Omnilex

Décision / 2010 / 96

Datum
2010-06-10
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL AI 194/10 - 245/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 10 juin 2010 ................... Présidence de M. Dind, juge unique Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : T........., à Yverdon-les-Bains, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé ............... Art. 3 LPA-VD; 56 LPGA Vu l'écriture du 16 mai 2010 par laquelle T......... déclare recourir contre "la décision du service médical régional de l'AI, après un examen fait en date du 23 septembre 2009", vu la lettre du juge instructeur du 25 mai 2010 invitant la recourante à faire parvenir au tribunal la décision attaquée, vu les explications de la recourante du 31 mai 2010, vu la copie du rapport d'examen clinique rhumatologique et psychiatrique établi le 2 novembre 2009 par le Service médical régional de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : SMR); attendu que selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), constitue une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c), que dans le domaine des assurances sociales, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), un recours pouvant toutefois également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, il ressort de l'écriture du 16 mai 2010, complétée par les explications de la recourante du 31 mai suivant que celle-ci entend contester les conclusions du rapport d'examen clinique rhumatologique et psychiatrique établi le 2 novembre 2009 par le SMR, qu'un tel document ne saurait être qualifié de décision dans la mesure où il ne statue pas sur des droits de la recourante en matière d'invalidité et n'émane pas non plus de l'autorité compétente en ce domaine, soit de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), qu'il constitue seulement un avis médical dont l'OAI aura à tenir compte, entre autres éléments, lorsqu'il statuera sur le droit de la recourante à des prestations d'invalidité, que, faute de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD susceptible de recours, l'acte déposé le 16 mai 2010 par T......... auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est prématuré, et partant irrecevable, l'hypothèse du déni de justice formel n'étant pas réalisée (ATF 125 V 188), qu'il doit donc être écarté, qu'il convient, au vu de ce qui précède, de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au juge instructeur statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), étant pour le surplus relevé que l'écriture du 16 mai 2010 a été transmise à l'OAI en tant qu'objet de sa compétence; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours, irrecevable, est écarté. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ T........., à Yverdon-les-Bains, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :