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Décision / 2013 / 778

Datum:
2013-09-10
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 533 PE13.011338-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 11 septembre 2013 .................. Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Molango ***** Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE13.011338-CDT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre D......... pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, vu l’appréhension de D......... le 9 juin 2013, vu l’ordonnance du 12 juin 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2013, vu la demande du 26 août 2013, par laquelle le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de D........., vu l’ordonnance du 30 août 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 6 septembre 2013 par D......... contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants, que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B.576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B.414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir participé, en compagnie de W........., H......... et L........., à de nombreux cambriolages en Suisse ainsi que dans d’autres pays et avoir dérobé des bijoux et du numéraire pour un butin de plusieurs millions de francs suisses, qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, que des traces de semelle et sept profils ADN distincts ont été relevés sur plusieurs cas, qu’en particulier, le profil ADN du recourant a été retrouvé sur du matériel destiné à commettre des cambriolages et qui avait été dissimulé dans une cache créée dans le véhicule de location utilisée par les prévenus, que la police a interpellé l’intéressé à bord de cette même voiture en compagnie de ses présumés comparses, qu’en outre, W......... a admis être venu à plusieurs reprises en Suisse, accompagné notamment du recourant, à des dates où des vols par effraction ont été perpétrés, que cette personne a été identifiée par son ADN comme étant l’auteur d’au moins deux cambriolages dans le canton de Vaud et d’autres vols dans les régions genevoise et zurichoise, que les coprévenus étaient en possession du même téléphone portable, très basique, dont l’extraction des données a permis de déterminer que les seuls contacts enregistrés étaient leurs numéros et celui d’une tierce personne, que de surcroît, le recourant est connu, dans son pays, des services de police et de la justice pénale pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées, qu’à ce stade de l’instruction, au vu des éléments au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre D.........; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP), lesquels ne sont toutefois pas contestés par le recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B.414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B.478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu’en l’occurrence, le recourant, né en 1967, est ressortissant italien et n’a aucune attache avec la Suisse, qu’en effet, sa compagne et ses enfants vivent en Italie, qu’il s’agit d’une personne de la communauté du voyage, qu’il a par ailleurs déclaré devoir retourner dans son pays, qu’au vu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque manifeste qu'il tente de se soustraire aux opérations de l'enquête en prenant la fuite, qu'au surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer à ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner le risque de collusion, les conditions pour le maintien en détention provisoire étant alternatives et non cumulatives, que toutefois, par surabondance, il est relevé que de nombreux actes d’instruction sont en cours, notamment pour déterminer à qui appartiennent les sept profils ADN identifiés ainsi que les traces de semelle retrouvées, qu’un contrôle du GPS de la voiture louée par les prévenus est également en cours, qu’en outre, les déclarations des comparses sont contradictoires, que dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu’une fois libéré, l’intéressé ne compromette la recherche de la vérité, notamment en prenant contact avec d’autres éventuels complices; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’occurrence, le recourant est détenu depuis le 9 juin 2013, soit depuis trois mois environ, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de sa détention provisoire, que le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l’ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 30 août 2013. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.......... IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur de D........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D......... se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour D.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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