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Jug / 2024 / 341

Datum
2024-05-14
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 192 PE21.022085-AAL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 mai 2024 .................. Composition : M. PARRONE, président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : A.T........., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant, W........., prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.T......... s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a condamné A.T......... à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 564 jours de détention avant jugement, détention en exécution anticipée de peine non-comprise (II), a en outre condamné A.T......... à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué les sursis accordés à A.T......... les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 février 2023 et a ordonné l’exécution des peines pécuniaires de 20 jours-amende à 100 fr., 15 jours-amende à 60 fr. et 15 jours-amende à 30 fr. (IV), a constaté qu’A.T......... a été détenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et a ordonné que 5 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien en détention en exécution anticipée de peine d’A.T......... (VI), a ordonné l’expulsion d’A.T......... du territoire Suisse pour une durée de 10 ans (VII), a constaté que W......... s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), a condamné W......... à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (IX), a suspendu la peine privative de liberté prononcé au chiffre IX et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (X), a constaté que W......... a été détenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonné que 8 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné l’expulsion de W......... du territoire Suisse pour une durée de 6 ans (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : 1 contrat d’achat pour une Audi A3, 2 quittances de transfert d’argent RIA, 1 quittance « O.K Exchange » pour un montant de 437 fr. 89, 1 quittance de location de voiture Sixt du 16.07.2021, 1 support de carte SIM Sunrise [...] et 1 support de carte SIM Swisscom [...] (fiche n° 35465) ; 1 contrat de location de la Citroën C4 immatriculée [...] du 28.11.2022 au 28.12.2022 au nom d’A.T......... (fiche n° 35462) ; 1 carte Postfinance au nom de [...], 1 quittance de transfert RIA pour un montant de 337 fr. de la part d’A.T......... à [...] datée du 15.12.2021 à Olten, 1 GPS Garmin, 1 Smartphone Oppo DUALSIM bleu IMEI [...], la carte SIM [...] ainsi que la carte de visite d’[...], 1 Smartphone Samsung DUALSIM IMEI [...] contenant la carte SIM [...] et un papier portant l’inscription 0685005566 , 1 Smartphone iPhone endommagé, DUALSIM IMEI [...], avec la carte SIM [...], 1 support de carte SIM Lycamobile [...] et 1 carte SIM Lebara [...] (fiche n° 35487 = P. 117 et 139) ; 1 sachet contenant 10 fingers de cocaïne, d’un poids brut de 119 g (fiche n° S22.003007) (XIII), a ordonné la séquestration et la dévolution à l’Etat de Vaud des sommes de 5'447 fr. 15 (fiche n° 32793) et de 142 fr. 65 (fiche n° 32794) (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de : 1 DVD : conversation téléphonique de la prison (fiche n° 33271) ; 1 disque dur - PP00691 (fiche n° 35485) (XV), a arrêté les frais de justice et indemnités d’office (XVI à XIX) et a rejeté la conclusion de W......... en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XX). B. Par annonce du 17 octobre 2023 et déclaration du 27 novembre 2023, W......... a formé appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que la part des frais de justice de première instance mise à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, est laissée à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 3'000 fr. lui est allouée au titre de réparation de son tort moral en raison de la détention subie. Par annonce du 19 octobre 2023 et déclaration du 8 janvier 2024, A.T......... a formé appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté à préciser en cours d’instance mais dans tous les cas inférieure à 10 ans, qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée à préciser en cours d’instance mais dans tous les cas inférieure à 10 ans. Le 7 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Astyanax Peca défenseur d’office d’A.T......... dans le cadre de la procédure d’appel et relevé Me Jean-Pierre Bloch de son mandat d’office. Le 11 janvier 2024, le Président de la Cour de céans, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant des cas de défense obligatoire et du préjudice auquel A.T......... était exposé, a accepté la déclaration d’appel déposée hors délai par ce dernier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.T......... A.T......... est né le [...] 1970 à [...], Italie, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents, avec ses deux sœurs et son frère. Après avoir terminé sa scolarité à l’âge de 16 ans, il a commencé à travailler comme plâtrier et a obtenu un certificat dans cette branche. Il a alors travaillé dans différents pays, notamment l’Autriche, le Luxembourg, la Suisse et les Emirats arabes unis. Il est arrivé en Suisse en 2017 et a travaillé pour une agence de placement temporaire sur divers chantiers. Au moment de son arrestation, il était sans emploi depuis environ une année et ne percevait plus d’indemnités du chômage depuis trois mois. Il possède un véhicule Audi A3 et un véhicule Maserati. Il vivait à [...] dans une chambre qu’il louait 750 fr. par mois. Il a deux enfants majeurs, dont I.T........., également impliqué dans les faits relevant de la présente procédure mais qui a fait l’objet d’une disjonction de cause. Il a de nombreuses dettes et aucunes économies. Au 17 juillet 2023, il faisait l’objet de quatre poursuites en cours pour un montant total de 2'595 fr. et de onze actes de défaut de biens pour un montant total de 11'821 fr. 50. Après sa sortie de prison, il envisage de reprendre sa vie en main et d’aller travailler en Sicile. Dans un rapport du 9 octobre 2023, le comportement d’A.T......... en détention a été décrit comme étant approprié. L’intéressé est jovial, poli et discret. Il se conforme aux directives, est respectueux envers le personnel, ponctuel et maintient une bonne hygiène dans sa cellule. Il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire ni de test de dépistage aux produits stupéfiants. Il a participé à des cours de français du 4 avril 2022 au 8 mai 2023 et du 31 mai au 10 juillet 2023, qui lui ont permis de faire des progrès. Il a été désigné nettoyeur de son étage le 8 mai 2023 et travaille à l’atelier buanderie depuis le 18 juillet 2023, donnant entière satisfaction. Le casier judiciaire suisse d’A.T......... comprend les inscriptions suivantes : - 12 novembre 2020, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière. Sursis non révoqué les 22 juin 2021 et 28 février 2023. Délai d’épreuve prolongé d’un an le 28 février 2023 ; - 22 juin 2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant trois ans pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôles non valables ou retirés au sens de la LF sur la circulation routière. Sursis non révoqué le 24 mai 2023 ; - 28 février 2023, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 800 fr. pour circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LF sur la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière. Peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 juin 2021. Son casier judiciaire italien comprend les inscriptions suivantes : - 8 mars 2007, Tribunal de Raguse : 15 jours de réclusion et amende de 30 euros pour omission de versement de retenues de sécurité sociale et d’aide sociale ; - 15 mai 2014, Cour d’appel de Catane : 3 mois de réclusion avec suspension conditionnelle de la peine pour violation des obligations d’assistance familiale ; - 30 janvier 2018, Tribunal de Raguse : une année et quatre mois de réclusion et 3'000 euros d’amende pour acquisition, détention et offre illicite de produits stupéfiants. Le fichier SIAC des mesures administratives comprend les inscriptions suivantes au sujet d’A.T......... : - 15 octobre 2020 : retrait de trois mois du permis de conduire pour excès de vitesse, cas grave ; - 1er avril 2022 : retrait pour une durée indéterminée du permis de conduire, délai d’attente de 12 mois pour le permis probatoire et le permis de conduire de douze mois et médecin du trafic pour incapacité de conduire (drogue), cas grave. A.T......... est détenu depuis le 20 décembre 2021. Il a été détenu en zone carcérale du 20 au 31 décembre 2021. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 7 juillet 2023. 1.2 W......... W......... est né le [...] 1971 à Milan, Italie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a grandi. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Après sa scolarité, il a travaillé en tant que maçon dès l’âge de 16 ans. Il a vécu à Milan durant 30 ans, s’y est marié et y a eu deux enfants, nés en 2006 et en 2008. Il est venu s’installer en Suisse en 2019 afin d’y travailler pour une agence de placement. Au moment de son interpellation, il était sans emploi depuis trois ou quatre semaines, mais ne percevait pas d’indemnités de chômage et vivait sur ses économies. Au 17 juillet 2023 et 29 août 2023, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Il dispose actuellement d’un contrat de durée indéterminée pour le compte de l’entreprise [...] AG en qualité d’ouvrier du bâtiment à 100 %, pour une rémunération de 41 fr. de l’heure. Il vit seul en Suisse depuis 5 ans et son épouse vit avec leurs enfants à Milan. Les casiers judiciaires suisse et italien de W......... sont vierges. W......... a été détenu provisoirement du 20 décembre 2021 au 13 janvier 2022. Il a été détenu en zone carcérale du 20 décembre 2021 au 5 janvier 2022. 2. A.T......... et W......... ont été renvoyés en jugement par acte d’accusation du 22 juin 2023, qui retenait ce qui suit : « A. Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants Préambule et fonctionnement général du trafic Dans le cadre de l’opération [...] (PE21.021339-FCN), une surveillance policière a été organisée autour de la [...] à Lausanne, point de chute de K......... (déféré séparément), soupçonné de fonctionner comme dépositaire dans le cadre d’un vaste réseau international de produits stupéfiants, en particulier de cocaïne. Dans le cadre de cette enquête, les occupants d’un véhicule Citroën C4 immatriculé [...] identifiés comme étant W......... (conducteur), I.T......... (passager avant) et A.T......... (passager arrière) ont été interpellés le 20 décembre 2021 peu après avoir livré de la drogue à K.......... La fouille d’A.T......... a notamment permis de retrouver 10 fingers de cocaïne portant le code « TM1 » (119 grammes bruts) dissimulés dans ses sous-vêtements. En outre, dans l’emplacement de la roue de secours de la voiture se trouvait un pneu entaillé (marqué par un chien policier). Les investigations entreprises par la suite ont permis d’établir que le prévenu A.T........., accompagné à onze reprises de son fils I.T......... et à une occasion de W........., ainsi que parfois de son ex-copine M......... (déférée séparément), a fonctionné comme transporteur de drogue entre les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse. Dans le cadre de ce trafic, les organisateurs, dont deux individus établis en Hollande, soit un dénommé « [...] » ainsi que [...], surnommé « [...] », non-interpellés, chargeaient dans un véhicule de location, à Amsterdam, une roue de secours dans laquelle était dissimulée la drogue. Les prévenus livraient ensuite une partie de la drogue à Padoue, puis le reste en Suisse, principalement au dépositaire K........., mais également à un individu surnommé « [...] », étant précisé que, sur la route, A.T......... envoyait à « [...] » ou à [...] des photographies de la route, afin de les renseigner de sa progression et leur indiquer que tout se passait bien. A Lausanne, après vérifications de la marchandise, K......... remettait un montant de 1'500 fr. à A.T........., pour chaque trajet effectué entre l’Italie et la Suisse. On relèvera également qu’A.T......... a été mis en contact avec les organisateurs hollandais par un grossiste, dénommé [...] (déféré séparément). S’agissant des quantités de drogue qui ont été acheminées, on retiendra que l’enquête menée contre K......... a révélé que celui-ci a réceptionné de grosses quantités de drogue, notamment d’[...] (déférée séparément), laquelle a été interpellée le 5 avril 2022 en possession de 337 fingers de cocaïne (3'370 grammes) destinés à lui être livrés (cf. P. 142), ou de Z......... (déféré séparément), lequel lui a livré environ 160 fingers de cocaïne (1'600 grammes), selon le même modus operandi que celui adopté par A.T........., soit en dissimulant la drogue dans une roue de secours (cf. P. 143). Par ailleurs, Z......... effectuait les mêmes trajets, soit en allant récupérer de la drogue à Amsterdam avec une voiture de location et puis en livrant la marchandise à Padoue et à Lausanne. Ainsi, il apparaît qu’A.T........., I.T......... et W......... acheminaient à tout le moins la même quantité de drogue que Z......... lors des différentes livraisons, soit à tout le moins 1.6 kilogramme de cocaïne. Faits reprochés : 1. À Lausanne et à Moudon notamment, entre le mois de mai 2021 et le 20 décembre 2021, date de leur interpellation, les prévenus A.T........., I.T......... et W........., de concert avec notamment K......... et d’autres individus non identifiés, ont participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les surveillances téléphoniques rétroactives, les données extraites des téléphones portables des différents protagonistes, les déclarations faites par les prévenus et leurs comparses et la cocaïne saisie, il a été établi qu’A.T......... a effectué 28 trajets entre l’Italie et la Suisse pour importer dans notre pays de la drogue. Il a ainsi importé en Suisse une quantité totale de 44.8 kilogrammes bruts de cocaïne (28 trajets x 1.6 kg). A.T......... a été rémunéré à hauteur de 1'500 fr. pour chaque livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse, représentant ainsi un montant total perçu de 42'000 fr. pour les 28 trajets effectués entre mai et décembre 2021. I.T......... a quant à lui accompagné son père A.T......... à onze reprises pour effectuer des transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par l’Italie. Il a été rémunéré par A.T......... sous forme de cadeaux, notamment des vêtements, des chaussures et le financement d’une nouvelle dentition. Il a ainsi importé en Suisse, entre le 15 juin 2021 et le 20 décembre 2021, une quantité totale de 17.6 kilogrammes bruts de cocaïne (11 trajets x 1.6 kg). Enfin, W......... a effectué la livraison du 20 décembre 2021 aux côtés d’A.T......... et I.T.......... Il a ainsi importé en Suisse une quantité totale de 1.6 kilogramme brut de cocaïne. Durant la période susmentionnée, les livraisons suivantes ont pu être établies : 1.1 À Lausanne, [...], le 24 mai 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.2 À Moudon, le 27 mai 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à un individu non identifié, en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.3 À Moudon, le 7 juin 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à un individu non identifié, en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.4 À Lausanne, [...], le 15 juin 2021, A.T......... et I.T......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.5 À Moudon ou à Lausanne, le 20 ou 21 juin 2021, A.T......... et I.T........., accompagnés de M........., ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à un individu non identifié, en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.6 À Moudon, le 28 juin 2021, A.T......... et I.T........., accompagnés de M........., ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à un individu non identifié, en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.7 À Moudon, le 5 juillet 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à un individu non identifié, en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.8 À Lausanne, [...], le 12 juillet 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.9 À Lausanne, [...], le 20 juillet 2021, A.T......... et I.T........., accompagnés de M........., ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.10 À Lausanne, [...], le 2 août 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.11 À Lausanne, [...], puis à Sainte-Croix, le 9 août 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K......... et à l’individu surnommé « [...] », en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.12 À Lausanne, [...], le 24 août 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.13 À Lausanne, [...], notamment, le 30 août 2021, A.T......... et I.T........., accompagnés de M........., ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K......... et à l’individu surnommé « [...] », en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.14 À Lausanne, [...], le 6 septembre 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.15 À Lausanne, [...], le 14 septembre 2021, A.T........., accompagné de M........., a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.16 À Lausanne, [...], le 21 septembre 2021, A.T........., accompagné de M........., a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.17 À Lausanne, [...], le 27 septembre 2021, A.T........., accompagné de M........., a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.18 À Lausanne, [...], le 4 octobre 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.19 À Lausanne, [...], le 18 octobre 2021, A.T......... et I.T......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.20 À Lausanne, [...], le 25 octobre 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.21 À Lausanne, [...], le 1er novembre 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.22 À Lausanne, [...], le 8 novembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.23 À Lausanne, [...], le 15 novembre 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.24 À Lausanne, [...], le 22 novembre 2021, A.T......... a livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.25 À Lausanne, [...], le 29 novembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.26 À Lausanne, [...], le 6 décembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.27 À Lausanne, [...], le 13 décembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. 1.28 À Lausanne, [...], le 20 décembre 2021, A.T........., I.T......... et W......... ont livré 1.6 kg brut de cocaïne, drogue destinée à la vente, à K........., en échange du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuée entre l’Italie et la Suisse. K......... a remis 10 fingers de cocaïne à A.T........., représentant 119 grammes bruts de cette drogue, provenant de la livraison précitée, afin qu’il les achemine à [...] en Suisse-allemande. Les prévenus ont été interpellés peu après, à la hauteur d’Yverdon-les-Bains. Lors de son interpellation, A.T......... était en possession des 119 grammes bruts de cocaïne en question, sous forme de fingers, destinés à la vente. La fouille du véhicule et des prévenus a notamment permis la découverte de trois téléphones portables Smasung, Oppo et Apple, de montants de 5'447 fr. 15 et 161 fr. 22, ainsi que du pneu éventré ayant contenu la drogue livrée. L’analyse de la cocaïne saisie a révélé un taux de pureté moyenne minimale de 73 %, représentant ainsi une masse minimale de cocaïne pure de 70.8 grammes (P. 63). Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour l’année 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 59 %, le prévenu A.T......... a ainsi livré une quantité totale pure minimale de 26'639.9 grammes de cocaïne ([43'200 grammes bruts x 59%] + [1'481 grammes bruts x 73 %] + 70.8 grammes purs). Le trafic auquel a participé A.T......... porte sur une quantité totale pure minimale de 10'384 grammes de cocaïne (17’600 grammes bruts x 59 %). Le trafic auquel a participé W......... porte sur une quantité totale pure minimale de 944 grammes de cocaïne (1’600 grammes bruts x 59 %). B. Autres infractions 2. Entre le 5 octobre 2021, date depuis laquelle son autorisation de courte durée (permis L) est échue, et le 20 décembre 2021, date de son interpellation, A.T......... a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour valable. 3. À Rothrist/AG, [...], le 18 novembre 2021 peu avant 01h30, A.T......... a été interpellé au volant du véhicule Renault Clio immatriculé [...] alors qu’il se trouvait sous l’influence de la cocaïne (à hauteur de 254 µg/l, dépassant ainsi la valeur limite de 15 µg/l). 4. Dans le canton de Vaud à tout le moins, le 20 décembre 2021, A.T......... a circulé au volant de véhicule Citroën C4 immatriculé [...] alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire. 5. Entre le mois de juin 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 20 décembre 2021, date de son interpellation, A.T......... a régulièrement consommé de la cocaïne. » En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W......... est recevable. La déclaration d’appel d’A.T........., bien que déposée hors délai (art. 399 al. 3 CPP), doit être acceptée afin de garantir à celui-ci une défense concrète et effective (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2). Cet acte émanant au surplus d’une partie ayant qualité pour recourir et attaquant un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure, l’appel d’A.T......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Appel d’A.T......... 3. 3.1 A.T......... a requis la production du dossier et de la condamnation de K.......... 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B.893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B.971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B.1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B.971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B.44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B.614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3). 3.3 En l’espèce, A.T......... a formulé ces réquisitions de preuve pour la première fois aux débats d’appel, sans que la Cour de céans ne puisse s’informer ou requérir cas échéant la production au dossier de ces pièces au préalable. Dans la mesure où il n’invoque pas que ces réquisitions soient uniquement devenues pertinentes le jour des débats, il apparaît que le procédé avait uniquement un but dilatoire. En outre, par appréciation anticipées des preuves, il apparaît que les pièces ne sont pas de nature à changer l’appréciation de la Cour, celles-ci portant sur une affaire distincte. Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. 4. 4.1 A.T......... invoque une constatation erronée des faits. Il conteste la quantité de drogue trafiquée qui lui a été imputée. Il considère que les premiers juges ne pouvaient pas se baser sur la quantité de drogue transportée par une autre personne, Z........., et extrapoler sur cette base la quantité qu’il transportait lui-même durant chacun de ses trajets. Au vu de ce qu’il a reconnu durant la procédure, à savoir que le transport était rémunéré à hauteur de 500 fr. pour 200 g et qu’il percevait 4'500 fr. par trajet effectué, il conviendrait selon lui de retenir qu’il transportait 1.8 kg de cocaïne par trajet en direction de l’Italie. Ce pays étant le lieu de destination principal du trafic, l’appelant soutient qu’il ne pourrait être ensuite revenu en Suisse avec 1.6 kg de cocaïne. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.3 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel non motivée A.T......... contestait uniquement la quotité de la peine prononcée et la durée de l’expulsion. A l’audience d’appel et par la voix de son conseil, il a remis en question les quantités de drogues transportées qui lui ont été imputées. L’appelant paraît ainsi élargir la portée de son appel après l’échéance du délai de l’art. 399 al. 3 CPP, ce qui pose la question de la recevabilité de son grief (art. 399 al. 4 let. b et c et 404 al. 1). Cette question peut quoi qu’il en soit rester indécise puisqu’il convient de constater que le calcul opéré par les premiers juges pour arrêter la quantité totale de cocaïne transportée par l’appelant ne porte pas le flanc à la critique. Il faut tout d’abord rappeler que l’appelant a déclaré qu’il ne connaissait pas les quantités de drogue qu’il transportait lors de chaque trajet, ce qui a contraint les premiers juges à trouver un moyen de les estimer. Pour ce faire, ils ont analysé les quantités avérées de drogues prises en charge par d’autres transporteurs faisant partie du même réseau que l’appelant et dont les chargements étaient également destinés à K.......... Ils ont ainsi pris en considération les cas suivants : - Le 11 avril 2022, [...] a été interpellée en possession de 337 fingers de cocaïne (3'370 grammes) destinés à être livrés à K........., en provenance de Padoue ; - Le 5 juin 2022, Z......... s’est fait interpeller alors qu’il transportait 7'255 g de cocaïne et héroïne cachés dans la roue de secours de son véhicule. Il ressort de conversation par messages qu’il aurait livré 160 fingers de cocaïne à K......... le 30 mai 2022. - Le 20 février 2022, [...] et [...] ont été interpellés dans un véhicule contenant 14'700 g de cocaïne et 240 g d’héroïne dissimulés dans la roue de secours, dont une partie devait être livrée à Padoue et le solde à K.......... - Le 7 février 2022, [...] a livré 186 fingers de cocaïne à K......... en provenance de Padoue ; - Le 22 mars 2022, [...] a été interpellé en possession de 144 fingers de cocaïne (1'664.4 grammes) alors qu’il était en route pour livrer cette drogue à K......... depuis Padoue. Au vu de ces livraisons, les premiers juges ont constaté que la quantité minimale de cocaïne que K......... recevait par trajet de ses différents transporteurs était de 1.6 kg. La rémunération de l’appelant ayant été la même pour tous les trajets, les juges ont considéré qu’il convenait de retenir qu’il transportait 1.6 kg de cocaïne pour chacun de ses trajets. Se fondant sur le nombre de trajets que l’appelant avait reconnu avoir fait entre l’Italie et la Suisse avec de la cocaïne (23 trajets), sur la quantité de cocaïne saisie sur lui lors de son interpellation (119 g), sur le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour des quantités de 1 à 10 g pour l’année 2021 (59 %) et sur le taux de pureté moyenne minimale de la cocaïne saisie sur lui (73 %), les premiers juges ont estimé que l’appelant avait livré une quantité totale pure minimale de 21'849.13 grammes de cocaïne ([22 * 1'600 g * 59 %] + 1'481 g * 73 %) et qu’il s’apprêtait à livrer une quantité pure minimale de 70.8 grammes (119 g * 73 %). Les premiers juges ne se sont ainsi pas contentés de reprendre la quantité de drogue prises en charge par un autre transporteur sans lien avec l’appelant pour évaluer l’ampleur de son activité criminelle. Ils ont uniquement pris en compte des transporteurs qui œuvraient pour le même réseau que l’appelant, faisaient des trajets similaires et suivaient un mode opératoire similaire. On constate ainsi que, comme l’appelant, les transporteurs mentionnés ci-dessus livraient en Suisse de la drogue en provenance de Padoue et, dans au moins deux cas, celle-ci était cachée dans la roue de secours d’un véhicule. On ajoutera que les organisations criminelles d’envergure internationale fonctionnent de manière structurée. Elles uniformisent notamment la rémunération des transporteurs et les quantités de drogue prises en charge par trajet. Les points de comparaison utilisés par les premiers juges apparaissent ainsi parfaitement pertinents. L’appelant a en outre reconnu avoir livré des quantités importantes de cocaïne en Italie et a déclaré que les 119 grammes de cette même drogue retrouvés sur lui lors de son interpellation représentait une petite quantité (PV aud. 1, R. 8, p. 6). Au vu de ce qui précède, la quantité de cocaïne brute estimée que l’appelant transportait par trajet doit être confirmée, de même que la quantité totale pure minimale de cocaïne qu’il a transportée. Le grief doit donc être rejeté, pour autant qu’il soit recevable. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas l’application de l’art. 19 al. 1 let. b à g et 2 let. a et b LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il ne conteste pas non plus les autres chefs d’accusation retenus à son encontre. On peut renvoyer au jugement entrepris à cet égard (pp. 35 et 36). 5. 5.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, considérant qu’une peine privative de liberté de 5 ans permettrait de tenir compte du doute existant sur la quantité de drogue qu’il a transportée et de sa culpabilité. Il conteste également la durée de l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B.675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B.1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B.1329/2023 précité consid. 1.4). 5.2.3 En application de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Il a fait 23 trajets dans le but de faire entrer de la drogue en Suisse pour une quantité totale 1'200 fois supérieure à celle pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a agi par pur appât du gain. Il a mêlé son fils tout juste majeur à son activité criminelle. Il a déjà été condamné par le passé à une peine de prison en Italie pour acquisition, détention et offre illicite de produits stupéfiants. Il n’a exprimé aucun remord. Il n’a eu aucune prise de conscience. Sa collaboration en cours d’enquête s’est limitée aux faits qu’il ne pouvait pas contester. Au vu de sa culpabilité et pour des raisons de prévention spéciale, l’appelant se verra infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions pour lesquelles une telle peine est prévue. L’infraction de base est l’infraction grave à la LStup. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 9 ans et 9 mois, augmentée de 3 mois par l’effet du concours pour l’infraction à la LEI, la conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et la conduite sans autorisation. Une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif est approprié. Une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans est adaptée au vu de l’ampleur de l’activité criminelle de l’appelant, de sa lourde culpabilité, du nombre important de personnes potentiellement mises en danger par ses actes, de son intégration toute relative en Suisse (absence d’emploi dans l’année précédant son arrestation, nombreuses dettes) et de ses antécédents. Appel de W......... 7. 7.1 L’appelant plaide sa libération du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup au bénéfice de la présomption d’innocence. Il soutient n’avoir pas été conscient que la voiture qu’il conduisait contenait de la drogue, ce qu’avait confirmé A.T.......... La police judiciaire avait également estimé qu’il n’était pas possible de démontrer formellement qu’il était conscient de l’activité criminelle d’A.T.......... Il devrait ainsi être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 4.2.3 ci-dessus. 7.2.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B.1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L’erreur sur les faits peut aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (voir par ex.: ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 7.3 Le rapport de la police de sûreté du 21 avril 2023 fait état des éléments qui suivent s’agissant de la livraison de drogue du 18 au 20 décembre 2021 : « Vendredi 17.12.201, A.T......... et I.T......... se sont rendus dans le secteur de [...] afin qu’A.T......... achète une boulette de cocaïne à [...]. Samedi 18.12.2021, les intéressés ont quitté la Suisse par Bâle et ils se sont rendus à Amsterdam pour récupérer une roue de secours contenant environ 14 kg brut de drogue auprès de « [...]» et/ou [...]. Dimanche 19.12.2021, ils ont ensuite transporté cette marchandise jusqu’à [...], Padoue, en Italie où ils ont remis une partie de la drogue à [...]. Lundi 20.12.2021, A.T......... et I.T......... sont revenus en Suisse par le Grand-St-Bernard. A cet endroit, ils ont été rejoints par W.......... Ce dernier a conduit la Citroën C4 jusqu’à la station-service [...], à [...], à Lausanne. W......... et I.T......... sont descendus de la voiture et ils sont entrés dans le magasin. A.T......... s’est rendu seul, au volant de la Citroën C4, vers [...]. A cet endroit, il a remis le solde de la drogue, soit 1.6 kg brut à K.......... Ce dernier a mis la marchandise dans son sac à dos et l’a amené dans l’immeuble de [...]. Quelques minutes plus tard, il est revenu à la voiture et a remis à A.T......... 1'500 fr. ainsi que 10 fingers de cocaïne. Au terme de la transaction, ce dernier est retourné à la station-service à bord de la Citroën C4. I.T......... et W......... sont remontés à bord du véhicule et ils ont quitté les lieux. Notons que W......... a repris le volant de la voiture et il s’est engagé sur [...] sans respecter le panneau de circulation « sens interdit ». Ces derniers ont été interpellés à la hauteur d’Yverdon-les-Bains » (P. 135, pp. 34 et 35). Les premiers juges ont relevé que les déclarations de l’appelant et d’A.T......... sur le trajet qu’ils étaient censés faire et sur la raison invoquée par A.T......... pour justifier ce trajet ne concordaient pas. Ils ont également noté que l’appelant détenait dans son téléphone portable le numéro de J........., à qui A.T......... devait livrer les 119 g de cocaïne retrouvés sur lui lors de leur interpellation, et qu’il avait transporté une personne en Italie, le 10 octobre 2021, pour le compte de J.......... Ainsi, au vu des déclarations contradictoires des prévenus et des contacts qu’avait eu W......... avec J........., les premiers juges ont considéré que ce dernier savait qu’A.T......... était mêlé à un trafic de stupéfiant et que le but du transport du 20 décembre 2021 était de livrer de la drogue. Ils ont toutefois estimé qu’il fallait admettre, au bénéfice du doute, que l’appelant ne connaissait pas la quantité transportée, mais que, au vu des moyens mis en œuvre pour acheminer la marchandise, il était à tout le moins conscient de transporter plus que 18 g de cocaïne pure et s’était accommodé du fait qu’il pouvait en transporter une quantité bien plus importante. Il convient de rejoindre les premiers juges dans leur conclusion. Un faisceau d’indices démontre que l’appelant était conscient de prendre part à un trafic de stupéfiants. Tout d’abord, l’appelant a beaucoup fluctué dans ses explications : - s’agissant du trajet qu’ils étaient censés faire, l’appelant a tout d’abord déclaré qu’A.T......... lui avait dit devoir se rendre à Olten. Ce n’était qu’une fois partis du Grand-Saint-Bernard qu’il lui avait dit qu’ils allaient s’arrêter à Lausanne pour prendre le petit-déjeuner. L’appelant a ajouté que l’arrêt à Lausanne lui avait paru spontané et non planifié (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 5, ll. 84 et 85). Il a par la suite déclaré qu’il était en réalité toujours prévu qu’ils se rendent à Lausanne et que c’était le passage par Olten qui lui avait été annoncé par A.T......... en cours de trajet (PV aud. 16, ll. 54 à 56, 66 et 67, 88 à 90 ; jugement entrepris p. 13). Lors des débats de deuxième instance, alors qu’il ne l’avait jamais mentionné auparavant, l’appelant a déclaré que c’était suite à un appel téléphonique reçu par A.T......... durant le trajet que celui-ci avait indiqué devoir se rendre à Olten (p. 6) ; - à propos de la raison pour laquelle A.T......... devait effectuer ce trajet, l’appelant a d’abord déclaré que celui-ci devait récupérer des documents à Olten (PV aud. 1, R. 8). Lors de son audition récapitulative il a précisé qu'A.T......... lui avait dit devoir récupérer des billets de bateau (PV aud. 16, ll. 55 et 56). Lors des débats d’appel, il a déclaré que c’était à Lausanne qu’A.T......... devait récupérer des choses et qu’il n’était pas certain qu’il se soit agi de billets de bateau (cf. p. 6) ; - pour ce qui est de la raison pour laquelle A.T......... avait besoin d’un chauffeur en Suisse, lors de sa première audition, l’appelant a déclaré qu’il ne savait pas pour quelle raison celui-ci ne pouvait pas conduire en Suisse et qu’il ne lui avait pas demandé s’il était sous le coup d’un retrait de permis (PV aud. 2, R. 8). Lors de sa deuxième audition, il a cette fois soutenu qu’A.T......... lui avait dit s’être fait retirer son permis de conduire (PV aud. 5, ll. 53 et 54). Lors de son audition récapitulative, il est revenu à sa première version, affirmant à nouveau qu’il ne savait pas pourquoi A.T......... ne pouvait pas conduire en Suisse (PV aud. 16, ll. 51 et 52) ; - s’agissant de la raison de leur passage à Lausanne, l’appelant a au départ déclaré qu’A.T......... avait dit qu’ils allaient y prendre le petit-déjeuner et faire le plein (PV aud. 2, R. 8). Il a plus tard déclaré qu’A.T......... voulait y voir un ami (PV aud. 16, ll. 66 et 67). Enfin, à l’audience d’appel, il a soutenu qu’A.T......... devait aller « prendre des choses » dans cette ville (cf. p. 6). En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, les versions de l’appelant et d’A.T......... se contredisent sur des points importants : - A.T......... a déclaré qu’il avait initialement demandé à l’appelant de l’amener à Lausanne et que ce n’était qu’après avoir livré sa marchandise à K......... et reçu de sa part les 119 g de cocaïne à livrer à J......... qu’il lui avait demandé de le conduire jusqu’à Olten (PV aud. 14, ll. 152 à 155 ; jugement entrepris, p. 8). L’appelant a pour sa part toujours soutenu, malgré les variations dans ses déclarations, que leur destination initiale était Olten ou, à tout le moins, qu’A.T......... l’avait informé avant leur arrivée à Lausanne qu’ils devaient également se rendre à Olten ; - A.T......... a déclaré n’avoir pas indiqué à l’appelant pour quelle raison il avait besoin de se rendre à Lausanne et ne jamais avoir dit qu’il devait récupérer des billets de bateau (jugement entrepris, p. 8). L’appelant a quant à lui toujours soutenu qu’A.T......... lui avait dit devoir récupérer des documents ou des billets de bateau ; - à propos de la présence du numéro de téléphone de J......... (+41[...]) dans ses contacts, enregistré sous « [...] », l’appelant a déclaré qu’il pouvait avoir été enregistré par A.T......... car celui-ci lui empruntait régulièrement son téléphone (PV aud. 12, R. 8). Cependant, A.T......... a contesté avoir enregistré le numéro de J......... dans le téléphone portable de l’appelant. Il a également déclaré qu’il connaissait le détenteur du numéro +41[...], enregistré sous le nom « [...] » dans son propre téléphone, sous le nom de « [...] » pour « [...] » et qu’il n’avait jamais entendu le nom de « [...] » (PV aud. 13, R. 9). Comme l’ont relevé les premiers juges, il existe également des preuves de l’existence de liens entre J......... et l’appelant. Il s’agit tout d’abord de la présence du numéro de téléphone de J......... dans les contacts de l’appelant, déjà évoquée ci-dessus. L’appelant n’a su comment l’expliquer, autrement que de dire que c’était A.T......... qui avait dû ajouter ce numéro. Il ressort toutefois de l’enquête que J......... avait contacté à plusieurs reprises l’appelant sur WhatsApp entre le 10 et le 23 octobre 2021, et que le 10 octobre 2021 l’appelant s’était rendu à [...] à une adresse qui lui avait été transmise par J......... afin d’y prendre en charge une personne, dans le but de l’amener à Turin (P. 135, p. 19). Les explications de l’appelant au sujet de ce trajet ont été très vagues et confuses. Il n’a notamment pas pu donner le prénom de la personne qu’il devait transporter ou la raison pour laquelle il devait la transporter. En outre, il a tout d’abord expliqué qu’il s’était rendu à Milan pour le week-end et qu’il avait accepté de prendre en charge gratuitement cet inconnu afin de rendre service à A.T......... (PV aud. 12, R. 10). Après avoir été confronté aux messages vocaux qu’il avait envoyé à A.T......... le 10 octobre 2021 et aux résultats du bornage de son téléphone portable, il a finalement été contraint de reconnaître avoir reçu une rémunération de 450 fr. pour ce service et être en réalité revenu en Suisse le même jour (PV aud. 12, R. 11 et 13). Afin d’expliquer la raison pour laquelle son téléphone avait activé des antennes aux alentours de la gare d’Olten en fin d’après-midi, avant d’être de retour à Bienne en début de soirée, l’appelant a déclaré qu’il habitait à Olten à ce moment-là, alors qu’il avait en réalité habité dans le canton de Soleure entre le 1er février et le 30 septembre 2021 et habitait à Bienne depuis le 1er octobre 2021 (PV aud. 12, R. 11 ; P. 135, p. 19). Au-delà des éléments qui précèdent plaidant en faveur d’une implication consciente de l’appelant dans le trafic de stupéfiant, force est de constater que la version soutenue par celui-ci est invraisemblable. En l’absence de toute connaissance sur le trafic auquel prenait part A.T........., on ne comprend pas pourquoi il aurait semblé cohérent à l’appelant de se rendre jusqu’au Grand-Saint-Bernard avec son propre véhicule et de l’y laisser afin de conduire la voiture d’A.T........., alors que leur programme impliquait uniquement de conduire jusqu’à Lausanne pour y récupérer « quelque chose » (selon les dernières déclarations de l’appelant), puis de revenir au point de départ dans la même journée. Il est inconcevable que les maigres justifications que l’appelant a déclaré avoir reçues d’A.T........., soit qu’il souhaitait lui éviter d’user ses pneus ou d’utiliser son essence, eussent pu convaincre une personne censée de la rationalité de ce trajet. Premièrement, l’usure des pneus est minime sur un trajet de 252 km (aller-retour entre le Grand-Saint-Bernard et Lausanne), d’autant que l’appelant était dans tous les cas obligé de faire un trajet de 448 km avec sa voiture pour faire l’aller-retour entre son domicile de Bienne et le Grand-Saint-Bernard. Deuxièmement, l’appelant a déclaré qu’A.T......... lui avait dit qu’il prendrait en charge les frais d’essence (PV aud. 2, R. 8). L’appelant semble d’ailleurs s’être rendu compte que cette histoire était peu crédible puisqu’il a déclaré avoir été surpris qu’ils n’utilisent pas sa propre voiture (cf. p. 5). En outre, alors que l’appelant savait à tout le moins qu’A.T......... ne voulait pas conduire en Suisse, raison spécifique pour laquelle il avait requis son assistance, il ne semble pas s’être formalisé du fait qu’une fois arrivé à Lausanne son passager ait soudainement décidé de prendre le volant seul sans expliquer ce qu’il partait faire. On constate d’ailleurs que, s’il fallait croire l’appelant dans ses explications, celui-ci paraît s’être posé très peu de question sur les services qu’il a rendu. En effet, s’agissant du trajet jusqu’à Turin du 10 octobre 2021, il n’aurait pas cherché à savoir qui était la personne qu’il transportait, quel était son nom, pourquoi elle avait besoin d’être conduite dans cette ville et, s’agissant du trajet du 20 décembre 2021 avec A.T........., il n’a pas cherché à savoir quel était le but exact de ce trajet, pourquoi ils n’avaient pas utilisé son propre véhicule, pourquoi A.T......... ne pouvait pas conduire en Suisse, comment celui-ci était sorti de Suisse avec un véhicule aux plaques soleuroises s’il ne pouvait pas conduire dans ce pays ou encore ce qu’il était allé faire seul avec le véhicule lors de leur arrêt à Lausanne. Pour ce qui est de la conclusion de la police judiciaire dans son rapport final du 21 avril 2023, qu’il n’était pas possible de démontrer formellement que l’appelant était au courant de l’activité d’A.T......... lorsqu’il l’a conduit avec son fils I.T......... le 20 décembre 2021, on rappellera que les prises de position de la police ne lient pas les tribunaux. On peut au demeurant relever que les auteurs du rapport ont nuancé leur conclusion en indiquant que les réponses confuses de l’appelant, la présence dans son téléphone du numéro du destinataire de la drogue et le trajet suspect qu’il avait effectué pour ce même individu le 10 octobre 2021 pouvaient laisser penser qu’il connaissait la nature du déplacement à Lausanne (P. 135, pp. 110 et 112). L’appelant a soutenu sur la base d’un rapport médical du 8 mars 2024 du Dr [...] (P. 215/2) qu’il ne disposait pas des capacités intellectuelles pour comprendre qu’A.T......... était impliqué dans un trafic de stupéfiants. S’il ressort de ce rapport que l’appelant présente des déficits de mémoire et d’organisation de la pensée en cas de stress, il apparaît également que son niveau intellectuel se situe dans la moyenne. Il ne peut ainsi en être déduit que l’appelant aurait pu être suffisamment naïf ou déficient mentalement pour ne pas comprendre qu’A.T......... était impliqué dans un trafic de stupéfiant. Au vu de ce qui précède, il est indéniable que l’appelant était conscient qu’A.T......... était impliqué dans un trafic de stupéfiants et transportait de la drogue dans son véhicule. Il ne pouvait ignorer qu’il participait au transport d’une quantité de cocaïne pure supérieure à 18 g et s’était accommodé du fait qu’il pouvait en transporter une quantité plus importante. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ses actes. Il peut être renvoyé à cet égard au jugement entrepris (pp. 37 et 38). 8. 8.1 L’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 8.2 8.2.1 Les principes relatifs à la fixation de la peine et à l’expulsion obligatoire ont été rappelés au considérant 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus. 8.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B.117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B.117/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B.755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B.117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B.755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B.621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B.470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B.848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 8.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est significative. Il a agi par appât du gain. Sa collaboration en cours d’enquête a été mauvaise. Il a persisté à ne pas reconnaître avoir agi intentionnellement, tentant de faire reposer l’entière responsabilité sur les épaules d’A.T......... et de se présenter comme une victime trop généreuse et naïve. Il savait transporter une quantité de cocaïne pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il ne bénéficie d’aucun élément à décharge. Pour des raisons de prévention spéciale, il devra se voir infliger une peine privative de liberté pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Celle-ci sera fixée à 24 mois. Le casier judiciaire suisse de l’appelant étant vierge, il y a lieu de considérer que cette condamnation sera suffisante pour le détourner de tout autre comportement délictueux dans le futur. Il pourra donc bénéficier d’un sursis complet, avec un délai d’épreuve de deux ans. L’appelant a très peu de liens avec la Suisse. Il y est arrivé seulement en 2019, à l’âge de 48 ans. Il n’y est pas particulièrement bien intégré. Il n’y a pas de famille. Son épouse et ses enfants vivent en Italie, pays dont il est ressortissant et où il pourrait aisément retrouver du travail. Son expulsion pour une durée de 10 ans doit être confirmée. 9. L’appelant a également conclu à ce que la part des frais de première instance lui ayant été imputée soit laissée à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Celui-ci se faisant condamner, ces conclusions doivent être rejetées. Frais et indemnités 10. En définitive, les appels d’A.T......... et W......... doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’A.T........., a produit une liste des opérations faisant état de 29h20 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 120 fr., correspondant à 0h40 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 2 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 9 fr. 40. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 5’160 fr., correspondant à 28h40 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 103 fr. 20, une vacation forfaitaire à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 436 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 5'951 fr. 05 au total. Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office de W........., a produit une liste des opérations faisant état de 17h49 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire à 2h le poste relatif à l’audience d’appel, qui avait été estimé à 2h30. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 1'647 fr., correspondant à 9h09 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 32 fr. 95, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 129 fr. 35. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 1’500 fr., correspondant à 8h20 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr., une vacation forfaitaire à 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 133 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 3'592 fr. 95 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 14'094 francs. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 3’850 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP) et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. A.T......... et W........., qui succombent, supporteront chacun la moitié des émoluments, soit 2’275 fr. (art. 428 al. 1 CPP), ainsi que l’indemnité d’office allouée à leur défenseur respectif. Le dispositif notifié aux parties le14 février 2024 contenait une erreur dans le calcul dans l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant à A.T......... les articles 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 103 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss, 418 et 428 al. 1 CPP ; appliquant à W......... les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss, 418 et 428 al. 1 CPP : I. Les appels d’A.T......... et W......... sont rejetés. II. Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate qu’A.T......... s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. Condamne A.T......... à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 564 jours de détention avant jugement, détention en exécution anticipée de peine non-comprise ; III. Condamne en outre A.T......... à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. Révoque les sursis accordés à A.T......... les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 février 2023 et ordonne l’exécution des peines pécuniaires de 20 jours-amende à 100 fr. (cent francs), 15 jours-amende à 60 fr. (soixante francs) et 15 jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; V. Constate qu’A.T......... a été détenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et ordonne que 5 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; VI. Ordonne le maintien en détention en exécution anticipée de peine d’A.T......... ; VII. Ordonne l’expulsion d’A.T......... du territoire Suisse pour une durée de 10 ans ; VIII. Constate que W......... s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; IX. Condamne W......... à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement ; X. Suspend la peine privative de liberté prononcé au chiffre IX ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 ans ; XI. Constate que W......... a été détenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et ordonne que 8 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; XII. Ordonne l’expulsion de W......... du territoire Suisse pour une durée de 6 ans ; XIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - 1 contrat d’achat pour une Audi A3, 2 quittances de transfert d’argent RIA, 1 quittance « O.K Exchange » pour un montant de 437 fr. 89, 1 quittance de location de voiture Sixt du 16.07.2021, 1 support de carte SIM Sunrise [...] et 1 support de carte SIM Swisscom [...] (fiche n° 35465) ; - 1 contrat de location de la Citroën C4 immatriculée [...] du 28.11.2022 au 28.12.2022 au nom d’A.T......... (fiche n° 35462) ; - 1 carte Postfinance au nom de [...], 1 quittance de transfert RIA pour un montant de 337 fr. de la part d’A.T......... à [...] datée du 15.12.2021 à Olten, 1 GPS Garmin, 1 Smartphone Oppo DUALSIM bleu IMEI [...], la carte SIM [...] ainsi que la carte de visite d’[...], 1 Smartphone Samsung DUALSIM IMEI [...] contenant la carte SIM [...] et un papier portant l’inscription [...], 1 Smartphone iPhone endommagé, DUALSIM IMEI [...], avec la carte SIM [...], 1 support de carte SIM Lycamobile [...] et 1 carte SIM Lebara [...] (fiche n° 35487 = P. 117 et 139) ; - 1 sachet contenant 10 fingers de cocaïne, d’un poids brut de 119 g (fiche n° S22.003007) ; XIV. Ordonne la séquestration et la dévolution à l’Etat de Vaud des sommes de 5'447 fr. 15 (fiche n° 32793) et de 142 fr. 65 (fiche n° 32794) ; XV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de : - 1 DVD : conversation téléphonique de la prison (fiche n° 33271) ; - 1 disque dur - PP00691 (fiche n° 35485) ; XVI. Arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Jean-Pierre Bloch à 19'347 fr. 75 (dix-neuf mille trois cent quarante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XVII. Arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Raphaël Hämmerli à 22'695 fr. 45 (vingt-deux mille six cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 9'500 fr. d’ores et déjà perçue ; XVIII. Arrête les frais de justice à 127'833 fr. 55 (cent vingt-sept mille huit cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), comprenant les indemnités de défenseurs d’office allouées sous chiffres XVI et XVII ci-dessus, et met ceux-ci à la charge d’A.T......... à hauteur de 63'357 fr. 50 (soixante-trois mille trois cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, et à hauteur de 30'140 fr. 85 (trente mille cent quarante francs et huitante-cinq centimes) à la charge de W........., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office ; XIX. Dit que les indemnités de défenseures d’office allouées sous chiffres XVI et XVII seront remboursables à l’Etat de Vaud par A.T......... et W........., chacun pour ce qui le concerne, dès que leur situation financière respective le permettra ; XX. Rejette la conclusion de W......... en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. » III. La détention subie par A.T......... depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’A.T......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'951 fr. 05 (cinq mille neuf cent cinquante-et-un francs et cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'592 fr. 95 (trois mille cinq cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli. VII. A.T......... supporte la moitié des frais d'appel, par 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus. VIII. W......... supporte la moitié des frais d'appel, par 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus. IX. A.T......... et W......... ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.........), - Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour W.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :