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TRIBUNAL CANTONAL 473/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Séance du 8 septembre 2010 ....................... Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Rossi ***** Art. 9 Cst.; 102, 363 ss, 374 et 375 CO; 444 al. 1 ch. 3 et 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K........., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 mars 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec I........., à La Sarraz, défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 15 mars 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 6 mai 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé que le défendeur I......... doit au demandeur K......... la somme de 4'044 fr. 80, sous déduction d'un versement de 2'000 fr. valeur au 22 avril 2008, plus intérêt à 5% l'an dès le 25 avril 2008 (I), levé définitivement, dans la mesure indiquée sous chiffre I, l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Cossonay (II), arrêté les frais de justice du demandeur à 2'406 fr. 10 et ceux du défendeur à 2'725 fr. 10 (III), compensé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). L'état de fait de ce jugement retient en résumé les faits suivants: En décembre 2007, I......... a amené son véhicule utilitaire, de marque Iveco 35.10, à l'atelier mécanique de K........., à [...], pour faire procéder à des réparations. Il s'agissait en premier lieu de simples réparations de routine, mais des travaux plus importants devaient être effectués en vue de l'expertise technique prévue au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN). Aucun devis écrit n'a été établi. K......... a adressé une première facture datée du 25 janvier 2008 d'un montant de 2'129 fr. 40 à I........., dont celui-ci s'est acquitté le 4 avril 2008. A la fin des travaux en mars 2008, K......... a remis à I......... une deuxième facture détaillée no 1591 du 25 mars 2008, d'une somme totale de 4'044 fr. 80. Il a en outre requis le paiement, de main à main, d'un montant de 3'000 francs. Le 22 avril 2008, I......... a versé à K......... la somme de 2'000 fr. sur les 4'044 fr. 80 réclamés par facture du 25 mars 2008. Par courrier recommandé du 30 avril 2008, I......... a contesté le solde de la facture no 1591, en particulier les 3'000 fr. en espèces, au motif que le montant de 5'000 fr. devisé à l'origine pour les réparations était nettement dépassé si l'on ajoutait les 4'044 fr. 80 aux 2'129 fr. 40 versés le 4 avril 2008. Il a en outre indiqué que la pompe à huile réparée coulait toujours. Le 20 mai 2008, K......... a adressé une lettre recommandée à I........., dans laquelle il a indiqué que le devis de 5'000 à 6'500 fr. articulé au départ concernait uniquement les réparations liées à l'expertise, indépendamment des travaux de contrôle effectués en premier lieu pour le montant de 2'129 fr. 40. Il a affirmé que les travaux s'étaient - en cours de réparation - révélés plus importants, notamment en raison de la rouille et du mastic se trouvant sur le véhicule, qui avaient rendu le travail plus difficile et onéreux. Il a demandé le paiement du solde dû, sous menace de poursuites. Le 7 juillet 2008, l'Office des poursuites de Cossonay a notifié à I........., à l'instance de K........., le commandement de payer no [...]. Le poursuivi y a formé opposition totale. Par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2008 à K........., I......... a maintenu sa position, se référant à sa lettre du 30 avril 2008. Il a également relevé divers défauts constatés sur son véhicule ensuite des travaux effectués. Par requête du 24 septembre 2008, K......... a ouvert action auprès du Juge de paix du district de Cossonay, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit prononcé que I......... est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'044 fr. 80 plus intérêt à 5% dès le 25 mars 2008 (I) et que l'opposition faite au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Cossonay est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure indiquée sous chiffre I (II). A l'appui de sa requête, le demandeur a produit une facture no 1591 datée du 25 mars 2008, portant sur un montant total de 8'443 fr. 30 au lieu des 4'044 fr. 80 figurant sur la facture produite par le défendeur. Le document du demandeur, non signé par le défendeur, portait la mention manuscrite suivante: «Rabais selon entente Fr. 1398.50, solde 7044.80 paiements selon entente 2000 + 2000 + 3044.80 Reçu 2000.- le 22-4-2008». Cette facture n'a jamais été remise au défendeur, qui en a pris connaissance au début de la procédure. Par ordonnance du 12 février 2009, le Juge de paix du district de Morges a ordonné une expertise technique du véhicule en cause, confiée à Alain Goy. A l'audience de jugement du 4 mars 2010, le défendeur a confirmé ses conclusions libératoires en invoquant, par compensation, des dommages subis à sa fourgonnette en raison de prétendues malfaçons du demandeur, dont la quotité a été laissée à la libre appréciation du juge. Dans son jugement, le premier juge a en outre retenu les faits suivants: Selon les témoignages de G........., employé du demandeur à l'époque des faits, et d' [...], garagiste auprès duquel le défendeur s'est rendu par la suite, le défendeur a insisté pour que son véhicule - indispensable à son activité professionnelle - soit réparé, dès lors qu'il n'avait pas les moyens financiers d'acquérir une nouvelle camionnette. Aux dires de plusieurs témoins, le défendeur a déclaré vouloir prendre sa retraite dans les deux années à venir. Selon l'instruction et en particulier le témoignage de G........., le défendeur a été informé que les travaux seraient finalement plus conséquents que prévu. Il aurait été invité par le demandeur à se rendre au garage pour constater par lui-même les dégâts subis par son véhicule. Il ne l'a pas fait, raison pour laquelle le demandeur a pris des photographies, qu'il a produites en procédure. Les professionnels entendus comme témoins n'ont pas été en mesure de confirmer que les réparations effectuées par le demandeur ne l'avaient pas été correctement ou avaient causé des dommages ultérieurs au véhicule du défendeur. Le devis articulé oralement par les parties se situait entre 5'000 et 6'000 francs. La facture du 25 janvier 2008 portant sur le montant de 2'129 fr. 40 concernait de petits travaux de routine, soit par exemple le changement de pneus, d'ampoules et d'autres petites fournitures. Le rapport d'inspection technique établi le 17 mars 2008 par le SAN ne fait état d'aucune défectuosité du véhicule et indique un résultat «conforme». Il ressort du rapport d'expertise déposé le 2 juillet 2009 par Alain Goy que les réparations selon la facture du 25 mars 2008 ont été effectuées dans les règles de l'art. Après examen du véhicule et des photographies prises par le demandeur, l'expert a estimé que la facture du 25 mars 2008 de 8'443 fr. 30 - seule facture dont il avait eu connaissance - était justifiée au vu des travaux réalisés. Il a ajouté que, renseignements pris auprès du garage Iveco à [...], un tel travail remis directement à celui-ci aurait été d'un montant plus élevé. La courroie de distribution était quasi neuve et il ne faisait selon lui aucun doute que cette pièce avait bien été remplacée lors des travaux effectués par le demandeur selon la facture du 25 mars 2008. Entendu à l'audience de jugement au sujet de la facture du 25 mars 2008 d'un montant de 8'443 fr. 30, le demandeur a prétendu qu'il s'agissait de la facture de bouclement et que la somme qui y figurait correspondait au montant dû selon l'accord passé entre les parties. En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il a estimé que, dans la mesure où les réparations avaient pour premier objectif que le véhicule du défendeur passe avec succès l'expertise au SAN, le demandeur avait rempli ses obligations contractuelles et que sa créance devait être admise dans son principe. En effet, le rapport d'inspection technique du 17 mars 2008 ne faisait état d'aucune défectuosité et l'expertise d'Alain Goy du 2 juillet 2009 indiquait que les réparations figurant sur la facture du 25 mars 2008 avaient été effectuées dans les règles de l'art. Selon le juge de paix, la première facture de 2'129 fr. 40 était indépendante du devis que le demandeur aurait évalué entre 5'000 et 6'000 fr., qui concernait uniquement les travaux prévus dans un deuxième temps en vue de l'expertise. La somme de 8'443 fr. 40 [recte: 8'443 fr. 30], ramenée à l'amiable à 7'044 fr. 80, était correcte au vu de l'ampleur des travaux réalisés, ce que l'expert avait confirmé. Toutefois, en l'absence de toute référence à une annulation et au remplacement de la première facture, le document du 25 mars 2008 portant sur le montant de 8'443 fr. 30 ne pouvait valoir facture rectificative annulant la précédente du même jour et seule celle de 4'044 fr. 80 - dont l'existence était reconnue par les deux parties - pouvait être prise en compte. Le premier juge a ainsi considéré que le demandeur était lié par le montant figurant sur la facture qu'il avait adressée au défendeur et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'ampleur des dégâts constatés pour rectifier après coup - sous prétexte que le défendeur peinait à s'acquitter de son dû - certains postes de sa facture auxquels il avait initialement renoncé. Le devis oral évalué entre 5'000 et 6'000 fr. ne pouvait au surplus l'emporter sur la facture de 4'044 fr. 80 émise ultérieurement sans conditions ni réserve, qui était seule réputée arrêter de manière définitive la rémunération de la prestation. En outre, l'existence d'un accord oral entre les parties relatif au versement, de main à main, d'une somme complémentaire de 3'000 fr. n'était pas établie. Si tel avait été le cas, le but de cette convention, savoir éluder les règles sur la TVA, aurait de toute manière été illicite et il n'aurait pas pu être fait droit à la conclusion du demandeur. Enfin, dès lors que le défendeur échouait à rapporter la preuve du dommage qu'il aurait subi ensuite des manquements du demandeur, la prétention qu'il avait fait valoir en compensation devait être rejetée. Ainsi, le premier juge a alloué au demandeur la somme de 4'044 fr. 80, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 22 avril 2008, plus intérêt à 5% l'an dès le 25 avril 2008, et levé dans cette mesure l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui avait été notifié. B. Par acte du 12 mai 2010, K......... a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que I......... est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'044 fr. 80 plus intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2008 et que l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Cossonay est nulle et non avenue. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son mémoire du 8 juin 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé I......... a conclu, sous suite de dépens des deux instances, au rejet du recours. En droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable. 2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). Sauf contradiction avec les pièces du dossier, la cour de céans n'est ainsi pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait d'un jugement rendu par un juge de paix, le recours en nullité étant dans un tel cas la seule voie ouverte pour remettre en cause l'établissement des faits. b) En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait du jugement sur les points suivants: - les factures no 1591 du 25 mars 2008 portent toutes deux la mention «IVECO PREPARATION EXPERTISE 243146 km» (cf. pièce 3 du bordereau du demandeur et pièce 2 du bordereau du défendeur); - la facture no 1591 du 25 mars 2008 d'un total de 8'443 fr. 30, payable à trente jours net, contient une rubrique «main d'oeuvre» pour un montant de 4'125 fr. (cf. pièce 3 du bordereau du demandeur). 3. a) En règle générale, la cour de céans délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Le recourant soutient à cet égard que le premier juge aurait fait une appréciation arbitraire des preuves dans son examen de la pièce 3 du bordereau du demandeur et de la pièce 2 du bordereau du défendeur, savoir les factures sur lesquelles figurent le même numéro 1591, mais portant pour la première sur un montant de 8'443 fr. 30 et pour la seconde sur la somme de 4'044 fr. 80. Le recourant se borne en l'espèce à se référer aux moyens qu'il développe sous l'angle de la réforme. b) Le grief d'appréciation arbitraire des preuves constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128). La notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96; ATF 127 I 60 c. 5a; ATF 126 I 168 c. 3a). S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 précité c. 2.1). Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne 1986, pp. 24 et 191 à 193). c) En l'espèce, le premier juge a examiné les deux factures du 25 mars 2008. Il a en substance considéré que la somme de 8'443 fr. 40 [recte: 8'443 fr. 30], ramenée à l'amiable à 7'044 fr. 80, était correcte au vu de l'ampleur des travaux réalisés, ce que l'expert avait confirmé. Toutefois, en l'absence de toute référence à l'annulation et au remplacement de la première facture, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une facture rectificative. Il avait modifié ce document unilatéralement et n'avait pas démontré que l'intimé aurait eu connaissance de cette facture corrigée avant la présente procédure (cf. jgt, ch. IV, pp. 6-9). On ne saurait voir dans l'examen du juge de paix un quelconque arbitraire. Il a en effet expliqué clairement son appréciation relative aux différences entre les deux factures, a motivé dite appréciation - qui s'appuie au demeurant sur des éléments de fait - et en a tiré des conclusions qui ne sauraient être qualifiées d'arbitraires. Pour le surplus, il apparaît que l'application des règles de procédure a été faite correctement et le recours en nullité ne saurait porter sur l'appréciation du fond du litige, qui sera examinée dans le cadre du recours en réforme. Ainsi, les considérations du premier juge ne sont pas entachées d'arbitraire et le recours en nullité doit être rejeté. 4. a) En réforme, le recourant critique l'appréciation faite par le juge de paix des deux factures du 25 mars 2008 et les conclusions qu'il a en tirées. Selon lui, le premier juge aurait dû s'en tenir à la facture de 8'443 fr. 80 [recte: 8'443 fr. 30] et non à celle de 4'044 fr. 80. Il n'est en l'occurrence pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise ni que, selon le rapport d'expertise, la prestation fournie par le recourant vaut effectivement environ 8'443 fr. 30, montant ramené 7'044 fr. 80. L'expert a en outre confirmé que le travail avait été effectué dans les règles de l'art. Ainsi, le litige porte uniquement sur la formation d'un accord entre parties quant au prix, puis sur la facturation des travaux. b) En l'espèce, les parties n'étaient pas convenues d'un prix ferme. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé par l'ampleur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Dans un tel cas de figure, il appartient à l'entrepreneur d'établir le montant de la rémunération qu'il entend recevoir du maître (SJ 1979 p. 41; Chaix, Commentaire romand, 2003, n. 15 ad art. 374 CO, p. 1959). Il doit prouver le caractère contractuel des prestations, l'importance de celles-ci et les prix applicables (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, nn. 4721 ss, pp. 709-710). Si les parties peuvent en tout temps convenir d'une modification du contrat, il faut toutefois un authentique accord (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4374, p. 659). Si une estimation des coûts est envisageable à titre préalable, cette estimation ne peut avoir qu'un caractère sommaire, sans effets juridiques particuliers (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4727, p. 710). En revanche, dans le système du prix approximatif, l'entrepreneur doit apporter la preuve que les prestations étaient bien celles initialement prévues (Chaix, ibidem; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4727 ss, pp. 710 ss). Dans le devis approximatif, l'entrepreneur établit à l'intention du maître les prix indiqués et, le cas échéant, les quantités ou fournitures qu'il estime nécessaires. Cette estimation a pour effet que, si le devis est dépassé dans une mesure excessive, le maître est habilité à déduire certains droits. S'il y a un dépassement acceptable du prix devisé, le maître doit s'en acquitter. Ce n'est que s'il y a eu dépassement excessif du devis convenu que le maître peut en déduire certains droits, pour autant qu'il ne soit pas en faute (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4730 ss, p. 711). En général, un dépassement est considéré comme excessif lorsqu'il est d'environ 10 %, un taux plus élevé étant possible selon les cas (ATF 115 II 460, JT 1990 I 372). L'art. 375 al. 1 CO repose sur l'idée que le maître n'aurait pas commandé l'ouvrage s'il avait eu connaissance lors de la conclusion du prix pour lequel il serait exécuté; le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage. Il s'agit là d'un fait que la loyauté commerciale permet de considérer comme un élément nécessaire du contrat. Enfin, si le maître s'oblige sur la base d'une représentation inexacte de cet élément, il est fondé à invoquer l'invalidité du contrat selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO et il n'est tenu qu'à concurrence de son enrichissement (ATF 98 II 299 c. 4c). La notion de dépassement demeure incertaine et il appartient au juge d'apprécier la question de cas en cas (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 375 CO, p. 1962). En vertu de son obligation générale de diligence (art. 364 CO), il appartient à l'entrepreneur d'annoncer sans délai au maître le dépassement excessif du devis, faute de quoi ce dernier devra être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si l'avis avait été donné à temps (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375 CO, p. 1963). Les parties peuvent encore convenir que les prix seront calculés selon la méthode effective, mais que le total ne dépassera en aucun cas un montant maximum. Dans cette mesure, il s'agit d'un prix forfaitaire auquel on applique les règles ordinaires (art. 373 CO), à moins que les cocontractants soient convenus d'autre chose (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4755, p. 713). c) Sur la base des constatations du premier juge, il est constant que l'intimé a insisté pour que son véhicule soit réparé et qu'il a clairement dit qu'il n'avait pas les moyens d'en acquérir un nouveau. Il a donc donné son accord aux travaux. Il ressort également de l'état de fait du jugement que le recourant a informé l'intimé que les travaux allaient se révéler plus conséquents que prévu et qu'il l'a invité à passer au garage pour le constater. L'intimé ne l'a pas fait et n'a donc pas manifesté un quelconque désaccord avec les travaux. Ceux-ci ont d'ailleurs été exécutés dans les règles de l'art (cf. jgt, pp. 5-6). De plus, il ressort du jugement que, même si aucun devis écrit n'a été établi, les chiffres articulés par oral pour celui-ci se situaient entre 5'000 et 6'000 fr. (cf. jgt, p. 9). En conséquence, le recourant était habilité à effectuer des travaux à concurrence de 6'000 fr. sans nouvel avis. A ce montant s'ajoutait la marge de 10% admise par la jurisprudence exposée précédemment. Enfin, le recourant a, de manière adéquate, informé l'intimé que les travaux seraient plus conséquents que prévu, sans que celui-ci réagisse ou passe au garage (cf. jgt, pp. 5-6). Au vu de ce qui précède, le recourant était, sur le principe, en droit de réclamer le montant total dû pour les travaux. d/aa) Néanmoins, le recourant a établi deux factures pour les travaux liés à la préparation de l'expertise. La première, d'un montant de 4'044 fr. 80, porte le numéro 1591 et la date du 25 mars 2008. Il n'est pas contesté qu'elle a été remise à l'intimé. La seconde facture, sur laquelle figurent des numéro et date identiques, s'élève à 8'443 fr. 30 et comporte une note manuscrite «Rabais selon entente Fr. 1398.50, solde 7044.80 paiements selon entente 2000 + 2000 + 3044.80 Reçu 2000.- le 22-4-2008». Selon le recourant, la première facture omettait la main d'œuvre et ne portait que sur le matériel fourni, alors que la seconde facture comprenait ces deux éléments (cf. mémoire, p. 3). La première ne serait ainsi qu'une facture partielle. bb) Le premier juge a notamment considéré que la seconde facture de 8'443 fr. 30, dont l'intimé n'avait pas eu connaissance avant sa production en procédure, avait été établie après coup - sous prétexte que l'intimé peinait à s'acquitter de son dû - pour intégrer certains postes auxquels le recourant avait initialement renoncé (cf. jgt, p. 9). Il n'a ainsi pris en compte que la première facture portant sur le montant de 4'044 fr. 80. Pour le surplus, il a retenu une remise de dette conventionnelle au sens de l'art. 115 CO. cc) Le créancier doit prouver le montant qu'il réclame (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Or, en l'espèce, il résulte de l'état de fait du jugement que le recourant a rédigé deux factures, portant les mêmes numéro et date, mais qu'il n'en a adressé qu'une seule à l'intimé en mars 2008, savoir celle d'un montant de 4'044 fr. 80. L'argument consistant à soutenir qu'il ne s'agissait que d'une facture partielle, ne comportant pas la main d'œuvre, ne suffit pas. En effet, on ne voit pas pour quel motif le recourant n'a pas, immédiatement après l'envoi, rectifié la première facture au moyen de la seconde, en mentionnant sur cette dernière qu'elle annulait et remplaçait la première, et en ajoutant la main d'œuvre qui avait été omise. Il est de plus peu compréhensible que le recourant ait attendu l'ouverture de la procédure pour produire ce document et qu'il ne l'ait pas adressé à l'intimé avant l'ouverture de l'action. La facture initiale du 25 mars 2008 de 4'044 fr. 80 se présentait comme une facture complète et sans réserve ayant pour objet «IVECO PREPARATION EXPERTISE 243146 km». Elle était censée comprendre tous les travaux effectués par le recourant en vue de ladite expertise. Elle a en outre été remise à l'intimé, qui a réglé un acompte de 2'000 fr., soit près de la moitié du montant facturé. La seconde facture, datée du même jour, n'a quant à elle jamais été adressée à l'intimé et celui-ci ne l'a découverte qu'en cours de procédure. Par rapport à la première facture, ce document comportait en sus - sans explication - un poste «main d’oeuvre» pour un montant de 4'125 francs. Quelles qu'aient été les raisons de l’établissement de cette seconde facture, celle-ci apparaît contraire à la loyauté en affaires. Même si une facture n'est pas une condition pour faire valoir une prétention et ne constitue qu'une information au débiteur quant au montant de sa dette (Thévenoz, Commentaire romand, 2003, n. 24 ad art. 102 CO, p. 611), cette assertion doit être nuancée. Dans le cadre de l’art. 102 CO, se pose la question de savoir ce qu’est une interpellation. A cet égard, une facture ne vaut interpellation qu’à certaines conditions. Or, une facture stipulée «payable à 30 jours net» - telle la facture initiale du 25 mars 2008 - constitue, de l’avis du commentateur Thévenoz, une «interpellation à terme» (Commentaire romand, n. 24 ad art. 102 CO, p. 611). D'autres auteurs constatent que la question est controversée tant en doctrine que dans la jurisprudence, mais sont d’avis qu’une telle facture vaut interpellation car, selon eux, il en ressort de manière catégorique («unmissverständlich») que le paiement en sera exigible après l’écoulement du délai stipulé. Le montant à payer doit en outre être chiffré, sauf si la facture se réfère à une précédente facture comportant, elle, le montant de la créance (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 9ème éd. 2008, n. 2706-2708, pp. 114-115). Il en résulte qu’une facture, lorsqu’elle est libellée de manière détaillée, qu’elle comprend l’indication de chacun des postes et de leur montant, et qu’elle stipule qu’elle est payable à trente jours net, produit à l’égard de son destinataire un effet juridique. Elle ne saurait en particulier être librement rectifiée ultérieurement par un document quasi identique - daté du même jour - mais qui comporte un poste supplémentaire, non libellé dans la facture initiale et qui a pour effet d’en augmenter le montant total, sauf à signifier expressément au débiteur qu’il y a eu erreur de facturation, à lui en expliquer les raisons et à lui remettre la nouvelle facture avec un nouveau délai de paiement, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Il n'appartenait pas à l'intimé de prouver une éventuelle remise de dette, mais bien plus simplement au recourant d'expliquer pour quel motif il n'a pas rectifié la première facture, dont il soutient qu'elle n'était que partielle. Au contraire, les indications manuscrites figurant sur la seconde facture de 8'443 fr. 30 font plutôt douter de la réalité du montant réclamé sur ce document par rapport à ce qui avait été convenu entre les parties au moment des travaux. Sur ce point, il incombait au recourant de lever tout doute en relation avec la coexistence des deux factures, dès lors que les éléments de fait retenus dans le jugement suggéraient plutôt une limite dans les dépenses que l'intimé était disposé à faire pour son véhicule. Certes, le jugement retient qu'en plus de la facture détaillée portant sur une somme totale de 4'044 fr. 80, le recourant a requis le versement de main à main de la somme de 3'000 fr. (cf. jgt, p. 3). On pourrait ainsi imaginer que le recourant a, après avoir établi la première facture de 4'044 fr. 80, constaté que des travaux supplémentaires avaient été par exemple exécutés, ou qu'il existait une autre explication à ce mode de faire, par exemple en vue de tromper l'autorité fiscale. Or, dans ce cas, le fardeau de la preuve aurait été à la charge du recourant. Même si la facture n'est pas à elle seule déterminante et ne constitue qu'une information au débiteur, il s'agit d'une pièce en faveur de la thèse de l'intimé, d'autant plus que seule la facture de 4'044 fr. 80 lui a été envoyée et qu'il avait déjà payé une première facture de 2'129 fr. 40 datée du 25 janvier 2008 (cf. jgt, p. 2). La construction d'une remise de dette ne change rien au fait que le créancier ne saurait se voir protéger dans sa facturation opaque ou dans sa volonté de diminuer sa charge fiscale de manière illicite. Le moyen soulevé par le recourant s'avère ainsi mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant K......... doit verser à l'intimé I......... la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Christophe Savoy (pour K.........), ‑ Mme Geneviève Gehrig (pour I.........). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :