TRIBUNAL CANTONAL AA 25/17 - 92/2020 ZA17.009628 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. ArrĂȘt du 21 juillet 2020 .................. Composition : Mme Durussel, juge unique GreffiĂšre : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.........SĂ rl, Ă [...], recourante, reprĂ©sentĂ©e par Me Nicolas Cottier, avocat, Ă St-Prex, et Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents, Ă Lucerne, intimĂ©e. ............... Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la dĂ©cision sur opposition rendue le 2 fĂ©vrier 2017 par la Caisse nationale suisse dâassurance en cas dâaccidents (ci-aprĂšs : la CNA ou lâintimĂ©e) Ă lâattention de B.........SĂ rl (ci-aprĂšs Ă©galement : la recourante), par laquelle la CNA a confirmĂ© sa dĂ©cision du 28 juin 2016 qualifiant dâactivitĂ© dĂ©pendante lâactivitĂ© de chauffeur dĂ©ployĂ©e par G......... sous lâĂ©gide de ladite sociĂ©tĂ©, vu le recours interjetĂ© le 6 mars 2017 par B.........SĂ rl, reprĂ©sentĂ©e par Me Nicolas Cottier, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement Ă lâannulation de la dĂ©cision sur opposition querellĂ©e et Ă la reconnaissance dâun statut dâindĂ©pendant en faveur de G........., vu la suspension de la prĂ©sente cause, prononcĂ©e le 4 avril 2017, jusquâĂ droit connu sur lâissue de la cause pilote similaire portant numĂ©ro AA 7/17, laquelle a fait lâobjet dâun arrĂȘt cantonal du 14 juin 2018 annulant la dĂ©cision sur opposition correspondante de la CNA et qualifiant dâindĂ©pendante lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e par le chauffeur concernĂ©, lorsquâil preste pour B.........SĂ rl, vu lâarrĂȘt 8C.554/2018 du 5 mai 2020 du Tribunal fĂ©dĂ©ral rejetant le recours de la CNA et confirmant lâarrĂȘt cantonal du 14 juin 2018, vu la reprise dâinstruction de la cause communiquĂ©e aux parties le 26 mai 2020, vu la dĂ©termination de la CNA du 9 juin 2020, par laquelle elle a acquiescĂ© au recours et annulĂ© la dĂ©cision querellĂ©e, vu la dĂ©cision de reconsidĂ©ration rendue le 18 juin 2020 par la CNA, confirmant le statut dâindĂ©pendant de G......... dĂšs le 1er janvier 2015 pour lâactivitĂ© de chauffeur de taxi A exercĂ©e par le biais de B.........SĂ rl, vu les dĂ©terminations de la recourante du 22 juin 2020, sollicitant lâoctroi de dĂ©pens, vu les piĂšces au dossier ; attendu que le recours, dĂ©posĂ© en temps utile, est recevable Ă la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA ; [loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'Ă teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'Ă l'envoi de son prĂ©avis Ă l'autoritĂ© de recours, reconsidĂ©rer une dĂ©cision ou une dĂ©cision sur opposition contre laquelle un recours a Ă©tĂ© formĂ©, qu'en l'espĂšce, l'intimĂ©e a fait usage de cette facultĂ© en rendant une dĂ©cision le 18 juin 2020, par laquelle elle a reconnu le statut dâindĂ©pendant de G......... pour lâactivitĂ© de chauffeur de taxi A exercĂ©e par le biais de B.........SĂ rl, que cette nouvelle dĂ©cision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidĂ©ration opĂ©rĂ©e par lâintimĂ©e et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dĂšs lors de rayer la cause du rĂŽle, compĂ©tence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procĂ©dure administrative ; BLV 173.36) attribue Ă un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que la prĂ©sente dĂ©cision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), attendu que la recourante a agi avec le concours dâun mandataire professionnel et a droit Ă une indemnitĂ© Ă titre de dĂ©pens Ă charge de lâintimĂ©e, quâil convient dâarrĂȘter cette indemnitĂ© Ă 500 fr., compte tenu de la complexitĂ© du litige, dans la mesure oĂč Me Cottier a agi dans quinze dossiers prĂ©sentant une problĂ©matique identique et Ă©tant donnĂ© que la prĂ©sente cause a Ă©tĂ© suspendue, dĂšs lâintroduction du recours, jusquâĂ droit connu sur le sort de lâarrĂȘt de principe rendu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dĂ©pens en matiĂšre administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayĂ©e du rĂŽle. II. Il nâest pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse nationale suisse dâassurance en cas dâaccidents versera Ă la recourante une Ă©quitable indemnitĂ© de 500 fr. (cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens. La juge unique : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Nicolas Cottier, Ă St-Prex (pour B.........SĂ rl), â Caisse nationale suisse dâassurance en cas dâaccidents, Ă Lucerne, - Office fĂ©dĂ©ral de la santĂ© publique, Ă Berne. Cet arrĂȘt est communiquĂ©, pour information, Ă : - G........., Ă [...]. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :