TRIBUNAL CANTONAL 14 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 21 juin 2010 ................. PrĂ©sidence de M. Muller, prĂ©sident Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 17, 18 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par P........., Ă Lausanne, contre la dĂ©cision rendue le 1er fĂ©vrier 2010, Ă la suite de lâaudience du 7 janvier 2010, par le PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l'avis de saisie qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 5 octobre 2009 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, dans la poursuite n° 701'278'894 [1'278'894] exercĂ©e contre lui Ă l'instance de l'Etat de Vaud, DĂ©partement de l'IntĂ©rieur, Service Juridique et LĂ©gislatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, Ă Lausanne. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Par dĂ©cision du 13 fĂ©vrier 2009, dont les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s pour notification aux parties le 28 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition formĂ©e par P......... au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 19 septembre 2008 dans la poursuite n° 1â278'894 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est [ci-aprĂšs : lâoffice] exercĂ©e contre lui Ă lâinstance de l'Etat de Vaud, portant sur la somme de 830 francs, sans intĂ©rĂȘt, reprĂ©sentant des frais pĂ©naux. Par arrĂȘt du 25 septembre 2009, dĂ©clarĂ© immĂ©diatement exĂ©cutoire, la cour de cĂ©ans a rejetĂ© le recours du poursuivi contre ce prononcĂ©, quâelle a confirmĂ©. L'Etat de Vaud ayant requis la continuation de la poursuite, lâoffice a notifiĂ© un avis de saisie au poursuivi, le 5 octobre 2009, pour un montant total de 1'214 fr. 55, intĂ©rĂȘts et frais compris. b) Le 12 octobre 2009, P......... a saisi le PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, dâune plainte contre cet avis de saisie, faisant valoir en substance que le dĂ©lai pour recourir au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre lâarrĂȘt de la cour de cĂ©ans nâĂ©tait pas encore Ă©chu. Il a requis lâeffet suspensif. A la demande de lâautoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, il a complĂ©tĂ© sa plainte par une Ă©criture du 1er novembre 2009 et produit notamment une copie de son recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, datĂ© du 27 octobre 2009. Pour lâessentiel, le plaignant a remis en cause les dĂ©cisions prises en procĂ©dure pĂ©nale fondant la crĂ©ance de frais rĂ©clamĂ©e dans la poursuite en cause. Par lettre adressĂ©e Ă lâoffice le 6 novembre 2009, le poursuivant a retirĂ© sa "requĂȘte de saisie", savoir sa rĂ©quisition de continuer la poursuite n° 1â278'894, tout en prĂ©cisant que cette derniĂšre restait toutefois maintenue, ce dont lâoffice a pris acte par un avis adressĂ© aux parties le 9 novembre 2009. InterpellĂ© par lâautoritĂ© infĂ©rieure de surveillance sur ce fait nouveau, le plaignant, par lettre du 19 novembre 2009, a dĂ©clarĂ© maintenir sa plainte. Il a encore produit une Ă©criture le 4 janvier 2010. Lâoffice sâest dĂ©terminĂ© le 22 dĂ©cembre 2009, prĂ©avisant pour le rejet de la plainte. Par lettre du 4 janvier 2010, le poursuivant a dĂ©clarĂ© se rallier aux dĂ©terminations de lâoffice. 2. Par prononcĂ© rendu sans frais ni dĂ©pens le 1er fĂ©vrier 2010, le PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de Lausanne a rejetĂ© la plainte de P.......... Il a considĂ©rĂ© en bref que lâarrĂȘt de la cour de cĂ©ans du 25 septembre 2009 Ă©tait exĂ©cutoire, lâeffet suspensif au recours auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral nâayant pas Ă©tĂ© accordĂ©, et, pour le surplus, quâil nâappartenait ni Ă lâoffice ni aux autoritĂ©s de surveillance dâexaminer le bien-fondĂ© de la crĂ©ance en poursuite et que lâoffice, saisi dâune rĂ©quisition conforme aux exigences lĂ©gales de continuer une poursuite libre dâopposition, Ă©tait tenu dây donner suite en notifiant au poursuivi un avis de saisie, comme il l'avait fait en lâespĂšce. 3. Le plaignant a recouru contre ce prononcĂ© par acte du 12 fĂ©vrier 2010. Il a pris des conclusions tendant en substance Ă l'annulation des frais de la procĂ©dure pĂ©nale rĂ©clamĂ©s dans la poursuite n° 1'278'894, respectivement Ă l'annulation de cette poursuite au sens de l'art. 85a LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), subsidiairement Ă la rĂ©duction du montant rĂ©clamĂ© indiquĂ© dans l'avis de saisie. Lâoffice sâest dĂ©terminĂ© le 18 fĂ©vrier 2010, dĂ©clarant confirmer les dĂ©terminations quâil avait dĂ©posĂ©es en premiĂšre instance. Il a indiquĂ© que le poursuivant avait formulĂ© une nouvelle rĂ©quisition de continuer la poursuite en cause le 6 janvier 2010. En outre, il a produit notamment un arrĂȘt de la PrĂ©sidente de la IIĂšme cour de droit civil du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 8 dĂ©cembre 2009, dĂ©clarant irrecevable le recours constitutionnel formĂ© par P......... contre lâarrĂȘt de la cour de cĂ©ans du 25 septembre 2009. En droit : I. FormĂ© en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'Ă©noncĂ© des moyens invoquĂ©s (art. 28 al. 3 LVLP â loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable formellement. MatĂ©riellement, toutefois, il n'est recevable que dans la mesure oĂč, dirigĂ© contre la dĂ©cision de rejet de la plainte contre l'avis de saisie en cause, il tend â implicitement - Ă l'admission de cette plainte et Ă l'annulation de cet avis de saisie, toutes autres conclusions tendant Ă la rĂ©vision au fond de la procĂ©dure pĂ©nale ou Ă l'annulation de la poursuite en cause au sens de l'art. 85a LP Ă©tant irrecevables devant la cour de cĂ©ans. Les piĂšces nouvelles produites en deuxiĂšme instance, tant par le recourant que par l'office, sont Ă©galement recevables dans la mesure utile Ă l'examen du recours (28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP). II. Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure de l'office est contraire Ă la loi ou ne paraĂźt pas justifiĂ©e en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autoritĂ© accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exĂ©cution d'une mission officielle dans une affaire concrĂšte. L'acte de poursuite doit ĂȘtre de nature Ă crĂ©er, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exĂ©cution forcĂ©e dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Acte matĂ©riel ayant pour objet la continuation de la procĂ©dure forcĂ©e et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet d'une plainte (CPF, 11 juillet 2007/plainte n° 16; CPF, 17 janvier 2007/plainte n° 38; CPF, 27 septembre 2002/plainte n° 39 et rĂ©f. cit.). La plainte formĂ©e contre l'avis de saisie du 5 octobre 2009 Ă©tait donc recevable. Toutefois, postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt de cette plainte, la rĂ©quisition de continuer la poursuite n° 1'278'894 a Ă©tĂ© retirĂ©e, de sorte que l'avis de saisie prĂ©citĂ© a cessĂ© d'ĂȘtre en vigueur et que la plainte est devenue sans objet, ce que l'autoritĂ© infĂ©rieure aurait dĂ» constater. Certes, selon les indications de l'office, le poursuivant a dĂ©posĂ©, le 6 janvier 2010, une nouvelle rĂ©quisition de continuer la poursuite, mais on ignore si un nouvel avis de saisie a Ă©tĂ© notifiĂ© au poursuivi. Si tel Ă©tait le cas, et si le poursuivi entendait se plaindre de ce nouvel avis de saisie, il devrait saisir l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance d'une nouvelle plainte. Il ne peut contester, par un seul acte et une fois pour toutes, le principe de la continuation de la poursuite en cause. En l'espĂšce, l'objet de la plainte du 12 octobre 2009 Ă©tait l'avis de saisie du 5 octobre 2009, lequel est devenu caduc par l'effet du retrait de la rĂ©quisition de continuer la poursuite Ă l'origine de cet avis de saisie. Partant, la plainte n'a plus d'objet et le recours dirigĂ© contre la dĂ©cision de rejet de cette plainte doit, dans cette mesure, ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens qu'il est constatĂ© que la plainte n'a plus d'objet. III. L'arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP â ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif du prononcĂ© est rĂ©formĂ© comme suit : I. constate que la plainte dĂ©posĂ©e le 12 octobre 2009 par P......... contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est est sans objet. III. LâarrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. P........., â Etat de Vaud, DĂ©partement de l'IntĂ©rieur, Service Juridique et LĂ©gislatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, â M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours â cinq jours dans la poursuite pour effets de change â qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :