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Arrêt / 2010 / 817

Datum:
2010-06-17
Gericht:
Tribunal d'accusation
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 305 TRIBUNAL D’ACCUSATION ................................. Séance du 17 juin 2010 .................. Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE09.024431-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U......... et N......... pour vol, d'office et sur plainte de K........., vu l'ordonnance du 15 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 23 avril 2010 par U......... et N........., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que les requérants, libérés des accusations portées contre eux, sont en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99), que compte tenu des circonstances, le recours aux services d'un mandataire professionnel était justifié, que les intéressés n'ont pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en on compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat; attendu que le conseil des requérants a joint à sa requête une liste des opérations, d'où il résulte qu'il a consacré 20,6 heures à l'exécution de son mandat, que compte tenu de la nature de l'affaire, simple, des opérations accomplies par le conseil des requérants et de la durée de la procédure, relativement brève, le Tribunal d'accusation considère qu'au total, huit heures suffisaient à assurer efficacement la défense des intérêts des requérants, que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B.434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC., 29 février 2008/152; ATF 6B.668/2009 du 5 mars 2009; TACC, 31 mai 2010/269), les requérants ont droit à un montant de 2'000 fr., auquel il convient d'ajouter la TVA, par 152 fr., soit 2'152 francs; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à U......... et N......... une somme de 1'076 fr. chacun, à titre d'indemnité pour leurs frais de défense (cf. TACC, 16 mars 2010/155), que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la demande, formulée au demeurant en allemand (cf. art. 2a CPP), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. , Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à U......... et N......... chacun la somme de 1'076 fr. (mille septante-six francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseils des requérants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jiri Mischa Mensik, avocat (pour U......... et N.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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