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TRIBUNAL CANTONAL 377 PE22.021635-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 mai 2024 .................. Composition : Mme Elkaim, vice-présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2024 par T......... contre l’ordonnance de refus de jonction de causes rendue le 5 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.021635-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 novembre 2022, la Police judiciaire municipale de Lausanne a informé le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) que, dans le cadre de l’opération dite « Nekker », elle avait appris qu’un ressortissant français, utilisateur du numéro +33 6 270 751 86, importerait de la cocaïne en Suisse, par centaine de grammes. Le 22 novembre 2022, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre l’utilisateur du raccordement précité pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne avec d’autres individus dans la région lausannoise notamment. Par ordre du 23 novembre 2022, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive sur le raccordement +33 6 270 751 86. Par mandat du même jour, la Procureure a chargé la police de procéder à l’analyse des données issues de la surveillance téléphonique, afin d’identifier l’utilisateur et ses éventuels complices, le localiser, le surveiller et établir l’ampleur de son activité délictueuse. Le 1er avril 2023, la police a informé la Procureure que le prévenu, identifié comme étant T........., avait été interpellé durant la nuit sur l’autoroute à la hauteur de Bursins, après avoir fait son entrée en Suisse au volant de son véhicule. Il était accompagné de son épouse, P........., et la fouille du véhicule avait permis la découverte, dans le coffre, d’un sachet contenant deux fingers et un caillou de cocaïne d’un poids total de 91 grammes bruts. Entendu le même jour, T......... a reconnu que la cocaïne trouvée dans la voiture lui appartenait et qu’elle était destinée à J.......... Il a expliqué que ce dernier lui devait 3'100 euros qu’il lui avait prêtés. Il a mis hors de cause son épouse. Le 2 avril 2023, la Procureure a procédé à l’audition de T......... en qualité de prévenu d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 3 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le la détention provisoire de T.......... Par mandat du 11 avril 2023, la Procureure a chargé la police de procéder à l’audition des clients de T........., en particulier J.......... Le 2 mai 2023, la Procureure a ouvert une enquête distincte contre J......... pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, sous les références PE23.008447-CDT. Le 4 mai 2023, la police a procédé, en présence du défenseur de T........., à l’audition en qualité de prévenu de J........., également assisté d’un défenseur. Celui-ci a admis avoir acquis un minimum de 80 grammes de cocaïne, au prix de 100 fr. le gramme, auprès de T......... entre l’été et Noël de l’année 2022 pour sa consommation personnelle. Il a toutefois contesté être le destinataire de la drogue saisie. Le 30 août 2023, la police a rendu son rapport final concernant l’activité délictueuse de T........., J......... et P.......... S’agissant du recourant, le rapport mentionnait qu’il pouvait être mis en cause pour 82 grammes net de cocaïne retrouvés dans le coffre de sa voiture et 80 grammes de cocaïne fournis à J.......... En ce qui concernait J........., le rapport indiquait qu’il avait reconnu avoir consommé un à quatre joints de marijuana par jour et acquis un minimum de 80 grammes de cocaïne entre l’été et Noël de l’année 2022 pour sa consommation personnelle. Par courrier du 6 octobre 2023, T........., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la jonction de la cause instruite contre J......... à la sienne. Par courrier du 18 octobre 2023, le Ministère public a répondu qu’il statuerait sur la requête de jonction après avoir entendu les prévenus. En date du 19 janvier 2024, la Procureure a procédé à l’audition de T......... qui a contesté avoir vendu 80 grammes de cocaïne à J......... et a confirmé que la drogue saisie lui était destinée. Entendu le même jour, J......... a confirmé avoir acheté 80 grammes de cocaïne à T......... pour sa consommation personnelle, précisant qu’il ne s’était toutefois pas acquitté du prix s’élevant à 8'000 francs. Il a expliqué qu’il n’avait plus de contact avec T......... depuis Noël de l’année 2022 et que la drogue saisie ne lui était pas destinée. Il a exposé que T......... l’avait certainement mis en cause, par vengeance, parce qu’il lui devait de l’argent, ce qu’il avait d’ailleurs menacé de faire s’il devait se faire prendre. Les deux prévenus ont ensuite campé sur leur position lors de l’audition de confrontation. Par courrier du 22 janvier 2024, T........., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, s’est plaint de ne pouvoir avoir accès au dossier de J......... et a requis une nouvelle fois la jonction des procédures. Il a également demandé qu’une extraction du téléphone de J......... soit effectuée. Le 25 janvier 2024, la police a rendu un rapport complémentaire faisant état du fait que les téléphones portables de T......... et J......... avaient fait l’objet d’une extraction et que l’analyse du portable de J......... était restée vaine. Celle de T......... avait quant à elle permis d’établir que les deux protagonistes avaient eu un échange téléphonique en date du 7 janvier 2023. Par courrier du 22 février 2024, la Procureure a informé T......... que toutes les pièces utiles en lien avec l’enquête dirigée contre J......... avaient été versées dans la procédure – y compris les résultats de l’extraction de son téléphone – et qu’elle n’entendait pas donner suite à sa requête de jonction. Par avis du 23 février 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de P......... et mettre en accusation T......... devant le Tribunal et qu’un délai au 8 mars 2024 leur était accordé pour formuler leurs éventuelles réquisitions. Par courrier du même jour, T......... a requis qu’une décision formelle de refus de jonction des causes soit rendue par le Ministère public. Le 5 mars 2024, T......... est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine. B. Par ordonnance du 5 mars 2024, le Ministère public a refusé la jonction de la cause PE23.008447-CDT à la cause PE22.021635-CDT (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les deux causes portaient sur des complexes de faits distincts, dans la mesure où les faits reprochés à J......... concernaient seulement des achats de cocaïne à T........., alors qu’il était reproché à T......... de s’être adonné à un vaste trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse dans lequel J......... n’était pas impliqué. Par courrier du 6 mars 2024, T......... a réitéré sa requête tendant à ce que l’extraction du téléphone de J......... soit versée au dossier. Par courrier du 11 mars 2024 adressé à T........., la Procureure a refusé que l’extraction du téléphone de J......... soit versée dans la procédure, les éléments contenus portant sur d’autres faits ne concernant aucunement l’enquête instruite contre lui. C. Par acte du 18 mars 2024, T........., par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 5 mars 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de la jonction des causes. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que la décision entreprise porte atteinte au principe de l’unité de la procédure et qu’elle entrave son droit d’être entendu. Il expose que ses déclarations et celles de J......... – en particulier celles concernant leur rôle dans cette affaire – sont divergentes et qu’il y a dès lors un risque de jugements contradictoires. Le recourant soutient en effet qu’il n’aurait jamais livré de cocaïne à J........., à l’exception du jour de son interpellation, alors que ce dernier le met en cause pour de multiples livraisons antérieures. En outre, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré à tort que J......... n'était pas impliqué dans le trafic qui lui est reproché, alors qu’il serait, selon lui, le commanditaire de la livraison qu’il effectuait lors de son interpellation. Pour le surplus, selon le recourant, si les enquêtes demeuraient distinctes, il y aurait un risque qu’il n’ait plus accès aux moyens de preuve à décharge qui seraient contenus dans le dossier séparé de J........., le Ministère public refusant en particulier de verser l’extraction du téléphone de ce dernier dans la procédure le concernant. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B.40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 ; TF 7B.209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 6B.40/2023 précité consid. 1.1 ; TF 1B.116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B.40/2023 précité consid. 1.1. ; TF 6B.1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B.1436/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées ; Schlegel, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, Art. 1-196 StPO, n° 4 ad art. 30 CPP ; Bouverat, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). La doctrine reconnaît du reste que la notion de coauteur de l'art. 33 al. 2 CPP doit s'interpréter de manière restrictive dans le cadre de trafics de stupéfiants en bande, afin d’éviter des procédures longues et coûteuses et d’une telle ampleur qu’il ne serait plus possible d’avoir une vue d'ensemble des prévenus et des délits en cause. Ainsi, seuls des participants ayant la même place hiérarchique dans le trafic devraient être traités comme coauteurs (Moser/Schalpbach, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd. Bâle 2023, n. 14 ad art. 33 CPP). 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public, l’art. 29 CPP peut trouver application lorsque les causes ne sont pas instruites contre le même prévenu, dès lors que l’al. 1 let. b de cette disposition prévoit expressément le cas où il y aurait plusieurs coauteurs ou participation. Pour le surplus, les faits reprochés au recourant et à J......... sont incontestablement liés. Preuve en est qu’ils font l’objet d’un seul et même rapport de la police et que le Ministère public a autorisé le recourant à être représenté par son défenseur lors des auditions de J........., afin qu’il puisse exercer son droit d’être entendu. Certes, J......... conteste être le commanditaire de la livraison interceptée par les policiers, mais il admet avoir acquis auprès du recourant un minimum de 80 grammes de cocaïne sur plusieurs mois pour sa propre consommation. Il apparaît que les deux prévenus se mettent en cause mutuellement pour tenter de minimiser leur propre responsabilité, J......... se faisant passer pour un banal consommateur et T......... pour un simple exécutant. Compte tenu des divergences dans leurs versions et, en particulier, du fait qu’ils se rejettent la faute l’un sur l’autre, le risque d’aboutir à deux jugements contradictoires en cas de condamnations séparées est concret. Ainsi, il est nécessaire que les deux prévenus soient confrontés aux déclarations de l’autre et aient accès à l’entier des informations le concernant, afin d’éviter tout risque d’établissement contradictoire des faits. Par ailleurs, la disjonction des causes doit rester l’exception et, dans le cas présent, on ne voit aucun motif justifiant que les deux causes soient jugées séparément. Certes, T......... est détenu et il y a lieu qu’il soit mis en accusation au plus vite, mais, le rapport final de la police traitant de l’activité délictueuse des deux prévenus, il apparaît que leurs enquêtes respectives sont au même stade et qu’une jonction ne retarderait pas la cause. Pour le surplus, s’il est vrai qu’en matière de trafics de stupéfiants la notion de coauteur doit s’interpréter de manière restrictive, il faut admettre que, dans le cas d’espèce, on est loin de se trouver dans un cas où le réseau serait tellement vaste et impliquerait un nombre si important de protagonistes que la conduite d’une procédure unique serait rendue difficile. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le refus de jonction des causes par le Ministère public n’apparaît pas justifié. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la jonction des causes PE23.008447-CDT et PE22.021365-CDT est admise. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu la nature de la cause et le mémoire de recours déposé, l’indemnité sera fixée à 900 fr. correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures, au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA, au taux de 8.1 %, par 74 fr. 40, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera allouée directement au défenseur du recourant en application de l’art. 429 al. 3 nCPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mars 2024 est réformée en ce sens que la jonction des causes PE23.008447-CDT et PE22.021635-CDT est admise. III. Une indemnité de 993 fr. est allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur de T........., pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour T.........), - Me Tatiana Bouras (pour P.........), - Me Loraine Michaud Champendal (pour J.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :