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Jug / 2024 / 341

Datum:
2024-05-14
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 192 PE21.022085-AAL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 mai 2024 .................. Composition : M. PARRONE, prĂ©sident MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Serex ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.T........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Astyanax Peca, dĂ©fenseur d’office Ă  Montreux, appelant, W........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli, dĂ©fenseur d’office Ă  Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur cantonal Strada, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© qu’A.T......... s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, conduite d'un vĂ©hicule automobile malgrĂ© une incapacitĂ© de conduire, conduite sans autorisation et infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration (I), a condamnĂ© A.T......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 10 ans, sous dĂ©duction de 564 jours de dĂ©tention avant jugement, dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine non-comprise (II), a en outre condamnĂ© A.T......... Ă  une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a rĂ©voquĂ© les sursis accordĂ©s Ă  A.T......... les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 fĂ©vrier 2023 et a ordonnĂ© l’exĂ©cution des peines pĂ©cuniaires de 20 jours-amende Ă  100 fr., 15 jours-amende Ă  60 fr. et 15 jours-amende Ă  30 fr. (IV), a constatĂ© qu’A.T......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et a ordonnĂ© que 5 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (V), a ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine d’A.T......... (VI), a ordonnĂ© l’expulsion d’A.T......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 10 ans (VII), a constatĂ© que W......... s’est rendu coupable d’infraction grave Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (VIII), a condamnĂ© W......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 24 mois, sous dĂ©duction de 25 jours de dĂ©tention avant jugement (IX), a suspendu la peine privative de libertĂ© prononcĂ© au chiffre IX et a fixĂ© le dĂ©lai d’épreuve Ă  2 ans (X), a constatĂ© que W......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonnĂ© que 8 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (XI), a ordonnĂ© l’expulsion de W......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 6 ans (XII), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction des objets suivants : 1 contrat d’achat pour une Audi A3, 2 quittances de transfert d’argent RIA, 1 quittance « O.K Exchange » pour un montant de 437 fr. 89, 1 quittance de location de voiture Sixt du 16.07.2021, 1 support de carte SIM Sunrise [...] et 1 support de carte SIM Swisscom [...] (fiche n° 35465) ; 1 contrat de location de la CitroĂ«n C4 immatriculĂ©e [...] du 28.11.2022 au 28.12.2022 au nom d’A.T......... (fiche n° 35462) ; 1 carte Postfinance au nom de [...], 1 quittance de transfert RIA pour un montant de 337 fr. de la part d’A.T......... Ă  [...] datĂ©e du 15.12.2021 Ă  Olten, 1 GPS Garmin, 1 Smartphone Oppo DUALSIM bleu IMEI [...], la carte SIM [...] ainsi que la carte de visite d’[...], 1 Smartphone Samsung DUALSIM IMEI [...] contenant la carte SIM [...] et un papier portant l’inscription 0685005566 , 1 Smartphone iPhone endommagĂ©, DUALSIM IMEI [...], avec la carte SIM [...], 1 support de carte SIM Lycamobile [...] et 1 carte SIM Lebara [...] (fiche n° 35487 = P. 117 et 139) ; 1 sachet contenant 10 fingers de cocaĂŻne, d’un poids brut de 119 g (fiche n° S22.003007) (XIII), a ordonnĂ© la sĂ©questration et la dĂ©volution Ă  l’Etat de Vaud des sommes de 5'447 fr. 15 (fiche n° 32793) et de 142 fr. 65 (fiche n° 32794) (XIV), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction de : 1 DVD : conversation tĂ©lĂ©phonique de la prison (fiche n° 33271) ; 1 disque dur - PP00691 (fiche n° 35485) (XV), a arrĂȘtĂ© les frais de justice et indemnitĂ©s d’office (XVI Ă  XIX) et a rejetĂ© la conclusion de W......... en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XX). B. Par annonce du 17 octobre 2023 et dĂ©claration du 27 novembre 2023, W......... a formĂ© appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© de l’accusation d’infraction grave Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, que la part des frais de justice de premiĂšre instance mise Ă  sa charge, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, est laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat et qu’une indemnitĂ© de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 3'000 fr. lui est allouĂ©e au titre de rĂ©paration de son tort moral en raison de la dĂ©tention subie. Par annonce du 19 octobre 2023 et dĂ©claration du 8 janvier 2024, A.T......... a formĂ© appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© Ă  prĂ©ciser en cours d’instance mais dans tous les cas infĂ©rieure Ă  10 ans, qu’il est expulsĂ© du territoire suisse pour une durĂ©e Ă  prĂ©ciser en cours d’instance mais dans tous les cas infĂ©rieure Ă  10 ans. Le 7 novembre 2023, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a dĂ©signĂ© Me Astyanax Peca dĂ©fenseur d’office d’A.T......... dans le cadre de la procĂ©dure d’appel et relevĂ© Me Jean-Pierre Bloch de son mandat d’office. Le 11 janvier 2024, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans, au vu de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral s’agissant des cas de dĂ©fense obligatoire et du prĂ©judice auquel A.T......... Ă©tait exposĂ©, a acceptĂ© la dĂ©claration d’appel dĂ©posĂ©e hors dĂ©lai par ce dernier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.T......... A.T......... est nĂ© le [...] 1970 Ă  [...], Italie, pays dont il est ressortissant. Il y a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents, avec ses deux sƓurs et son frĂšre. AprĂšs avoir terminĂ© sa scolaritĂ© Ă  l’ñge de 16 ans, il a commencĂ© Ă  travailler comme plĂątrier et a obtenu un certificat dans cette branche. Il a alors travaillĂ© dans diffĂ©rents pays, notamment l’Autriche, le Luxembourg, la Suisse et les Emirats arabes unis. Il est arrivĂ© en Suisse en 2017 et a travaillĂ© pour une agence de placement temporaire sur divers chantiers. Au moment de son arrestation, il Ă©tait sans emploi depuis environ une annĂ©e et ne percevait plus d’indemnitĂ©s du chĂŽmage depuis trois mois. Il possĂšde un vĂ©hicule Audi A3 et un vĂ©hicule Maserati. Il vivait Ă  [...] dans une chambre qu’il louait 750 fr. par mois. Il a deux enfants majeurs, dont I.T........., Ă©galement impliquĂ© dans les faits relevant de la prĂ©sente procĂ©dure mais qui a fait l’objet d’une disjonction de cause. Il a de nombreuses dettes et aucunes Ă©conomies. Au 17 juillet 2023, il faisait l’objet de quatre poursuites en cours pour un montant total de 2'595 fr. et de onze actes de dĂ©faut de biens pour un montant total de 11'821 fr. 50. AprĂšs sa sortie de prison, il envisage de reprendre sa vie en main et d’aller travailler en Sicile. Dans un rapport du 9 octobre 2023, le comportement d’A.T......... en dĂ©tention a Ă©tĂ© dĂ©crit comme Ă©tant appropriĂ©. L’intĂ©ressĂ© est jovial, poli et discret. Il se conforme aux directives, est respectueux envers le personnel, ponctuel et maintient une bonne hygiĂšne dans sa cellule. Il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire ni de test de dĂ©pistage aux produits stupĂ©fiants. Il a participĂ© Ă  des cours de français du 4 avril 2022 au 8 mai 2023 et du 31 mai au 10 juillet 2023, qui lui ont permis de faire des progrĂšs. Il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© nettoyeur de son Ă©tage le 8 mai 2023 et travaille Ă  l’atelier buanderie depuis le 18 juillet 2023, donnant entiĂšre satisfaction. Le casier judiciaire suisse d’A.T......... comprend les inscriptions suivantes : - 12 novembre 2020, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  100 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 500 fr. pour violation grave des rĂšgles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routiĂšre. Sursis non rĂ©voquĂ© les 22 juin 2021 et 28 fĂ©vrier 2023. DĂ©lai d’épreuve prolongĂ© d’un an le 28 fĂ©vrier 2023 ; - 22 juin 2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă  60 fr. avec sursis pendant trois ans pour non-restitution de permis ou de plaques de contrĂŽles non valables ou retirĂ©s au sens de la LF sur la circulation routiĂšre. Sursis non rĂ©voquĂ© le 24 mai 2023 ; - 28 fĂ©vrier 2023, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 800 fr. pour circulation sans assurance-responsabilitĂ© civile au sens de la LF sur la circulation routiĂšre, non-restitution de permis ou de plaques de contrĂŽle non valables ou retirĂ©s au sens de la LF sur la circulation routiĂšre, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrĂŽle au sens de la LF sur la circulation routiĂšre. Peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 22 juin 2021. Son casier judiciaire italien comprend les inscriptions suivantes : - 8 mars 2007, Tribunal de Raguse : 15 jours de rĂ©clusion et amende de 30 euros pour omission de versement de retenues de sĂ©curitĂ© sociale et d’aide sociale ; - 15 mai 2014, Cour d’appel de Catane : 3 mois de rĂ©clusion avec suspension conditionnelle de la peine pour violation des obligations d’assistance familiale ; - 30 janvier 2018, Tribunal de Raguse : une annĂ©e et quatre mois de rĂ©clusion et 3'000 euros d’amende pour acquisition, dĂ©tention et offre illicite de produits stupĂ©fiants. Le fichier SIAC des mesures administratives comprend les inscriptions suivantes au sujet d’A.T......... : - 15 octobre 2020 : retrait de trois mois du permis de conduire pour excĂšs de vitesse, cas grave ; - 1er avril 2022 : retrait pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e du permis de conduire, dĂ©lai d’attente de 12 mois pour le permis probatoire et le permis de conduire de douze mois et mĂ©decin du trafic pour incapacitĂ© de conduire (drogue), cas grave. A.T......... est dĂ©tenu depuis le 20 dĂ©cembre 2021. Il a Ă©tĂ© dĂ©tenu en zone carcĂ©rale du 20 au 31 dĂ©cembre 2021. Il est passĂ© en rĂ©gime d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine le 7 juillet 2023. 1.2 W......... W......... est nĂ© le [...] 1971 Ă  Milan, Italie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a grandi. Il est l’aĂźnĂ© d’une fratrie de trois enfants. AprĂšs sa scolaritĂ©, il a travaillĂ© en tant que maçon dĂšs l’ñge de 16 ans. Il a vĂ©cu Ă  Milan durant 30 ans, s’y est mariĂ© et y a eu deux enfants, nĂ©s en 2006 et en 2008. Il est venu s’installer en Suisse en 2019 afin d’y travailler pour une agence de placement. Au moment de son interpellation, il Ă©tait sans emploi depuis trois ou quatre semaines, mais ne percevait pas d’indemnitĂ©s de chĂŽmage et vivait sur ses Ă©conomies. Au 17 juillet 2023 et 29 aoĂ»t 2023, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de dĂ©faut de biens. Il dispose actuellement d’un contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e pour le compte de l’entreprise [...] AG en qualitĂ© d’ouvrier du bĂątiment Ă  100 %, pour une rĂ©munĂ©ration de 41 fr. de l’heure. Il vit seul en Suisse depuis 5 ans et son Ă©pouse vit avec leurs enfants Ă  Milan. Les casiers judiciaires suisse et italien de W......... sont vierges. W......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu provisoirement du 20 dĂ©cembre 2021 au 13 janvier 2022. Il a Ă©tĂ© dĂ©tenu en zone carcĂ©rale du 20 dĂ©cembre 2021 au 5 janvier 2022. 2. A.T......... et W......... ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s en jugement par acte d’accusation du 22 juin 2023, qui retenait ce qui suit : « A. Infractions Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants PrĂ©ambule et fonctionnement gĂ©nĂ©ral du trafic Dans le cadre de l’opĂ©ration [...] (PE21.021339-FCN), une surveillance policiĂšre a Ă©tĂ© organisĂ©e autour de la [...] Ă  Lausanne, point de chute de K......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), soupçonnĂ© de fonctionner comme dĂ©positaire dans le cadre d’un vaste rĂ©seau international de produits stupĂ©fiants, en particulier de cocaĂŻne. Dans le cadre de cette enquĂȘte, les occupants d’un vĂ©hicule CitroĂ«n C4 immatriculĂ© [...] identifiĂ©s comme Ă©tant W......... (conducteur), I.T......... (passager avant) et A.T......... (passager arriĂšre) ont Ă©tĂ© interpellĂ©s le 20 dĂ©cembre 2021 peu aprĂšs avoir livrĂ© de la drogue Ă  K.......... La fouille d’A.T......... a notamment permis de retrouver 10 fingers de cocaĂŻne portant le code « TM1 » (119 grammes bruts) dissimulĂ©s dans ses sous-vĂȘtements. En outre, dans l’emplacement de la roue de secours de la voiture se trouvait un pneu entaillĂ© (marquĂ© par un chien policier). Les investigations entreprises par la suite ont permis d’établir que le prĂ©venu A.T........., accompagnĂ© Ă  onze reprises de son fils I.T......... et Ă  une occasion de W........., ainsi que parfois de son ex-copine M......... (dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment), a fonctionnĂ© comme transporteur de drogue entre les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse. Dans le cadre de ce trafic, les organisateurs, dont deux individus Ă©tablis en Hollande, soit un dĂ©nommĂ© « [...] » ainsi que [...], surnommĂ© « [...] », non-interpellĂ©s, chargeaient dans un vĂ©hicule de location, Ă  Amsterdam, une roue de secours dans laquelle Ă©tait dissimulĂ©e la drogue. Les prĂ©venus livraient ensuite une partie de la drogue Ă  Padoue, puis le reste en Suisse, principalement au dĂ©positaire K........., mais Ă©galement Ă  un individu surnommĂ© « [...] », Ă©tant prĂ©cisĂ© que, sur la route, A.T......... envoyait Ă  « [...] » ou Ă  [...] des photographies de la route, afin de les renseigner de sa progression et leur indiquer que tout se passait bien. A Lausanne, aprĂšs vĂ©rifications de la marchandise, K......... remettait un montant de 1'500 fr. Ă  A.T........., pour chaque trajet effectuĂ© entre l’Italie et la Suisse. On relĂšvera Ă©galement qu’A.T......... a Ă©tĂ© mis en contact avec les organisateurs hollandais par un grossiste, dĂ©nommĂ© [...] (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment). S’agissant des quantitĂ©s de drogue qui ont Ă©tĂ© acheminĂ©es, on retiendra que l’enquĂȘte menĂ©e contre K......... a rĂ©vĂ©lĂ© que celui-ci a rĂ©ceptionnĂ© de grosses quantitĂ©s de drogue, notamment d’[...] (dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment), laquelle a Ă©tĂ© interpellĂ©e le 5 avril 2022 en possession de 337 fingers de cocaĂŻne (3'370 grammes) destinĂ©s Ă  lui ĂȘtre livrĂ©s (cf. P. 142), ou de Z......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), lequel lui a livrĂ© environ 160 fingers de cocaĂŻne (1'600 grammes), selon le mĂȘme modus operandi que celui adoptĂ© par A.T........., soit en dissimulant la drogue dans une roue de secours (cf. P. 143). Par ailleurs, Z......... effectuait les mĂȘmes trajets, soit en allant rĂ©cupĂ©rer de la drogue Ă  Amsterdam avec une voiture de location et puis en livrant la marchandise Ă  Padoue et Ă  Lausanne. Ainsi, il apparaĂźt qu’A.T........., I.T......... et W......... acheminaient Ă  tout le moins la mĂȘme quantitĂ© de drogue que Z......... lors des diffĂ©rentes livraisons, soit Ă  tout le moins 1.6 kilogramme de cocaĂŻne. Faits reprochĂ©s : 1. À Lausanne et Ă  Moudon notamment, entre le mois de mai 2021 et le 20 dĂ©cembre 2021, date de leur interpellation, les prĂ©venus A.T........., I.T......... et W........., de concert avec notamment K......... et d’autres individus non identifiĂ©s, ont participĂ© Ă  un important trafic de cocaĂŻne entre les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec prĂ©cision. Toutefois, compte tenu des Ă©lĂ©ments recueillis en cours d’enquĂȘte, dont les surveillances tĂ©lĂ©phoniques rĂ©troactives, les donnĂ©es extraites des tĂ©lĂ©phones portables des diffĂ©rents protagonistes, les dĂ©clarations faites par les prĂ©venus et leurs comparses et la cocaĂŻne saisie, il a Ă©tĂ© Ă©tabli qu’A.T......... a effectuĂ© 28 trajets entre l’Italie et la Suisse pour importer dans notre pays de la drogue. Il a ainsi importĂ© en Suisse une quantitĂ© totale de 44.8 kilogrammes bruts de cocaĂŻne (28 trajets x 1.6 kg). A.T......... a Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© Ă  hauteur de 1'500 fr. pour chaque livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse, reprĂ©sentant ainsi un montant total perçu de 42'000 fr. pour les 28 trajets effectuĂ©s entre mai et dĂ©cembre 2021. I.T......... a quant Ă  lui accompagnĂ© son pĂšre A.T......... Ă  onze reprises pour effectuer des transports de cocaĂŻne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par l’Italie. Il a Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© par A.T......... sous forme de cadeaux, notamment des vĂȘtements, des chaussures et le financement d’une nouvelle dentition. Il a ainsi importĂ© en Suisse, entre le 15 juin 2021 et le 20 dĂ©cembre 2021, une quantitĂ© totale de 17.6 kilogrammes bruts de cocaĂŻne (11 trajets x 1.6 kg). Enfin, W......... a effectuĂ© la livraison du 20 dĂ©cembre 2021 aux cĂŽtĂ©s d’A.T......... et I.T.......... Il a ainsi importĂ© en Suisse une quantitĂ© totale de 1.6 kilogramme brut de cocaĂŻne. Durant la pĂ©riode susmentionnĂ©e, les livraisons suivantes ont pu ĂȘtre Ă©tablies : 1.1 À Lausanne, [...], le 24 mai 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.2 À Moudon, le 27 mai 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.3 À Moudon, le 7 juin 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.4 À Lausanne, [...], le 15 juin 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.5 À Moudon ou Ă  Lausanne, le 20 ou 21 juin 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.6 À Moudon, le 28 juin 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.7 À Moudon, le 5 juillet 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.8 À Lausanne, [...], le 12 juillet 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.9 À Lausanne, [...], le 20 juillet 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.10 À Lausanne, [...], le 2 aoĂ»t 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.11 À Lausanne, [...], puis Ă  Sainte-Croix, le 9 aoĂ»t 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K......... et Ă  l’individu surnommĂ© « [...] », en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.12 À Lausanne, [...], le 24 aoĂ»t 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.13 À Lausanne, [...], notamment, le 30 aoĂ»t 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K......... et Ă  l’individu surnommĂ© « [...] », en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.14 À Lausanne, [...], le 6 septembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.15 À Lausanne, [...], le 14 septembre 2021, A.T........., accompagnĂ© de M........., a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.16 À Lausanne, [...], le 21 septembre 2021, A.T........., accompagnĂ© de M........., a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.17 À Lausanne, [...], le 27 septembre 2021, A.T........., accompagnĂ© de M........., a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.18 À Lausanne, [...], le 4 octobre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.19 À Lausanne, [...], le 18 octobre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.20 À Lausanne, [...], le 25 octobre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.21 À Lausanne, [...], le 1er novembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.22 À Lausanne, [...], le 8 novembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.23 À Lausanne, [...], le 15 novembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.24 À Lausanne, [...], le 22 novembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.25 À Lausanne, [...], le 29 novembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.26 À Lausanne, [...], le 6 dĂ©cembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.27 À Lausanne, [...], le 13 dĂ©cembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. 1.28 À Lausanne, [...], le 20 dĂ©cembre 2021, A.T........., I.T......... et W......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă  la vente, Ă  K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre l’Italie et la Suisse. K......... a remis 10 fingers de cocaĂŻne Ă  A.T........., reprĂ©sentant 119 grammes bruts de cette drogue, provenant de la livraison prĂ©citĂ©e, afin qu’il les achemine Ă  [...] en Suisse-allemande. Les prĂ©venus ont Ă©tĂ© interpellĂ©s peu aprĂšs, Ă  la hauteur d’Yverdon-les-Bains. Lors de son interpellation, A.T......... Ă©tait en possession des 119 grammes bruts de cocaĂŻne en question, sous forme de fingers, destinĂ©s Ă  la vente. La fouille du vĂ©hicule et des prĂ©venus a notamment permis la dĂ©couverte de trois tĂ©lĂ©phones portables Smasung, Oppo et Apple, de montants de 5'447 fr. 15 et 161 fr. 22, ainsi que du pneu Ă©ventrĂ© ayant contenu la drogue livrĂ©e. L’analyse de la cocaĂŻne saisie a rĂ©vĂ©lĂ© un taux de puretĂ© moyenne minimale de 73 %, reprĂ©sentant ainsi une masse minimale de cocaĂŻne pure de 70.8 grammes (P. 63). Le taux de puretĂ© moyenne de la cocaĂŻne, pour l’annĂ©e 2021, pour des quantitĂ©s de 1 Ă  10 grammes, Ă©tant de 59 %, le prĂ©venu A.T......... a ainsi livrĂ© une quantitĂ© totale pure minimale de 26'639.9 grammes de cocaĂŻne ([43'200 grammes bruts x 59%] + [1'481 grammes bruts x 73 %] + 70.8 grammes purs). Le trafic auquel a participĂ© A.T......... porte sur une quantitĂ© totale pure minimale de 10'384 grammes de cocaĂŻne (17’600 grammes bruts x 59 %). Le trafic auquel a participĂ© W......... porte sur une quantitĂ© totale pure minimale de 944 grammes de cocaĂŻne (1’600 grammes bruts x 59 %). B. Autres infractions 2. Entre le 5 octobre 2021, date depuis laquelle son autorisation de courte durĂ©e (permis L) est Ă©chue, et le 20 dĂ©cembre 2021, date de son interpellation, A.T......... a sĂ©journĂ© en Suisse sans autorisation de sĂ©jour valable. 3. À Rothrist/AG, [...], le 18 novembre 2021 peu avant 01h30, A.T......... a Ă©tĂ© interpellĂ© au volant du vĂ©hicule Renault Clio immatriculĂ© [...] alors qu’il se trouvait sous l’influence de la cocaĂŻne (Ă  hauteur de 254 ”g/l, dĂ©passant ainsi la valeur limite de 15 ”g/l). 4. Dans le canton de Vaud Ă  tout le moins, le 20 dĂ©cembre 2021, A.T......... a circulĂ© au volant de vĂ©hicule CitroĂ«n C4 immatriculĂ© [...] alors qu’il Ă©tait sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire. 5. Entre le mois de juin 2020, les faits antĂ©rieurs Ă©tant prescrits, et le 20 dĂ©cembre 2021, date de son interpellation, A.T......... a rĂ©guliĂšrement consommĂ© de la cocaĂŻne. » En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W......... est recevable. La dĂ©claration d’appel d’A.T........., bien que dĂ©posĂ©e hors dĂ©lai (art. 399 al. 3 CPP), doit ĂȘtre acceptĂ©e afin de garantir Ă  celui-ci une dĂ©fense concrĂšte et effective (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2). Cet acte Ă©manant au surplus d’une partie ayant qualitĂ© pour recourir et attaquant un jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure, l’appel d’A.T......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Appel d’A.T......... 3. 3.1 A.T......... a requis la production du dossier et de la condamnation de K.......... 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. L'autoritĂ© d'appel doit rĂ©pĂ©ter l'administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes, l'administration des preuves Ă©tait incomplĂšte ou les piĂšces relatives Ă  l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. Le droit d'ĂȘtre entendu, consacrĂ© par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de dĂ©poser des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). ConformĂ©ment Ă  l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.893/2023 du 26 fĂ©vrier 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B.971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ĂȘtre entendu des parties que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e de la pertinence du moyen de preuve offert, Ă  laquelle le juge a procĂ©dĂ©, est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B.1352/2023 du 19 fĂ©vrier 2024 consid. 1.1.1). L'autoritĂ© cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nĂ©cessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipĂ©e non arbitraire de la preuve dĂ©montre que celle-ci ne sera pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B.971/2023 prĂ©citĂ© consid. 1.1), lorsque le requĂ©rant peut se voir reprocher une faute de procĂ©dure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procĂ©dure (TF 6B.44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B.614/2012 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 3.2.3). 3.3 En l’espĂšce, A.T......... a formulĂ© ces rĂ©quisitions de preuve pour la premiĂšre fois aux dĂ©bats d’appel, sans que la Cour de cĂ©ans ne puisse s’informer ou requĂ©rir cas Ă©chĂ©ant la production au dossier de ces piĂšces au prĂ©alable. Dans la mesure oĂč il n’invoque pas que ces rĂ©quisitions soient uniquement devenues pertinentes le jour des dĂ©bats, il apparaĂźt que le procĂ©dĂ© avait uniquement un but dilatoire. En outre, par apprĂ©ciation anticipĂ©es des preuves, il apparaĂźt que les piĂšces ne sont pas de nature Ă  changer l’apprĂ©ciation de la Cour, celles-ci portant sur une affaire distincte. Les rĂ©quisitions de preuves doivent donc ĂȘtre rejetĂ©es. 4. 4.1 A.T......... invoque une constatation erronĂ©e des faits. Il conteste la quantitĂ© de drogue trafiquĂ©e qui lui a Ă©tĂ© imputĂ©e. Il considĂšre que les premiers juges ne pouvaient pas se baser sur la quantitĂ© de drogue transportĂ©e par une autre personne, Z........., et extrapoler sur cette base la quantitĂ© qu’il transportait lui-mĂȘme durant chacun de ses trajets. Au vu de ce qu’il a reconnu durant la procĂ©dure, Ă  savoir que le transport Ă©tait rĂ©munĂ©rĂ© Ă  hauteur de 500 fr. pour 200 g et qu’il percevait 4'500 fr. par trajet effectuĂ©, il conviendrait selon lui de retenir qu’il transportait 1.8 kg de cocaĂŻne par trajet en direction de l’Italie. Ce pays Ă©tant le lieu de destination principal du trafic, l’appelant soutient qu’il ne pourrait ĂȘtre ensuite revenu en Suisse avec 1.6 kg de cocaĂŻne. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu’elle n’est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu Ă  New York le 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă  l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). S’agissant de l’apprĂ©ciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  sa disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.3 En l’espĂšce, dans sa dĂ©claration d’appel non motivĂ©e A.T......... contestait uniquement la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e et la durĂ©e de l’expulsion. A l’audience d’appel et par la voix de son conseil, il a remis en question les quantitĂ©s de drogues transportĂ©es qui lui ont Ă©tĂ© imputĂ©es. L’appelant paraĂźt ainsi Ă©largir la portĂ©e de son appel aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de l’art. 399 al. 3 CPP, ce qui pose la question de la recevabilitĂ© de son grief (art. 399 al. 4 let. b et c et 404 al. 1). Cette question peut quoi qu’il en soit rester indĂ©cise puisqu’il convient de constater que le calcul opĂ©rĂ© par les premiers juges pour arrĂȘter la quantitĂ© totale de cocaĂŻne transportĂ©e par l’appelant ne porte pas le flanc Ă  la critique. Il faut tout d’abord rappeler que l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il ne connaissait pas les quantitĂ©s de drogue qu’il transportait lors de chaque trajet, ce qui a contraint les premiers juges Ă  trouver un moyen de les estimer. Pour ce faire, ils ont analysĂ© les quantitĂ©s avĂ©rĂ©es de drogues prises en charge par d’autres transporteurs faisant partie du mĂȘme rĂ©seau que l’appelant et dont les chargements Ă©taient Ă©galement destinĂ©s Ă  K.......... Ils ont ainsi pris en considĂ©ration les cas suivants : - Le 11 avril 2022, [...] a Ă©tĂ© interpellĂ©e en possession de 337 fingers de cocaĂŻne (3'370 grammes) destinĂ©s Ă  ĂȘtre livrĂ©s Ă  K........., en provenance de Padoue ; - Le 5 juin 2022, Z......... s’est fait interpeller alors qu’il transportait 7'255 g de cocaĂŻne et hĂ©roĂŻne cachĂ©s dans la roue de secours de son vĂ©hicule. Il ressort de conversation par messages qu’il aurait livrĂ© 160 fingers de cocaĂŻne Ă  K......... le 30 mai 2022. - Le 20 fĂ©vrier 2022, [...] et [...] ont Ă©tĂ© interpellĂ©s dans un vĂ©hicule contenant 14'700 g de cocaĂŻne et 240 g d’hĂ©roĂŻne dissimulĂ©s dans la roue de secours, dont une partie devait ĂȘtre livrĂ©e Ă  Padoue et le solde Ă  K.......... - Le 7 fĂ©vrier 2022, [...] a livrĂ© 186 fingers de cocaĂŻne Ă  K......... en provenance de Padoue ; - Le 22 mars 2022, [...] a Ă©tĂ© interpellĂ© en possession de 144 fingers de cocaĂŻne (1'664.4 grammes) alors qu’il Ă©tait en route pour livrer cette drogue Ă  K......... depuis Padoue. Au vu de ces livraisons, les premiers juges ont constatĂ© que la quantitĂ© minimale de cocaĂŻne que K......... recevait par trajet de ses diffĂ©rents transporteurs Ă©tait de 1.6 kg. La rĂ©munĂ©ration de l’appelant ayant Ă©tĂ© la mĂȘme pour tous les trajets, les juges ont considĂ©rĂ© qu’il convenait de retenir qu’il transportait 1.6 kg de cocaĂŻne pour chacun de ses trajets. Se fondant sur le nombre de trajets que l’appelant avait reconnu avoir fait entre l’Italie et la Suisse avec de la cocaĂŻne (23 trajets), sur la quantitĂ© de cocaĂŻne saisie sur lui lors de son interpellation (119 g), sur le taux de puretĂ© moyenne de la cocaĂŻne pour des quantitĂ©s de 1 Ă  10 g pour l’annĂ©e 2021 (59 %) et sur le taux de puretĂ© moyenne minimale de la cocaĂŻne saisie sur lui (73 %), les premiers juges ont estimĂ© que l’appelant avait livrĂ© une quantitĂ© totale pure minimale de 21'849.13 grammes de cocaĂŻne ([22 * 1'600 g * 59 %] + 1'481 g * 73 %) et qu’il s’apprĂȘtait Ă  livrer une quantitĂ© pure minimale de 70.8 grammes (119 g * 73 %). Les premiers juges ne se sont ainsi pas contentĂ©s de reprendre la quantitĂ© de drogue prises en charge par un autre transporteur sans lien avec l’appelant pour Ă©valuer l’ampleur de son activitĂ© criminelle. Ils ont uniquement pris en compte des transporteurs qui Ɠuvraient pour le mĂȘme rĂ©seau que l’appelant, faisaient des trajets similaires et suivaient un mode opĂ©ratoire similaire. On constate ainsi que, comme l’appelant, les transporteurs mentionnĂ©s ci-dessus livraient en Suisse de la drogue en provenance de Padoue et, dans au moins deux cas, celle-ci Ă©tait cachĂ©e dans la roue de secours d’un vĂ©hicule. On ajoutera que les organisations criminelles d’envergure internationale fonctionnent de maniĂšre structurĂ©e. Elles uniformisent notamment la rĂ©munĂ©ration des transporteurs et les quantitĂ©s de drogue prises en charge par trajet. Les points de comparaison utilisĂ©s par les premiers juges apparaissent ainsi parfaitement pertinents. L’appelant a en outre reconnu avoir livrĂ© des quantitĂ©s importantes de cocaĂŻne en Italie et a dĂ©clarĂ© que les 119 grammes de cette mĂȘme drogue retrouvĂ©s sur lui lors de son interpellation reprĂ©sentait une petite quantitĂ© (PV aud. 1, R. 8, p. 6). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la quantitĂ© de cocaĂŻne brute estimĂ©e que l’appelant transportait par trajet doit ĂȘtre confirmĂ©e, de mĂȘme que la quantitĂ© totale pure minimale de cocaĂŻne qu’il a transportĂ©e. Le grief doit donc ĂȘtre rejetĂ©, pour autant qu’il soit recevable. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas l’application de l’art. 19 al. 1 let. b Ă  g et 2 let. a et b LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il ne conteste pas non plus les autres chefs d’accusation retenus Ă  son encontre. On peut renvoyer au jugement entrepris Ă  cet Ă©gard (pp. 35 et 36). 5. 5.1 L’appelant conteste la peine prononcĂ©e Ă  son encontre, considĂ©rant qu’une peine privative de libertĂ© de 5 ans permettrait de tenir compte du doute existant sur la quantitĂ© de drogue qu’il a transportĂ©e et de sa culpabilitĂ©. Il conteste Ă©galement la durĂ©e de l’expulsion du territoire suisse prononcĂ©e Ă  son encontre. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). D’aprĂšs cette disposition, le juge fixe donc la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit. ; TF 6B.675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B.1329/2023 du 19 fĂ©vrier 2024 consid. 1.4). Lorsqu’il s’avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B.1329/2023 prĂ©citĂ© consid. 1.4). 5.2.3 En application de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamnĂ© pour infraction Ă  l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupĂ©fiants, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre, pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans. 5.3 En l’espĂšce, la culpabilitĂ© de l’appelant est extrĂȘmement lourde. Il a fait 23 trajets dans le but de faire entrer de la drogue en Suisse pour une quantitĂ© totale 1'200 fois supĂ©rieure Ă  celle pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a agi par pur appĂąt du gain. Il a mĂȘlĂ© son fils tout juste majeur Ă  son activitĂ© criminelle. Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© par le passĂ© Ă  une peine de prison en Italie pour acquisition, dĂ©tention et offre illicite de produits stupĂ©fiants. Il n’a exprimĂ© aucun remord. Il n’a eu aucune prise de conscience. Sa collaboration en cours d’enquĂȘte s’est limitĂ©e aux faits qu’il ne pouvait pas contester. Au vu de sa culpabilitĂ© et pour des raisons de prĂ©vention spĂ©ciale, l’appelant se verra infliger une peine privative de libertĂ© pour toutes les infractions pour lesquelles une telle peine est prĂ©vue. L’infraction de base est l’infraction grave Ă  la LStup. Elle doit ĂȘtre sanctionnĂ©e d’une peine privative de libertĂ© de 9 ans et 9 mois, augmentĂ©e de 3 mois par l’effet du concours pour l’infraction Ă  la LEI, la conduite d'un vĂ©hicule automobile malgrĂ© une incapacitĂ© de conduire et la conduite sans autorisation. Une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif est appropriĂ©. Une expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de 10 ans est adaptĂ©e au vu de l’ampleur de l’activitĂ© criminelle de l’appelant, de sa lourde culpabilitĂ©, du nombre important de personnes potentiellement mises en danger par ses actes, de son intĂ©gration toute relative en Suisse (absence d’emploi dans l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant son arrestation, nombreuses dettes) et de ses antĂ©cĂ©dents. Appel de W......... 7. 7.1 L’appelant plaide sa libĂ©ration du chef d’accusation d’infraction grave Ă  la LStup au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption d’innocence. Il soutient n’avoir pas Ă©tĂ© conscient que la voiture qu’il conduisait contenait de la drogue, ce qu’avait confirmĂ© A.T.......... La police judiciaire avait Ă©galement estimĂ© qu’il n’était pas possible de dĂ©montrer formellement qu’il Ă©tait conscient de l’activitĂ© criminelle d’A.T.......... Il devrait ainsi ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice d’une erreur sur les faits. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs Ă  la prĂ©somption d’innocence ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au considĂ©rant 4.2.3 ci-dessus. 7.2.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une apprĂ©ciation erronĂ©e des faits est jugĂ© d'aprĂšs cette apprĂ©ciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une apprĂ©ciation erronĂ©e d'un Ă©lĂ©ment constitutif d'une infraction pĂ©nale. L'intention de rĂ©aliser la disposition pĂ©nale en question fait alors dĂ©faut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B.1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L’erreur sur les faits peut aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'Ă©tat de nĂ©cessitĂ© ou de la lĂ©gitime dĂ©fense putatifs (voir par ex.: ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre Ă©lĂ©ment qui peut avoir pour effet d'attĂ©nuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 7.3 Le rapport de la police de sĂ»retĂ© du 21 avril 2023 fait Ă©tat des Ă©lĂ©ments qui suivent s’agissant de la livraison de drogue du 18 au 20 dĂ©cembre 2021 : « Vendredi 17.12.201, A.T......... et I.T......... se sont rendus dans le secteur de [...] afin qu’A.T......... achĂšte une boulette de cocaĂŻne Ă  [...]. Samedi 18.12.2021, les intĂ©ressĂ©s ont quittĂ© la Suisse par BĂąle et ils se sont rendus Ă  Amsterdam pour rĂ©cupĂ©rer une roue de secours contenant environ 14 kg brut de drogue auprĂšs de « [...]» et/ou [...]. Dimanche 19.12.2021, ils ont ensuite transportĂ© cette marchandise jusqu’à [...], Padoue, en Italie oĂč ils ont remis une partie de la drogue Ă  [...]. Lundi 20.12.2021, A.T......... et I.T......... sont revenus en Suisse par le Grand-St-Bernard. A cet endroit, ils ont Ă©tĂ© rejoints par W.......... Ce dernier a conduit la CitroĂ«n C4 jusqu’à la station-service [...], Ă  [...], Ă  Lausanne. W......... et I.T......... sont descendus de la voiture et ils sont entrĂ©s dans le magasin. A.T......... s’est rendu seul, au volant de la CitroĂ«n C4, vers [...]. A cet endroit, il a remis le solde de la drogue, soit 1.6 kg brut Ă  K.......... Ce dernier a mis la marchandise dans son sac Ă  dos et l’a amenĂ© dans l’immeuble de [...]. Quelques minutes plus tard, il est revenu Ă  la voiture et a remis Ă  A.T......... 1'500 fr. ainsi que 10 fingers de cocaĂŻne. Au terme de la transaction, ce dernier est retournĂ© Ă  la station-service Ă  bord de la CitroĂ«n C4. I.T......... et W......... sont remontĂ©s Ă  bord du vĂ©hicule et ils ont quittĂ© les lieux. Notons que W......... a repris le volant de la voiture et il s’est engagĂ© sur [...] sans respecter le panneau de circulation « sens interdit ». Ces derniers ont Ă©tĂ© interpellĂ©s Ă  la hauteur d’Yverdon-les-Bains » (P. 135, pp. 34 et 35). Les premiers juges ont relevĂ© que les dĂ©clarations de l’appelant et d’A.T......... sur le trajet qu’ils Ă©taient censĂ©s faire et sur la raison invoquĂ©e par A.T......... pour justifier ce trajet ne concordaient pas. Ils ont Ă©galement notĂ© que l’appelant dĂ©tenait dans son tĂ©lĂ©phone portable le numĂ©ro de J........., Ă  qui A.T......... devait livrer les 119 g de cocaĂŻne retrouvĂ©s sur lui lors de leur interpellation, et qu’il avait transportĂ© une personne en Italie, le 10 octobre 2021, pour le compte de J.......... Ainsi, au vu des dĂ©clarations contradictoires des prĂ©venus et des contacts qu’avait eu W......... avec J........., les premiers juges ont considĂ©rĂ© que ce dernier savait qu’A.T......... Ă©tait mĂȘlĂ© Ă  un trafic de stupĂ©fiant et que le but du transport du 20 dĂ©cembre 2021 Ă©tait de livrer de la drogue. Ils ont toutefois estimĂ© qu’il fallait admettre, au bĂ©nĂ©fice du doute, que l’appelant ne connaissait pas la quantitĂ© transportĂ©e, mais que, au vu des moyens mis en Ɠuvre pour acheminer la marchandise, il Ă©tait Ă  tout le moins conscient de transporter plus que 18 g de cocaĂŻne pure et s’était accommodĂ© du fait qu’il pouvait en transporter une quantitĂ© bien plus importante. Il convient de rejoindre les premiers juges dans leur conclusion. Un faisceau d’indices dĂ©montre que l’appelant Ă©tait conscient de prendre part Ă  un trafic de stupĂ©fiants. Tout d’abord, l’appelant a beaucoup fluctuĂ© dans ses explications : - s’agissant du trajet qu’ils Ă©taient censĂ©s faire, l’appelant a tout d’abord dĂ©clarĂ© qu’A.T......... lui avait dit devoir se rendre Ă  Olten. Ce n’était qu’une fois partis du Grand-Saint-Bernard qu’il lui avait dit qu’ils allaient s’arrĂȘter Ă  Lausanne pour prendre le petit-dĂ©jeuner. L’appelant a ajoutĂ© que l’arrĂȘt Ă  Lausanne lui avait paru spontanĂ© et non planifiĂ© (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 5, ll. 84 et 85). Il a par la suite dĂ©clarĂ© qu’il Ă©tait en rĂ©alitĂ© toujours prĂ©vu qu’ils se rendent Ă  Lausanne et que c’était le passage par Olten qui lui avait Ă©tĂ© annoncĂ© par A.T......... en cours de trajet (PV aud. 16, ll. 54 Ă  56, 66 et 67, 88 Ă  90 ; jugement entrepris p. 13). Lors des dĂ©bats de deuxiĂšme instance, alors qu’il ne l’avait jamais mentionnĂ© auparavant, l’appelant a dĂ©clarĂ© que c’était suite Ă  un appel tĂ©lĂ©phonique reçu par A.T......... durant le trajet que celui-ci avait indiquĂ© devoir se rendre Ă  Olten (p. 6) ; - Ă  propos de la raison pour laquelle A.T......... devait effectuer ce trajet, l’appelant a d’abord dĂ©clarĂ© que celui-ci devait rĂ©cupĂ©rer des documents Ă  Olten (PV aud. 1, R. 8). Lors de son audition rĂ©capitulative il a prĂ©cisĂ© qu'A.T......... lui avait dit devoir rĂ©cupĂ©rer des billets de bateau (PV aud. 16, ll. 55 et 56). Lors des dĂ©bats d’appel, il a dĂ©clarĂ© que c’était Ă  Lausanne qu’A.T......... devait rĂ©cupĂ©rer des choses et qu’il n’était pas certain qu’il se soit agi de billets de bateau (cf. p. 6) ; - pour ce qui est de la raison pour laquelle A.T......... avait besoin d’un chauffeur en Suisse, lors de sa premiĂšre audition, l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il ne savait pas pour quelle raison celui-ci ne pouvait pas conduire en Suisse et qu’il ne lui avait pas demandĂ© s’il Ă©tait sous le coup d’un retrait de permis (PV aud. 2, R. 8). Lors de sa deuxiĂšme audition, il a cette fois soutenu qu’A.T......... lui avait dit s’ĂȘtre fait retirer son permis de conduire (PV aud. 5, ll. 53 et 54). Lors de son audition rĂ©capitulative, il est revenu Ă  sa premiĂšre version, affirmant Ă  nouveau qu’il ne savait pas pourquoi A.T......... ne pouvait pas conduire en Suisse (PV aud. 16, ll. 51 et 52) ; - s’agissant de la raison de leur passage Ă  Lausanne, l’appelant a au dĂ©part dĂ©clarĂ© qu’A.T......... avait dit qu’ils allaient y prendre le petit-dĂ©jeuner et faire le plein (PV aud. 2, R. 8). Il a plus tard dĂ©clarĂ© qu’A.T......... voulait y voir un ami (PV aud. 16, ll. 66 et 67). Enfin, Ă  l’audience d’appel, il a soutenu qu’A.T......... devait aller « prendre des choses » dans cette ville (cf. p. 6). En outre, comme l’ont relevĂ© les premiers juges, les versions de l’appelant et d’A.T......... se contredisent sur des points importants : - A.T......... a dĂ©clarĂ© qu’il avait initialement demandĂ© Ă  l’appelant de l’amener Ă  Lausanne et que ce n’était qu’aprĂšs avoir livrĂ© sa marchandise Ă  K......... et reçu de sa part les 119 g de cocaĂŻne Ă  livrer Ă  J......... qu’il lui avait demandĂ© de le conduire jusqu’à Olten (PV aud. 14, ll. 152 Ă  155 ; jugement entrepris, p. 8). L’appelant a pour sa part toujours soutenu, malgrĂ© les variations dans ses dĂ©clarations, que leur destination initiale Ă©tait Olten ou, Ă  tout le moins, qu’A.T......... l’avait informĂ© avant leur arrivĂ©e Ă  Lausanne qu’ils devaient Ă©galement se rendre Ă  Olten ; - A.T......... a dĂ©clarĂ© n’avoir pas indiquĂ© Ă  l’appelant pour quelle raison il avait besoin de se rendre Ă  Lausanne et ne jamais avoir dit qu’il devait rĂ©cupĂ©rer des billets de bateau (jugement entrepris, p. 8). L’appelant a quant Ă  lui toujours soutenu qu’A.T......... lui avait dit devoir rĂ©cupĂ©rer des documents ou des billets de bateau ; - Ă  propos de la prĂ©sence du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de J......... (+41[...]) dans ses contacts, enregistrĂ© sous « [...] », l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il pouvait avoir Ă©tĂ© enregistrĂ© par A.T......... car celui-ci lui empruntait rĂ©guliĂšrement son tĂ©lĂ©phone (PV aud. 12, R. 8). Cependant, A.T......... a contestĂ© avoir enregistrĂ© le numĂ©ro de J......... dans le tĂ©lĂ©phone portable de l’appelant. Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© qu’il connaissait le dĂ©tenteur du numĂ©ro +41[...], enregistrĂ© sous le nom « [...] » dans son propre tĂ©lĂ©phone, sous le nom de « [...] » pour « [...] » et qu’il n’avait jamais entendu le nom de « [...] » (PV aud. 13, R. 9). Comme l’ont relevĂ© les premiers juges, il existe Ă©galement des preuves de l’existence de liens entre J......... et l’appelant. Il s’agit tout d’abord de la prĂ©sence du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de J......... dans les contacts de l’appelant, dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©e ci-dessus. L’appelant n’a su comment l’expliquer, autrement que de dire que c’était A.T......... qui avait dĂ» ajouter ce numĂ©ro. Il ressort toutefois de l’enquĂȘte que J......... avait contactĂ© Ă  plusieurs reprises l’appelant sur WhatsApp entre le 10 et le 23 octobre 2021, et que le 10 octobre 2021 l’appelant s’était rendu Ă  [...] Ă  une adresse qui lui avait Ă©tĂ© transmise par J......... afin d’y prendre en charge une personne, dans le but de l’amener Ă  Turin (P. 135, p. 19). Les explications de l’appelant au sujet de ce trajet ont Ă©tĂ© trĂšs vagues et confuses. Il n’a notamment pas pu donner le prĂ©nom de la personne qu’il devait transporter ou la raison pour laquelle il devait la transporter. En outre, il a tout d’abord expliquĂ© qu’il s’était rendu Ă  Milan pour le week-end et qu’il avait acceptĂ© de prendre en charge gratuitement cet inconnu afin de rendre service Ă  A.T......... (PV aud. 12, R. 10). AprĂšs avoir Ă©tĂ© confrontĂ© aux messages vocaux qu’il avait envoyĂ© Ă  A.T......... le 10 octobre 2021 et aux rĂ©sultats du bornage de son tĂ©lĂ©phone portable, il a finalement Ă©tĂ© contraint de reconnaĂźtre avoir reçu une rĂ©munĂ©ration de 450 fr. pour ce service et ĂȘtre en rĂ©alitĂ© revenu en Suisse le mĂȘme jour (PV aud. 12, R. 11 et 13). Afin d’expliquer la raison pour laquelle son tĂ©lĂ©phone avait activĂ© des antennes aux alentours de la gare d’Olten en fin d’aprĂšs-midi, avant d’ĂȘtre de retour Ă  Bienne en dĂ©but de soirĂ©e, l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il habitait Ă  Olten Ă  ce moment-lĂ , alors qu’il avait en rĂ©alitĂ© habitĂ© dans le canton de Soleure entre le 1er fĂ©vrier et le 30 septembre 2021 et habitait Ă  Bienne depuis le 1er octobre 2021 (PV aud. 12, R. 11 ; P. 135, p. 19). Au-delĂ  des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent plaidant en faveur d’une implication consciente de l’appelant dans le trafic de stupĂ©fiant, force est de constater que la version soutenue par celui-ci est invraisemblable. En l’absence de toute connaissance sur le trafic auquel prenait part A.T........., on ne comprend pas pourquoi il aurait semblĂ© cohĂ©rent Ă  l’appelant de se rendre jusqu’au Grand-Saint-Bernard avec son propre vĂ©hicule et de l’y laisser afin de conduire la voiture d’A.T........., alors que leur programme impliquait uniquement de conduire jusqu’à Lausanne pour y rĂ©cupĂ©rer « quelque chose » (selon les derniĂšres dĂ©clarations de l’appelant), puis de revenir au point de dĂ©part dans la mĂȘme journĂ©e. Il est inconcevable que les maigres justifications que l’appelant a dĂ©clarĂ© avoir reçues d’A.T........., soit qu’il souhaitait lui Ă©viter d’user ses pneus ou d’utiliser son essence, eussent pu convaincre une personne censĂ©e de la rationalitĂ© de ce trajet. PremiĂšrement, l’usure des pneus est minime sur un trajet de 252 km (aller-retour entre le Grand-Saint-Bernard et Lausanne), d’autant que l’appelant Ă©tait dans tous les cas obligĂ© de faire un trajet de 448 km avec sa voiture pour faire l’aller-retour entre son domicile de Bienne et le Grand-Saint-Bernard. DeuxiĂšmement, l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’A.T......... lui avait dit qu’il prendrait en charge les frais d’essence (PV aud. 2, R. 8). L’appelant semble d’ailleurs s’ĂȘtre rendu compte que cette histoire Ă©tait peu crĂ©dible puisqu’il a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© surpris qu’ils n’utilisent pas sa propre voiture (cf. p. 5). En outre, alors que l’appelant savait Ă  tout le moins qu’A.T......... ne voulait pas conduire en Suisse, raison spĂ©cifique pour laquelle il avait requis son assistance, il ne semble pas s’ĂȘtre formalisĂ© du fait qu’une fois arrivĂ© Ă  Lausanne son passager ait soudainement dĂ©cidĂ© de prendre le volant seul sans expliquer ce qu’il partait faire. On constate d’ailleurs que, s’il fallait croire l’appelant dans ses explications, celui-ci paraĂźt s’ĂȘtre posĂ© trĂšs peu de question sur les services qu’il a rendu. En effet, s’agissant du trajet jusqu’à Turin du 10 octobre 2021, il n’aurait pas cherchĂ© Ă  savoir qui Ă©tait la personne qu’il transportait, quel Ă©tait son nom, pourquoi elle avait besoin d’ĂȘtre conduite dans cette ville et, s’agissant du trajet du 20 dĂ©cembre 2021 avec A.T........., il n’a pas cherchĂ© Ă  savoir quel Ă©tait le but exact de ce trajet, pourquoi ils n’avaient pas utilisĂ© son propre vĂ©hicule, pourquoi A.T......... ne pouvait pas conduire en Suisse, comment celui-ci Ă©tait sorti de Suisse avec un vĂ©hicule aux plaques soleuroises s’il ne pouvait pas conduire dans ce pays ou encore ce qu’il Ă©tait allĂ© faire seul avec le vĂ©hicule lors de leur arrĂȘt Ă  Lausanne. Pour ce qui est de la conclusion de la police judiciaire dans son rapport final du 21 avril 2023, qu’il n’était pas possible de dĂ©montrer formellement que l’appelant Ă©tait au courant de l’activitĂ© d’A.T......... lorsqu’il l’a conduit avec son fils I.T......... le 20 dĂ©cembre 2021, on rappellera que les prises de position de la police ne lient pas les tribunaux. On peut au demeurant relever que les auteurs du rapport ont nuancĂ© leur conclusion en indiquant que les rĂ©ponses confuses de l’appelant, la prĂ©sence dans son tĂ©lĂ©phone du numĂ©ro du destinataire de la drogue et le trajet suspect qu’il avait effectuĂ© pour ce mĂȘme individu le 10 octobre 2021 pouvaient laisser penser qu’il connaissait la nature du dĂ©placement Ă  Lausanne (P. 135, pp. 110 et 112). L’appelant a soutenu sur la base d’un rapport mĂ©dical du 8 mars 2024 du Dr [...] (P. 215/2) qu’il ne disposait pas des capacitĂ©s intellectuelles pour comprendre qu’A.T......... Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de stupĂ©fiants. S’il ressort de ce rapport que l’appelant prĂ©sente des dĂ©ficits de mĂ©moire et d’organisation de la pensĂ©e en cas de stress, il apparaĂźt Ă©galement que son niveau intellectuel se situe dans la moyenne. Il ne peut ainsi en ĂȘtre dĂ©duit que l’appelant aurait pu ĂȘtre suffisamment naĂŻf ou dĂ©ficient mentalement pour ne pas comprendre qu’A.T......... Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de stupĂ©fiant. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il est indĂ©niable que l’appelant Ă©tait conscient qu’A.T......... Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de stupĂ©fiants et transportait de la drogue dans son vĂ©hicule. Il ne pouvait ignorer qu’il participait au transport d’une quantitĂ© de cocaĂŻne pure supĂ©rieure Ă  18 g et s’était accommodĂ© du fait qu’il pouvait en transporter une quantitĂ© plus importante. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ses actes. Il peut ĂȘtre renvoyĂ© Ă  cet Ă©gard au jugement entrepris (pp. 37 et 38). 8. 8.1 L’appelant ne conteste pas la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e. Celle-ci doit cependant ĂȘtre revue d’office. 8.2 8.2.1 Les principes relatifs Ă  la fixation de la peine et Ă  l’expulsion obligatoire ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au considĂ©rant 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus. 8.2.2 Le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exĂ©cution d’une peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de deux Ă  cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic dĂ©favorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle dont le juge ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prĂ©voit que le juge peut exceptionnellement renoncer Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave (premiĂšre condition) et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse (seconde condition). À cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posĂ©es par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B.117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalitĂ© (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la confĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit ĂȘtre appliquĂ©e de maniĂšre restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative Ă  l'admission, au sĂ©jour et Ă  l'exercice d'une activitĂ© lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. L'autoritĂ© doit tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant selon les critĂšres dĂ©finis Ă  l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B.117/2023 prĂ©citĂ© consid. 3.2.2 ; TF 6B.755/2023 prĂ©citĂ© consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, pour se prĂ©valoir du droit au respect de sa vie privĂ©e au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'Ă©tranger doit Ă©tablir l'existence de liens sociaux et professionnels spĂ©cialement intenses avec la Suisse, notablement supĂ©rieurs Ă  ceux qui rĂ©sultent d'une intĂ©gration ordinaire. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'adopte pas une approche schĂ©matique qui consisterait Ă  prĂ©sumer, Ă  partir d'une certaine durĂ©e de sĂ©jour en Suisse, que l'Ă©tranger y est enracinĂ© et dispose de ce fait d'un droit de prĂ©sence dans notre pays. Il procĂšde bien plutĂŽt Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, en considĂ©rant la durĂ©e du sĂ©jour en Suisse comme un Ă©lĂ©ment parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux annĂ©es passĂ©es en Suisse dans l'illĂ©galitĂ©, en prison ou au bĂ©nĂ©fice d'une simple tolĂ©rance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B.117/2023 prĂ©citĂ© consid. 3.2.3 ; TF 6B.755/2023 prĂ©citĂ© consid. 4.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Par ailleurs, un Ă©tranger peut se prĂ©valoir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer Ă  l'Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation Ă©troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les relations familiales visĂ©es par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nuclĂ©aire, soit celles qui existent entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mĂ©nage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte Ă  la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernĂ©es qu'elles rĂ©alisent leur vie de famille Ă  l'Ă©tranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violĂ© si le membre de la famille jouissant d'un droit de prĂ©sence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultĂ© avec l'Ă©tranger auquel a Ă©tĂ© refusĂ©e une autorisation de sĂ©jour. En revanche, si le dĂ©part du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblĂ©e ĂȘtre exigĂ© sans autres difficultĂ©s, il convient de procĂ©der Ă  la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts prĂ©vue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B.621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B.470/2023 prĂ©citĂ© consid. 6.2 ; TF 6B.848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 8.3 En l’espĂšce, la culpabilitĂ© de l’appelant est significative. Il a agi par appĂąt du gain. Sa collaboration en cours d’enquĂȘte a Ă©tĂ© mauvaise. Il a persistĂ© Ă  ne pas reconnaĂźtre avoir agi intentionnellement, tentant de faire reposer l’entiĂšre responsabilitĂ© sur les Ă©paules d’A.T......... et de se prĂ©senter comme une victime trop gĂ©nĂ©reuse et naĂŻve. Il savait transporter une quantitĂ© de cocaĂŻne pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il ne bĂ©nĂ©ficie d’aucun Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge. Pour des raisons de prĂ©vention spĂ©ciale, il devra se voir infliger une peine privative de libertĂ© pour infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. Celle-ci sera fixĂ©e Ă  24 mois. Le casier judiciaire suisse de l’appelant Ă©tant vierge, il y a lieu de considĂ©rer que cette condamnation sera suffisante pour le dĂ©tourner de tout autre comportement dĂ©lictueux dans le futur. Il pourra donc bĂ©nĂ©ficier d’un sursis complet, avec un dĂ©lai d’épreuve de deux ans. L’appelant a trĂšs peu de liens avec la Suisse. Il y est arrivĂ© seulement en 2019, Ă  l’ñge de 48 ans. Il n’y est pas particuliĂšrement bien intĂ©grĂ©. Il n’y a pas de famille. Son Ă©pouse et ses enfants vivent en Italie, pays dont il est ressortissant et oĂč il pourrait aisĂ©ment retrouver du travail. Son expulsion pour une durĂ©e de 10 ans doit ĂȘtre confirmĂ©e. 9. L’appelant a Ă©galement conclu Ă  ce que la part des frais de premiĂšre instance lui ayant Ă©tĂ© imputĂ©e soit laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat et qu’une indemnitĂ© de l’art. 429 CPP lui soit allouĂ©e. Celui-ci se faisant condamner, ces conclusions doivent ĂȘtre rejetĂ©es. Frais et indemnitĂ©s 10. En dĂ©finitive, les appels d’A.T......... et W......... doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement entrepris confirmĂ©. Me Astyanax Peca, dĂ©fenseur d’office d’A.T........., a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 29h20 d’activitĂ© d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en Ă©carter. Ainsi, pour la pĂ©riode jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, les honoraires s’élĂšvent Ă  120 fr., correspondant Ă  0h40 d’activitĂ© au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des dĂ©bours forfaitaires Ă  hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 2 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 9 fr. 40. Pour la pĂ©riode dĂšs le 1er janvier 2024, les honoraires s’élĂšvent Ă  5’160 fr., correspondant Ă  28h40 d’activitĂ© au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 103 fr. 20, une vacation forfaitaire Ă  120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 436 fr. 05. L’indemnitĂ© s’élĂšve ainsi Ă  5'951 fr. 05 au total. Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli, dĂ©fenseur d’office de W........., a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 17h49 d’activitĂ© d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en Ă©carter, si ce n’est pour rĂ©duire Ă  2h le poste relatif Ă  l’audience d’appel, qui avait Ă©tĂ© estimĂ© Ă  2h30. Ainsi, pour la pĂ©riode jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, les honoraires s’élĂšvent Ă  1'647 fr., correspondant Ă  9h09 d’activitĂ© au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 32 fr. 95, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 129 fr. 35. Pour la pĂ©riode dĂšs le 1er janvier 2024, les honoraires s’élĂšvent Ă  1’500 fr., correspondant Ă  8h20 d’activitĂ© au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 30 fr., une vacation forfaitaire Ă  120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 133 fr. 65. L’indemnitĂ© s’élĂšve ainsi Ă  3'592 fr. 95 au total. Les frais de procĂ©dure d’appel s’élĂšvent Ă  14'094 francs. Ils sont constituĂ©s de l’émolument de jugement, par 3’850 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP) et des indemnitĂ©s d’office arrĂȘtĂ©es ci-dessus. A.T......... et W........., qui succombent, supporteront chacun la moitiĂ© des Ă©moluments, soit 2’275 fr. (art. 428 al. 1 CPP), ainsi que l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e Ă  leur dĂ©fenseur respectif. Le dispositif notifiĂ© aux parties le14 fĂ©vrier 2024 contenait une erreur dans le calcul dans l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Astyanax Peca. Celle-ci sera rectifiĂ©e d’office (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pĂ©nale, appliquant Ă  A.T......... les articles 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 103 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b Ă  d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss, 418 et 428 al. 1 CPP ; appliquant Ă  W......... les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b Ă  d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss, 418 et 428 al. 1 CPP : I. Les appels d’A.T......... et W......... sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. Constate qu’A.T......... s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, conduite d'un vĂ©hicule automobile malgrĂ© une incapacitĂ© de conduire, conduite sans autorisation et infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration ; II. Condamne A.T......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 10 ans, sous dĂ©duction de 564 jours de dĂ©tention avant jugement, dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine non-comprise ; III. Condamne en outre A.T......... Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de libertĂ© de 3 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. RĂ©voque les sursis accordĂ©s Ă  A.T......... les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 fĂ©vrier 2023 et ordonne l’exĂ©cution des peines pĂ©cuniaires de 20 jours-amende Ă  100 fr. (cent francs), 15 jours-amende Ă  60 fr. (soixante francs) et 15 jours-amende Ă  30 fr. (trente francs) ; V. Constate qu’A.T......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et ordonne que 5 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; VI. Ordonne le maintien en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine d’A.T......... ; VII. Ordonne l’expulsion d’A.T......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 10 ans ; VIII. Constate que W......... s’est rendu coupable d’infraction grave Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; IX. Condamne W......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 24 mois, sous dĂ©duction de 25 jours de dĂ©tention avant jugement ; X. Suspend la peine privative de libertĂ© prononcĂ© au chiffre IX ci-dessus et fixe le dĂ©lai d’épreuve Ă  2 ans ; XI. Constate que W......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et ordonne que 8 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; XII. Ordonne l’expulsion de W......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 6 ans ; XIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - 1 contrat d’achat pour une Audi A3, 2 quittances de transfert d’argent RIA, 1 quittance « O.K Exchange » pour un montant de 437 fr. 89, 1 quittance de location de voiture Sixt du 16.07.2021, 1 support de carte SIM Sunrise [...] et 1 support de carte SIM Swisscom [...] (fiche n° 35465) ; - 1 contrat de location de la CitroĂ«n C4 immatriculĂ©e [...] du 28.11.2022 au 28.12.2022 au nom d’A.T......... (fiche n° 35462) ; - 1 carte Postfinance au nom de [...], 1 quittance de transfert RIA pour un montant de 337 fr. de la part d’A.T......... Ă  [...] datĂ©e du 15.12.2021 Ă  Olten, 1 GPS Garmin, 1 Smartphone Oppo DUALSIM bleu IMEI [...], la carte SIM [...] ainsi que la carte de visite d’[...], 1 Smartphone Samsung DUALSIM IMEI [...] contenant la carte SIM [...] et un papier portant l’inscription [...], 1 Smartphone iPhone endommagĂ©, DUALSIM IMEI [...], avec la carte SIM [...], 1 support de carte SIM Lycamobile [...] et 1 carte SIM Lebara [...] (fiche n° 35487 = P. 117 et 139) ; - 1 sachet contenant 10 fingers de cocaĂŻne, d’un poids brut de 119 g (fiche n° S22.003007) ; XIV. Ordonne la sĂ©questration et la dĂ©volution Ă  l’Etat de Vaud des sommes de 5'447 fr. 15 (fiche n° 32793) et de 142 fr. 65 (fiche n° 32794) ; XV. Ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction de : - 1 DVD : conversation tĂ©lĂ©phonique de la prison (fiche n° 33271) ; - 1 disque dur - PP00691 (fiche n° 35485) ; XVI. ArrĂȘte l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office allouĂ©e Ă  l’avocat Jean-Pierre Bloch Ă  19'347 fr. 75 (dix-neuf mille trois cent quarante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris ; XVII. ArrĂȘte l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office allouĂ©e Ă  l’avocat RaphaĂ«l HĂ€mmerli Ă  22'695 fr. 45 (vingt-deux mille six cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris, dont Ă  dĂ©duire une avance de 9'500 fr. d’ores et dĂ©jĂ  perçue ; XVIII. ArrĂȘte les frais de justice Ă  127'833 fr. 55 (cent vingt-sept mille huit cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), comprenant les indemnitĂ©s de dĂ©fenseurs d’office allouĂ©es sous chiffres XVI et XVII ci-dessus, et met ceux-ci Ă  la charge d’A.T......... Ă  hauteur de 63'357 fr. 50 (soixante-trois mille trois cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office, et Ă  hauteur de 30'140 fr. 85 (trente mille cent quarante francs et huitante-cinq centimes) Ă  la charge de W........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office ; XIX. Dit que les indemnitĂ©s de dĂ©fenseures d’office allouĂ©es sous chiffres XVI et XVII seront remboursables Ă  l’Etat de Vaud par A.T......... et W........., chacun pour ce qui le concerne, dĂšs que leur situation financiĂšre respective le permettra ; XX. Rejette la conclusion de W......... en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. » III. La dĂ©tention subie par A.T......... depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention d’A.T......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 5'951 fr. 05 (cinq mille neuf cent cinquante-et-un francs et cinq centimes) TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Astyanax Peca. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'592 fr. 95 (trois mille cinq cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes) TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli. VII. A.T......... supporte la moitiĂ© des frais d'appel, par 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office sous chiffre V ci-dessus. VIII. W......... supporte la moitiĂ© des frais d'appel, par 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus. IX. A.T......... et W......... ne seront tenus de rembourser Ă  l’Etat de Vaud le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  leurs dĂ©fenseurs d’office respectifs aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leurs situations financiĂšres le permettront. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 16 mai 2024, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.........), - Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli, avocat (pour W.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service pĂ©nitentiaire (bureau des sĂ©questres), - Service de la population, - SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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