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ML / 2013 / 258

Datum:
2013-09-18
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC12.031964-130870 380 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 19 septembre 2013 ...................... PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par U........., Ă  Schwerzenbach, contre le prononcĂ© rendu le 6 novembre 2012, Ă  la suite de l’audience du 28 septembre 2012, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante Ă  P........., Ă  Giez, Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 19 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifiĂ© Ă  P........., Ă  la rĂ©quisition d’U........., un comman-dement de payer dans la poursuite n° 6'155’275, portant sur un montant de 2'917 fr. 25, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 13 mars 2012. La cause de l’obligation invoquĂ©e Ă©tait la suivante : «Reconnaissance de dette du 28.01.11 / abonnement / renouvellement de l’abonnement du 01.10.09, n° d’encaissement 4371384». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. Le 16 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence du montant en poursuite. Elle a fondĂ© sa requĂȘte sur un document signĂ© par le poursuivi le 28 janvier 2011, de la teneur suivante : « Confirmation de paiement par acomptes (
) Le/la soussignĂ©/e reconnaĂźt, par la prĂ©sente, devoir le montant suivant Ă  U......... et s’engage Ă  verser la totalitĂ© par mensualitĂ©s comme suit 1er acompte de CHF 243 10 le 30 12 2011, 2Ăšme acompte de CHF 243 10 le 30 01 2012, 3Ăšme acompte de CHF 243 10 le 29 02 2012, 4Ăšme acompte de CHF 243 10 le 30.03.2012, 5Ăšme acompte de CHF 243.10 le 30 04 2012 En tout il y a 12 acomptes CrĂ©ancier Motif de la crĂ©ance [...] Abonnement/Renouvellement de (
) l’abonnement du 01 10 2009 ReprĂ©sentĂ© par : U......... (
) CrĂ©ance (N° de rĂ©f. 104 00575) Montant CHF Montant initial 2035 60 IntĂ©rĂȘts 266.65 Frais de retard selon art 106 CO 415 00 SupplĂ©ment pour paiement par acomptes (12 acomptes 180 00 Ă  CHF 15 00) Etablissement accord de paiement 20 00 Solde en notre faveur 2917.25 Le / la soussignĂ© reconnaĂźt par la prĂ©sente devoir les montants susmentionnĂ©s Ă  U......... (
) En cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due. » 3. Par prononcĂ© du 6 novembre 2012, rendu Ă  la suite d’une audience tenue le 28 septembre 2012, le juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais Ă  la charge de cette derniĂšre (III) et dit qu’il n’était pas allouĂ© de dĂ©pens (IV). La dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ©e pour notification aux parties le 29 avril 2013 et distribuĂ©e Ă  la poursuivante le 30 avril 2013. Le premier juge a en substance considĂ©rĂ© que le titre produit ne permettait pas de dĂ©finir Ă  quel titre les paiements devaient ĂȘtre faits en mains de la poursuivante et qu’ainsi l’identitĂ© entre crĂ©ancier et poursuivant n’était pas Ă©tablie. U......... a recouru par acte du 1er mai 2013, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et de seconde instances, Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e au commandement de payer est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence du montant en poursuite. L’intimĂ© ne s’est pas dĂ©terminĂ©. En droit : I. DĂ©posĂ© en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), le recours est recevable. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e et Ă©chue, sans rĂ©serve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, § 1 ; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu'un ensemble d'Ă©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă  des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l’espĂšce, le titre produit – signĂ© par le poursuivi – comporte clairement une dĂ©claration de volontĂ© de celui-ci de payer la somme de 2'917 fr. 25 par acomptes mensuels de 243 fr. 10, dĂšs le 30 dĂ©cembre 2011, durant douze mois. Le document mentionne en outre qu’«en cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due». Il s’agit donc bien d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. b) Le juge de la mainlevĂ©e doit examiner d'office, outre l'existence matĂ©rielle d'une reconnaissance de dette, trois identitĂ©s, Ă  savoir celle du poursui-vant et du crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans le titre, celle de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du dĂ©biteur dĂ©signĂ© dans le titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17-25 ; GilliĂ©ron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP), l'irrĂ©gularitĂ© de la poursuite crĂ©ant un doute quant Ă  l'une de ces trois identitĂ©s pouvant entraĂźner le refus de la mainlevĂ©e (JT 1965 II 63; Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 27). En l’espĂšce, la reconnaissance de dette produite spĂ©cifie que [...] est la crĂ©anciĂšre et U......... sa reprĂ©sentante. La poursuivante n’apparaĂźt ainsi qu’ĂȘtre chargĂ©e du recouvrement. Elle n’est donc pas matĂ©riellement crĂ©anciĂšre mais bĂ©nĂ©ficie d’un mandat d’encaissement, que le dĂ©biteur a reconnu par sa signature. Tout en relevant qu’un mandat d’encaissement n’entraĂźne pas de modification quant Ă  la titularitĂ© de la crĂ©ance, la jurisprudence admet que le reprĂ©sentant qui est au bĂ©nĂ©fice d’une reconnaissance de dette libellĂ©e Ă  son nom a qualitĂ© pour recouvrer en son propre nom, mais pour le compte du reprĂ©sentĂ©, la crĂ©ance que celui-ci l’a chargĂ© d’encaisser. Le dĂ©biteur ne peut ainsi pas opposer au reprĂ©sentant, Ă  qui il a expressĂ©ment reconnu le droit d’exiger la prestation en son propre nom, le fait qu’il n’est pas le titulaire de la crĂ©ance dĂ©duite en justice, car, prĂ©cisĂ©ment, le reprĂ©sentant ne prĂ©tend pas avoir cette qualitĂ© mais se prĂ©vaut uniquement du pouvoir d’encaissement dont le dĂ©biteur a admis l’existence en signant la reconnaissance de dette (ATF 119 II 452, JT 1995 I 28 ; CPF, 1er mars 2012/149 ; CPF, 18 fĂ©vrier 2010/73). Il s’ensuit que la recourante est bien habilitĂ©e Ă  poursuivre l’intimĂ© et Ă  requĂ©rir la mainlevĂ©e de l’opposition. c) Dans ces conditions, la recourante disposant d’une reconnaissance de dette en sa faveur, il se justifie de prononcer la mainlevĂ©e provisoire de l’opposi-tion Ă  concurrence de 2’917 fr. 25. Un intĂ©rĂȘt moratoire au taux de 5 % l’an peut ĂȘtre accordĂ© Ă  compter de la date rĂ©clamĂ©e, soit le 13 mars 2012 (date de la rĂ©quisition de poursuite), mais seulement sur un montant de 2'650 fr. 60, dĂšs lors que la crĂ©ance rĂ©clamĂ©e comprend dĂ©jĂ  une part d’intĂ©rĂȘt, par 266 fr. 65 (art. 105 al. 3 CO ; Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). III. Le recours est donc partiellement admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par P......... au commandement de payern° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence de 2'917 fr. 25, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, par 150 fr., sont mis Ă  la charge du poursuivi, qui doit verser Ă  la poursuivante un montant de 550 fr. Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de premiĂšre instance. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  315 fr., sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©. Celui-ci versera Ă  la recourante U......... un montant de 615 fr. Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par P......... au commandement de payer n° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition d’U........., est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence de 2'917 francs 25, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (cent cinquante francs), sont mis Ă  la charge du poursuivi. Le poursuivi P......... doit verser Ă  la poursuivante U......... la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©. IV. L’intimĂ© P......... doit verser Ă  la recourante U......... la somme de 615 fr. (six cent quinze francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 19 septembre 2013 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaire brevetĂ© (pour U.........), ‑ M. P.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2'917 fr. 25. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois. La greffiĂšre :

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