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HC / 2010 / 320

Datum:
2010-06-15
Gericht:
Chambre des recours II
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 115/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 15 juin 2010 ................. PrĂ©sidence de M. Denys, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : M. Perret ***** Art. 69 al. 1 let. a, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4, 80 al. 1 et 4 LEtr; 24 al. 1, 30 al. 1, 31 al. 1, 2 et 6 LVLEtr; 16 LPA-VD; 3 LReP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par A.T........., actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Ă  Vernier, contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance du 20 mai 2010, notifiĂ©e le lendemain au recourant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : le juge de paix) a ordonnĂ© la dĂ©tention dĂšs le jour mĂȘme pour une durĂ©e de trois mois, de A.T........., nĂ© le 18 octobre 1982, originaire d'ErythrĂ©e, actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Ă  Vernier (I) et a transmis le dossier au PrĂ©sident du Tribunal cantonal pour qu'il dĂ©signe un avocat d'office Ă  l'intĂ©ressĂ© (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 dĂ©cembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers; RSV 142.11]) : A.T........., ressortissant Ă©rythrĂ©en nĂ© le 18 octobre 1982, sa compagne Z........., nĂ©e le 10 janvier 1989, et leur enfant B.T........., nĂ©e le 18 mars 2009, ont dĂ©posĂ© une demande d'asile en Suisse les 29 janvier et 12 fĂ©vrier 2009. Par dĂ©cision du 23 septembre 2009, l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs : ODM) a refusĂ© d'entrer en matiĂšre sur cette demande, prononcĂ© le renvoi des prĂ©nommĂ©s vers l'Italie et dit qu'ils devaient quitter la Suisse immĂ©diatement. Par arrĂȘt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© un recours formĂ© contre cette dĂ©cision, de sorte que celle-ci est entrĂ©e en force. Le 26 juin 2009, une demande de rĂ©admission a Ă©tĂ© adressĂ©e aux autoritĂ©s italiennes. Des laissez-passer ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s pour A.T......... et sa compagne le 16 septembre 2009, puis pour leur enfant le 2 dĂ©cembre suivant. Le 21 dĂ©cembre 2009, A.T......... et sa compagne ont donnĂ© procuration au Service d'Aide Juridique aux ExilĂ©-e-s (ci-aprĂšs : SAJE) pour les reprĂ©senter dans le cadre de leur demande d'asile en Suisse ou de toute autre dĂ©marche concernant le rĂšglement de leur sĂ©jour dans ce pays. Le 8 mars 2010, l'ODM a rejetĂ© la demande de reconsidĂ©ration dĂ©posĂ©e le 25 fĂ©vrier 2010. Par arrĂȘt du 16 mars 2010, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours formĂ© contre cette dĂ©cision. Le 9 avril 2010, A.T......... et sa compagne ont refusĂ© de signer une dĂ©claration volontaire de retour en Italie. A cette occasion, le Service de la population (ci-aprĂšs : SPOP) a averti le prĂ©nommĂ© que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait ĂȘtre placĂ© en dĂ©tention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Un vol Ă  destination de Rome a Ă©tĂ© rĂ©servĂ© Ă  l'intention de A.T......... et de sa famille pour le 20 mai 2010. Le jour mĂȘme, les intĂ©ressĂ©s ont refusĂ© d'embarquer. Le 20 mai 2010, le SPOP a requis du juge de paix la mise en dĂ©tention administrative de A.T......... afin de prĂ©parer son retour en Italie. Le juge de paix a tenu audience le 20 mai 2010. Un collaborateur du SAJE, muni d'une procuration, s'est prĂ©sentĂ© pour assister le prĂ©nommĂ©. Il a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  suivre l'audience parmi le public. Entendu en prĂ©sence d'un interprĂšte, A.T......... a dĂ©clarĂ© qu'il refusait de quitter la Suisse avec sa famille. Il a en outre requis la dĂ©signation d'un avocat d'office. En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© qu'il existait suffisamment d'Ă©lĂ©ments concrets, au vu du comportement et des dĂ©clarations de A.T........., pour conclure que le prĂ©nommĂ© avait l'intention de se soustraire Ă  l'exĂ©cution de son renvoi, motif qui justifiait l'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005; RS 142.20). Il a estimĂ© que la situation familiale de l'intĂ©ressĂ© ne s'opposait pas Ă  sa mise en dĂ©tention, dont les conditions Ă©taient adĂ©quates, proportionnĂ©es et adaptĂ©es en vue d'assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision de renvoi, exĂ©cutable dans un dĂ©lai prĂ©visible. B. Agissant pour A.T........., le SAJE a dĂ©posĂ© le 20 mai 2010 un recours directement motivĂ© contre l'ordonnance du juge de paix, avant mĂȘme qu'elle ne soit notifiĂ©e au prĂ©nommĂ©, concluant, sous suite de dĂ©pens, Ă  l'annulation de cette dĂ©cision et Ă  la levĂ©e de la dĂ©tention ou Ă  la libĂ©ration immĂ©diate de l'intĂ©ressĂ©. Par avis du 31 mai 2010, le premier juge a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  renseigner la Chambre des recours sur l'impossibilitĂ© invoquĂ©e par le SAJE pour son collaborateur de s'exprimer Ă  l'audience en qualitĂ© de reprĂ©sentant de A.T.......... Par lettre du 1er juin 2010, le magistrat interpellĂ© s'est dĂ©terminĂ© de la façon suivante : "(
) Un reprĂ©sentant du Service d'aide juridique aux exilĂ©s (ci-aprĂšs SAJE) s'est Ă©galement prĂ©sentĂ© Ă  l'audience. D'emblĂ©e, je lui ai indiquĂ© de s'asseoir dans les rangs du public dans la mesure oĂč il ne pouvait pas assister l'intĂ©ressĂ©. En effet, mĂȘme si l'art. 24 al. 1 LVLEtr prĂ©voit que toute personne peut se faire assister d'un conseil dĂšs l'ouverture de la procĂ©dure, j'ai fait application de l'art. 3 LReP. En effet, selon cette disposition, nul ne peut reprĂ©senter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires brevetĂ©. Or, le SAJE reprĂ©sente habituellement les requĂ©rants d'asile, en matiĂšre de procĂ©dure d'asile particuliĂšrement. En outre, la LVLEtr ne prĂ©voit pas d'exception au principe de reprĂ©sentation exclusive tel que prĂ©vu par la LReP dans le cadre de la procĂ©dure devant le juge de paix. Ainsi j'ai estimĂ© que le SAJE ne pouvait pas assister l'intĂ©ressĂ©. (
)" C. Par acte motivĂ© du 31 mai 2010, A.T........., reprĂ©sentĂ© par l'avocat Luc Recordon, conseil d'office nommĂ© par le prĂ©sident du Tribunal cantonal le 25 mai 2010, a recouru contre l'ordonnance du 20 mai 2010, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l'annulation de cette dĂ©cision et Ă  ce qu'il soit immĂ©diatement libĂ©rĂ©. A l'appui de son recours, le recourant a produit un rapport mĂ©dical Ă©tabli le 4 mai 2010 par le mĂ©decin responsable de l'association "Appartenances", relatif Ă  l'Ă©tat de santĂ© psychique de sa compagne Z.......... Dans ses dĂ©terminations du 7 juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit des piĂšces dont il rĂ©sulte qu'il a requis de la police cantonale le 27 mai 2010 la rĂ©servation d'un vol accompagnĂ© jusqu'Ă  destination; cette demande a Ă©tĂ© transmise Ă  l'ODM le 4 juin suivant. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). DĂ©posĂ© en temps utile par le recourant, qui y a intĂ©rĂȘt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. La Chambre des recours revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance, elle Ă©tablit les faits d’office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. Les piĂšces produites par les parties sont ainsi recevables. 3. Le Juge de paix du district de Lausanne, autoritĂ© compĂ©tente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procĂ©dĂ© Ă  l’audition du recourant le 20 mai 2010, soit dans les vingt-quatre heures dĂšs le moment oĂč il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© (art. 16 al. 1 LVLEtr). Un procĂšs-verbal sommaire de cette audition, tenue en prĂ©sence d'un interprĂšte, a Ă©tĂ© dressĂ© et les propos du recourant ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©s (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le juge de paix a immĂ©diatement rendu un ordre de dĂ©tention, et sa dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e pour notification le 20 mai 2010, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr, et effectivement reçue par le recourant le lendemain. Enfin, le recourant a Ă©tĂ© informĂ© de son droit de demander la dĂ©signation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr), dĂ©signation qui, Ă  sa requĂȘte, est intervenue par la suite. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, dĂšs lors qu’il n’a pas pu ĂȘtre assistĂ© lors de l’audience du juge de paix, le collaborateur du SAJE n’ayant pas Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  s’exprimer et ayant dĂ» prendre place dans le public. Contrairement Ă  ce qu’expose le premier juge Ă  cet Ă©gard dans ses dĂ©terminations du 1er juin 2010, la rĂ©glementation sur la reprĂ©sentation des parties n’impose pas le monopole des avocats et des agents d’affaires brevetĂ©s (cf. art. 3 LReP [loi sur la reprĂ©sentation des parties du 5 septembre 1944; RSV 176.11]) en matiĂšre de mesures de contrainte. Dans ce domaine, l’art. 24 al. 1 LVLEtr prĂ©voit en effet l’assistance "par un conseil", sans qu’il s’agisse nĂ©cessairement d’un avocat ou d’un agent d’affaires (CREC II du 19 novembre 2008 n° 216/II c. 2). Il est vrai que cette disposition n’habilite pas expressĂ©ment un organisme tel que le SAJE Ă  reprĂ©senter des Ă©trangers en justice, alors qu’avant l’entrĂ©e en vigueur de la LVLEtr, l’art. 6m LVLSEE confĂ©rait cette facultĂ© aux mandataires prĂ©alablement constituĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure de police des Ă©trangers. Mais l’art. 31 al. 6 LVLEtr dispose que la LPA-VD (loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) est applicable pour le surplus. Selon l’art. 16 LPA-VD, aucun monopole de reprĂ©sentation n'est prĂ©vu. Il n'y a donc pas de place pour un tel monopole dans le cadre de la LVLEtr. Le juge de paix devra ainsi admettre Ă  l'avenir le SAJE comme mandataire dans les procĂ©dures de mesures de contrainte. Le vice que constitue le refus d'admettre un mandataire apparaĂźt relativement grave et la jurisprudence tend Ă  considĂ©rer qu'une guĂ©rison en deuxiĂšme instance est exclue en cas de violation "particuliĂšrement grave des droits des parties", mĂȘme si l'autoritĂ© de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.3). En l'espĂšce, le recourant a Ă©tĂ© privĂ© de la facultĂ© d’ĂȘtre assistĂ© d’un conseil Ă  l’audience, mais il a pu s’exprimer lors de celle-ci par l’intermĂ©diaire d’un interprĂšte. Si le vice est d'une certaine gravitĂ©, il ne saurait en tant que tel conduire Ă  l'annulation de la dĂ©cision. En effet, s’agissant d'une procĂ©dure d’examen de la dĂ©tention en vue du renvoi et Ă  dĂ©faut de difficultĂ©s juridiques ou factuelles particuliĂšres, la garantie du droit d'ĂȘtre entendu n'impliquait pas la dĂ©signation d’un conseil d’office (ATF 122 I 276 c. 3b; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im AuslĂ€nderrecht, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser Hrsg, AuslĂ€nderrecht, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2009, n. 10.41, pp. 443 s.), ce d’autant moins au vu du dĂ©lai de 24 heures imparti par l’art. 16 al. 1 LVLEtr au juge de paix pour entendre la personne retenue. Il a Ă©tĂ© fait droit Ă  sa demande de dĂ©signation d’un conseil d’office et l’avocat dĂ©signĂ© a procĂ©dĂ© devant la Chambre des recours : vu le large pouvoir d’examen de celle-ci, qui revoit librement la cause en fait et en droit (cf. c. 2 supra), on doit considĂ©rer qu’elle peut guĂ©rir le vice prĂ©citĂ©. 4. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une dĂ©cision de renvoi ou d’expulsion de premiĂšre instance a Ă©tĂ© notifiĂ©e, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, afin d’en assurer l’exĂ©cution, mettre la personne concernĂ©e en dĂ©tention, notamment si des Ă©lĂ©ments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou Ă  l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas Ă  son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile; RS 142.3] (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse Ă  obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (ch. 4). Ces deux chiffres dĂ©crivent des comportements permettant de conclure Ă  l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s ensemble (ZĂŒnd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a dĂ©jĂ  disparu une premiĂšre fois dans la clandestinitĂ©, qu’il tente d’entraver les dĂ©marches en vue de l’exĂ©cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaĂźtre qu’il n’est pas disposĂ© Ă  retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1.; TF 2C.206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l’espĂšce, le recourant a non seulement refusĂ© de signer une dĂ©claration de retour volontaire en Italie le 9 avril 2010, mais encore refusĂ© de suivre la police le 20 mai 2010 pour se rendre Ă  l’aĂ©roport. Il a au surplus clairement indiquĂ© lors de l’audience du juge de paix qu’il voulait rester en Suisse. Il existe ainsi des indications suffisantes que le recourant entend se soustraire au renvoi. Les conditions lĂ©gales fondant sa mise en dĂ©tention sont donc rĂ©alisĂ©es. 5. Le recourant invoque une violation de l’art. 69 al. 1 let. a LEtr, selon lequel le renvoi est exĂ©cutĂ© notamment lorsque le dĂ©lai imparti pour le dĂ©part est Ă©coulĂ©, en faisant valoir qu’aucun dĂ©lai de dĂ©part ne lui a Ă©tĂ© imparti. Ce grief est cependant mal fondĂ©, dĂšs lors que cette disposition ne rĂšgle que l’exĂ©cution du renvoi et non pas l’ordre de dĂ©tention. Elle prĂ©voit d’ailleurs que l’exĂ©cution est possible en cas de dĂ©tention selon l’art. 76 ou 77 LEtr lorsque la dĂ©cision de renvoi est exĂ©cutoire. Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. 6. Le recourant fait valoir qu’il est le pĂšre d’une enfant ĂągĂ©e d’une annĂ©e, dont la mĂšre est malade, si bien que sa prĂ©sence en Suisse leur est nĂ©cessaire. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu’elle examine la dĂ©cision de dĂ©tention, l’autoritĂ© judiciaire tient notamment compte de la situation familiale de la personne dĂ©tenue. Dans des cas particuliers, le principe de la proportionnalitĂ© peut s’opposer Ă  la dĂ©tention, lorsque la situation familiale de l’intĂ©ressĂ© est caractĂ©risĂ©e par une trĂšs forte dĂ©tresse dĂ©coulant des Ă©tats de santĂ© des conjoints, en particulier lorsque la sĂ©paration des conjoints rĂ©sultant de la dĂ©tention peut avoir des consĂ©quences irrĂ©versibles parce que l’un et l’autre risquent de passer Ă  l’acte suicidaire. Dans de tels cas, l’intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  Ă©viter des actes irrĂ©versibles prĂ©domine sur l’intĂ©rĂȘt public Ă  prendre des mesures en vue de faciliter le renvoi (CREC II du 26 novembre 2009 n° 235/II et du 5 octobre 2006 n° 690). En l’espĂšce, il ressort d’un rapport Ă©tabli le 4 mai 2010 par le mĂ©decin responsable de l’association "Appartenances" que la mĂšre de la fille du recourant souffre d’un "Ă©pisode dĂ©pressif moyen" et d’un "Ă©tat de stress post-traumatique" Ă  la suite des Ă©vĂšnements survenus durant son exil d’Ethiopie. Selon ce mĂ©decin, "il serait extrĂȘmement important, afin d’éviter que les symptĂŽmes de stress post-traumatiques se chronicisent et que Mme Z......... s’effondre, avec un risque de passage Ă  l’acte, qu’elle puisse mettre fin Ă  son errance et bĂ©nĂ©ficier des soins dont elle a besoin, notamment un suivi psychothĂ©rapeutique rĂ©gulier et Ă  long terme, en prĂ©sence d’une interprĂšte" (rapport mĂ©dical, p. 3). L’état de santĂ© de la compagne du recourant avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© invoquĂ© dans le cadre d’une demande de rĂ©examen de la dĂ©cision de I’ODM du 23 septembre 2009 refusant d’entrer en matiĂšre sur leurs demandes d’asile : par dĂ©cision du 8 mars 2010, I’ODM avait rejetĂ© cette demande en relevant notamment que l’état dĂ©pressif de l’intĂ©ressĂ©e ne permettait pas de la considĂ©rer comme Ă©tant dans une situation diffĂ©rente de celle de nombre de ses compatriotes ayant choisi la voie de l’exil et qu’il ne constituait pas un obstacle Ă  son renvoi en Italie. Vu les Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, on ne se trouve pas dans un cas oĂč l’intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  Ă©viter un suicide imminent prĂ©domine sur l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’exĂ©cution du renvoi. Cela Ă©tant, le moyen tirĂ© par le recourant de l’état de santĂ© de sa compagne doit ĂȘtre rejetĂ©. 7. Le recourant fait valoir que les autoritĂ©s suisses ont violĂ© le principe de diligence imposĂ© par l’art. 76 al. 4 LEtr en ne procĂ©dant Ă  la notification de la dĂ©cision de l'ODM du 23 septembre 2009 que le 17 dĂ©cembre 2009. Selon l’art. 76 al. 4 LEtr, les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution du renvoi ou de l’expulsion doivent ĂȘtre entreprises sans tarder. La jurisprudence a dĂ©duit de cet alinĂ©a, qui reprend la rĂ©glementation de l’art. 13b al. 3 aLSEE (loi sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers, abrogĂ©e au 1er janvier 2008), que, si l’autoritĂ© compĂ©tente ne travaille pas avec zĂšle en vue de l’exĂ©cution du refoulement, la dĂ©tention en vue du renvoi n’est plus compatible avec le seul but admissible de la loi sur les mesures de contrainte, Ă  savoir le fait de garantir le renvoi des Ă©trangers. Elle viole, dans ce cas, l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales; RS 0.101), car la procĂ©dure d’expulsion ne peut plus ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a Ă©tĂ© violĂ© dĂ©pend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut ĂȘtre tenu compte d’un comportement contradictoire de l’intĂ©ressĂ©. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition d’aucune sorte en vue du refoulement n’a Ă©tĂ© prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autoritĂ©s Ă©trangĂšres ou de l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme (ATF 124 lI 49 c. 3a et rĂ©f., JT 2000 IV 13; TF 2C.804/2008 du 5 dĂ©cembre 2008 c. 4.2). Selon la jurisprudence, c’est la diligence de l’autoritĂ© cantonale qui doit, cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre examinĂ©e (TF 2C.568/2008 du 8 aoĂ»t 2008 c. 4; 2C.423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2). Le principe de diligence s’applique avant tout Ă  la pĂ©riode pendant laquelle l’étranger se trouve en dĂ©tention en vue du refoulement et les autoritĂ©s qui n’entreprennent rien pendant que l’intĂ©ressĂ© n’est pas Ă  leur disposition - et se trouve donc en rĂšgle gĂ©nĂ©rale toujours en libertĂ© - ne violent pas dit principe. Cela Ă©tant, le recourant se prĂ©vaut en vain d’un retard intervenu lors de la notification de la dĂ©cision le concernant en matiĂšre d’asile, antĂ©rieur Ă  sa mise en dĂ©tention. AprĂšs le refus de retourner en Italie manifestĂ© par le recourant le 9 avril 2010, une rĂ©servation sur un vol Ă  destination de l’Italie a Ă©tĂ© effectuĂ©e le 15 avril suivant pour le 20 mai 2010. Vu le refus d’embarquer Ă  cette date, une demande de rĂ©servation sur un vol spĂ©cial a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e le 27 mai 2010 par le SPOP auprĂšs de la police cantonale, qui l’a transmise Ă  l’ODM le 4 juin suivant. Le principe de diligence a dĂšs lors Ă©tĂ© respectĂ©. 8. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance confirmĂ©e. L'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. L'arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 15 juin 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Luc Recordon (pour A.T.........), ‑ Service de la population, Secteur DĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Service d'Aide Juridique aux ExilĂ©-e-s. Le greffier :

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