Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 232 PE09.028970-VFE/CMS/SWE COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 8 juin 2010 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino ***** Art. 34, 42, 46, 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R......... contre le jugement rendu le 20 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que R......... s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de trente-sept jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr. (II), a révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire accordée au prénommé le 8 mai 2008 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 300 fr. le jour (III) et mis les frais de la cause, par 1'817 fr., à la charge de l'accusé (IV). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Le 29 octobre 2009, vers 01h10, à Ollon, route Industrielle d'Aigle, carrefour de La Moutonnerie, R......... a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait au volant de sa voiture immatriculée [...] en étant sous l'influence de l'alcool. L'analyse du sang prélevé à 01h50 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,65 g ‰ au taux le plus favorable. 2. Par ordonnance du 17 février 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré le prénommé coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente-sept jours-amende à 300 fr. le jour. Il a en outre révoqué le sursis à l'exécution de la peine accordé au recourant le 8 mai 2008 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 300 fr. le jour. R......... a fait opposition à l'ordonnance de condamnation et s'est vu renvoyer devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3. En droit, constatant que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, le tribunal a reconnu le prénommé coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phr. LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01). C. En temps utile, R......... a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il "est condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis à son exécution, sans révocation du sursis accordé en 2008". En droit : 1. Bien que le recourant développe des moyens de nullité, il ne prend aucune conclusion en annulation du jugement (cf. art. 425 al. 1 let. b CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Les moyens en nullité soulevés par l'intéressé ne sauraient ainsi être examinés dans le cadre du recours en réforme et doivent dès lors être déclarés irrecevables. Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2. a) R......... soutient tout d'abord que, compte tenu de sa situation financière, le montant du jour-amende arrêté par le tribunal à 300 fr. est trop élevé. Selon lui, il "ne devrait pas dépasser la somme de 160 fr." (recours, p. 6, ch. 10 in fine). Il invoque "une importante modification dans [s]a situation financière (…) et plus particulièrement l'année sabbatique prise sans salaire par son épouse" (recours, p. 3, ch.3). b) La peine pécuniaire est régie par l'art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Le juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 116 IV 4, c. 3a). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (Message 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (Message 1998, ibidem). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B.541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1). La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B.541/2007, précité, c. 6.4.5). Le revenu net ainsi défini en droit pénal constitue donc le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l’art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s’écarter du principe du revenu net et d’arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l’autorité d’exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 134 IV 60, précité, c. 5 et 6; ATF 135 IV 180, c. 1.1). Il convient enfin de préciser que le sens et le but de la peine pécuniaire résident dans la restriction apportée au standard de vie, ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent (CCASS, 3 novembre 2008, n° 417, c. 3.3). c) En l'espèce, R......... se plaint de ce que "la situation de faits, et plus particulièrement [sa] situation financière (…) n'a pas été étudiée de manière complète" (recours, p. 3, ch. 3). Or, si le prénommé entendait contester l'état de fait retenu par le premier juge en invoquant des lacunes dans le jugement entrepris, il aurait dû agir par la voie du recours en nullité. Par ailleurs, on rappellera que la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (CCASS, 14 juillet 2004, n° 262; CCASS, 24 novembre 2003, n° 276; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, pp.104 ss.). Comme on l'a relevé ci-avant, la Cour de cassation, dans le cadre d'un recours en réforme, statue sur la base de l'état de fait du jugement. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par R........., à savoir "la décision rendue par le Chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport du Canton du Valais" du 30 juin 2009, est irrecevable. Pour ce motif également, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le moyen soulevé par le prénommé selon lequel le premier juge a omis de tenir compte, dans l'appréciation de sa situation financière, "de l'année sabbatique prise sans salaire par son épouse" (recours, ibidem). S'il est vrai que l'accusé a évoqué ce dernier élément au cours des débats, le tribunal a toutefois relevé, ce qui lie la cour de céans, qu'"aucune pièce au dossier ne l'attest[ait]" (jugt, p. 5, c. 4). Au surplus, même si ladite pièce avait été recevable, le recours aurait été rejeté sur ce point, dans la mesure où il est douteux que le fait que l'épouse de R......... ait pris une année sabbatique constitue un élément déterminant dans la fixation du montant du jour-amende, comme le prétend le prénommé, ce d'autant plus que l'année en question était, au moment de la décision entreprise, sur le point de s'achever et qu'elle ne concerne pas le recourant lui-même, mais son épouse. Il convient donc d'examiner, sur la base des pièces effectivement versées au dossier, si le tribunal a violé l'art. 34 al. 2 CPP en fixant le montant du jour-amende à 300 francs. Sur ce point, on remarquera que le premier juge s'est borné à indiquer que "le montant de 300 fr. du jour-amende retenu par le Juge d'instruction [était] tout à fait adéquat à la situation financière de l'accusé qui admet gagner environ 20'000 fr. net par mois et qui est propriétaire de deux immeubles à Bex et à Montreux" (jugt, p. 5, c. 4). La Cour de cassation constate, à l'instar du recourant (recours, p. 5, ch. 8 in fine), que cette motivation n'est pas suffisante pour permettre de comprendre le calcul opéré par le premier juge et de se rendre compte de son exactitude, ce dernier s'étant d'ailleurs uniquement fondé sur "la situation financière de l'accusé, telle qu'admise lors de la condamnation du mois de mai 2008" (jugt, ibidem). Elle doit donc compléter les considérants du jugement sur ce point en application de l'art. 433a al. 2 CPP. En se fondant sur la pièce 18 du dossier, à laquelle fait d'ailleurs référence le tribunal, la cour de céans retient que R......... réalise un revenu mensuel net de 20'000 francs. Il ressort ensuite des déclarations que le prénommé a faites en cours d'instruction (PV aud. 1) que celui-ci "paie des charges hypothécaires et amortissements" de 50'000 fr. par année, soit en moyenne 4'166 fr. par mois; ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 600 fr. par mois et il "paie environ 70'000 fr. par année", sous-entendu d'impôts, soit environ 5'833 fr. par mois. Le prénommé n'a en revanche "plus personne à charge, les enfants étant majeurs" (jugt, ibidem). Partant, le total des charges de l'accusé ascende à 10'599 fr., ce qui, compte tenu du revenu précité, lui laisse un disponible de 9'401 fr., soit un peu plus de 310 fr. par jour. Sur la base de l’état de fait ainsi complété, on relèvera que le tribunal a à bon droit fixé le montant du jour-amende à 300 francs. Il convient néanmoins de relever que si le premier juge avait appliqué strictement la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B.541/2007, précité), qui ne prend pas en considération le loyer et les impôts, le montant du jour-amende aurait été plus élevé. Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3. a) R......... reproche ensuite au tribunal d'avoir révoqué le sursis accordé par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 8 mai 2008 et de l'avoir condamné à une peine pécuniaire ferme. Il conclut à ce qu'une peine pécuniaire assortie du sursis soit prononcée et que le sursis antérieur ne soit pas révoqué. b) Ces deux points peuvent être traités simultanément, le droit fédéral imposant au juge, s'agissant de la révocation d'un sursis antérieur, d'examiner si la peine dont il ordonne après coup l'exécution aura sur le condamné un effet d'avertissement et d'en tenir compte en statuant sur l'octroi du sursis dans le cadre de la nouvelle condamnation qu'il prononce (ATF 116 IV 97, JT 1992 IV 93); en cas de révocation de sursis antérieur, le juge est tenu, pour une application correcte de l'art. 46 CP, qui reprend en partie l'art. 41 ch. 3 aCP, de prendre en considération l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine (TF 6B.645/2009, c. 1.1; ATF 107 IV 91, c. 2a, JT 1982 IV 134; ATF 116 IV 177, JT 1992 IV 13). aa) Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l'al. 2 de l'art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B.103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). Il s'ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d'estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s'offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine (TF 6B.296/2007 du 30 août 2007; CASS, 21 mai 2007, n° 109, c. 4.2). bb) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Contrairement au droit de 1937, l'art. 42 CP n'exige ainsi plus l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non plus lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B.103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (cf. art. 43 CP). En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B.713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1, p. 10). Comme en matière de mesure de la peine, l'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation n'intervenant que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1991 III 19 et 52; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 105 et 106). cc) Il y a lieu de faire preuve d'une grande retenue dans l'octroi du sursis à des conducteurs pris de boisson, car celui qui se met au volant en étant sous l'influence de l'alcool et accepte le risque d'exposer la vie et la sécurité d'autrui à un sérieux danger démontre en règle générale un manque du sens des responsabilités dénotant un défaut de caractère. Cela ne doit toutefois pas conduire à un refus systématique du sursis, lequel a été institué pour des raisons qui tiennent avant tout de la prévention spéciale; il faut tenir compte, à côté des circonstances de l'acte, des antécédents, de la réputation ainsi que d'autres particularités permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l'auteur afin de décider, sur la base d'une appréciation d'ensemble, si l'on peut émettre un pronostic favorable ou non (ATF 105 IV 291, JT 1980 IV 460; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783). Le taux d'alcoolémie figure parmi les éléments qui peuvent être pris en compte : plus il est élevé, plus on sera enclin - suivant les circonstances - à admettre l'absence de scrupules et, en conséquence, à écarter un pronostic favorable (ATF 115 IV 81, c. 2b et les réf. cit.). Le fait que l'auteur ait déjà été condamné dans un passé récent pour une infraction de même nature constitue, dans l'appréciation, un élément défavorable important (ATF 115 IV 81, précité, c. 2a; ATF 101 IV 7, JT 1975 I 466). Celui qui récidive durant le délai d'épreuve en conduisant sous l'influence de l'alcool empêche, en règle générale, de poser un pronostic favorable; aussi un précédent sursis doit-il être révoqué (ATF 101 IV 274, JT 1976 I 469). c) En l'espèce, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'opinion du premier juge selon laquelle il convient de formuler un pronostic défavorable quant au comportement futur de R.......... Tout d'abord, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le prénommé a déjà été reconnu coupable d'ivresse au volant qualifiée en mai 2008. Il se trouvait ainsi, au moment des faits incriminés, en état de récidive spéciale. La possibilité d'amendement du recourant doit dès lors être appréciée à la lumière de la réitération d'une infraction de même type que celle à l'origine de cette condamnation précédente. Or, conformément à la jurisprudence précitée, cela constitue un indice défavorable de poids. En effet, le fait de commettre une infraction semblable une année et demi seulement après la première condamnation et dans le délai d'épreuve démontre que la seule menace d'une peine ne suffit pas à détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Certes, comme on l'a rappelé ci-avant, la récidive n'exclut en soi pas l'octroi du sursis (TF 6B.103/2007, précité, c. 4.2.3; ATF 118 IV 97, précité); on ne saurait néanmoins déduire de la jurisprudence que celui qui n'a été condamné qu'une seule fois aurait un droit au sursis lors de sa deuxième condamnation (ATF 116 IV 79), comme semble le prétendre R......... (recours, pp. 11 ss, ch. 25 ss). En outre, s'il est vrai que l'exécution d'une peine privative de liberté ferme peut suffire à détourner l'accusé de la délinquance sans qu'il y ait besoin de prononcer à nouveau une peine privative de liberté (ATF 134 IV 140), ce raisonnement ne peut être transposé dans le cadre de la présente affaire, du moment que seules des peines pécuniaires sont en cause. A cela s'ajoute que la jurisprudence à laquelle se réfère le prénommé en page 7 de son recours a été rendue sous l'égide de l'ancien droit, où il n'était question, s'agissant de la peine sanctionnant l'ivresse au volant qualifiée, que de l'emprisonnement, alors que le nouveau droit prévoit (cf. art. 91 al. 1 LCR), dans ce cas, une peine privative de liberté de trois an au plus ou une peine pécuniaire; ainsi, vu la nature des peines infligées en l'occurrence au recourant, c'est en vain que celui-ci fonde son raisonnement presque exclusivement sur cette jurisprudence. Ensuite, il convient de prendre en considération le taux d'alcoolémie élevé de R......... – 1,65 g ‰ –, circonstance qui joue également un rôle défavorable sur le pronostic à émettre. A cela s'ajoute encore, comme motif de prévision défavorable, que "malgré les deux ivresses au volant constatée en 2007 et 2009, [l'accusé] n'a pas renoncé à l'alcool (…)" et que bien qu'il ne soit "pas dépendant de l'alcool", il a "céd[é] de nouveau à une faiblesse de caractère spécifique par rapport à la consommation d'alcool" (jugt, p. 6). Au surplus, si les conséquences de la sanction administrative que constitue le retrait de permis pouvaient entrer en considération dans le cadre d'un éventuel sursis (ATF 118 IV 97, précité), cet élément, inhérent à la conduite en état d'ivresse, ne saurait revêtir une importance déterminante en l'espèce. Sur ce point, c'est à tort que le prénommé prétend que "la lourde sanction administrative (…) est une garantie de non récidive" (recours, p. 8, ch. 17), dans la mesure où le retrait de son permis de conduire pour une période de cinq mois suite à sa première condamnation (jugt, p. 5, par. 1) ne l'a pas dissuadé de commettre une nouvelle ivresse au volant qualifiée. Enfin, l'argument du recourant selon lequel "une condamnation pourrait affecter (…) [s]a société et donc ses douze employés" (recours, p. 9, ch. 20) n'est pas décisif pour poser un pronostic, le tribunal ayant d'ailleurs relevé que "la conduite de véhicule automobile n'[était] pas le gagne-pain de cet accusé (…) et que s'il d[eva]it se déplacer il p[ouvai]t avoir recours à l'aide d'un tiers" (jugt, p. 6, par. 1 in fine). Il en résulte, quant à son comportement futur, un pronostic défavorable qui n'est contredit par aucun élément déterminant, pertinent et important, qu'il s'agisse du fait que R......... ait une réputation "parfaitement honorable" (jugt, p. 6 par. 2; recours, p. 9, ch. 21), de l'appréciation selon laquelle il ne serait pas coutumier de la conduite en état d'ivresse, du fait qu'il soit "un homme sérieux et fiable" (recours, p. 9, ch. 20) ainsi que "responsable, bien intégré dans la vie professionnelle, ne souffrant pas d'alcoolisme [et] disposant de bons renseignements" (recours, p. 8, ch. 16) ou qu'il ait admis les faits (jugt, p. 4). De surcroît, ces circonstances, dont l'accusé s'est prévalu tant dans son mémoire qu'en plaidoirie, ne sont pas de nature à faire sérieusement admettre que l'exécution de la première peine pécuniaire entraînerait un pronostic moins défavorable par rapport à la seconde affaire. Dans ces conditions, l'opinion du tribunal selon laquelle il existe un risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte probabilité de voir le recourant commettre de nouvelles infractions permet de motiver la formulation d'un pronostic défavorable quant à son comportement futur. En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé à R......... le 8 mai 2008 et en considérant que le prénommé ne pouvait pas bénéficier du sursis. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 4. a) Enfin, R......... soutient que "la peine prononcée contre lui (…) est excessivement sévère" (recours, p. 3). Le prénommé conteste donc implicitement la quotité de la peine pécuniaire, qu'il ne reproduit d'ailleurs pas dans ses conclusions, se limitant à conclure à ce qu'il soit condamné à "une peine pécuniaire" assortie du sursis. b) Lorsqu'il s'agit de prononcer une peine pécuniaire, le juge doit fixer le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. La peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B.710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement clémente ou sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209). c) En l'espèce, le tribunal a indiqué que vu "la culpabilité de l'auteur, ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (…), la quotité de la peine de trente-sept jours-amende prononcée par le Juge d'instruction [était] tout à fait adéquate" (jugt, p. 5, c. 4). Bien que brièvement motivé, le choix du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. S'il est vrai que R......... a admis les faits, qu'il n'est pas dépendant de l'alcool et qu'il a une bonne réputation, cela ne suffit toutefois pas à remettre en doute la quotité de la peine. Quant à l'effet de la sanction sur son avenir, une condamnation pourrait certes l'"affecter" (recours, p. 9, ch. 21), mais on ne voit pas en quoi "la société et donc ses douze employés" seraient mis en péril par une peine pécuniaire de trente-sept jours-amende. C'est bien plutôt "le retrait du permis" qui semble préoccuper le prénommé (recours, p. 8, ch. 16); or, ce seul élément ne requiert pas que la peine correspondant à sa culpabilité soit réduite, ce d'autant plus que le tribunal a constaté que "la conduite de véhicule automobile n'est pas le gagne-pain de cet accusé" (jugt, p. 6, par. 1). Ainsi, en fixant la peine pécuniaire à trente-sept jours-amende, le tribunal n'est pas sorti du cadre légal de la peine et a tenu compte des facteurs pertinents pour apprécier la culpabilité du recourant. Au vu des considérations qui précèdent, la peine prononcée n'apparaît pas excessivement sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. En conclusion, le recours de R......... doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bernard Delaloye, avocat (pour R.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :