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HC / 2018 / 647

Datum:
2018-07-15
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL TI17.027763-180630 415 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 16 juillet 2018 .................... Composition : M. Abrecht, prĂ©sident M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 296ss CC ; 12 al. 4 Tit. fin. CC ; 296, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par J........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.E........., Ă  [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a dit que A.E........., nĂ© le [...] 2012, Ă©tait le fils de B.E......... et de J......... (I), a dit que l’entretien convenable de l’enfant A.E......... s’élevait Ă  770 fr. par mois, dont Ă  dĂ©duire les allocations familiales actuellement de 250 fr. (II), a dit que J......... Ă©tait libĂ©rĂ© de toute contribution d’entretien en faveur de son fils A.E......... (III), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'300 fr., non compris l’indemnitĂ© de la curatrice de l’enfant, Ă  la charge de J......... (IV), a dit qu’il n’était pas allouĂ© de dĂ©pens (V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que J......... n’avait pas dĂ©posĂ© de demande sollicitant l’attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe dans le dĂ©lai transitoire d’une annĂ©e prĂ©vu par l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette question. Quant au droit aux relations personnelles, les premiers juges ont estimĂ© qu’il n’avait pas non plus Ă  ĂȘtre tranchĂ© dĂšs lors que l’enfant Ă©tait placĂ© en foyer Ă  la suite de l’enquĂȘte en limitation de l’autoritĂ© parentale encore pendante devant l’autoritĂ© de protection de l’adulte et de l’enfant. B. Par acte du 26 avril 2018, J......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il bĂ©nĂ©ficie de l’autoritĂ© parentale conjointe sur son fils A.E......... et qu’il ne doive aucun montant au titre des frais judiciaires. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour les Ă©ventuels frais de justice. Par ordonnance du 3 mai 2018, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile a accordĂ© Ă  l'appelant l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonĂ©ration d’avances et de frais judiciaires, le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire Ă©tant par ailleurs exonĂ©rĂ© de toute franchise mensuelle. Par dĂ©terminations du 21 juin 2018, la curatrice de A.E......... a dĂ©clarĂ© s’en remettre Ă  justice sur la question de l’attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe Ă  l’appelant. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. B.E......... et J......... se sont rencontrĂ©s en 2009 et ont alors dĂ©butĂ© une relation amoureuse. Dans le courant de l’étĂ© 2011, ils ont emmĂ©nagĂ© chez une amie de B.E........., Ă  [...]. Le [...] 2012, B.E......... a donnĂ© naissance Ă  A.E.......... J......... a admis ĂȘtre le pĂšre de l’enfant mais ne l’a pas reconnu auprĂšs de l’Etat civil. Peu aprĂšs la naissance, B.E......... a emmĂ©nagĂ© Ă  Orbe. J......... a Ă©galement habitĂ© Ă  la mĂȘme adresse. Au dĂ©but de l’annĂ©e 2013, le couple s’est toutefois sĂ©parĂ©. 2. Par dĂ©cision du 13 aoĂ»t 2013, la Justice de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a instituĂ© une curatelle en Ă©tablissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de A.E......... et a dĂ©signĂ© Me Jessica Preile en qualitĂ© de curatrice. Par dĂ©cision du 1er avril 2014, la justice de paix a instituĂ© une mesure de curatelle d’assistance Ă©ducative Ă  forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.E.......... [...], assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs SPJ), a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de curatrice. 3. Le 26 juin 2017, A.E........., par l’intermĂ©diaire de sa curatrice, a dĂ©posĂ© auprĂšs du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte une demande en constatation de filiation et en aliments contre J.......... Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit dit que J......... est son pĂšre, qu’aucune contribution ne soit due par celui-ci et que son entretien convenable soit arrĂȘtĂ© Ă  700 fr. au minimum. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 16 janvier 2018, J......... a Ă©tĂ© interrogĂ© en qualitĂ© de partie et B.E......... en qualitĂ© de tĂ©moin. Celle-ci a expliquĂ© que le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant lui avait Ă©tĂ© provisoirement retirĂ© en juin 2017, que le SPJ Ă©tait dĂ©tenteur de ce droit et qu’elle Ă©tait toujours dans l’attente de la dĂ©cision au fond. Elle a prĂ©cisĂ© que les allocations familiales en faveur de A.E......... Ă©taient directement versĂ©es au SPJ, qui se chargeait de payer les primes de l’assurance-maladie de l’enfant. Elle ignorait toutefois le montant de ces primes. B.E......... a encore indiquĂ© qu’elle Ă©tait la mĂšre d’un second enfant, I........., nĂ©e en [...], qui Ă©tait Ă©galement placĂ©e en foyer avec A.E.......... J......... a pour sa part admis qu’il Ă©tait le pĂšre de l’enfant. Il a indiquĂ© qu’il n’était pas encore en possession de tous les documents nĂ©cessaires pour procĂ©der Ă  la reconnaissance de son fils, raison pour laquelle il ne l’avait pas reconnu Ă  l’Etat civil. J......... n’est apparemment pas partie Ă  l’enquĂȘte en limitation de l’autoritĂ© parentale en court. 4. 4.1 J......... est au bĂ©nĂ©fice du revenu d’insertion qui s’élĂšve Ă  2'115 fr. par mois, ce montant comprenant la prise en charge du loyer. Atteint dans sa santĂ©, il suit actuellement un traitement au CHUV et ne peut pas travailler. Ses charges essentielles sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'200.00 - frais de logement (colocation) Fr. 725.00 - assurance maladie obligatoire (subsides dĂ©duits) Fr. 5.05 - rĂ©serve pour imprĂ©vus Fr. 150.00 Total Fr. 2'080.05 4.2 B.E......... suivait une formation d’aide-soignante Ă  la Croix-Rouge, qu’elle n’a cependant pas terminĂ©e. Elle est au bĂ©nĂ©fice du revenu d’insertion Ă  concurrence de 900 fr. et le centre social rĂ©gional compĂ©tent s’acquitte de son loyer. Ses charges essentielles ont Ă©tĂ© estimĂ©es Ă  2'375 fr. 05 par les premiers juges, selon le dĂ©tail suivant : - minimum vital Fr. 1'200.00 - loyer hypothĂ©tique (1'200 fr. – 15%) Fr. 1'020.00 - assurance maladie obligatoire (subsides dĂ©duits) Fr. 5.05 - rĂ©serve pour imprĂ©vus Fr. 150.00 Total Fr. 2'375.05 4.3 En l’absence de piĂšces justificatives, les charges essentielles de A.E......... ont Ă©tĂ© estimĂ©es par les premiers juges de la maniĂšre suivante : - minimum vital Fr. 400.00 - part au logement (15 % de 1'200 fr.) Fr. 180.00 - assurance maladie obligatoire Fr. 30.00 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Fr. 10.00 - frais de garde Fr. 100.00 - rĂ©serve pour imprĂ©vus Fr. 50.00 Total Fr. 770.00 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant principalement sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelant fait valoir qu’il souhaite l’autoritĂ© parentale conjointe et qu’il appartenait aux premiers juges de la lui attribuer d’office en mĂȘme temps qu’ils Ă©tablissaient la filiation de A.E......... et statuaient sur la contribution d’entretien due Ă  l’enfant. 3.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitĂ©e s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'Ă©claircir les faits et de prendre en considĂ©ration d'office tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre importants pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, mĂȘme si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits dĂ©terminants et les offres de preuves. Il n'est liĂ© ni par les faits allĂ©guĂ©s, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoquĂ©s par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents (TF 5A.874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime d’office est en outre applicable Ă  l’attribution des enfants et aux questions qui y sont directement liĂ©es, en ce sens que le juge n’est pas liĂ© par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions, la maxime d’office devant permettre au juge une prise en en compte adĂ©quate des intĂ©rĂȘts de l’enfant (Jeandin, CPC annotĂ©, n. 16 ad art. 296 CPC ; TF 5A.512/2017 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 6.1). 3.3 A teneur de l’art. 296 CC l’autoritĂ© parentale sert avant tout le bien de l’enfant (al. 1), lequel est soumis, pendant sa minoritĂ©, Ă  l’autoritĂ© parentale conjointe de ses pĂšre et mĂšre (al. 2). Cette disposition consacre le principe de l’autoritĂ© parentale exercĂ©e conjointement par le pĂšre et par la mĂšre, indĂ©pendamment de leur Ă©tat civil. Elle reflĂšte la conviction du lĂ©gislateur que le partage de l’autoritĂ© parentale est la solution qui dĂ©fend le mieux l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, mĂȘme lorsque les parents sont cĂ©libataires ou divorcĂ©s. Il ne peut ĂȘtre qu’exceptionnellement dĂ©rogĂ© Ă  ce principe, lorsqu’il apparaĂźt que l’attribution de l’autoritĂ© parentale exclusive Ă  l’un des parents est nĂ©cessaire pour le bien de l’enfant (FF 2011 8315, sp. p. 8339 ; ATF 142 III 56 consid. 3). L’autoritĂ© parentale conjointe est la rĂšgle depuis l’entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives Ă  l’autoritĂ© parentale (RO 2014 357, FF 2011 8315). L’art. 298a al. 1 CC prĂ©voit que si la mĂšre n’est pas mariĂ©e avec le pĂšre et que le pĂšre reconnaĂźt l’enfant, ou si le lien de filiation est constatĂ© par dĂ©cision de justice et que l’autoritĂ© parentale conjointe n’est pas encore instituĂ©e au moment de la dĂ©cision de justice, les parents obtiennent l’autoritĂ© parentale conjointe sur la base d’une dĂ©claration commune. Jusqu’au dĂ©pĂŽt de cette dĂ©claration, l’enfant est soumis Ă  l’autoritĂ© parentale exclusive de la mĂšre (art. 298a al. 5 CC). Lorsqu’un parent refuse de dĂ©poser une dĂ©claration commune, l’autre parent peut s’adresser Ă  l’autoritĂ© de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autoritĂ© de protection de l’enfant institue alors l’autoritĂ© parentale conjointe Ă  moins que le bien de l’enfant ne commande que la mĂšre reste seule dĂ©tentrice de l’autoritĂ© parentale ou que cette derniĂšre soit attribuĂ©e exclusivement au pĂšre (art. 298b al. 2 CC). Lorsqu’elle statue sur l’autoritĂ© parentale, l’autoritĂ© de protection de l’enfant rĂšgle Ă©galement les autres points litigieux. L’action alimentaire, Ă  intenter devant le juge compĂ©tent, est rĂ©servĂ©e; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autoritĂ© parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Enfin, l’art. 298c CC prĂ©voit que lorsqu’un jugement constatant la paternitĂ© a Ă©tĂ© rendu, le juge prononce l’autoritĂ© parentale conjointe Ă  moins que le bien de l’enfant ne commande que la mĂšre reste seule dĂ©tentrice de l’autoritĂ© parentale ou que celle-ci soit attribuĂ©e exclusivement au pĂšre. L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autoritĂ© parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrĂ©e en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le dĂ©lai d’une annĂ©e Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 –, s’adresser Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour lui demander de prononcer l’autoritĂ© parentale conjointe. Au-delĂ  de ce dĂ©lai et faute d'accord du parent titulaire de l'autoritĂ© parentale (art. 298a CC), le parent concernĂ© devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requĂ©rir l'autoritĂ© parentale conjointe (TF 5A.30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.4 En l’espĂšce, c’est Ă  tort que les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’ils n’avaient pas Ă  statuer sur l’autoritĂ© parentale conjointe, ni sur le droit aux relations personnelles de l’appelant Ă  l’égard de son fils, en se fondant sur l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC. D’une part, l’existence d’un lien de filiation est une condition nĂ©cessaire de la dĂ©termination de l’autoritĂ© parentale. Il n’y a pas de place pour une Ă©ventuelle titularitĂ© de l’autoritĂ© parentale conjointe tant qu’il n’y a pas eu reconnaissance, jugement de paternitĂ© ou adoption (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d., 2014, n. 450 p. 299). Partant, le dĂ©lai prĂ©vu par la disposition transitoire de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC en matiĂšre d’attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe ne s’applique qu’au « parent », soit Ă  celui ou celle qui peut se prĂ©valoir d’un lien juridique de filiation (art. 252 al. 2 CC) et non Ă  celui en faveur de qui ce lien n’est pas encore Ă©tabli. A dĂ©faut, le pĂšre biologique dont le lien de filiation n’a pas encore Ă©tĂ© juridiquement reconnu ne pourrait plus prĂ©tendre Ă  l’autoritĂ© parentale conjointe une fois le dĂ©lai transitoire Ă©chu, soit dĂšs juillet 2015, ce qui ne correspond pas au but de la disposition transitoire de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC. D’autre part, l’art. 298b al. 3 CC rĂ©serve la compĂ©tence du juge de l’action alimentaire pour statuer Ă©galement sur l’autoritĂ© parentale et les autres points concernant les enfants lorsque les parents ne se sont pas entendus sur l’autoritĂ© parentale conjointe par une dĂ©claration commune. Enfin, l’art. 298c CC prĂ©voit expressĂ©ment que lorsqu’un jugement constatant la paternitĂ© a Ă©tĂ© rendu, le juge prononce l’autoritĂ© parentale conjointe Ă  moins que le bien de l’enfant ne commande que la mĂšre reste seule dĂ©tentrice de l’autoritĂ© parentale ou que celle-ci soit attribuĂ©s exclusivement au pĂšre. Par attraction de compĂ©tence, il statue en outre sur les autres points concernant le sort des enfants (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 12.65 p. 313 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 585 et note infrapaginale 1429, ainsi que n. 803, et les rĂ©f. citĂ©es). Partant, les premiers juges Ă©taient compĂ©tents pour statuer sur l’autoritĂ© parentale revenant Ă©ventuellement Ă  l’appelant, conjointement ou non avec la mĂšre, selon que le bien de l’enfant implique ou non une attribution exclusive (cf. art. 298b al. 2 CC). Il convient en outre de rappeler que le juge statue d’office et n’est pas liĂ© par les conclusions des parties, de sorte que le fait que l’appelant n’ait pas sollicitĂ© l’attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe n’est pas dĂ©terminant (art. 296 al. 3 CPC). Les premiers juges ont certes mentionnĂ© qu’une enquĂȘte Ă©tait en cours devant l’autoritĂ© de protection de l’adulte tendant Ă  la limitation de l’autoritĂ© parentale de la mĂšre sur l’enfant concernĂ©, que la garde de fait avait Ă©tĂ© retirĂ©e Ă  celle-ci en juin 2017 et l’enfant placĂ© en foyer avec sa demi-sƓur, selon les dĂ©clarations de la mĂšre entendue comme tĂ©moin lors de l’audience du 16 janvier 2018. Toutefois, cette enquĂȘte ne porte apparemment ni sur l’autoritĂ© parentale du pĂšre putatif ni sur le droit de celui-ci Ă  entretenir des relations personnelles avec son fils. En pareille situation, lorsque deux procĂ©dures sont pendantes, l’une devant l’autoritĂ© de protection de l’adulte et de l’enfant, l’autre devant le juge de l’action alimentaire, il revient Ă  ces autoritĂ©s de coordonner leur action (Recommandation de la COPMA du 13 juin 2014, L’autoritĂ© parentale conjointe devient la rĂšgle – Mise en Ɠuvre, ch. 3.3.3). Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte ne pouvait pas faire l’économie d’envisager Ă©galement la rĂšglementation de l’autoritĂ© parentale et du droit aux relations personnelles de l’appelant Ă  l’égard de son fils, sauf Ă  coordonner son action avec l’autoritĂ© de protection de l’adulte et de l’enfant dĂ©jĂ  saisie, selon que l’enquĂȘte en cours peut porter Ă©galement sur ces questions ou qu’elle est dĂ©jĂ  trop avancĂ©e. En l’état du dossier, il se justifie dĂšs lors de renvoyer ces questions aux premiers juges afin qu’ils reprennent l’instruction et statuent, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’autoritĂ© parentale et le droit aux relations personnelles de l’appelant. Vu son importance, le chiffre I du dispositif qui constate que A.E......... est le fils de l’appelant peut ĂȘtre maintenu. Il en va de mĂȘme des chiffres II et III, l’appelant ne requĂ©rant pas la garde de l’enfant. En revanche, vu le sort de l’appel, la question des frais de premiĂšre instance devra ĂȘtre revue aprĂšs que les questions litigieuses auront Ă©tĂ© tranchĂ©es ou que leur sort aura Ă©tĂ© scellĂ© dans le cadre de l’enquĂȘte en cours devant l’autoritĂ© de protection. Au reste, on relĂšvera que la dĂ©cision attaquĂ©e retient l’indigence de l’appelant, sans toutefois que son impact sur les frais n’ait Ă©tĂ© examinĂ©e et alors qu’apparemment, le dĂ©fendeur et appelant n’a pas Ă©tĂ© rendu attentif Ă  la possibilitĂ© de solliciter l’assistance judiciaire (art. 97 CPC). 4. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis et le jugement rĂ©formĂ© aux chiffres IV Ă  VI de son dispositif en ce sens que ces chiffres sont supprimĂ©s. Pour le surplus, le dossier de la cause doit ĂȘtre renvoyĂ© aux premiers juges afin qu’ils reprennent l’instruction et statuent sur les questions de l’attribution de l’autoritĂ© parentale et des relations personnelles de l’appelant sur son fils A.E........., en coordonnant son action avec l’autoritĂ© de protection de l’enfant chargĂ©e de l’enquĂȘte en limitation de l’autoritĂ© parentale de B.E......... Ă  l’égard de l’enfant prĂ©nommĂ©. L’appelant obtient gain de cause de sorte que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme il suit aux chiffres IV Ă  VI de son dispositif : IV. (supprimĂ©) ; V. (supprimĂ©) ; VI. (supprimĂ©). Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. La cause est renvoyĂ©e au Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte afin que cette autoritĂ© reprenne l’instruction et statue sur les questions de l’attribution de l’autoritĂ© parentale et des relations personnelles de J......... Ă  l’égard de son fils A.E........., en coordonnant son action avec l’autoritĂ© de protection de l’enfant chargĂ©e de l’enquĂȘte en limitation de l’autoritĂ© parentale de B.E......... Ă  l’égard de l’enfant prĂ©nommĂ©. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. J........., ‑ Me Violaine Badoux (pour A.E.........), ‑ Mme B.E........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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