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HC / 2010 / 615

Datum:
2010-09-28
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 510/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 28 septembre 2010 ....................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 641 al. 2, 647 al. 1, 647d al. 1 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par A......... SĂ rl, Ă  Saint-Sulpice, demanderesse, contre le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant la recourante d’avec Ă©poux P........., Ă  Saint-Sulpice, dĂ©fendeurs. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 29 octobre 2009, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© notifiĂ©s le 11 mai 2010, le Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte a ordonnĂ© Ă  la demanderesse A......... SĂ rl de garder en tout temps libre d’accĂšs le passage permettant aux dĂ©fendeurs Ă©poux P......... de se rendre Ă  leur domicile (I), fixĂ© les frais et dĂ©pens (II et III), enfin rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien l'Ă©tat de fait de ce jugement, qui expose ce qui suit : "1. La demanderesse A......... SĂ rl est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 1999, ayant son siĂšge Ă  Saint-Sulpice. Son but est : « exploitation de garages et de carrosseries, comportant en particulier le commerce de vĂ©hicules automobiles neufs et d’occasion, ainsi que de tous produits et objets en rapport direct ou indirect avec la branche de l’automobile (tels que l’essence, les lubrifiants et tous accessoires) ; entretien, rĂ©paration et location de vĂ©hicules, en particulier de vĂ©hicules automobiles. » A......... est associĂ© gĂ©rant de cette sociĂ©tĂ©, avec signature individuelle. Les dĂ©fendeurs Ă©poux P......... et la demanderesse sont copropriĂ©taires de la parcelle [...], sise [...], Ă  1025 Saint-Sulpice. 2. Le RĂšglement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions de la Commune de Saint-Sulpice (ci-aprĂšs RPC) est entrĂ© en vigueur le 18 dĂ©cembre 1992, date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© approuvĂ© par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud. Les articles 35, 36 et 38 du RPC ont la teneur suivante : « Chapitre VII. Zone industrielle Art. 35. Cette zone est rĂ©servĂ©e exclusivement aux Ă©tablissements industriels, fabriques, entrepĂŽts, garages-ateliers ou industriels, aux entreprises artisanales, ainsi qu’aux Ă©curies et Ă©tables (voir art. 62) ; cependant, l’habitation peut ĂȘtre admise si elle est justifiĂ©e par une obligation de gardiennage ou d’autres motifs jugĂ©s valables par la MunicipalitĂ©. Cette habitation, si elle n’est pas incorporĂ©e au bĂątiment industriel, sera traitĂ©e selon les rĂšgles prĂ©vues pour la zone rĂ©sidentielle A, Ă  l’exclusion des art. 28 et 29. La MunicipalitĂ© peut interdire l’implantation d’une entreprise susceptible de porter prĂ©judice Ă  la rĂ©gion par des Ă©manations de fumĂ©es, poussiĂšres, bruits, etc. Si en cours d’exploitation une entreprise se rĂ©vĂšle prĂ©judiciable au voisinage dans le sens prĂ©cisĂ© ci-dessus, la MunicipalitĂ© ordonne toutes mesures utiles pour en supprimer les inconvĂ©nients. Art. 36. L’ordre contigu est obligatoire. Art. 38. La distance minimum « d » entre la façade d’un bĂątiment industriel et la limite de propriĂ©tĂ©s voisines ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan d’alignement, est fonction de la hauteur « h » de cette façade. Si « h » est infĂ©rieur Ă  6 m, « d » = 6 m Si « h » est supĂ©rieur Ă  6 m, « d » = « h » Si la construction est implantĂ©e sur un alignement Ă  une distance Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  6 m de la limite de propriĂ©tĂ©, la hauteur est alors limitĂ©e Ă  6 m. » 3. Le 2 juillet 2001, les parties ont signĂ© un rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, dont la teneur est la suivante : « Article un Le prĂ©sent rĂšglement a pour objet la parcelle ci-aprĂšs dĂ©signĂ©e Ă  teneur du cadastre : ============== COMMUNE DE SAINT-SULPICE =========== Parcelle [...] [...] m2 Est. fisc. Feuille [...] PrĂ©-champ 1922 Habitation [...] d’ass.-inc. 79 Surface totale 2001 sur parts NumĂ©ro [...]: Mention Gages sur les parts ============== =========== Article deux Le bien-fonds est divisĂ© en deux parts de copropriĂ©tĂ© numĂ©rotĂ©es un et deux. Ces deux parts font l’objet d’un feuillet distinct au Registre foncier, numĂ©ro [...]-1, propriĂ©tĂ© d’A......... SĂ rl et numĂ©ro [...]-2, propriĂ©tĂ© de Ă©poux P.......... Article trois Chaque copropriĂ©taire a, dans les limites de la loi et du prĂ©sent rĂšglement, l’usage exclusif et la libre jouissance de la partie de bien-fonds objet de sa part de copropriĂ©tĂ©, figurĂ©e en bleu pour la part de copropriĂ©tĂ© numĂ©ro [...]-1 et en jaune sur la part de copropriĂ©tĂ© numĂ©ro[...]-2 sur une photocopie d’un plan de situation annexĂ© au prĂ©sent rĂšglement pour en faire partie intĂ©grante. Article quatre a) Chaque copropriĂ©taire pourra faire construire sur sa part de terrain dont il a l’usage exclusif, une villa ou des bĂątiments industriels. Par consĂ©quent, le propriĂ©taire d’une part devra signer tous documents nĂ©cessaires Ă  la mise Ă  l’enquĂȘte des immeubles Ă  construire sur le terrain objet de l’autre part et ne fera pas opposition lors de dite enquĂȘte, pour autant que les plans soient conformes aux lois et rĂšglements en vigueur, notamment Ă  la police des constructions de la Commune de Saint-Sulpice. b) De plus, les copropriĂ©taires s’engagent Ă  signer tous les documents nĂ©cessaires Ă  la cadastration des bĂątiments et Ă  la mise Ă  jour du Registre foncier. Il est prĂ©cisĂ© qu’une habitation est dĂ©jĂ  construite sur le feuillet [...]-2 et q’un permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© pour le feuillet [...]-1. Article cinq Le coĂ»t de construction et d’entretien des immeubles objets d’une part de copropriĂ©tĂ© seront supportĂ©s exclusivement par le propriĂ©taire de dite part. Article six Les copropriĂ©taires s’engagent Ă©galement Ă  transformer la prĂ©sente copropriĂ©tĂ© ordinaire en une propriĂ©tĂ© par Ă©tages le jour oĂč la construction des immeubles sera terminĂ©e. Article sept Pour le surplus, les rĂšgles du Code civil suisse sont applicables Ă  la prĂ©sente copropriĂ©tĂ©. » Ce rĂšglement a Ă©tĂ© approuvĂ© par Me [...], notaire Ă  Morges, le 8 mars 2002, et a Ă©tĂ© enregistrĂ© au Registre foncier du district de Morges le 12 mars 2002, selon acte du 8 mars 2002 intitulĂ© « inscription d’un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ». Cet acte mentionne que la part de copropriĂ©tĂ© de la demanderesse reprĂ©sente 555/1000 de la parcelle [...] et la part des dĂ©fendeurs 445/1000. 4. La part de copropriĂ©tĂ© des dĂ©fendeurs comprend un garage, dont ils ont amĂ©nagĂ© l’intĂ©rieur en une sorte de dĂ©pĂŽt. Ce garage existait dĂ©jĂ  lors de l’achat du bien-fonds. Les dĂ©fendeurs ont plantĂ© une haie de thuyas Ă  la limite entre leur part de copropriĂ©tĂ© et celle de la demanderesse, de sorte qu’elle longe la part des dĂ©fendeurs, mais se situe sur la part de la demanderesse. Les dĂ©fendeurs allĂšguent que la demanderesse avait donnĂ© son accord oral en 2001 Ă  la plantation de la haie Ă  cet endroit. Le bulletin de livraison BL.0221171 Ă©tabli le 11 septembre 2002 par la sociĂ©tĂ© Bourse aux arbres mentionne le nom de A. P......... sous la rubrique « concerne » et des montants de 29 fr. 45 pour 50 thuyas et 15 fr. 85 pour 2 sacs de tourbe. Ce document porte une annotation manuscrite prĂ©cisant : « payĂ© le 13/9/2002 ». Selon le « RĂ©sultat de la calculation du dossier n° 21171 », le montant total se monte Ă  960 fr. 40. La demanderesse a pris Ă  sa charge les frais de construction du muret entourant la haie. En 2005, les dĂ©fendeurs ont construit une vĂ©randa. Ceux-ci allĂšgue qu’elle a Ă©tĂ© construite avec l’assentiment oral de la demanderesse, ce que celle-ci conteste. Aucun tĂ©moin n’a pu confirmĂ© ou infirmĂ© ces allĂ©gations. La demanderesse allĂšgue que la route d’accĂšs Ă  la copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©e en 2006 et que les frais relatifs Ă  ces travaux s’élĂšvent Ă  12'867 fr. 35, sans toutefois produire la piĂšce destinĂ©e Ă  prouver ces faits. Le passage en bordure de la limite ouest de la parcelle [...] est nĂ©cessaire pour permettre aux dĂ©fendeurs de se rendre dans leur villa. Ce passage est Ă©galement nĂ©cessaire Ă  la demanderesse pour se rendre sur son parking, situĂ© entre la villa des dĂ©fendeurs et le garage de la demanderesse. Des sillons et nids de poule se formaient, rendant le passage dĂ©licat, notamment en cas de pluie, raison pour laquelle la demanderesse devait remettre en Ă©tat rĂ©guliĂšrement le passage. Le 4 mai 2006, la sociĂ©tĂ© Camandona SA a adressĂ© Ă  la demanderesse une facture n° 34’045/06 concernant le « RevĂȘtement bitumeux de l’accĂšs rampe et accĂšs infĂ©rieur Ă  votre garage (env. 330 m2) ; Travaux exĂ©cutĂ©s les 20 et 24.04.2006, selon notre devis du 28.04.2006 » et portant sur un montant forfaitaire net de 12'000 fr., TVA incluse. Bernard Camandona, entendu en qualitĂ© de tĂ©moin, a confirmĂ© n’avoir traitĂ© qu’avec la demanderesse et n’avoir jamais vu les dĂ©fendeurs. Il a Ă©galement prĂ©cisĂ© que la demanderesse avait pris Ă  sa charge l’ensemble des frais de ces travaux. La demanderesse a tracĂ© une ligne au sol sĂ©parant ses places de parc du passage. Les dĂ©fendeurs allĂšguent que la demanderesse a ramenĂ© la largeur du passage de 3 mĂštres Ă  2.8 mĂštres. Ils ont toutefois prĂ©cisĂ© Ă  l’audience de jugement du 29 octobre 2009 que ce problĂšme Ă©tait rĂ©glĂ©, le passage ayant Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  3 mĂštres. Lorsqu’ils ne sont pas suffisamment avancĂ©s, les vĂ©hicules qui sont garĂ©s sur ces places longeant le passage gĂȘnent, voire bloquent la sortie du vĂ©hicule des dĂ©fendeurs. 5. En mars 2007, la demanderesse a fait Ă©laborer un projet d’agrandissement de son bĂątiment, construit sur la parcelle [...], en locaux d’habitation, bureaux et dĂ©pĂŽt. Les dĂ©fendeurs ont refusĂ© de signer ces plans. Le 19 mai 2007, la demanderesse a adressĂ© aux dĂ©fendeurs un courrier ayant la teneur suivante : « Madame, Monsieur, Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  nos diffĂ©rents entretiens concernant notre projet de construction. Tout d’abord, nous vous faisons part de notre dĂ©ception Ă©tant donnĂ© votre refus de signature pour la rĂ©alisation du projet. Nous vous informons que nous allons faire appel Ă  la police des constructions pour leur faire constater l’amĂ©nagement non conforme de votre studio et de votre vĂ©randa. D’autre part, nous vous rappelons que la facture relative Ă  la rĂ©alisation de la route d’accĂšs s’élĂšve Ă  un montant total de CHF 12'300.-. Votre participation est de 40%, soit CHF 4'920.- Ă  payer dans un dĂ©lai de 10 jours, soit le 30 mai 2007. Sans paiement de votre part dans le dĂ©lai imparti, nous nous verrons dans l’obligation de procĂ©der par voie lĂ©gale. Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. » 6. Le 5 mai 2009, la Commune de Saint-Sulpice a rendu une « dĂ©cision municipale-ordre de dĂ©molition », dont la teneur est notamment la suivante : « Faits : La parcelle n° [...] du registre foncier de Saint-Sulpice, situĂ©e dans la zone industrielle, est dĂ©tenue en copropriĂ©tĂ© par A......... SĂ rl, Ă©poux P.......... (
) Le 21 fĂ©vrier 2008, une sĂ©ance a rĂ©uni sur la parcelle [...] le syndic et le secrĂ©taire soussignĂ©s, Ă©poux P........., ainsi que A........., reprĂ©sentant d’A......... SĂ rl, et G.......... A cette occasion, il a Ă©tĂ© effectivement constatĂ© que le garage de l’habitation des Ă©poux P......... avait Ă©tĂ© transformĂ© en chambre habitable et qu’un sanitaire y avait Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©. Par ailleurs, il a Ă©tĂ© relevĂ© Ă©galement qu’une vĂ©randa fermĂ©e avait Ă©tĂ© créée sur la terrasse ouest de la demeure. MM A......... et G......... ont demandĂ© aux reprĂ©sentants de la commune d’ordonner que les Ă©poux P......... soient tenus de remettre en Ă©tat. (
) A l’issue de sa sĂ©ance du 23 septembre 2008, la commission communale d’urbanisme, prĂ©avisant Ă  l’attention de la MunicipalitĂ©, a relevĂ© le caractĂšre dĂ©rogatoire des travaux effectuĂ©s sans autorisation et prĂ©conisĂ© une mise Ă  l’enquĂȘte publique avec mention des dĂ©rogations, tout en relevant que les plans devraient en principe ĂȘtre signĂ©s par tous les copropriĂ©taires, donc par A......... SĂ rl Ă©galement. InformĂ© de ce dernier point, M. A........., par son conseil Me Eigenmann, a, par courrier du 2 dĂ©cembre 2008, signifiĂ© Ă  la MunicipalitĂ© qu’il ne signerait en aucun cas des plans et que, les travaux ne pouvant ĂȘtre rĂ©gularisĂ©s, il appartenait donc Ă  l’autoritĂ© de faire procĂ©der, par toutes voies utiles, au rĂ©tablissement de la situation antĂ©rieure. En droit : a) La villa des Ă©poux P......... se situe en zone industrielle, mais la date de sa construction est antĂ©rieure au rĂšglement sur les constructions en vigueur (RC). Aussi conformĂ©ment Ă  l’article 35 al. 2 RC, elle doit ĂȘtre traitĂ©e selon les rĂšgles prĂ©vues dans la zone rĂ©sidentielle A. b) Le garage situĂ© Ă  l’ouest de l’immeuble concernĂ© a Ă©tĂ© construit avant le rĂšglement en vigueur et bĂ©nĂ©ficie d’un droit acquis, malgrĂ© le fait que l’ordre non contigu y est obligatoire (art. 25 RC). En revanche, le couvert de rangements au nord de la maison, construit sans autorisation aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur dudit rĂšglement et Ă©galement en ordre contigu, ne bĂ©nĂ©ficie pas de cette mĂȘme protection lĂ©gale. Il enfreint donc l’article 25 RC. Aucune lĂ©galisation Ă  posteriori ne paraissant possible, il convient d’ordonner sa dĂ©molition. c) La mĂȘme conclusion s’impose si l’on considĂšre ces constructions sous l’angle de la distance aux limites : en effet, la distance minimale des constructions par rapport Ă  la limite du bien-fonds est arrĂȘtĂ©e Ă  4m au minimum selon l’article 26 al. 1er RC, applicable par renvoi de l’article 35 al. 2 RC. Sur ce point Ă©galement, le garage ouest bĂ©nĂ©ficie d’un droit acquis, mais pas le couvert au nord de l’habitation, qui est totalement dĂ©rogatoire. Enfin, toujours du point de vue de l’article 26 al. 1 RC, la terrasse couverte cĂŽtĂ© sud, construite sans autorisation, dĂ©roge Ă©galement Ă  la distance aux limites. Faute de pouvoir ĂȘtre lĂ©galisĂ©e, elle doit donc ĂȘtre Ă©galement dĂ©molie. d) Le changement sans autorisation d’affectation du garage, qui a Ă©tĂ© transformĂ© en espace habitable, viole les dispositions du rĂšglement communal et aggrave la dĂ©rogation aux limites dont bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  ce bĂątiment, comme dĂ©pendance. Il convient donc d’exiger sa remise en l’état antĂ©rieur. e) S’agissant enfin de la vĂ©randa, sa construction ne semble pas a priori enfreindre de disposition particuliĂšre du rĂšglement, sauf pour ce qui concerne le fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement autorisĂ©e. Sa mise Ă  l’enquĂȘte a posteriori, comme mesure la moins dommageable exigible par l’autoritĂ©, paraĂźt donc pouvoir ĂȘtre demandĂ©e. Il sied cependant de relever que M. A........., reprĂ©sentant A......... SĂ rl, copropriĂ©taire de la parcelle, a d’ores et dĂ©jĂ  annoncĂ© refuser toute signature de plans en faveur des Ă©poux P.......... Cette position de principe rend impossible pour ces derniers la lĂ©galisation a posteriori de leur amĂ©nagement, ce qui devrait donc en principe conduire l’autoritĂ© Ă  ordonner le rĂ©tablissement de celui-ci en l’état antĂ©rieur. A ce stade, il sied de relever que si, sur la forme, A......... SĂ rl et les Ă©poux P......... sont copropriĂ©taires de la parcelle n° [...], ils se sont partagĂ©s celle-ci gĂ©ographiquement et vivent en quelque sorte en voisins. C’est ainsi que A......... a lui-mĂȘme demandĂ© Ă  l’autoritĂ© d’intervenir sur la partie de la parcelle qu’il n’occupe pas, afin de faire respecter le rĂšglement communal sur les constructions. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il paraĂźt Ă©quitable de permettre aux Ă©poux P......... de mettre la vĂ©randa Ă  l’enquĂȘte sans la signature d’A......... SĂ rl, dont on sait qu’elle sera de toute façon refusĂ©e. (
) Par ces motifs, la MunicipalitĂ© de Saint-Sulpice : I. Donne Ă  Ă©poux P......... un dĂ©lai au 15 juillet 2009 pour : a) remettre le garage en l’état antĂ©rieur et supprimer les sanitaires, b) dĂ©molir le couvert cĂŽtĂ© nord de leur maison et remettre en l’état antĂ©rieur, c) dĂ©molir la terrasse couverte au sud de leur maison, d) dĂ©poser un dossier de demande de mise Ă  l’enquĂȘte publique en bonne et due forme pour la vĂ©randa fermĂ©e. (
) » Les commentaires suivants ont ajoutĂ© Ă  la main sur ce document par les dĂ©fendeurs : « fait » pour la remise en l’état du garage, « recours en attente de l’audience » pour la dĂ©molition du couvert, « fait » pour la dĂ©molition de la terrasse et « en cours » pour la mise Ă  l’enquĂȘte de la vĂ©randa. 7. En cours d'instance, une expertise a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  E......... de [...] SA. L'expert a rendu son rapport le 27 janvier 2009. Dans son rapport, l'expert a rĂ©pondu Ă  un certain nombre d'allĂ©guĂ©s des parties. a) A la question de savoir si le projet d’agrandissement de la demanderesse est conforme en tous points aux lois et rĂšglements qui entreront prochainement en vigueur, l’expert s’est dĂ©terminĂ© comme suit : « Les projets du nouveau Plan gĂ©nĂ©ral d’affectation (zones) et du nouveau RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions ont Ă©tĂ© mis Ă  l’enquĂȘte du 13 avril 2007 au 14 mai 2007. La municipalitĂ© pourrait dĂ©livrer un permis de construire pour un projet conforme Ă  la fois Ă  la rĂ©glementation actuelle et Ă  la rĂ©glementation future. Jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle rĂ©glementation, l’agrandissement projetĂ© doit donc ĂȘtre conforme la rĂ©glementation actuelle. Il s’agit d’examiner uniquement la rĂ©glementaritĂ© de l’agrandissement projetĂ© selon le droit en vigueur. » b) L’expert s’est dĂ©terminĂ© sur l’allĂ©guĂ© 34, qui a Ă©tĂ© modifiĂ© en cours de procĂ©dure. Il a donc rĂ©pondu Ă  l’allĂ©guĂ© 34 dans sa teneur initiale, puis Ă  l’allĂ©guĂ© modifiĂ©. L’allĂ©guĂ© 34 dans sa teneur initiale Ă©tait libellĂ© comme suit : « ConformĂ©ment Ă  l’article 4 du RĂšglement de copropriĂ©tĂ©, rien n’oblige un copropriĂ©taire d’accepter la construction d’un bĂątiment qui viole les dispositions lĂ©gales applicables en matiĂšre de police des constructions. » L’expert s’est dĂ©terminĂ© comme suit sur cet allĂ©guĂ© : « Le plan de rĂ©partition annexĂ© au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est dessinĂ© Ă  la main. L’intention d’A......... SĂ rl d’agrandir sa construction figure sur le plan annexĂ© au rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Son intention d’agrandir sa construction Ă©tait connue au moment de la signature de l’acte. L’agrandissement esquissĂ© sur ce plan est une construction d’une largeur de 12 m ; la longueur n’est pas prĂ©cisĂ©e (elle est mesurĂ©e sur le plan Ă  environ 15,80 mĂštres). 9 nouvelles places de stationnement, dont trois sur la partie de la parcelle appartenant Ă  B. P........., figurent Ă©galement sur le plan. Le dessin de villa est schĂ©matique. Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 prĂ©voit une construction de 3 niveaux habitables. Un plan prĂ©sente les plans des niveaux et deux coupes. La construction existante est indiquĂ©e schĂ©matiquement sur les plans du rez infĂ©rieur et du rez. Le premier niveau – rez sur le plan – comprend des locaux d’exposition de matĂ©riaux de construction ainsi que deux caves, une buanderie et la chaufferie. Le deuxiĂšme niveau – rez supĂ©rieur sur le plan – comprend une surface de bureaux ouverts, deux WC pour la clientĂšle et une petite surface de rangement comprenant Ă©galement un WC ; la surface de bureau est communicante avec le niveau supĂ©rieur de la construction existante. Ce niveau comprend Ă©galement une coursive et un escalier intĂ©rieur donnant accĂšs au troisiĂšme niveau. Le troisiĂšme niveau – 1er Ă©tage sur le plan – comprend deux logements de trois piĂšces d’une surface totale d’environ 206 m2. Une partie de la toiture de la construction existante est utilisĂ©e comme terrasse pour les logements. Un plan prĂ©sente les quatre façades. La construction existante est prĂ©cisĂ©e sur l’élĂ©vation des quatre façades. L’élĂ©vation des façades est et ouest prĂ©sente la construction existante Ă  deux niveaux et l’agrandissement projetĂ© Ă  trois niveaux. L’élĂ©vation de la façade nord prĂ©sente l’agrandissement Ă  3 niveaux et l’élĂ©vation de la façade sud prĂ©sente la façade de la construction existante Ă  un niveau (le deuxiĂšme niveau prĂ©sentĂ© sur l’élĂ©vation correspond Ă  la façade en retrait). La zone industrielle est une zone destinĂ©e exclusivement aux activitĂ©s, le logement n’ayant qu’une fonction accessoire. La parcelle n° [...] comprend actuellement une construction destinĂ©e aux activitĂ©s commerciales et artisanales sur la partie de la copropriĂ©tĂ© d’A......... SĂ rl et une construction destinĂ©e Ă  du logement (villa) sur la partie de copropriĂ©tĂ© de B. P.......... Le projet d’agrandissement de construction sur la partie de la copropriĂ©tĂ© d’A......... SĂ rl est destinĂ©e Ă  de l’artisanat, du commerce et du logement. La rĂ©alisation de deux logements supplĂ©mentaires sur la parcelle n° [...] n’est pas conforme Ă  la dĂ©finition de la zone art. 35 al. 1. L’attribution d’un degrĂ© de sensibilitĂ© 4 corrobore le caractĂšre industriel de la zone. La distance est fonction de la hauteur, mais au minimum de 6 mĂštres. La coupe BB indique une hauteur de construction en façade nord de 9,59 mĂštres et une hauteur de construction au droit du mur mitoyen de 10,07 mĂštres. D’aprĂšs le rĂšglement communal, la hauteur de construction est mesurĂ©e aux quatre angles de la construction relativement Ă  l’altitude moyenne du terrain naturel. Le terrain amĂ©nagĂ© en relation avec la construction existante sur la partie de la copropriĂ©tĂ© d’A......... SĂ rl peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant le terrain de rĂ©fĂ©rence pour l’agrandissement projetĂ© (le terrain de rĂ©fĂ©rence correspond grosso modo au terrain naturel). La distance Ă  la limite ouest de la parcelle, mesurĂ©e sur le plan de situation du gĂ©omĂštre, est de 7 mĂštres et la distance Ă  la limite, mesurĂ©e sur le plan de situation, est de 5,60 mĂštres au milieu de la façade. La distance entre la construction projetĂ©e et la villa existante, mesurĂ©e sur le plan du gĂ©omĂštre, est de 13,70 mĂštres. La distance de l’agrandissement projetĂ© aux limites de la parcelle ouest et est devrait ĂȘtre Ă©gale Ă  la hauteur de la construction, soit une distance de 10,70 mĂštres, au droit du mur mitoyen. La distance entre l’agrandissement projetĂ© et la villa existante devrait ĂȘtre le cumul de la distance de 9,59 mĂštres de l’agrandissement projetĂ© Ă  la « limite de copropriĂ©tĂ© » et de 6 mĂštres de la « limite de copropriĂ©tĂ© » Ă  la villa, soit environ 15,59 mĂštres. La distance de l’agrandissement projetĂ© aux limites est insuffisante quelle que soit la limite considĂ©rĂ©e. Il manque : - 3,07 m de la façade ouest Ă  la limite de propriĂ©tĂ©, au point le plus dĂ©favorable - 4,37 m de la façade est Ă  la limite est, au point le plus dĂ©favorable - 1,89 m Ă  la limite fictive entre les parties de la copropriĂ©tĂ©. Au vu du Plan gĂ©nĂ©ral d’affectation (zones) et du rĂšglement du 18 dĂ©cembre 1992 en vigueur actuellement, le troisiĂšme niveau de l’agrandissement projetĂ© ne pourrait ĂȘtre autorisĂ© tant du point de vue de l’affectation que du dimensionnement de la hauteur. La longueur de l’agrandissement projetĂ© devra Ă©galement ĂȘtre rĂ©duite afin que la distance Ă  la limite est soit Ă©gale Ă  la hauteur de construction, mais mesure au moins 6 mĂštres. » L’allĂ©guĂ© 34 modifiĂ© a la teneur suivante : « ConformĂ©ment Ă  l’article 4 du RĂšglement de copropriĂ©tĂ©, rien n’oblige un copropriĂ©taire d’accepter la construction d’un bĂątiment qui viole non seulement les dispositions lĂ©gales applicables en matiĂšre de police des constructions, mais Ă©galement l’article 4 dudit rĂšglement. » L’expert s’est dĂ©terminĂ© comme suit sur cet allĂ©guĂ© : « Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dĂ©finit la part de chaque propriĂ©taire, soit 555/1000 pour A......... SĂ rl et 445/1000 pour Ă©poux P.......... Un plan annexĂ© localise les parts de copropriĂ©tĂ©. La construction rĂ©alisĂ©e en 2001 par A......... SĂ rl est mentionnĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et illustrĂ©e sur le plan de la copropriĂ©tĂ©. La construction Ă©rigĂ©e depuis une quarantaine d’annĂ©es sur la partie de la copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P......... n’est pas conforme aux dispositions du rĂšglement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions dans la mesure oĂč les distances aux limites nord et ouest sont infĂ©rieures Ă  6 mĂštres et la superficie de la part de copropriĂ©tĂ© est infĂ©rieure Ă  800 m2, mais elle pourrait ĂȘtre transformĂ©e voire lĂ©gĂšrement agrandie aux conditions de l’art. 80 LATC qui s’applique Ă  cette construction existante non conforme aux rĂšgles de la zone Ă  bĂątir. Une nouvelle construction destinĂ©e Ă  du logement peut-elle ĂȘtre Ă©rigĂ©e sur la part de copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P.........? Cette part de copropriĂ©tĂ© mesure 20 mĂštres, dans sa plus grande largeur, et environ 31 mĂštres sur la longueur et possĂšde une superficie d’environ 600 m2. Les art. 35, 36 et 38 de la zone industrielle du RĂšglement communal sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions sont applicables pour une nouvelle construction destinĂ©e Ă  du logement. Elle pourrait accueillir, selon l’art. 38, une construction de deux niveaux qui s’inscrirait dans un rectangle d’environ 8 mĂštres de largeur sur 19 mĂštres de longueur. L’application des art. 28 et 29 est problĂ©matique ; selon l’art 28, la construction ne devrait pas excĂ©der 60 m2 et selon l’art. 29 elle devrait ne pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  80 m2. La part de copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P......... devrait avoir une superficie de 800 m2 pour que les art. 28 et 29 puissent ĂȘtre appliquĂ©s ensemble et permettre d’accueillir du logement aux conditions de l’art. 35. Peut-on Ă©riger une nouvelle construction destinĂ©e Ă  de l’activitĂ© et du logement sur la part de copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P.........? Il serait aisĂ© de rĂ©aliser une construction destinĂ©e Ă  des activitĂ©s ou une construction mixte destinĂ©e Ă  des activitĂ©s et du logement car seuls les art. 35, 36 et 38 sont applicables. Un projet de construction mixte destinĂ© Ă  de l’activitĂ© et du logement sur la part de copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P......... pourrait respecter Ă  la fois le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et le RĂšglement communal sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions. Le projet d’agrandissement de la construction sur la part de copropriĂ©tĂ© d’A......... SĂ rl n’est pas contraire au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© tant qu’il laisse possible un projet de nouvelle construction sur l’autre part de copropriĂ©tĂ©. Un projet de construction sur une part de copropriĂ©tĂ© ne doit pas ĂȘtre fait au dĂ©triment d’un projet de construction sur l’autre part. A......... SĂ rl doit se renseigner sur l’intention de Ă©poux P......... et celle-ci doit ĂȘtre traduite sous la forme d’une esquisse. Le projet d’agrandissement envisagĂ© par A......... SĂ rl sur sa part de copropriĂ©tĂ© montrera que l’intention de Ă©poux P......... peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur leur part de copropriĂ©tĂ©. » c) A la question de savoir si les projets de construction de la demanderesse causerait aux dĂ©fendeurs un prĂ©judice important en perte d’ensoleillement, l’expert Ă  rĂ©pondu ce qui suit : « Dans les Plans d’affectation communaux, les dĂ©gagements nĂ©cessaires Ă  assurer l’accĂšs aux constructions et l’éclairage des locaux sont rĂ©glĂ©s par la dĂ©finition de la distance Ă  la limite de construction ou entre constructions et la hauteur de construction. L’agrandissement projetĂ© est trop haut et trop long du cĂŽtĂ© de la partie de la copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P.......... Le respect des normes juridiques sur la hauteur de construction et la distance Ă  la limite garantit les conditions d’éclairage de leur part de copropriĂ©tĂ©. Aucune autre disposition du rĂšglement communal ne peut ĂȘtre invoquĂ©e pour une perte d’ensoleillement. » d) A la question de savoir si, sans l’utilisation intensive du passage en bordure ouest de la parcelle [...] par des camions de la demanderesse et de son locataire, celui-ci n’aurait eu nul besoin d’ĂȘtre goudronnĂ©, l’expert a rĂ©pondu ce qui suit : « La visite locale montre que la voie goudronnĂ©e Ă  l’ouest de la parcelle dessert la construction d’A......... SĂ rl et celle de Ă©poux P.......... La cour est couverte de gravillon et l’aire de stationnement attenante Ă  la maison d’habitation est revĂȘtue de pavĂ©s de bĂ©ton. La construction d’A......... SĂ rl est destinĂ©e Ă  de l’activitĂ© commerciale – vente et location de vĂ©hicules et artisanales – entreprise de construction. La construction de Ă©poux P......... est destinĂ©e Ă  l’habitation. Ces deux constructions sont situĂ©es dans une zone industrielle oĂč le logement est accessoire. Dans une zone industrielle, les voies de desserte doivent permettre le dĂ©placement de vĂ©hicules privĂ©s et professionnels. Le goudronnage des voies de desserte est le standard. La voie qui dessert toutes les parties de la parcelle [...] est Ă  juste titre goudronnĂ©e. Elle est au bĂ©nĂ©fice des deux parties de la copropriĂ©tĂ©. La partie de la copropriĂ©tĂ© destinĂ©e Ă  l’habitation n’a pas besoin du goudronnage de la voie, mais elle est l’accessoire de la partie destinĂ©e au commerce et Ă  l’artisanat. Le rĂšglement de la copropriĂ©tĂ© entre A......... SĂ rl et Ă©poux P......... ne prĂ©cise rien sur l’équipement de la parcelle[...]. Il est judicieux que la voie soit goudronnĂ©e ; la rĂ©partition en milliĂšme de la copropriĂ©tĂ© devrait ĂȘtre appliquĂ©e aux frais d’équipement de la parcelle. » 8. Sur requĂȘte de la demanderesse, l’expert a rendu un complĂ©ment au rapport d’expertise le 22 juin 2009. Ce complĂ©ment d’expertise a notamment la teneur suivante : « (
) modification du projet rendant celui-ci conforme la reglementation future Il s’agit d’examiner la conformitĂ© du projet d’agrandissement du 19 mars 2007 d’A......... SĂ rl en regard des futures dispositions du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions, soit les rĂšgles particuliĂšres de la zone mixte (art. 15) et les rĂšgles gĂ©nĂ©rales (articles 1 Ă  11) applicables Ă  toutes les zones. La rĂ©vision envisagĂ©e par la commune de Saint-Sulpice colloque ce compartiment du territoire communal en zone mixte dont les rĂšgles particuliĂšres dĂ©terminantes pour le projet d’agrandissement seront les suivantes : - 15.1 La zone mixte est affectĂ©e aux constructions, installations et amĂ©nagements qui sont en relation avec : une activitĂ© socio-Ă©conomique de type artisanal, commercial, touristique, technique ou administratif, (
), l’habitation permanente, dans la mesure oĂč celle-ci reprĂ©sente au plus 75% de la capacitĂ© constructive attribuĂ©e. Les rĂ©alisations admises ou qui peuvent ĂȘtre autorisĂ©es doivent rĂ©pondre aux conditions suivantes : (
), la surface de vente des locaux destinĂ©s au commerce de dĂ©tail est limitĂ©e Ă  300 m2 par bĂątiment, les dĂ©pĂŽts et les expositions Ă  ciel ouvert ne sont admis que s’ils ont un statut de dĂ©pendance d’un Ă©tablissement qui exerce son activitĂ© dans un bĂątiment implantĂ© sur le mĂȘme bien-fonds. - 15.2 L’indice d’utilisation du sol (IUS) est de 0,6. - 15.3 L’ordre des constructions est non contigu. - 15.4 La distance d’un bĂątiment Ă  la limite de propriĂ©tĂ© est de 5 m et la distance entre deux bĂątiments sur la mĂȘme parcelle est de 10 m. - 15.5 La hauteur Ă  la corniche est de 11 m et la hauteur au faĂźte est de 13 m. - 15.6 Le degrĂ© de sensibilitĂ© au bruit 3 est attribuĂ© Ă  la zone. - 15.7 Les bĂątiments implantĂ©s le long de la RC 1 doivent constituer un front bĂąti harmonieux et le traitement des surfaces libres de constructions doit ĂȘtre coordonnĂ© avec les mesures prĂ©vues par le plan d’amĂ©nagement de la Route Suisse. Le projet du Plan gĂ©nĂ©ral sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions de la commune de Saint-Sulpice prĂ©voit Ă©galement des rĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toutes les zones, soit les 62 dispositions des articles 1 Ă  11. Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 est examinĂ© Ă©galement en regard des dispositions gĂ©nĂ©rales suivantes : - 4.1 Le constructeur doit tenir compte des caractĂ©ristiques du lieu pour implanter la construction et l’autoritĂ© peut imposer une autre implantation que celle choisie par le constructeur. - 6.2 La toiture plate peut ĂȘtre autorisĂ©e dans la zone mixte. - 7,2 Les mouvements de terre sont limitĂ©s Ă  1,5 m par rapport au terrain naturel. Les murs sont implantĂ©s au moins Ă  une distance Ă  la limite Ă©gale Ă  la hauteur. La zone mixte autorisera du logement sans que celui-ci ait une fonction accessoire. Les logements existants ou projetĂ©s reprĂ©sentent moins que le 75% de la capacitĂ© constructive de la parcelle. Les deux logements projetĂ©s par A......... SĂ rl pourraient ĂȘtre autorisĂ©s. La construction existante et l’agrandissement projetĂ© constitueront un seul bĂątiment. Les surfaces existantes destinĂ©es Ă  la vente des voitures et les surfaces projetĂ©es destinĂ©es aux matĂ©riaux de constructions ne devraient pas ĂȘtre assimilĂ©es Ă  du commerce de dĂ©tail ; bien que dĂ©passant les 300 m2, elles devraient pouvoir ĂȘtre autorisĂ©es. Les constructions existantes sur la parcelle reprĂ©sentent schĂ©matiquement une surface de plancher habitable d’environ 340 m2 pour la partie A......... SĂ rl et d’environ 80 m2, sans la dĂ©pendance construite en limite de propriĂ©tĂ©, pour la partie Ă©poux P.......... Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 reprĂ©sente schĂ©matiquement une surface de plancher habitable d’environ 620 m2. La surface de plancher habitable existante et projetĂ©e Ă©tant d’environ 1'040 m2, l’indice d’utilisation du sol de 0,6 serait respectĂ©. La distance d’un bĂątiment Ă  la limite de propriĂ©tĂ© de 5 m et la distance entre bĂątiments sur une mĂȘme parcelle de 10 m seraient Ă©galement respectĂ©es. La hauteur du projet d’agrandissement du 19 mars 2007, qui ne dĂ©passe pas 10,07 m, sera infĂ©rieure en tout point Ă  la hauteur Ă  la corniche de 11 m prescrite par la rĂšglementation projetĂ©e. Les affectations projetĂ©es seront compatibles avec le degrĂ© de sensibilitĂ© III. La commune pourrait demander que la disposition des vĂ©hicules Ă  la vente aux abords immĂ©diats de la RC 1 fasse l’objet d’un soin particulier en application de l’art. 15.7. Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 est examinĂ© Ă©galement en regard des dispositions gĂ©nĂ©rales. Le constructeur doit tenir compte des caractĂ©ristiques du lieu pour implanter la construction et l’autoritĂ© peut imposer une autre implantation que celle choisie par le constructeur. Cette disposition pourrait conduire la MunicipalitĂ© Ă  demander certaines modifications du projet d’agrandissement afin que celui-ci tienne compte le mieux possible du contexte bĂąti. Les toitures de la zone mixte peuvent ĂȘtre plates. Le choix de la forme de toiture en zone mixte est une facultĂ© laissĂ© Ă  la MunicipalitĂ©. L’agrandissement Ă©tant projetĂ© en contiguĂŻtĂ© d’une construction Ă  toiture, la toiture plate de l’agrandissement serait justifiĂ©e. Les mouvements de terre sont limitĂ©s Ă  1,5 m mesurĂ© par rapport au terrain naturel. En limite de propriĂ©tĂ©, un retrait des murs de soutĂšnement d’une distance Ă  la limite Ă©gale Ă  la hauteur du mur est exigĂ©. Le constructeur vĂ©rifiera que les amĂ©nagements extĂ©rieurs de l’agrandissement projetĂ© sont conformes Ă  cette rĂšgle en limite Est de la parcelle. Un examen rapide du projet d’agrandissement du 19 mars 2007 en regard des dispositions de la zone mixte et des dispositions gĂ©nĂ©rales montre que ce projet pourrait ĂȘtre conforme Ă  la rĂ©glementation projetĂ©e par la commune de Saint-Sulpice. Le constructeur devrait cependant prĂ©senter Ă  la MunicipalitĂ© son projet d’agrandissement dĂšs la mise en vigueur des nouveaux Plan et RĂšglement gĂ©nĂ©ral d’affectation afin de s’assurer de la conformitĂ© du projet aux dispositions communales, plus particuliĂšrement aux rĂšgles de droit non dĂ©terminĂ©es. Enfin, il faut relever que la construction Ă©rigĂ©e depuis une quarantaine d’annĂ©es sur la partie de la copropriĂ©tĂ© de Ă©poux P......... ne sera pas conforme aux dispositions de la nouvelle rĂ©glementation communale dans la mesure oĂč la distance de la construction aux limites nord et ouest est infĂ©rieure Ă  5 m, mais devrait pouvoir ĂȘtre transformĂ©e voire lĂ©gĂšrement agrandie aux conditions de l’art. 80 LATC. modification du projet rendant celui-ci conforme a la reglementation existante L’expertise du 27 janvier 2009 concluait en page 5 : « Au vu du Plan gĂ©nĂ©ral d’affectation (zones) et du rĂšglement du 18 dĂ©cembre 1992 en vigueur actuellement, le troisiĂšme niveau de l’agrandissement projetĂ© ne pourrait ĂȘtre autorisĂ© tant du point de vue de l’affectation que du dimensionnement de la hauteur. La longueur de l’agrandissement projetĂ© devra Ă©galement ĂȘtre rĂ©duite afin que la distance Ă  la limite Est soit Ă©gale Ă  la hauteur de construction, mais mesure au moins 6 mĂštres. » Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 ne pourrait ĂȘtre rendu conforme Ă  la rĂ©glementation en vigueur sans de profondes modifications : suppression du niveau comprenant les deux logements et rĂ©duction lĂ©gĂšre de l’emprise au sol. Rappel de la rĂ©ponse a l’allegue 34 L’expert rappelle que la parcelle n° [...] est rĂ©gie par un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entre A......... SĂ rl et Ă©poux P.......... La rĂ©ponse Ă  l’allĂ©guĂ© 34 faite dans le rapport d’expertise du 27 janvier 2009 demeurera applicable. Il s’agira pour A......... SĂ rl de se renseigner sur les intentions de Ă©poux P.......... L’expertise du 27 janvier 2009 concluait que le projet d’agrandissement envisagĂ© par A......... SĂ rl sur sa part de copropriĂ©tĂ© devrait montrer que les intentions de Ă©poux P......... peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sur leur part de copropriĂ©tĂ©. Conclusion La conclusion de l’expert peut paraĂźtre paradoxale : le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 ne peut ĂȘtre conforme au droit en vigueur actuellement sans ĂȘtre profondĂ©ment modifiĂ© mais ce projet serait susceptible d’ĂȘtre conforme au droit futur, ceci pour autant que les dispositions de la rĂ©glementation projetĂ©es soient bien celles qui seront mises en vigueur. Les intentions de Ă©poux P......... pourraient rĂ©duire l’importance de l’agrandissement projetĂ© par A......... SĂ rl, dans la mesure oĂč ceux-ci veulent Ă©galement valoriser leur part de copropriĂ©tĂ©. » 9. a) La demanderesse a ouvert action par demande du 29 novembre 2007, en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. Ordre est donnĂ© aux dĂ©fendeurs Ă©poux P......... de signer les projets de construction Ă©laborĂ©s par A......... SĂ rl, conformĂ©ment au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© signĂ© par les parties le 2 juillet 2001. II. Ordre est donnĂ© Ă  Ă©poux P......... de dĂ©placer leurs plantations de maniĂšre Ă  ce qu’elle soit (sic) conformes aux normes en vigueur, dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. III. Ordre est donnĂ© Ă  Ă©poux P......... de dĂ©molir le studio d’habitation ainsi que la vĂ©randa Ă©rigĂ©s sur la parcelle, dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. IV. Ă©poux P......... sont dĂ©biteurs et doivent prompt paiement Ă  A......... SĂ rl de la somme de Fr. 6'433.70 (six mille quatre cent trente-trois francs et septante centimes), avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 29 mars 2006, Ă  titre de remboursement des frais d’amĂ©nagement de la route accĂ©dant Ă  la parcelle. » b) Par rĂ©ponse du 5 mai 2008, les dĂ©fendeurs ont pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. Toutes les conclusions de la Demanderesse sont rejetĂ©es. II. Ordre est donnĂ© Ă  A......... SĂ rl de ramener immĂ©diatement ses places de parc du passage, Ă  la distance de 3 mĂštres. III. Ordre est donnĂ© Ă  A......... SĂ rl de garder en tout temps libre d’accĂšs le passage permettant Ă  Ă©poux P......... de se rendre Ă  leur domicile. » c) Par dĂ©terminations du 16 juin 2008, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « Principalement : I. Les conclusions reconventionnelles dĂ©posĂ©es par les dĂ©fendeurs sont irrecevables. Subsidiairement : II. Les conclusions reconventionnelles dĂ©posĂ©es par les dĂ©fendeurs sont rejetĂ©es. » 10. En procĂ©dure, les dĂ©fendeurs ont invoquĂ© la prescription s’agissant de la conclusion IV de la demande du 29 novembre 2007." En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu'on ne pouvait obliger les dĂ©fendeurs Ă  signer le projet d'agrandissement de la demanderesse, lequel n'Ă©tait pas conforme Ă  la rĂ©glementation en vigueur (art. 4 du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©). Ils ont constatĂ© que la haie se situait sur la part de copropriĂ©tĂ© de la demanderesse, mais que celle-ci avait pris Ă  sa charge les frais de construction du muret entourant la haie et n'avait jamais exigĂ© son dĂ©placement auparavant, si bien que la demanderesse ne pouvait plus exiger la suppression de l'empiĂštement. S'agissant du studio amĂ©nagĂ© dans le garage des dĂ©fendeurs, la commune avait dĂ©jĂ  exigĂ© la remise dans l'Ă©tat antĂ©rieur, par dĂ©cision du 5 mai 2009; le tribunal a constatĂ© sur place que les dĂ©fendeurs avaient rĂ©tabli les lieux. De mĂȘme, les premiers juges ont exposĂ© qu'on ne saurait ordonner la dĂ©molition de la vĂ©randa des dĂ©fendeurs, alors que les dĂ©marches de rĂ©gularisation Ă©taient en cours auprĂšs de la commune et avec l'accord de celle-ci. En ce qui concerne les frais de goudronnage, le tribunal a constatĂ© que les dĂ©fendeurs n'avaient pas donnĂ© leur accord, ni mĂȘme Ă©tĂ© consultĂ©s avant la rĂ©alisation des travaux, si bien qu'on ne pouvait leur imposer d'en payer la moitiĂ©. Enfin, les premiers juges ont relevĂ© que les dĂ©fendeurs devaient pouvoir accĂ©der Ă  leur part de copropriĂ©tĂ© et utiliser Ă  cet effet le chemin sis sur la part de la demanderesse. B. Par acte du 20 mai 2010, A......... SĂ rl a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dĂ©pens, principalement Ă  son annulation, subsidiairement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’ordre est donnĂ© Ă  Ă©poux P......... de signer les projets de construction Ă©laborĂ©s par A......... SĂ rl, conformĂ©ment au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© signĂ© par les parties le 2 juillet 2001, qu’ordre est donnĂ© Ă  Ă©poux P......... de dĂ©placer leurs plantations de maniĂšre Ă  ce qu’elles soient conformes aux normes en vigueur, dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, qu’ordre est donnĂ©e Ă  Ă©poux P......... de dĂ©molir le studio d’habitation ainsi que la vĂ©randa Ă©rigĂ©s sur la parcelle, dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, que Ă©poux P......... lui doivent paiement de 6'433 fr. 70 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 29 mars 2006 Ă  tire de remboursement de frais d’amĂ©nagement de la route accĂ©dant Ă  la parcelle. Dans le dĂ©lai imparti, la recourante a dĂ©veloppĂ© ses moyens et confirmĂ© ses conclusions. En droit : 1. Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, les recours en nullitĂ© (art. 444 et 445 CPC) et en rĂ©forme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts. 2. La recourante conclut principalement Ă  l’annulation du jugement attaquĂ©. Saisie d’un recours en nullitĂ©, la Chambre des recours n’examine que les griefs dĂ»ment dĂ©veloppĂ©s (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC). La recourante ne dĂ©veloppe aucun moyen de nullitĂ© topique. Elle se plaint de l’établissement des faits, de la mauvaise application du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et d’une violation de la LATC. De tels griefs, qui touchent Ă  l'Ă©tablissement des faits et Ă  l’application du droit peuvent ĂȘtre traitĂ©s dans le recours en rĂ©forme (art. 452 al. 2 CPC) et sont irrecevables dans le recours en nullitĂ©, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). Le recours en nullitĂ© est ainsi irrecevable. 3. Saisie d'un recours en rĂ©forme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours dĂ©veloppe son raisonnement juridique aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l'Ă©tat de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4. La recourante met en avant que selon l’expert E........., le projet de construction envisagĂ© sera conforme aux rĂ©glementations communales futures et qu’il serait ainsi choquant de ne pas en tenir compte. Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas anticipĂ© les nouvelles normes. L’argumentation de la recourante n’est pas pertinente en droit. Selon l’art. 647 al. 1 CC, les copropriĂ©taires peuvent convenir d’un rĂšglement d’utilisation et d’administration dĂ©rogeant aux dispositions lĂ©gales et le faire mentionner au registre foncier. Les parties ont signĂ© un rĂšglement le 2 juillet 2001, dont mention au registre foncier. L’art. 4 du rĂšglement prĂ©voit que chaque copropriĂ©taire pourra faire construire sur sa part de terrain dont il a l’usage exclusif une villa ou des bĂątiments industriels et que, par consĂ©quent, le propriĂ©taire d’une part devra signer tous documents nĂ©cessaires Ă  la mise Ă  l’enquĂȘte des immeubles Ă  construire sur le terrain objet de l’autre part et ne fera pas opposition lors dedite enquĂȘte, pour autant que les plans soient conformes aux lois et rĂšglements en vigueur, notamment la police des constructions de la commune. Le rĂšglement rĂ©serve donc expressĂ©ment la conformitĂ© du projet aux lois et rĂšglements en vigueur. Tant dans son rapport que dans son rapport complĂ©mentaire, l’expert a conclu que le projet n’était pas conforme Ă  la rĂ©glementation communale en vigueur. La recourante ne remet pas en cause cet aspect. Cela suffit Ă  justifier le refus de signer des intimĂ©s. Il est vrai que l’expert a relevĂ© que le projet pourrait ĂȘtre conforme Ă  la rĂ©glementation projetĂ©e par la commune (cf. jgt, p. 19). Contrairement Ă  ce que laisse entendre la recourante, le tribunal n’a pas perdu de vue cet aspect et l’a expressĂ©ment discutĂ© (cf. jgt, p. 24). Quoi qu’il en soit, la recourante ne saurait lĂ©gitimer son action en se fondant sur une rĂ©glementation communale non encore en vigueur et dont la teneur exacte n’est pas encore dĂ©finitivement arrĂȘtĂ©e. Ses griefs sont infondĂ©s et la solution du tribunal peut ĂȘtre confirmĂ©e par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 5. La recourante prĂ©tend avoir droit au remboursement de la moitiĂ© des frais de goudronnage. Selon elle, les premiers juges n’auraient pas tenu compte du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Elle n’indique cependant pas de quelle disposition elle se prĂ©vaut. L’art. 647d al. 1 CC prĂ©voit que les travaux de rĂ©fection et de transformation destinĂ©s Ă  augmenter la valeur de la chose ou Ă  amĂ©liorer son rendement ou son utilitĂ© sont dĂ©cidĂ©s Ă  la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires reprĂ©sentant en outre, leurs parts rĂ©unies, plus de la moitiĂ© de la chose. Les copropriĂ©taires peuvent convenir de rĂšgles dĂ©rogeant au rĂ©gime lĂ©gal (cf. Steinauer, Les droits rĂ©els, 4Ăšme Ă©d., 2007, t. I, n. 1266 p. 440). En l’occurrence, les parties n’ont pas fait usage de cette facultĂ©. Le tribunal a admis que l’amĂ©nagement en cause Ă©tait utile au sens de l’art. 647d al. 1 CC mais qu’il n’était pas Ă©tabli que les intimĂ©s aient donnĂ© leur accord (cf. jgt, p. 26). Savoir s’il y a eu accord ou non est une question de fait (Tercier, Le droit des obligations, 4Ăšme Ă©d., n. 581). Le fait retenu par le tribunal est conforme au dossier et la recourante ne dĂ©montre pas qu’un accord serait intervenu. DĂšs lors que l’art. 647d al. 1 CC exige, indĂ©pendamment de la majoritĂ© des quotes parts, la majoritĂ© des copropriĂ©taires, il faut considĂ©rer que la recourante a entrepris les travaux de maniĂšre unilatĂ©rale, soit sans majoritĂ© des copropriĂ©taires. Elle ne peut dans ces conditions rĂ©clamer le remboursement d’une partie des frais. Son grief est infondĂ©. 6. La recourante soutient que les intimĂ©s doivent dĂ©molir le studio et la vĂ©randa Ă©rigĂ©s sur la parcelle. Les constructions litigieuses se trouvent sur la part de terrain dont les intimĂ©s ont l’usage exclusif. Selon l’art. 3 du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, chaque copropriĂ©taire a, dans les limites de la loi et du prĂ©sent rĂšglement, l’usage exclusif et la libre jouissance de sa part. La recourante ne dit pas sur quelle base juridique elle se fonde pour exiger la dĂ©molition des constructions dans le cadre d’une procĂ©dure civile. Il n’existe en l’occurrence pas d'empiĂ©tement qui lĂ©gitimerait le propriĂ©taire lĂ©sĂ© Ă  exiger la suppression matĂ©rielle de la construction qui se trouve sur son fonds (art. 641 al. 2 CC; TF 5A.332/2007 du 15 novembre 2007 c. 5.1). La possibilitĂ© d’une dĂ©molition ne saurait non plus reposer sur l’art. 4 du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, qui fixe uniquement les obligations des copropriĂ©taires en cas de projet de construction. Pour ce qui concerne le studio, le tribunal a relevĂ© qu’il avait Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© dans le garage des intimĂ©s, que la commune avait rendu une dĂ©cision le 5 mai 2009 donnant aux intimĂ©s un dĂ©lai au 15 juillet 2009 pour remettre le garage en l’état antĂ©rieur et supprimer les sanitaires, que lors de l’inspection locale du 29 octobre 2009, il avait Ă©tĂ© constatĂ© que les sanitaires avaient Ă©tĂ© supprimĂ©s et que le garage semblait utilisĂ© comme un dĂ©pĂŽt. Le tribunal en a dĂ©duit que le garage Ă©tait conforme aux normes en vigueur (cf. jgt, p. 25). Cette approche ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Cela Ă©tant, Ă  supposer que la construction ne soit pas conforme Ă  la rĂ©glementation de droit public en vigueur, il incomberait alors Ă  la municipalitĂ© d’ordonner la destruction (cf. art. 130 al. 3 LATC). Il n’y a pas de place pour une telle solution dans la prĂ©sente procĂ©dure civile. Pour ce qui concerne la vĂ©randa, le tribunal a indiquĂ© qu’une demande de mise Ă  l’enquĂȘte Ă©tait en cours et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’ordonner une dĂ©molition compte tenu de cette procĂ©dure de rĂ©gularisation (cf. jgt, p. 26). Cette solution n’est pas non plus critiquable. A l’instar de ce qui vaut pour le garage, on ne voit pas qu’une dĂ©molition puisse ĂȘtre in casu ordonnĂ©e en vertu du droit civil. 7. La recourante se plaint du rejet de sa conclusion tendant au dĂ©placement des plantations. En cas d'empiĂ©tement, le propriĂ©taire lĂ©sĂ© peut en principe exiger la suppression matĂ©rielle de la construction qui se trouve sur son fonds (art. 641 al. 2 CC). Il faut toutefois qu'il se soit opposĂ© Ă  l'empiĂ©tement en temps utile ou, en cas d'opposition tardive, que l'auteur de l'empiĂ©tement ait agi de mauvaise foi. Agit en temps utile le propriĂ©taire lĂ©sĂ© qui communique son opposition dĂšs qu'il est en mesure de le faire et que la violation des rĂšgles du droit de voisinage est objectivement reconnaissable. Il incombe au propriĂ©taire lĂ©sĂ© de prouver qu'il y a eu opposition en temps utile (art. 8 CC; TF 5A.332/2007 prĂ©citĂ© c. 5.1). La haie litigieuse se trouve sur la partie de la recourante. Elle a Ă©tĂ© plantĂ©e en 2002. La recourante a admis avoir pris Ă  sa charge les frais de construction d’un muret entourant la haie. Le tribunal a relevĂ© que la recourante avait ainsi tolĂ©rĂ© la haie durant plusieurs annĂ©es et qu’il n’était pas Ă©tabli qu’elle se soit opposĂ©e Ă  cette plantation alors que l’empiĂštement Ă©tait objectivement reconnaissable. Il a ainsi considĂ©rĂ© comme tardive la requĂȘte de dĂ©placement (cf. jgt, p. 25). La recourante soutient qu’elle ignorait l’ampleur de l’empiĂštement. De la sorte, elle discute d’une question de fait. A ce propos, le tribunal a retenu que l’empiĂštement Ă©tait objectivement reconnaissable. Ce fait n’est pas contredit par le dossier et il faut s’y tenir. De plus, en finançant les travaux de construction du muret autour de la haie, la recourante a, par actes concluants, admis l’emplacement de celle-ci. La recourante indique d’ailleurs que c’est lorsque la situation entre les parties « s’est envenimĂ©e » qu’elle a manifestĂ© son mĂ©contentement Ă  propos de la haie (mĂ©moire p. 7). On comprend ainsi que la recourante a acceptĂ© la haie et que son opposition subsĂ©quente n’est qu’un prĂ©texte soulevĂ© dans le cadre du litige relatif au projet de construction sur sa parcelle qu’elle a Ă©laborĂ© en 2007. Dans ces conditions, c’est Ă  juste titre que le tribunal s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’arrĂȘt 5A.332/2007 et a considĂ©rĂ© l’opposition de la recourante comme tardive. Le grief est infondĂ©. 8. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmĂ©. Les frais de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance de la recourante A......... SĂ rl sont arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 28 septembre 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Georges Reymond (pour A......... SĂ rl), ‑ Me Julie LaverriĂšre (pour Ă©poux P.........). La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est de 90'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :

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