TRIBUNAL CANTONAL 192 PE21.022085-AAL COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 14 mai 2024 .................. Composition : M. PARRONE, prĂ©sident MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Serex ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : A.T........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Astyanax Peca, dĂ©fenseur dâoffice Ă Montreux, appelant, W........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli, dĂ©fenseur dâoffice Ă Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTĂRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur cantonal Strada, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal criminel de lâarrondissement de Lausanne a constatĂ© quâA.T......... sâest rendu coupable dâinfraction grave et contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, conduite d'un vĂ©hicule automobile malgrĂ© une incapacitĂ© de conduire, conduite sans autorisation et infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration (I), a condamnĂ© A.T......... Ă une peine privative de libertĂ© de 10 ans, sous dĂ©duction de 564 jours de dĂ©tention avant jugement, dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine non-comprise (II), a en outre condamnĂ© A.T......... Ă une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a rĂ©voquĂ© les sursis accordĂ©s Ă A.T......... les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 fĂ©vrier 2023 et a ordonnĂ© lâexĂ©cution des peines pĂ©cuniaires de 20 jours-amende Ă 100 fr., 15 jours-amende Ă 60 fr. et 15 jours-amende Ă 30 fr. (IV), a constatĂ© quâA.T......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et a ordonnĂ© que 5 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă titre de rĂ©paration du tort moral (V), a ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine dâA.T......... (VI), a ordonnĂ© lâexpulsion dâA.T......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 10 ans (VII), a constatĂ© que W......... sâest rendu coupable dâinfraction grave Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (VIII), a condamnĂ© W......... Ă une peine privative de libertĂ© de 24 mois, sous dĂ©duction de 25 jours de dĂ©tention avant jugement (IX), a suspendu la peine privative de libertĂ© prononcĂ© au chiffre IX et a fixĂ© le dĂ©lai dâĂ©preuve Ă 2 ans (X), a constatĂ© que W......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonnĂ© que 8 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă titre de rĂ©paration du tort moral (XI), a ordonnĂ© lâexpulsion de W......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 6 ans (XII), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction des objets suivants : 1 contrat dâachat pour une Audi A3, 2 quittances de transfert dâargent RIA, 1 quittance « O.K Exchange » pour un montant de 437 fr. 89, 1 quittance de location de voiture Sixt du 16.07.2021, 1 support de carte SIM Sunrise [...] et 1 support de carte SIM Swisscom [...] (fiche n° 35465) ; 1 contrat de location de la CitroĂ«n C4 immatriculĂ©e [...] du 28.11.2022 au 28.12.2022 au nom dâA.T......... (fiche n° 35462) ; 1 carte Postfinance au nom de [...], 1 quittance de transfert RIA pour un montant de 337 fr. de la part dâA.T......... Ă [...] datĂ©e du 15.12.2021 Ă Olten, 1 GPS Garmin, 1 Smartphone Oppo DUALSIM bleu IMEI [...], la carte SIM [...] ainsi que la carte de visite dâ[...], 1 Smartphone Samsung DUALSIM IMEI [...] contenant la carte SIM [...] et un papier portant lâinscription 0685005566 , 1 Smartphone iPhone endommagĂ©, DUALSIM IMEI [...], avec la carte SIM [...], 1 support de carte SIM Lycamobile [...] et 1 carte SIM Lebara [...] (fiche n° 35487 = P. 117 et 139) ; 1 sachet contenant 10 fingers de cocaĂŻne, dâun poids brut de 119 g (fiche n° S22.003007) (XIII), a ordonnĂ© la sĂ©questration et la dĂ©volution Ă lâEtat de Vaud des sommes de 5'447 fr. 15 (fiche n° 32793) et de 142 fr. 65 (fiche n° 32794) (XIV), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă titre de piĂšces Ă conviction de : 1 DVD : conversation tĂ©lĂ©phonique de la prison (fiche n° 33271) ; 1 disque dur - PP00691 (fiche n° 35485) (XV), a arrĂȘtĂ© les frais de justice et indemnitĂ©s dâoffice (XVI Ă XIX) et a rejetĂ© la conclusion de W......... en indemnisation au sens de lâart. 429 CPP (XX). B. Par annonce du 17 octobre 2023 et dĂ©claration du 27 novembre 2023, W......... a formĂ© appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est libĂ©rĂ© de lâaccusation dâinfraction grave Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, que la part des frais de justice de premiĂšre instance mise Ă sa charge, y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, est laissĂ©e Ă la charge de lâEtat et quâune indemnitĂ© de lâart. 429 al. 1 let. c CPP dâun montant de 3'000 fr. lui est allouĂ©e au titre de rĂ©paration de son tort moral en raison de la dĂ©tention subie. Par annonce du 19 octobre 2023 et dĂ©claration du 8 janvier 2024, A.T......... a formĂ© appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© Ă prĂ©ciser en cours dâinstance mais dans tous les cas infĂ©rieure Ă 10 ans, quâil est expulsĂ© du territoire suisse pour une durĂ©e Ă prĂ©ciser en cours dâinstance mais dans tous les cas infĂ©rieure Ă 10 ans. Le 7 novembre 2023, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a dĂ©signĂ© Me Astyanax Peca dĂ©fenseur dâoffice dâA.T......... dans le cadre de la procĂ©dure dâappel et relevĂ© Me Jean-Pierre Bloch de son mandat dâoffice. Le 11 janvier 2024, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans, au vu de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral sâagissant des cas de dĂ©fense obligatoire et du prĂ©judice auquel A.T......... Ă©tait exposĂ©, a acceptĂ© la dĂ©claration dâappel dĂ©posĂ©e hors dĂ©lai par ce dernier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.T......... A.T......... est nĂ© le [...] 1970 Ă [...], Italie, pays dont il est ressortissant. Il y a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents, avec ses deux sĆurs et son frĂšre. AprĂšs avoir terminĂ© sa scolaritĂ© Ă lâĂąge de 16 ans, il a commencĂ© Ă travailler comme plĂątrier et a obtenu un certificat dans cette branche. Il a alors travaillĂ© dans diffĂ©rents pays, notamment lâAutriche, le Luxembourg, la Suisse et les Emirats arabes unis. Il est arrivĂ© en Suisse en 2017 et a travaillĂ© pour une agence de placement temporaire sur divers chantiers. Au moment de son arrestation, il Ă©tait sans emploi depuis environ une annĂ©e et ne percevait plus dâindemnitĂ©s du chĂŽmage depuis trois mois. Il possĂšde un vĂ©hicule Audi A3 et un vĂ©hicule Maserati. Il vivait Ă [...] dans une chambre quâil louait 750 fr. par mois. Il a deux enfants majeurs, dont I.T........., Ă©galement impliquĂ© dans les faits relevant de la prĂ©sente procĂ©dure mais qui a fait lâobjet dâune disjonction de cause. Il a de nombreuses dettes et aucunes Ă©conomies. Au 17 juillet 2023, il faisait lâobjet de quatre poursuites en cours pour un montant total de 2'595 fr. et de onze actes de dĂ©faut de biens pour un montant total de 11'821 fr. 50. AprĂšs sa sortie de prison, il envisage de reprendre sa vie en main et dâaller travailler en Sicile. Dans un rapport du 9 octobre 2023, le comportement dâA.T......... en dĂ©tention a Ă©tĂ© dĂ©crit comme Ă©tant appropriĂ©. LâintĂ©ressĂ© est jovial, poli et discret. Il se conforme aux directives, est respectueux envers le personnel, ponctuel et maintient une bonne hygiĂšne dans sa cellule. Il nâa pas fait lâobjet de sanction disciplinaire ni de test de dĂ©pistage aux produits stupĂ©fiants. Il a participĂ© Ă des cours de français du 4 avril 2022 au 8 mai 2023 et du 31 mai au 10 juillet 2023, qui lui ont permis de faire des progrĂšs. Il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© nettoyeur de son Ă©tage le 8 mai 2023 et travaille Ă lâatelier buanderie depuis le 18 juillet 2023, donnant entiĂšre satisfaction. Le casier judiciaire suisse dâA.T......... comprend les inscriptions suivantes : - 12 novembre 2020, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 100 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 500 fr. pour violation grave des rĂšgles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routiĂšre. Sursis non rĂ©voquĂ© les 22 juin 2021 et 28 fĂ©vrier 2023. DĂ©lai dâĂ©preuve prolongĂ© dâun an le 28 fĂ©vrier 2023 ; - 22 juin 2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă 60 fr. avec sursis pendant trois ans pour non-restitution de permis ou de plaques de contrĂŽles non valables ou retirĂ©s au sens de la LF sur la circulation routiĂšre. Sursis non rĂ©voquĂ© le 24 mai 2023 ; - 28 fĂ©vrier 2023, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă 30 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 800 fr. pour circulation sans assurance-responsabilitĂ© civile au sens de la LF sur la circulation routiĂšre, non-restitution de permis ou de plaques de contrĂŽle non valables ou retirĂ©s au sens de la LF sur la circulation routiĂšre, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrĂŽle au sens de la LF sur la circulation routiĂšre. Peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 22 juin 2021. Son casier judiciaire italien comprend les inscriptions suivantes : - 8 mars 2007, Tribunal de Raguse : 15 jours de rĂ©clusion et amende de 30 euros pour omission de versement de retenues de sĂ©curitĂ© sociale et dâaide sociale ; - 15 mai 2014, Cour dâappel de Catane : 3 mois de rĂ©clusion avec suspension conditionnelle de la peine pour violation des obligations dâassistance familiale ; - 30 janvier 2018, Tribunal de Raguse : une annĂ©e et quatre mois de rĂ©clusion et 3'000 euros dâamende pour acquisition, dĂ©tention et offre illicite de produits stupĂ©fiants. Le fichier SIAC des mesures administratives comprend les inscriptions suivantes au sujet dâA.T......... : - 15 octobre 2020 : retrait de trois mois du permis de conduire pour excĂšs de vitesse, cas grave ; - 1er avril 2022 : retrait pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e du permis de conduire, dĂ©lai dâattente de 12 mois pour le permis probatoire et le permis de conduire de douze mois et mĂ©decin du trafic pour incapacitĂ© de conduire (drogue), cas grave. A.T......... est dĂ©tenu depuis le 20 dĂ©cembre 2021. Il a Ă©tĂ© dĂ©tenu en zone carcĂ©rale du 20 au 31 dĂ©cembre 2021. Il est passĂ© en rĂ©gime dâexĂ©cution anticipĂ©e de peine le 7 juillet 2023. 1.2 W......... W......... est nĂ© le [...] 1971 Ă Milan, Italie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a grandi. Il est lâaĂźnĂ© dâune fratrie de trois enfants. AprĂšs sa scolaritĂ©, il a travaillĂ© en tant que maçon dĂšs lâĂąge de 16 ans. Il a vĂ©cu Ă Milan durant 30 ans, sây est mariĂ© et y a eu deux enfants, nĂ©s en 2006 et en 2008. Il est venu sâinstaller en Suisse en 2019 afin dây travailler pour une agence de placement. Au moment de son interpellation, il Ă©tait sans emploi depuis trois ou quatre semaines, mais ne percevait pas dâindemnitĂ©s de chĂŽmage et vivait sur ses Ă©conomies. Au 17 juillet 2023 et 29 aoĂ»t 2023, il ne faisait lâobjet dâaucune poursuite ni acte de dĂ©faut de biens. Il dispose actuellement dâun contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e pour le compte de lâentreprise [...] AG en qualitĂ© dâouvrier du bĂątiment Ă 100 %, pour une rĂ©munĂ©ration de 41 fr. de lâheure. Il vit seul en Suisse depuis 5 ans et son Ă©pouse vit avec leurs enfants Ă Milan. Les casiers judiciaires suisse et italien de W......... sont vierges. W......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu provisoirement du 20 dĂ©cembre 2021 au 13 janvier 2022. Il a Ă©tĂ© dĂ©tenu en zone carcĂ©rale du 20 dĂ©cembre 2021 au 5 janvier 2022. 2. A.T......... et W......... ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s en jugement par acte dâaccusation du 22 juin 2023, qui retenait ce qui suit : « A. Infractions Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants PrĂ©ambule et fonctionnement gĂ©nĂ©ral du trafic Dans le cadre de lâopĂ©ration [...] (PE21.021339-FCN), une surveillance policiĂšre a Ă©tĂ© organisĂ©e autour de la [...] Ă Lausanne, point de chute de K......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), soupçonnĂ© de fonctionner comme dĂ©positaire dans le cadre dâun vaste rĂ©seau international de produits stupĂ©fiants, en particulier de cocaĂŻne. Dans le cadre de cette enquĂȘte, les occupants dâun vĂ©hicule CitroĂ«n C4 immatriculĂ© [...] identifiĂ©s comme Ă©tant W......... (conducteur), I.T......... (passager avant) et A.T......... (passager arriĂšre) ont Ă©tĂ© interpellĂ©s le 20 dĂ©cembre 2021 peu aprĂšs avoir livrĂ© de la drogue Ă K.......... La fouille dâA.T......... a notamment permis de retrouver 10 fingers de cocaĂŻne portant le code « TM1 » (119 grammes bruts) dissimulĂ©s dans ses sous-vĂȘtements. En outre, dans lâemplacement de la roue de secours de la voiture se trouvait un pneu entaillĂ© (marquĂ© par un chien policier). Les investigations entreprises par la suite ont permis dâĂ©tablir que le prĂ©venu A.T........., accompagnĂ© Ă onze reprises de son fils I.T......... et Ă une occasion de W........., ainsi que parfois de son ex-copine M......... (dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment), a fonctionnĂ© comme transporteur de drogue entre les Pays-Bas, lâItalie et la Suisse. Dans le cadre de ce trafic, les organisateurs, dont deux individus Ă©tablis en Hollande, soit un dĂ©nommĂ© « [...] » ainsi que [...], surnommĂ© « [...] », non-interpellĂ©s, chargeaient dans un vĂ©hicule de location, Ă Amsterdam, une roue de secours dans laquelle Ă©tait dissimulĂ©e la drogue. Les prĂ©venus livraient ensuite une partie de la drogue Ă Padoue, puis le reste en Suisse, principalement au dĂ©positaire K........., mais Ă©galement Ă un individu surnommĂ© « [...] », Ă©tant prĂ©cisĂ© que, sur la route, A.T......... envoyait à « [...] » ou Ă [...] des photographies de la route, afin de les renseigner de sa progression et leur indiquer que tout se passait bien. A Lausanne, aprĂšs vĂ©rifications de la marchandise, K......... remettait un montant de 1'500 fr. Ă A.T........., pour chaque trajet effectuĂ© entre lâItalie et la Suisse. On relĂšvera Ă©galement quâA.T......... a Ă©tĂ© mis en contact avec les organisateurs hollandais par un grossiste, dĂ©nommĂ© [...] (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment). Sâagissant des quantitĂ©s de drogue qui ont Ă©tĂ© acheminĂ©es, on retiendra que lâenquĂȘte menĂ©e contre K......... a rĂ©vĂ©lĂ© que celui-ci a rĂ©ceptionnĂ© de grosses quantitĂ©s de drogue, notamment dâ[...] (dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment), laquelle a Ă©tĂ© interpellĂ©e le 5 avril 2022 en possession de 337 fingers de cocaĂŻne (3'370 grammes) destinĂ©s Ă lui ĂȘtre livrĂ©s (cf. P. 142), ou de Z......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), lequel lui a livrĂ© environ 160 fingers de cocaĂŻne (1'600 grammes), selon le mĂȘme modus operandi que celui adoptĂ© par A.T........., soit en dissimulant la drogue dans une roue de secours (cf. P. 143). Par ailleurs, Z......... effectuait les mĂȘmes trajets, soit en allant rĂ©cupĂ©rer de la drogue Ă Amsterdam avec une voiture de location et puis en livrant la marchandise Ă Padoue et Ă Lausanne. Ainsi, il apparaĂźt quâA.T........., I.T......... et W......... acheminaient Ă tout le moins la mĂȘme quantitĂ© de drogue que Z......... lors des diffĂ©rentes livraisons, soit Ă tout le moins 1.6 kilogramme de cocaĂŻne. Faits reprochĂ©s : 1. Ă Lausanne et Ă Moudon notamment, entre le mois de mai 2021 et le 20 dĂ©cembre 2021, date de leur interpellation, les prĂ©venus A.T........., I.T......... et W........., de concert avec notamment K......... et dâautres individus non identifiĂ©s, ont participĂ© Ă un important trafic de cocaĂŻne entre les Pays-Bas, lâItalie et la Suisse, dont lâampleur nâa pas pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec prĂ©cision. Toutefois, compte tenu des Ă©lĂ©ments recueillis en cours dâenquĂȘte, dont les surveillances tĂ©lĂ©phoniques rĂ©troactives, les donnĂ©es extraites des tĂ©lĂ©phones portables des diffĂ©rents protagonistes, les dĂ©clarations faites par les prĂ©venus et leurs comparses et la cocaĂŻne saisie, il a Ă©tĂ© Ă©tabli quâA.T......... a effectuĂ© 28 trajets entre lâItalie et la Suisse pour importer dans notre pays de la drogue. Il a ainsi importĂ© en Suisse une quantitĂ© totale de 44.8 kilogrammes bruts de cocaĂŻne (28 trajets x 1.6 kg). A.T......... a Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© Ă hauteur de 1'500 fr. pour chaque livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse, reprĂ©sentant ainsi un montant total perçu de 42'000 fr. pour les 28 trajets effectuĂ©s entre mai et dĂ©cembre 2021. I.T......... a quant Ă lui accompagnĂ© son pĂšre A.T......... Ă onze reprises pour effectuer des transports de cocaĂŻne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par lâItalie. Il a Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© par A.T......... sous forme de cadeaux, notamment des vĂȘtements, des chaussures et le financement dâune nouvelle dentition. Il a ainsi importĂ© en Suisse, entre le 15 juin 2021 et le 20 dĂ©cembre 2021, une quantitĂ© totale de 17.6 kilogrammes bruts de cocaĂŻne (11 trajets x 1.6 kg). Enfin, W......... a effectuĂ© la livraison du 20 dĂ©cembre 2021 aux cĂŽtĂ©s dâA.T......... et I.T.......... Il a ainsi importĂ© en Suisse une quantitĂ© totale de 1.6 kilogramme brut de cocaĂŻne. Durant la pĂ©riode susmentionnĂ©e, les livraisons suivantes ont pu ĂȘtre Ă©tablies : 1.1 Ă Lausanne, [...], le 24 mai 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.2 Ă Moudon, le 27 mai 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.3 Ă Moudon, le 7 juin 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.4 Ă Lausanne, [...], le 15 juin 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.5 Ă Moudon ou Ă Lausanne, le 20 ou 21 juin 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.6 Ă Moudon, le 28 juin 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.7 Ă Moudon, le 5 juillet 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă un individu non identifiĂ©, en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.8 Ă Lausanne, [...], le 12 juillet 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.9 Ă Lausanne, [...], le 20 juillet 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.10 Ă Lausanne, [...], le 2 aoĂ»t 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.11 Ă Lausanne, [...], puis Ă Sainte-Croix, le 9 aoĂ»t 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K......... et Ă lâindividu surnommĂ© « [...] », en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.12 Ă Lausanne, [...], le 24 aoĂ»t 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.13 Ă Lausanne, [...], notamment, le 30 aoĂ»t 2021, A.T......... et I.T........., accompagnĂ©s de M........., ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K......... et Ă lâindividu surnommĂ© « [...] », en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.14 Ă Lausanne, [...], le 6 septembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.15 Ă Lausanne, [...], le 14 septembre 2021, A.T........., accompagnĂ© de M........., a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.16 Ă Lausanne, [...], le 21 septembre 2021, A.T........., accompagnĂ© de M........., a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.17 Ă Lausanne, [...], le 27 septembre 2021, A.T........., accompagnĂ© de M........., a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.18 Ă Lausanne, [...], le 4 octobre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.19 Ă Lausanne, [...], le 18 octobre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.20 Ă Lausanne, [...], le 25 octobre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.21 Ă Lausanne, [...], le 1er novembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.22 Ă Lausanne, [...], le 8 novembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.23 Ă Lausanne, [...], le 15 novembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.24 Ă Lausanne, [...], le 22 novembre 2021, A.T......... a livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.25 Ă Lausanne, [...], le 29 novembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.26 Ă Lausanne, [...], le 6 dĂ©cembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.27 Ă Lausanne, [...], le 13 dĂ©cembre 2021, A.T......... et I.T......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. 1.28 Ă Lausanne, [...], le 20 dĂ©cembre 2021, A.T........., I.T......... et W......... ont livrĂ© 1.6 kg brut de cocaĂŻne, drogue destinĂ©e Ă la vente, Ă K........., en Ă©change du montant de 1'500 fr. pour la livraison effectuĂ©e entre lâItalie et la Suisse. K......... a remis 10 fingers de cocaĂŻne Ă A.T........., reprĂ©sentant 119 grammes bruts de cette drogue, provenant de la livraison prĂ©citĂ©e, afin quâil les achemine Ă [...] en Suisse-allemande. Les prĂ©venus ont Ă©tĂ© interpellĂ©s peu aprĂšs, Ă la hauteur dâYverdon-les-Bains. Lors de son interpellation, A.T......... Ă©tait en possession des 119 grammes bruts de cocaĂŻne en question, sous forme de fingers, destinĂ©s Ă la vente. La fouille du vĂ©hicule et des prĂ©venus a notamment permis la dĂ©couverte de trois tĂ©lĂ©phones portables Smasung, Oppo et Apple, de montants de 5'447 fr. 15 et 161 fr. 22, ainsi que du pneu Ă©ventrĂ© ayant contenu la drogue livrĂ©e. Lâanalyse de la cocaĂŻne saisie a rĂ©vĂ©lĂ© un taux de puretĂ© moyenne minimale de 73 %, reprĂ©sentant ainsi une masse minimale de cocaĂŻne pure de 70.8 grammes (P. 63). Le taux de puretĂ© moyenne de la cocaĂŻne, pour lâannĂ©e 2021, pour des quantitĂ©s de 1 Ă 10 grammes, Ă©tant de 59 %, le prĂ©venu A.T......... a ainsi livrĂ© une quantitĂ© totale pure minimale de 26'639.9 grammes de cocaĂŻne ([43'200 grammes bruts x 59%] + [1'481 grammes bruts x 73 %] + 70.8 grammes purs). Le trafic auquel a participĂ© A.T......... porte sur une quantitĂ© totale pure minimale de 10'384 grammes de cocaĂŻne (17â600 grammes bruts x 59 %). Le trafic auquel a participĂ© W......... porte sur une quantitĂ© totale pure minimale de 944 grammes de cocaĂŻne (1â600 grammes bruts x 59 %). B. Autres infractions 2. Entre le 5 octobre 2021, date depuis laquelle son autorisation de courte durĂ©e (permis L) est Ă©chue, et le 20 dĂ©cembre 2021, date de son interpellation, A.T......... a sĂ©journĂ© en Suisse sans autorisation de sĂ©jour valable. 3. Ă Rothrist/AG, [...], le 18 novembre 2021 peu avant 01h30, A.T......... a Ă©tĂ© interpellĂ© au volant du vĂ©hicule Renault Clio immatriculĂ© [...] alors quâil se trouvait sous lâinfluence de la cocaĂŻne (Ă hauteur de 254 ”g/l, dĂ©passant ainsi la valeur limite de 15 ”g/l). 4. Dans le canton de Vaud Ă tout le moins, le 20 dĂ©cembre 2021, A.T......... a circulĂ© au volant de vĂ©hicule CitroĂ«n C4 immatriculĂ© [...] alors quâil Ă©tait sous le coup dâune mesure dâinterdiction de conduire. 5. Entre le mois de juin 2020, les faits antĂ©rieurs Ă©tant prescrits, et le 20 dĂ©cembre 2021, date de son interpellation, A.T......... a rĂ©guliĂšrement consommĂ© de la cocaĂŻne. » En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel de W......... est recevable. La dĂ©claration dâappel dâA.T........., bien que dĂ©posĂ©e hors dĂ©lai (art. 399 al. 3 CPP), doit ĂȘtre acceptĂ©e afin de garantir Ă celui-ci une dĂ©fense concrĂšte et effective (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2). Cet acte Ă©manant au surplus dâune partie ayant qualitĂ© pour recourir et attaquant un jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure, lâappel dâA.T......... est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). Lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (TF 6B.482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Appel dâA.T......... 3. 3.1 A.T......... a requis la production du dossier et de la condamnation de K.......... 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. L'autoritĂ© d'appel doit rĂ©pĂ©ter l'administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes, l'administration des preuves Ă©tait incomplĂšte ou les piĂšces relatives Ă l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. Le droit d'ĂȘtre entendu, consacrĂ© par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de dĂ©poser des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). ConformĂ©ment Ă l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.893/2023 du 26 fĂ©vrier 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B.971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ĂȘtre entendu des parties que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e de la pertinence du moyen de preuve offert, Ă laquelle le juge a procĂ©dĂ©, est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B.1352/2023 du 19 fĂ©vrier 2024 consid. 1.1.1). L'autoritĂ© cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nĂ©cessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipĂ©e non arbitraire de la preuve dĂ©montre que celle-ci ne sera pas de nature Ă modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B.971/2023 prĂ©citĂ© consid. 1.1), lorsque le requĂ©rant peut se voir reprocher une faute de procĂ©dure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procĂ©dure (TF 6B.44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B.614/2012 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 3.2.3). 3.3 En lâespĂšce, A.T......... a formulĂ© ces rĂ©quisitions de preuve pour la premiĂšre fois aux dĂ©bats dâappel, sans que la Cour de cĂ©ans ne puisse sâinformer ou requĂ©rir cas Ă©chĂ©ant la production au dossier de ces piĂšces au prĂ©alable. Dans la mesure oĂč il nâinvoque pas que ces rĂ©quisitions soient uniquement devenues pertinentes le jour des dĂ©bats, il apparaĂźt que le procĂ©dĂ© avait uniquement un but dilatoire. En outre, par apprĂ©ciation anticipĂ©es des preuves, il apparaĂźt que les piĂšces ne sont pas de nature Ă changer lâapprĂ©ciation de la Cour, celles-ci portant sur une affaire distincte. Les rĂ©quisitions de preuves doivent donc ĂȘtre rejetĂ©es. 4. 4.1 A.T......... invoque une constatation erronĂ©e des faits. Il conteste la quantitĂ© de drogue trafiquĂ©e qui lui a Ă©tĂ© imputĂ©e. Il considĂšre que les premiers juges ne pouvaient pas se baser sur la quantitĂ© de drogue transportĂ©e par une autre personne, Z........., et extrapoler sur cette base la quantitĂ© quâil transportait lui-mĂȘme durant chacun de ses trajets. Au vu de ce quâil a reconnu durant la procĂ©dure, Ă savoir que le transport Ă©tait rĂ©munĂ©rĂ© Ă hauteur de 500 fr. pour 200 g et quâil percevait 4'500 fr. par trajet effectuĂ©, il conviendrait selon lui de retenir quâil transportait 1.8 kg de cocaĂŻne par trajet en direction de lâItalie. Ce pays Ă©tant le lieu de destination principal du trafic, lâappelant soutient quâil ne pourrait ĂȘtre ensuite revenu en Suisse avec 1.6 kg de cocaĂŻne. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis dâadministrer la preuve dâun fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de lâadministration dâun moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2 Lâart. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant quâelle nâest pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon lâintime conviction quâil retire de lâensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur lâĂ©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu Ă New York le 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Sâagissant de lâapprĂ©ciation des preuves et de lâĂ©tablissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă sa disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour lâapplication du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dâindices. En cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En dâautres termes, ce nâest ni le genre ni le nombre de preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.3 En lâespĂšce, dans sa dĂ©claration dâappel non motivĂ©e A.T......... contestait uniquement la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e et la durĂ©e de lâexpulsion. A lâaudience dâappel et par la voix de son conseil, il a remis en question les quantitĂ©s de drogues transportĂ©es qui lui ont Ă©tĂ© imputĂ©es. Lâappelant paraĂźt ainsi Ă©largir la portĂ©e de son appel aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de lâart. 399 al. 3 CPP, ce qui pose la question de la recevabilitĂ© de son grief (art. 399 al. 4 let. b et c et 404 al. 1). Cette question peut quoi quâil en soit rester indĂ©cise puisquâil convient de constater que le calcul opĂ©rĂ© par les premiers juges pour arrĂȘter la quantitĂ© totale de cocaĂŻne transportĂ©e par lâappelant ne porte pas le flanc Ă la critique. Il faut tout dâabord rappeler que lâappelant a dĂ©clarĂ© quâil ne connaissait pas les quantitĂ©s de drogue quâil transportait lors de chaque trajet, ce qui a contraint les premiers juges Ă trouver un moyen de les estimer. Pour ce faire, ils ont analysĂ© les quantitĂ©s avĂ©rĂ©es de drogues prises en charge par dâautres transporteurs faisant partie du mĂȘme rĂ©seau que lâappelant et dont les chargements Ă©taient Ă©galement destinĂ©s Ă K.......... Ils ont ainsi pris en considĂ©ration les cas suivants : - Le 11 avril 2022, [...] a Ă©tĂ© interpellĂ©e en possession de 337 fingers de cocaĂŻne (3'370 grammes) destinĂ©s Ă ĂȘtre livrĂ©s Ă K........., en provenance de Padoue ; - Le 5 juin 2022, Z......... sâest fait interpeller alors quâil transportait 7'255 g de cocaĂŻne et hĂ©roĂŻne cachĂ©s dans la roue de secours de son vĂ©hicule. Il ressort de conversation par messages quâil aurait livrĂ© 160 fingers de cocaĂŻne Ă K......... le 30 mai 2022. - Le 20 fĂ©vrier 2022, [...] et [...] ont Ă©tĂ© interpellĂ©s dans un vĂ©hicule contenant 14'700 g de cocaĂŻne et 240 g dâhĂ©roĂŻne dissimulĂ©s dans la roue de secours, dont une partie devait ĂȘtre livrĂ©e Ă Padoue et le solde Ă K.......... - Le 7 fĂ©vrier 2022, [...] a livrĂ© 186 fingers de cocaĂŻne Ă K......... en provenance de Padoue ; - Le 22 mars 2022, [...] a Ă©tĂ© interpellĂ© en possession de 144 fingers de cocaĂŻne (1'664.4 grammes) alors quâil Ă©tait en route pour livrer cette drogue Ă K......... depuis Padoue. Au vu de ces livraisons, les premiers juges ont constatĂ© que la quantitĂ© minimale de cocaĂŻne que K......... recevait par trajet de ses diffĂ©rents transporteurs Ă©tait de 1.6 kg. La rĂ©munĂ©ration de lâappelant ayant Ă©tĂ© la mĂȘme pour tous les trajets, les juges ont considĂ©rĂ© quâil convenait de retenir quâil transportait 1.6 kg de cocaĂŻne pour chacun de ses trajets. Se fondant sur le nombre de trajets que lâappelant avait reconnu avoir fait entre lâItalie et la Suisse avec de la cocaĂŻne (23 trajets), sur la quantitĂ© de cocaĂŻne saisie sur lui lors de son interpellation (119 g), sur le taux de puretĂ© moyenne de la cocaĂŻne pour des quantitĂ©s de 1 Ă 10 g pour lâannĂ©e 2021 (59 %) et sur le taux de puretĂ© moyenne minimale de la cocaĂŻne saisie sur lui (73 %), les premiers juges ont estimĂ© que lâappelant avait livrĂ© une quantitĂ© totale pure minimale de 21'849.13 grammes de cocaĂŻne ([22 * 1'600 g * 59 %] + 1'481 g * 73 %) et quâil sâapprĂȘtait Ă livrer une quantitĂ© pure minimale de 70.8 grammes (119 g * 73 %). Les premiers juges ne se sont ainsi pas contentĂ©s de reprendre la quantitĂ© de drogue prises en charge par un autre transporteur sans lien avec lâappelant pour Ă©valuer lâampleur de son activitĂ© criminelle. Ils ont uniquement pris en compte des transporteurs qui Ćuvraient pour le mĂȘme rĂ©seau que lâappelant, faisaient des trajets similaires et suivaient un mode opĂ©ratoire similaire. On constate ainsi que, comme lâappelant, les transporteurs mentionnĂ©s ci-dessus livraient en Suisse de la drogue en provenance de Padoue et, dans au moins deux cas, celle-ci Ă©tait cachĂ©e dans la roue de secours dâun vĂ©hicule. On ajoutera que les organisations criminelles dâenvergure internationale fonctionnent de maniĂšre structurĂ©e. Elles uniformisent notamment la rĂ©munĂ©ration des transporteurs et les quantitĂ©s de drogue prises en charge par trajet. Les points de comparaison utilisĂ©s par les premiers juges apparaissent ainsi parfaitement pertinents. Lâappelant a en outre reconnu avoir livrĂ© des quantitĂ©s importantes de cocaĂŻne en Italie et a dĂ©clarĂ© que les 119 grammes de cette mĂȘme drogue retrouvĂ©s sur lui lors de son interpellation reprĂ©sentait une petite quantitĂ© (PV aud. 1, R. 8, p. 6). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la quantitĂ© de cocaĂŻne brute estimĂ©e que lâappelant transportait par trajet doit ĂȘtre confirmĂ©e, de mĂȘme que la quantitĂ© totale pure minimale de cocaĂŻne quâil a transportĂ©e. Le grief doit donc ĂȘtre rejetĂ©, pour autant quâil soit recevable. Pour le surplus, lâappelant ne conteste pas lâapplication de lâart. 19 al. 1 let. b Ă g et 2 let. a et b LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il ne conteste pas non plus les autres chefs dâaccusation retenus Ă son encontre. On peut renvoyer au jugement entrepris Ă cet Ă©gard (pp. 35 et 36). 5. 5.1 Lâappelant conteste la peine prononcĂ©e Ă son encontre, considĂ©rant quâune peine privative de libertĂ© de 5 ans permettrait de tenir compte du doute existant sur la quantitĂ© de drogue quâil a transportĂ©e et de sa culpabilitĂ©. Il conteste Ă©galement la durĂ©e de lâexpulsion du territoire suisse prononcĂ©e Ă son encontre. 5.2 5.2.1 Selon lâart. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). DâaprĂšs cette disposition, le juge fixe donc la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit. ; TF 6B.675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lâauteur a commise avant dâavoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que lâauteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait lâobjet dâun seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B.1329/2023 du 19 fĂ©vrier 2024 consid. 1.4). Lorsquâil sâavĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement â d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă sanctionner â la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B.1329/2023 prĂ©citĂ© consid. 1.4). 5.2.3 En application de lâart. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse lâĂ©tranger qui est condamnĂ© pour infraction Ă lâart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupĂ©fiants, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă son encontre, pour une durĂ©e de cinq Ă quinze ans. 5.3 En lâespĂšce, la culpabilitĂ© de lâappelant est extrĂȘmement lourde. Il a fait 23 trajets dans le but de faire entrer de la drogue en Suisse pour une quantitĂ© totale 1'200 fois supĂ©rieure Ă celle pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a agi par pur appĂąt du gain. Il a mĂȘlĂ© son fils tout juste majeur Ă son activitĂ© criminelle. Il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© par le passĂ© Ă une peine de prison en Italie pour acquisition, dĂ©tention et offre illicite de produits stupĂ©fiants. Il nâa exprimĂ© aucun remord. Il nâa eu aucune prise de conscience. Sa collaboration en cours dâenquĂȘte sâest limitĂ©e aux faits quâil ne pouvait pas contester. Au vu de sa culpabilitĂ© et pour des raisons de prĂ©vention spĂ©ciale, lâappelant se verra infliger une peine privative de libertĂ© pour toutes les infractions pour lesquelles une telle peine est prĂ©vue. Lâinfraction de base est lâinfraction grave Ă la LStup. Elle doit ĂȘtre sanctionnĂ©e dâune peine privative de libertĂ© de 9 ans et 9 mois, augmentĂ©e de 3 mois par lâeffet du concours pour lâinfraction Ă la LEI, la conduite d'un vĂ©hicule automobile malgrĂ© une incapacitĂ© de conduire et la conduite sans autorisation. Une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif est appropriĂ©. Une expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de 10 ans est adaptĂ©e au vu de lâampleur de lâactivitĂ© criminelle de lâappelant, de sa lourde culpabilitĂ©, du nombre important de personnes potentiellement mises en danger par ses actes, de son intĂ©gration toute relative en Suisse (absence dâemploi dans lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant son arrestation, nombreuses dettes) et de ses antĂ©cĂ©dents. Appel de W......... 7. 7.1 Lâappelant plaide sa libĂ©ration du chef dâaccusation dâinfraction grave Ă la LStup au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption dâinnocence. Il soutient nâavoir pas Ă©tĂ© conscient que la voiture quâil conduisait contenait de la drogue, ce quâavait confirmĂ© A.T.......... La police judiciaire avait Ă©galement estimĂ© quâil nâĂ©tait pas possible de dĂ©montrer formellement quâil Ă©tait conscient de lâactivitĂ© criminelle dâA.T.......... Il devrait ainsi ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice dâune erreur sur les faits. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs Ă la prĂ©somption dâinnocence ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au considĂ©rant 4.2.3 ci-dessus. 7.2.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une apprĂ©ciation erronĂ©e des faits est jugĂ© d'aprĂšs cette apprĂ©ciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une apprĂ©ciation erronĂ©e d'un Ă©lĂ©ment constitutif d'une infraction pĂ©nale. L'intention de rĂ©aliser la disposition pĂ©nale en question fait alors dĂ©faut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B.1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Lâerreur sur les faits peut aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'Ă©tat de nĂ©cessitĂ© ou de la lĂ©gitime dĂ©fense putatifs (voir par ex.: ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre Ă©lĂ©ment qui peut avoir pour effet d'attĂ©nuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 7.3 Le rapport de la police de sĂ»retĂ© du 21 avril 2023 fait Ă©tat des Ă©lĂ©ments qui suivent sâagissant de la livraison de drogue du 18 au 20 dĂ©cembre 2021 : « Vendredi 17.12.201, A.T......... et I.T......... se sont rendus dans le secteur de [...] afin quâA.T......... achĂšte une boulette de cocaĂŻne Ă [...]. Samedi 18.12.2021, les intĂ©ressĂ©s ont quittĂ© la Suisse par BĂąle et ils se sont rendus Ă Amsterdam pour rĂ©cupĂ©rer une roue de secours contenant environ 14 kg brut de drogue auprĂšs de « [...]» et/ou [...]. Dimanche 19.12.2021, ils ont ensuite transportĂ© cette marchandise jusquâĂ [...], Padoue, en Italie oĂč ils ont remis une partie de la drogue Ă [...]. Lundi 20.12.2021, A.T......... et I.T......... sont revenus en Suisse par le Grand-St-Bernard. A cet endroit, ils ont Ă©tĂ© rejoints par W.......... Ce dernier a conduit la CitroĂ«n C4 jusquâĂ la station-service [...], Ă [...], Ă Lausanne. W......... et I.T......... sont descendus de la voiture et ils sont entrĂ©s dans le magasin. A.T......... sâest rendu seul, au volant de la CitroĂ«n C4, vers [...]. A cet endroit, il a remis le solde de la drogue, soit 1.6 kg brut Ă K.......... Ce dernier a mis la marchandise dans son sac Ă dos et lâa amenĂ© dans lâimmeuble de [...]. Quelques minutes plus tard, il est revenu Ă la voiture et a remis Ă A.T......... 1'500 fr. ainsi que 10 fingers de cocaĂŻne. Au terme de la transaction, ce dernier est retournĂ© Ă la station-service Ă bord de la CitroĂ«n C4. I.T......... et W......... sont remontĂ©s Ă bord du vĂ©hicule et ils ont quittĂ© les lieux. Notons que W......... a repris le volant de la voiture et il sâest engagĂ© sur [...] sans respecter le panneau de circulation « sens interdit ». Ces derniers ont Ă©tĂ© interpellĂ©s Ă la hauteur dâYverdon-les-Bains » (P. 135, pp. 34 et 35). Les premiers juges ont relevĂ© que les dĂ©clarations de lâappelant et dâA.T......... sur le trajet quâils Ă©taient censĂ©s faire et sur la raison invoquĂ©e par A.T......... pour justifier ce trajet ne concordaient pas. Ils ont Ă©galement notĂ© que lâappelant dĂ©tenait dans son tĂ©lĂ©phone portable le numĂ©ro de J........., Ă qui A.T......... devait livrer les 119 g de cocaĂŻne retrouvĂ©s sur lui lors de leur interpellation, et quâil avait transportĂ© une personne en Italie, le 10 octobre 2021, pour le compte de J.......... Ainsi, au vu des dĂ©clarations contradictoires des prĂ©venus et des contacts quâavait eu W......... avec J........., les premiers juges ont considĂ©rĂ© que ce dernier savait quâA.T......... Ă©tait mĂȘlĂ© Ă un trafic de stupĂ©fiant et que le but du transport du 20 dĂ©cembre 2021 Ă©tait de livrer de la drogue. Ils ont toutefois estimĂ© quâil fallait admettre, au bĂ©nĂ©fice du doute, que lâappelant ne connaissait pas la quantitĂ© transportĂ©e, mais que, au vu des moyens mis en Ćuvre pour acheminer la marchandise, il Ă©tait Ă tout le moins conscient de transporter plus que 18 g de cocaĂŻne pure et sâĂ©tait accommodĂ© du fait quâil pouvait en transporter une quantitĂ© bien plus importante. Il convient de rejoindre les premiers juges dans leur conclusion. Un faisceau dâindices dĂ©montre que lâappelant Ă©tait conscient de prendre part Ă un trafic de stupĂ©fiants. Tout dâabord, lâappelant a beaucoup fluctuĂ© dans ses explications : - sâagissant du trajet quâils Ă©taient censĂ©s faire, lâappelant a tout dâabord dĂ©clarĂ© quâA.T......... lui avait dit devoir se rendre Ă Olten. Ce nâĂ©tait quâune fois partis du Grand-Saint-Bernard quâil lui avait dit quâils allaient sâarrĂȘter Ă Lausanne pour prendre le petit-dĂ©jeuner. Lâappelant a ajoutĂ© que lâarrĂȘt Ă Lausanne lui avait paru spontanĂ© et non planifiĂ© (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 5, ll. 84 et 85). Il a par la suite dĂ©clarĂ© quâil Ă©tait en rĂ©alitĂ© toujours prĂ©vu quâils se rendent Ă Lausanne et que câĂ©tait le passage par Olten qui lui avait Ă©tĂ© annoncĂ© par A.T......... en cours de trajet (PV aud. 16, ll. 54 Ă 56, 66 et 67, 88 Ă 90 ; jugement entrepris p. 13). Lors des dĂ©bats de deuxiĂšme instance, alors quâil ne lâavait jamais mentionnĂ© auparavant, lâappelant a dĂ©clarĂ© que câĂ©tait suite Ă un appel tĂ©lĂ©phonique reçu par A.T......... durant le trajet que celui-ci avait indiquĂ© devoir se rendre Ă Olten (p. 6) ; - Ă propos de la raison pour laquelle A.T......... devait effectuer ce trajet, lâappelant a dâabord dĂ©clarĂ© que celui-ci devait rĂ©cupĂ©rer des documents Ă Olten (PV aud. 1, R. 8). Lors de son audition rĂ©capitulative il a prĂ©cisĂ© qu'A.T......... lui avait dit devoir rĂ©cupĂ©rer des billets de bateau (PV aud. 16, ll. 55 et 56). Lors des dĂ©bats dâappel, il a dĂ©clarĂ© que câĂ©tait Ă Lausanne quâA.T......... devait rĂ©cupĂ©rer des choses et quâil nâĂ©tait pas certain quâil se soit agi de billets de bateau (cf. p. 6) ; - pour ce qui est de la raison pour laquelle A.T......... avait besoin dâun chauffeur en Suisse, lors de sa premiĂšre audition, lâappelant a dĂ©clarĂ© quâil ne savait pas pour quelle raison celui-ci ne pouvait pas conduire en Suisse et quâil ne lui avait pas demandĂ© sâil Ă©tait sous le coup dâun retrait de permis (PV aud. 2, R. 8). Lors de sa deuxiĂšme audition, il a cette fois soutenu quâA.T......... lui avait dit sâĂȘtre fait retirer son permis de conduire (PV aud. 5, ll. 53 et 54). Lors de son audition rĂ©capitulative, il est revenu Ă sa premiĂšre version, affirmant Ă nouveau quâil ne savait pas pourquoi A.T......... ne pouvait pas conduire en Suisse (PV aud. 16, ll. 51 et 52) ; - sâagissant de la raison de leur passage Ă Lausanne, lâappelant a au dĂ©part dĂ©clarĂ© quâA.T......... avait dit quâils allaient y prendre le petit-dĂ©jeuner et faire le plein (PV aud. 2, R. 8). Il a plus tard dĂ©clarĂ© quâA.T......... voulait y voir un ami (PV aud. 16, ll. 66 et 67). Enfin, Ă lâaudience dâappel, il a soutenu quâA.T......... devait aller « prendre des choses » dans cette ville (cf. p. 6). En outre, comme lâont relevĂ© les premiers juges, les versions de lâappelant et dâA.T......... se contredisent sur des points importants : - A.T......... a dĂ©clarĂ© quâil avait initialement demandĂ© Ă lâappelant de lâamener Ă Lausanne et que ce nâĂ©tait quâaprĂšs avoir livrĂ© sa marchandise Ă K......... et reçu de sa part les 119 g de cocaĂŻne Ă livrer Ă J......... quâil lui avait demandĂ© de le conduire jusquâĂ Olten (PV aud. 14, ll. 152 Ă 155 ; jugement entrepris, p. 8). Lâappelant a pour sa part toujours soutenu, malgrĂ© les variations dans ses dĂ©clarations, que leur destination initiale Ă©tait Olten ou, Ă tout le moins, quâA.T......... lâavait informĂ© avant leur arrivĂ©e Ă Lausanne quâils devaient Ă©galement se rendre Ă Olten ; - A.T......... a dĂ©clarĂ© nâavoir pas indiquĂ© Ă lâappelant pour quelle raison il avait besoin de se rendre Ă Lausanne et ne jamais avoir dit quâil devait rĂ©cupĂ©rer des billets de bateau (jugement entrepris, p. 8). Lâappelant a quant Ă lui toujours soutenu quâA.T......... lui avait dit devoir rĂ©cupĂ©rer des documents ou des billets de bateau ; - Ă propos de la prĂ©sence du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de J......... (+41[...]) dans ses contacts, enregistrĂ© sous « [...] », lâappelant a dĂ©clarĂ© quâil pouvait avoir Ă©tĂ© enregistrĂ© par A.T......... car celui-ci lui empruntait rĂ©guliĂšrement son tĂ©lĂ©phone (PV aud. 12, R. 8). Cependant, A.T......... a contestĂ© avoir enregistrĂ© le numĂ©ro de J......... dans le tĂ©lĂ©phone portable de lâappelant. Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© quâil connaissait le dĂ©tenteur du numĂ©ro +41[...], enregistrĂ© sous le nom « [...] » dans son propre tĂ©lĂ©phone, sous le nom de « [...] » pour « [...] » et quâil nâavait jamais entendu le nom de « [...] » (PV aud. 13, R. 9). Comme lâont relevĂ© les premiers juges, il existe Ă©galement des preuves de lâexistence de liens entre J......... et lâappelant. Il sâagit tout dâabord de la prĂ©sence du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de J......... dans les contacts de lâappelant, dĂ©jĂ Ă©voquĂ©e ci-dessus. Lâappelant nâa su comment lâexpliquer, autrement que de dire que câĂ©tait A.T......... qui avait dĂ» ajouter ce numĂ©ro. Il ressort toutefois de lâenquĂȘte que J......... avait contactĂ© Ă plusieurs reprises lâappelant sur WhatsApp entre le 10 et le 23 octobre 2021, et que le 10 octobre 2021 lâappelant sâĂ©tait rendu Ă [...] Ă une adresse qui lui avait Ă©tĂ© transmise par J......... afin dây prendre en charge une personne, dans le but de lâamener Ă Turin (P. 135, p. 19). Les explications de lâappelant au sujet de ce trajet ont Ă©tĂ© trĂšs vagues et confuses. Il nâa notamment pas pu donner le prĂ©nom de la personne quâil devait transporter ou la raison pour laquelle il devait la transporter. En outre, il a tout dâabord expliquĂ© quâil sâĂ©tait rendu Ă Milan pour le week-end et quâil avait acceptĂ© de prendre en charge gratuitement cet inconnu afin de rendre service Ă A.T......... (PV aud. 12, R. 10). AprĂšs avoir Ă©tĂ© confrontĂ© aux messages vocaux quâil avait envoyĂ© Ă A.T......... le 10 octobre 2021 et aux rĂ©sultats du bornage de son tĂ©lĂ©phone portable, il a finalement Ă©tĂ© contraint de reconnaĂźtre avoir reçu une rĂ©munĂ©ration de 450 fr. pour ce service et ĂȘtre en rĂ©alitĂ© revenu en Suisse le mĂȘme jour (PV aud. 12, R. 11 et 13). Afin dâexpliquer la raison pour laquelle son tĂ©lĂ©phone avait activĂ© des antennes aux alentours de la gare dâOlten en fin dâaprĂšs-midi, avant dâĂȘtre de retour Ă Bienne en dĂ©but de soirĂ©e, lâappelant a dĂ©clarĂ© quâil habitait Ă Olten Ă ce moment-lĂ , alors quâil avait en rĂ©alitĂ© habitĂ© dans le canton de Soleure entre le 1er fĂ©vrier et le 30 septembre 2021 et habitait Ă Bienne depuis le 1er octobre 2021 (PV aud. 12, R. 11 ; P. 135, p. 19). Au-delĂ des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent plaidant en faveur dâune implication consciente de lâappelant dans le trafic de stupĂ©fiant, force est de constater que la version soutenue par celui-ci est invraisemblable. En lâabsence de toute connaissance sur le trafic auquel prenait part A.T........., on ne comprend pas pourquoi il aurait semblĂ© cohĂ©rent Ă lâappelant de se rendre jusquâau Grand-Saint-Bernard avec son propre vĂ©hicule et de lây laisser afin de conduire la voiture dâA.T........., alors que leur programme impliquait uniquement de conduire jusquâĂ Lausanne pour y rĂ©cupĂ©rer « quelque chose » (selon les derniĂšres dĂ©clarations de lâappelant), puis de revenir au point de dĂ©part dans la mĂȘme journĂ©e. Il est inconcevable que les maigres justifications que lâappelant a dĂ©clarĂ© avoir reçues dâA.T........., soit quâil souhaitait lui Ă©viter dâuser ses pneus ou dâutiliser son essence, eussent pu convaincre une personne censĂ©e de la rationalitĂ© de ce trajet. PremiĂšrement, lâusure des pneus est minime sur un trajet de 252 km (aller-retour entre le Grand-Saint-Bernard et Lausanne), dâautant que lâappelant Ă©tait dans tous les cas obligĂ© de faire un trajet de 448 km avec sa voiture pour faire lâaller-retour entre son domicile de Bienne et le Grand-Saint-Bernard. DeuxiĂšmement, lâappelant a dĂ©clarĂ© quâA.T......... lui avait dit quâil prendrait en charge les frais dâessence (PV aud. 2, R. 8). Lâappelant semble dâailleurs sâĂȘtre rendu compte que cette histoire Ă©tait peu crĂ©dible puisquâil a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© surpris quâils nâutilisent pas sa propre voiture (cf. p. 5). En outre, alors que lâappelant savait Ă tout le moins quâA.T......... ne voulait pas conduire en Suisse, raison spĂ©cifique pour laquelle il avait requis son assistance, il ne semble pas sâĂȘtre formalisĂ© du fait quâune fois arrivĂ© Ă Lausanne son passager ait soudainement dĂ©cidĂ© de prendre le volant seul sans expliquer ce quâil partait faire. On constate dâailleurs que, sâil fallait croire lâappelant dans ses explications, celui-ci paraĂźt sâĂȘtre posĂ© trĂšs peu de question sur les services quâil a rendu. En effet, sâagissant du trajet jusquâĂ Turin du 10 octobre 2021, il nâaurait pas cherchĂ© Ă savoir qui Ă©tait la personne quâil transportait, quel Ă©tait son nom, pourquoi elle avait besoin dâĂȘtre conduite dans cette ville et, sâagissant du trajet du 20 dĂ©cembre 2021 avec A.T........., il nâa pas cherchĂ© Ă savoir quel Ă©tait le but exact de ce trajet, pourquoi ils nâavaient pas utilisĂ© son propre vĂ©hicule, pourquoi A.T......... ne pouvait pas conduire en Suisse, comment celui-ci Ă©tait sorti de Suisse avec un vĂ©hicule aux plaques soleuroises sâil ne pouvait pas conduire dans ce pays ou encore ce quâil Ă©tait allĂ© faire seul avec le vĂ©hicule lors de leur arrĂȘt Ă Lausanne. Pour ce qui est de la conclusion de la police judiciaire dans son rapport final du 21 avril 2023, quâil nâĂ©tait pas possible de dĂ©montrer formellement que lâappelant Ă©tait au courant de lâactivitĂ© dâA.T......... lorsquâil lâa conduit avec son fils I.T......... le 20 dĂ©cembre 2021, on rappellera que les prises de position de la police ne lient pas les tribunaux. On peut au demeurant relever que les auteurs du rapport ont nuancĂ© leur conclusion en indiquant que les rĂ©ponses confuses de lâappelant, la prĂ©sence dans son tĂ©lĂ©phone du numĂ©ro du destinataire de la drogue et le trajet suspect quâil avait effectuĂ© pour ce mĂȘme individu le 10 octobre 2021 pouvaient laisser penser quâil connaissait la nature du dĂ©placement Ă Lausanne (P. 135, pp. 110 et 112). Lâappelant a soutenu sur la base dâun rapport mĂ©dical du 8 mars 2024 du Dr [...] (P. 215/2) quâil ne disposait pas des capacitĂ©s intellectuelles pour comprendre quâA.T......... Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de stupĂ©fiants. Sâil ressort de ce rapport que lâappelant prĂ©sente des dĂ©ficits de mĂ©moire et dâorganisation de la pensĂ©e en cas de stress, il apparaĂźt Ă©galement que son niveau intellectuel se situe dans la moyenne. Il ne peut ainsi en ĂȘtre dĂ©duit que lâappelant aurait pu ĂȘtre suffisamment naĂŻf ou dĂ©ficient mentalement pour ne pas comprendre quâA.T......... Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de stupĂ©fiant. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il est indĂ©niable que lâappelant Ă©tait conscient quâA.T......... Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de stupĂ©fiants et transportait de la drogue dans son vĂ©hicule. Il ne pouvait ignorer quâil participait au transport dâune quantitĂ© de cocaĂŻne pure supĂ©rieure Ă 18 g et sâĂ©tait accommodĂ© du fait quâil pouvait en transporter une quantitĂ© plus importante. Lâappelant ne conteste pas la qualification juridique de ses actes. Il peut ĂȘtre renvoyĂ© Ă cet Ă©gard au jugement entrepris (pp. 37 et 38). 8. 8.1 Lâappelant ne conteste pas la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e. Celle-ci doit cependant ĂȘtre revue dâoffice. 8.2 8.2.1 Les principes relatifs Ă la fixation de la peine et Ă lâexpulsion obligatoire ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au considĂ©rant 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus. 8.2.2 Le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement lâexĂ©cution dâune peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux Ă cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic dĂ©favorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle dont le juge ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer Ă une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă certains critĂšres et en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prĂ©voit que le juge peut exceptionnellement renoncer Ă une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave (premiĂšre condition) et que les intĂ©rĂȘts publics Ă l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă demeurer en Suisse (seconde condition). Ă cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posĂ©es par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B.117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalitĂ© (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la confĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit ĂȘtre appliquĂ©e de maniĂšre restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative Ă l'admission, au sĂ©jour et Ă l'exercice d'une activitĂ© lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. L'autoritĂ© doit tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant selon les critĂšres dĂ©finis Ă l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'Ătat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B.117/2023 prĂ©citĂ© consid. 3.2.2 ; TF 6B.755/2023 prĂ©citĂ© consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, pour se prĂ©valoir du droit au respect de sa vie privĂ©e au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'Ă©tranger doit Ă©tablir l'existence de liens sociaux et professionnels spĂ©cialement intenses avec la Suisse, notablement supĂ©rieurs Ă ceux qui rĂ©sultent d'une intĂ©gration ordinaire. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'adopte pas une approche schĂ©matique qui consisterait Ă prĂ©sumer, Ă partir d'une certaine durĂ©e de sĂ©jour en Suisse, que l'Ă©tranger y est enracinĂ© et dispose de ce fait d'un droit de prĂ©sence dans notre pays. Il procĂšde bien plutĂŽt Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, en considĂ©rant la durĂ©e du sĂ©jour en Suisse comme un Ă©lĂ©ment parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux annĂ©es passĂ©es en Suisse dans l'illĂ©galitĂ©, en prison ou au bĂ©nĂ©fice d'une simple tolĂ©rance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B.117/2023 prĂ©citĂ© consid. 3.2.3 ; TF 6B.755/2023 prĂ©citĂ© consid. 4.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Par ailleurs, un Ă©tranger peut se prĂ©valoir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer Ă l'Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation Ă©troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les relations familiales visĂ©es par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nuclĂ©aire, soit celles qui existent entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mĂ©nage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte Ă la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernĂ©es qu'elles rĂ©alisent leur vie de famille Ă l'Ă©tranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violĂ© si le membre de la famille jouissant d'un droit de prĂ©sence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultĂ© avec l'Ă©tranger auquel a Ă©tĂ© refusĂ©e une autorisation de sĂ©jour. En revanche, si le dĂ©part du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblĂ©e ĂȘtre exigĂ© sans autres difficultĂ©s, il convient de procĂ©der Ă la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts prĂ©vue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B.621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B.470/2023 prĂ©citĂ© consid. 6.2 ; TF 6B.848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 8.3 En lâespĂšce, la culpabilitĂ© de lâappelant est significative. Il a agi par appĂąt du gain. Sa collaboration en cours dâenquĂȘte a Ă©tĂ© mauvaise. Il a persistĂ© Ă ne pas reconnaĂźtre avoir agi intentionnellement, tentant de faire reposer lâentiĂšre responsabilitĂ© sur les Ă©paules dâA.T......... et de se prĂ©senter comme une victime trop gĂ©nĂ©reuse et naĂŻve. Il savait transporter une quantitĂ© de cocaĂŻne pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il ne bĂ©nĂ©ficie dâaucun Ă©lĂ©ment Ă dĂ©charge. Pour des raisons de prĂ©vention spĂ©ciale, il devra se voir infliger une peine privative de libertĂ© pour infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. Celle-ci sera fixĂ©e Ă 24 mois. Le casier judiciaire suisse de lâappelant Ă©tant vierge, il y a lieu de considĂ©rer que cette condamnation sera suffisante pour le dĂ©tourner de tout autre comportement dĂ©lictueux dans le futur. Il pourra donc bĂ©nĂ©ficier dâun sursis complet, avec un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans. Lâappelant a trĂšs peu de liens avec la Suisse. Il y est arrivĂ© seulement en 2019, Ă lâĂąge de 48 ans. Il nây est pas particuliĂšrement bien intĂ©grĂ©. Il nây a pas de famille. Son Ă©pouse et ses enfants vivent en Italie, pays dont il est ressortissant et oĂč il pourrait aisĂ©ment retrouver du travail. Son expulsion pour une durĂ©e de 10 ans doit ĂȘtre confirmĂ©e. 9. Lâappelant a Ă©galement conclu Ă ce que la part des frais de premiĂšre instance lui ayant Ă©tĂ© imputĂ©e soit laissĂ©e Ă la charge de lâEtat et quâune indemnitĂ© de lâart. 429 CPP lui soit allouĂ©e. Celui-ci se faisant condamner, ces conclusions doivent ĂȘtre rejetĂ©es. Frais et indemnitĂ©s 10. En dĂ©finitive, les appels dâA.T......... et W......... doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement entrepris confirmĂ©. Me Astyanax Peca, dĂ©fenseur dâoffice dâA.T........., a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 29h20 dâactivitĂ© dâavocat. Il nây a pas lieu de sâen Ă©carter. Ainsi, pour la pĂ©riode jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, les honoraires sâĂ©lĂšvent Ă 120 fr., correspondant Ă 0h40 dâactivitĂ© au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale ; BLV 312.03.1). Viennent sây ajouter des dĂ©bours forfaitaires Ă hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 2 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 9 fr. 40. Pour la pĂ©riode dĂšs le 1er janvier 2024, les honoraires sâĂ©lĂšvent Ă 5â160 fr., correspondant Ă 28h40 dâactivitĂ© au tarif horaire de 180 francs. Sây ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 103 fr. 20, une vacation forfaitaire Ă 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 436 fr. 05. LâindemnitĂ© sâĂ©lĂšve ainsi Ă 5'951 fr. 05 au total. Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli, dĂ©fenseur dâoffice de W........., a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 17h49 dâactivitĂ© dâavocat. Il nây a pas lieu de sâen Ă©carter, si ce nâest pour rĂ©duire Ă 2h le poste relatif Ă lâaudience dâappel, qui avait Ă©tĂ© estimĂ© Ă 2h30. Ainsi, pour la pĂ©riode jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, les honoraires sâĂ©lĂšvent Ă 1'647 fr., correspondant Ă 9h09 dâactivitĂ© au tarif horaire de 180 francs. Sây ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 32 fr. 95, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 129 fr. 35. Pour la pĂ©riode dĂšs le 1er janvier 2024, les honoraires sâĂ©lĂšvent Ă 1â500 fr., correspondant Ă 8h20 dâactivitĂ© au tarif horaire de 180 francs. Sây ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 30 fr., une vacation forfaitaire Ă 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 133 fr. 65. LâindemnitĂ© sâĂ©lĂšve ainsi Ă 3'592 fr. 95 au total. Les frais de procĂ©dure dâappel sâĂ©lĂšvent Ă 14'094 francs. Ils sont constituĂ©s de lâĂ©molument de jugement, par 3â850 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de lâĂ©molument dâaudience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP) et des indemnitĂ©s dâoffice arrĂȘtĂ©es ci-dessus. A.T......... et W........., qui succombent, supporteront chacun la moitiĂ© des Ă©moluments, soit 2â275 fr. (art. 428 al. 1 CPP), ainsi que lâindemnitĂ© dâoffice allouĂ©e Ă leur dĂ©fenseur respectif. Le dispositif notifiĂ© aux parties le14 fĂ©vrier 2024 contenait une erreur dans le calcul dans lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me Astyanax Peca. Celle-ci sera rectifiĂ©e dâoffice (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Cour dâappel pĂ©nale, appliquant Ă A.T......... les articles 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 103 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b Ă d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss, 418 et 428 al. 1 CPP ; appliquant Ă W......... les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b Ă d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss, 418 et 428 al. 1 CPP : I. Les appels dâA.T......... et W......... sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal criminel de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. Constate quâA.T......... sâest rendu coupable dâinfraction grave et contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, conduite d'un vĂ©hicule automobile malgrĂ© une incapacitĂ© de conduire, conduite sans autorisation et infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration ; II. Condamne A.T......... Ă une peine privative de libertĂ© de 10 ans, sous dĂ©duction de 564 jours de dĂ©tention avant jugement, dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine non-comprise ; III. Condamne en outre A.T......... Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de libertĂ© de 3 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. RĂ©voque les sursis accordĂ©s Ă A.T......... les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 fĂ©vrier 2023 et ordonne lâexĂ©cution des peines pĂ©cuniaires de 20 jours-amende Ă 100 fr. (cent francs), 15 jours-amende Ă 60 fr. (soixante francs) et 15 jours-amende Ă 30 fr. (trente francs) ; V. Constate quâA.T......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et ordonne que 5 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă titre de rĂ©paration du tort moral ; VI. Ordonne le maintien en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine dâA.T......... ; VII. Ordonne lâexpulsion dâA.T......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 10 ans ; VIII. Constate que W......... sâest rendu coupable dâinfraction grave Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; IX. Condamne W......... Ă une peine privative de libertĂ© de 24 mois, sous dĂ©duction de 25 jours de dĂ©tention avant jugement ; X. Suspend la peine privative de libertĂ© prononcĂ© au chiffre IX ci-dessus et fixe le dĂ©lai dâĂ©preuve Ă 2 ans ; XI. Constate que W......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et ordonne que 8 jours supplĂ©mentaires soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă titre de rĂ©paration du tort moral ; XII. Ordonne lâexpulsion de W......... du territoire Suisse pour une durĂ©e de 6 ans ; XIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - 1 contrat dâachat pour une Audi A3, 2 quittances de transfert dâargent RIA, 1 quittance « O.K Exchange » pour un montant de 437 fr. 89, 1 quittance de location de voiture Sixt du 16.07.2021, 1 support de carte SIM Sunrise [...] et 1 support de carte SIM Swisscom [...] (fiche n° 35465) ; - 1 contrat de location de la CitroĂ«n C4 immatriculĂ©e [...] du 28.11.2022 au 28.12.2022 au nom dâA.T......... (fiche n° 35462) ; - 1 carte Postfinance au nom de [...], 1 quittance de transfert RIA pour un montant de 337 fr. de la part dâA.T......... Ă [...] datĂ©e du 15.12.2021 Ă Olten, 1 GPS Garmin, 1 Smartphone Oppo DUALSIM bleu IMEI [...], la carte SIM [...] ainsi que la carte de visite dâ[...], 1 Smartphone Samsung DUALSIM IMEI [...] contenant la carte SIM [...] et un papier portant lâinscription [...], 1 Smartphone iPhone endommagĂ©, DUALSIM IMEI [...], avec la carte SIM [...], 1 support de carte SIM Lycamobile [...] et 1 carte SIM Lebara [...] (fiche n° 35487 = P. 117 et 139) ; - 1 sachet contenant 10 fingers de cocaĂŻne, dâun poids brut de 119 g (fiche n° S22.003007) ; XIV. Ordonne la sĂ©questration et la dĂ©volution Ă lâEtat de Vaud des sommes de 5'447 fr. 15 (fiche n° 32793) et de 142 fr. 65 (fiche n° 32794) ; XV. Ordonne le maintien au dossier Ă titre de piĂšces Ă conviction de : - 1 DVD : conversation tĂ©lĂ©phonique de la prison (fiche n° 33271) ; - 1 disque dur - PP00691 (fiche n° 35485) ; XVI. ArrĂȘte lâindemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice allouĂ©e Ă lâavocat Jean-Pierre Bloch Ă 19'347 fr. 75 (dix-neuf mille trois cent quarante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris ; XVII. ArrĂȘte lâindemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice allouĂ©e Ă lâavocat RaphaĂ«l HĂ€mmerli Ă 22'695 fr. 45 (vingt-deux mille six cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris, dont Ă dĂ©duire une avance de 9'500 fr. dâores et dĂ©jĂ perçue ; XVIII. ArrĂȘte les frais de justice Ă 127'833 fr. 55 (cent vingt-sept mille huit cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), comprenant les indemnitĂ©s de dĂ©fenseurs dâoffice allouĂ©es sous chiffres XVI et XVII ci-dessus, et met ceux-ci Ă la charge dâA.T......... Ă hauteur de 63'357 fr. 50 (soixante-trois mille trois cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), comprenant lâindemnitĂ© de son dĂ©fenseur dâoffice, et Ă hauteur de 30'140 fr. 85 (trente mille cent quarante francs et huitante-cinq centimes) Ă la charge de W........., comprenant lâindemnitĂ© de son dĂ©fenseur dâoffice ; XIX. Dit que les indemnitĂ©s de dĂ©fenseures dâoffice allouĂ©es sous chiffres XVI et XVII seront remboursables Ă lâEtat de Vaud par A.T......... et W........., chacun pour ce qui le concerne, dĂšs que leur situation financiĂšre respective le permettra ; XX. Rejette la conclusion de W......... en indemnisation au sens de lâart. 429 CPP. » III. La dĂ©tention subie par A.T......... depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention dâA.T......... Ă titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 5'951 fr. 05 (cinq mille neuf cent cinquante-et-un francs et cinq centimes) TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Astyanax Peca. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'592 fr. 95 (trois mille cinq cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes) TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli. VII. A.T......... supporte la moitiĂ© des frais d'appel, par 2â275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice sous chiffre V ci-dessus. VIII. W......... supporte la moitiĂ© des frais d'appel, par 2â275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice sous chiffre VI ci-dessus. IX. A.T......... et W......... ne seront tenus de rembourser Ă lâEtat de Vaud le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă leurs dĂ©fenseurs dâoffice respectifs aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leurs situations financiĂšres le permettront. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 16 mai 2024, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.........), - Me RaphaĂ«l HĂ€mmerli, avocat (pour W.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service pĂ©nitentiaire (bureau des sĂ©questres), - Service de la population, - SecrĂ©tariat dâEtat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :