TRIBUNAL CANTONAL P323.031371-240598 129 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 15 mai 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente M. Pellet et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Tedeschi ***** Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par K........., Ă [...], recourant, contre le prononcĂ© en matiĂšre dâassistance judiciaire rendu le 16 avril 2024 par le PrĂ©sident du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par prononcĂ© du 16 avril 2024, le PrĂ©sident du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le juge de premiĂšre instance) a notamment relevĂ© Me Christian Giauque de sa mission de conseil dâoffice de K......... dans la cause en conflit de travail ayant opposĂ©e ce dernier Ă W......... (I), a fixĂ© lâindemnitĂ© dudit conseil dâoffice Ă 2'053 fr. 45, dĂ©bours et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 16 octobre au 12 dĂ©cembre 2023 (II) (recte : IIbis) et a dit que K......... Ă©tait tenu au remboursement de sa part de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice laissĂ©e provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâil serait en mesure de le faire au sens de lâart. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (III). En droit, le prĂ©sident a exposĂ© que Me Christian Giauque avait indiquĂ© avoir consacrĂ© Ă la cause 11 heures et 25 minutes (dont 3 heures et 25 minutes avaient Ă©tĂ© effectuĂ©es par un avocat-stagiaire) pour la pĂ©riode du 16 octobre au 12 dĂ©cembre 2023. Le juge de premiĂšre instance a considĂ©rĂ©, aprĂšs examen des opĂ©rations et Ă©valuations de celles-ci sur la base du dossier, que ce montant Ă©tait admissible et a arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© dâoffice de Me Giauque Ă 2'053 fr. 45. 2. Par acte datĂ© du 18 avril 2024 et rĂ©ceptionnĂ© le 22 avril suivant par le juge de premiĂšre instance, K......... (ci-aprĂšs : le recourant) a recouru contre ce prononcĂ©, faisant valoir quâil « refus[ait] dâ[ĂȘtre] redevable Ă [Me Christian Giauque] dâhonoraires Ă [s]on sens injustifiĂ©s ». Le 7 mai 2024, le prĂ©sident a transmis le dossier Ă la Chambre de cĂ©ans comme objet de sa compĂ©tence. 3. 3.1 3.1.1 La dĂ©cision arrĂȘtant la rĂ©munĂ©ration du conseil dâoffice au sens de lâart. 122 al. 1 let. a CPC est une dĂ©cision sur frais qui ne peut ĂȘtre attaquĂ©e sĂ©parĂ©ment que par un recours selon lâart. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : le CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Lâart. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui rĂ©glemente lâassistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă 123 CPC. On dĂ©duit dâune application analogique de lâart. 119 al. 3 CPC â lequel prĂ©voit lâapplication de la procĂ©dure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requĂȘte d'assistance judiciaire â que la dĂ©cision statuant sur lâindemnitĂ© du conseil d'office est Ă©galement rendue en procĂ©dure sommaire (CREC 27 fĂ©vrier 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le dĂ©lai pour dĂ©poser un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de lâart. 143 al. 1 CPC, les actes doivent ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai soit au tribunal soit Ă lâattention de ce dernier, Ă la poste suisse ou Ă une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le dĂ©lai de recours est respectĂ© lorsque le recours est acheminĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente qui a statuĂ© (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans dĂ©lai Ă l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note RĂ©tornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A.231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 19 juillet 2023/292). 3.1.2 En lâoccurrence, la voie du recours est ouverte, lâacte de recours ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile auprĂšs de lâautoritĂ© de premiĂšre instance prĂ©cĂ©dente par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.2 3.2.1 Pour ĂȘtre recevable, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, Ă tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un mĂ©moire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A.693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi dâautres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre Ă la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e pour tendre Ă en dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© (ATF 147 III 176 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire Ă cette exigence, le recourant doit discuter au moins de maniĂšre succincte les considĂ©rants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e. Sa motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 prĂ©citĂ© consid. 2.3.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.693/2022 prĂ©citĂ© consid. 6.2). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi dâautres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prĂ©voit pas qu'en prĂ©sence d'un mĂ©moire de recours ne satisfaisant pas aux exigences lĂ©gales, notamment de motivation, un dĂ©lai raisonnable devrait ĂȘtre octroyĂ© pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de complĂ©ter ou d'amĂ©liorer une motivation insuffisante, ce mĂȘme si le mĂ©moire Ă©mane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2.2 En lâoccurrence, le recourant se limite Ă indiquer que Me Christian Giauque aurait « toujours repoussĂ© les Ă©chĂ©ances depuis le 3 octobre 2023 » et quâil nâaurait « donc pas fait le travail pour lequel il a[vait] Ă©tĂ© mandatĂ© ». Aussi, il se borne Ă contester que le conseil dâoffice a accompli des opĂ©rations, sans toutefois chercher Ă dĂ©montrer le caractĂšre arbitraire des faits retenus dans la dĂ©cision attaquĂ©e â soit le fait que lâavocat dâoffice a bien effectuĂ© des opĂ©rations, lesquelles Ă©taient justifiĂ©es par la nature de la cause â, respectivement le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision entreprise. Force est ainsi de constater que le recours ne respecte pas les exigences de motivation posĂ©es Ă lâart. 321 al. 1 in initio CPC. 4. 4.1 En dĂ©finitive, faute de motivation suffisante (art. 321 al. 1 in initio CPC), le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. 4.2 Le prĂ©sent arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 321 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. K.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la PrĂ©sidente du Tribunal de PrudâHommes de lâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :