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TRIBUNAL CANTONAL JM19.043844-200998 168 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 20 juillet 2020 .................... Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 110, 319 let. b ch. 1, 321 et 346 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W........., à [...], sous-locataire, contre la décision rendue le 26 juin 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant A.O......... et B.O........., tous deux à [...], locataires, d’avec K........., à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. K........., en qualité de bailleresse, a conclu un contrat de bail avec A.O......... et B.O........., en qualité de locataires, pour un appartement de 4,5 pièces sis rue [...] à [...]. Les locaux en question ont par la suite été sous-loués à W.......... Le 6 avril 2017, K......... a résilié le contrat de bail qui la liait à A.O......... et B.O......... pour le 1er octobre 2017. Suite à la contestation du congé des locataires auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, en date du 29 juin 2017, les parties ont trouvé un accord prévoyant notamment que les locataires acceptaient le congé notifié pour le 1er octobre 2017 et que les parties convenaient d’une unique et définitive prolongation jusqu’au 1er octobre 2019 pour que les locataires rendent le logement au plus tard à ce terme. 2. Par requête d’exécution forcée du 2 octobre 2019, K......... a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) qu’elle ordonne à A.O......... et B.O......... de libérer les locaux sis rue [...] à [...]. Par convention conclue les 25 novembre, 5 et 11 décembre 2019 entre les parties [...] et W........., en qualité de sous-locataires, A.O........., en qualité de locataire, et K........., en qualité de bailleresse, ces dernières ont convenu que le contrat de sous-location conclu entre W......... et A.O......... prendrait fin le 29 février 2020, les sous-locataires s’engageant à restituer le logement à cette date au plus tard, ce dont la bailleresse a pris acte. K......... s’est engagée à surseoir à la procédure d’exécution forcée jusqu’à cette date. Par décision du 13 décembre 2019, le juge de paix a admis la requête de suspension présentée par les parties et a ordonné la suspension de l’exécution forcée au plus tard jusqu’au 29 février 2020. Par décision du 2 juin 2020, le juge de paix, sur requête de la partie bailleresse, a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 10 juin 2020. 3. 3.1 Par décision du 26 juin 2020, le juge de paix a constaté que la cause n’avait plus d’objet dans la mesure où A.O......... et B.O......... avaient libéré les locaux loués en date du 10 juin 2020, a arrêté les frais judiciaires à 75 fr., les a compensés avec l’avance de frais de la partie requérante K......... et les a mis à la charge des parties intimées A.O......... et B.O........., solidairement entre eux, a dit que les parties intimées A.O......... et B.O......... rembourseraient à la partie requérante K......... son avance de frais à concurrence de 75 fr. et lui verseraient la somme de 500 fr., solidairement entre eux, à titre de dépens. 3.2 Par acte du 10 juillet 2020, W......... a formé un recours contre la décision du 26 juin 2020. Il a expliqué que le déménagement de sa famille avait pris plus de temps que prévu en raison de la pandémie et que son budget était très restreint. Il a finalement demandé l’annulation des frais, notamment des dépens à hauteur de 500 francs. A l’appui de son recours, il a produit un courriel du 30 juin 2020 par lequel le mandataire de A.O......... et B.O......... a transmis à W......... la décision du 26 juin 2020, en lui demandant de rembourser aux locataires les frais mis à leurs charges par 575 fr. dans la mesure où la procédure était due au fait qu’il n’avait pas libéré les locaux dans les temps. 4. 4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque la décision entreprise est rendue dans le cadre d'une procédure d’exécution, elle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le délai de recours est alors de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.2 Selon l’art. 346 CPC, les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution qui portent atteinte à leurs droits. Lorsque les mesures d’exécution ordonnées par le tribunal de l’exécution touchent aux intérêts juridiques de tiers, c’est-à-dire de personnes n’étant pas formellement partie à la procédure d’exécution et qui n’ont en conséquence pas pu y participer et y faire valoir leur point de vue, l’art. 346 CPC prévoit que ces tiers peuvent former un recours (Jeandin, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 346 CPC). Le délai de recours de dix jours court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision (qui ne lui est pas nécessairement notifiée puisqu’il n’est pas partie), lequel devra pour le surplus se conformer aux exigences de forme et de motivation prévues aux art. 320 et 321 CPC (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 346 CPC). 4.3 En l’espèce, la décision attaquée – qui porte sur la fixation et la répartition des frais d’une procédure d’exécution – a été reçue par les locataires le 29 juin 2020 et transmise au recourant le 30 juin 2020. Daté du 7 juillet et reçu par l’autorité le 10 juillet 2020, le présent recours a ainsi été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours prévu à cette fin. 4.4 Par ailleurs, la pièce produite par le recourant à l’appui de son acte est irrecevable conformément à l’art. 326 CPC, dans la mesure où elle est nouvelle. 4.5 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.6 En l'espèce, on constate que le recourant conclut à l’annulation des frais, notamment des dépens de 500 fr., auxquels les locataires ont été condamnés et dont ils lui demanderaient le remboursement. Il énumère les différentes raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu quitter les locaux sous-loués dans les temps, à savoir au 1er octobre 2019, respectivement au 29 février 2020 et fait valoir qu’il aurait un budget très restreint. Or, s’agissant d’un recours portant notamment sur l’octroi de dépens, le recourant ne pouvait pas se contenter de conclure à l’annulation, mais devait prendre des conclusions chiffrées, le fait de soutenir que son budget est restreint étant insuffisant à cet égard et ne permettant pas de considérer que l’intéressé entendait conclure à ce qu’il ne doive aucun montant à titre de frais. Quant à la motivation de l’acte, les raisons exposées selon lesquelles il n’aurait pas pu libérer les locaux sont sans pertinence dans le cadre de la contestation des frais. En définitive, tant la motivation que les conclusions du recours sont manifestement déficientes au regard des exigences relatives au contenu de l’acte de recours. 5. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W........., personnellement, ‑ Me Elie Elkaim (pour A.O......... et B.O.........), ‑ M. Youri Diserens (pour K.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :