurant et contrairement Ă ce que soutient l'appelant, dĂ©terminĂ© le 17 fĂ©vrier 2017 et ayant requis la production de piĂšces en vue de l'audience du 22 mars 2017 Ă laquelle il a participĂ© tout en produisant un bordereau. DĂšs lors, la quotitĂ© retenue apparaĂźt comme Ă©tant adĂ©quate. 7. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de lâart. 312 al. 1 CPC, et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. La requĂȘte dâassistance judiciaire dĂ©posĂ©e par B.F......... doit ĂȘtre rejetĂ©e, dĂšs lors que son appel Ă©tait dĂ©pourvu de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). LâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel, il nây a pas matiĂšre Ă lâallocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant B.F.......... V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me VĂ©ronique Fontana (pour B.F.........), â Me Alain Dubuis (pour C.F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :