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HC / 2010 / 384

Datum
2010-06-28
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 265 AP09.009166-PHK/EPM COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 28 juin 2010 ................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 95 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L......... contre le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2010, le Juge d’application des peines a révoqué le sursis accordé à L......... le 14 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné en conséquence l'exécution de la peine privative de liberté de onze mois et 20 jours, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement (I) et à mis les frais de la cause par 2'100 fr. à la charge du condamné (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 14 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré L......... du chef d'accusation d'escroquerie par métier (I); l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres à la peine de onze mois et 20 jours d'emprisonnement, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 16 août 2001 par le Juge d'instruction de La Côte, 13 décembre 2002 par le Juge d'instruction de Sion et 30 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (II); suspendu l'exécution de la peine et imparti à l'intéressé un délai d'épreuve de quatre ans, le sursis étant conditionné au remboursement des victimes par tranches mensuelles (III); dit qu'il était le débiteur de D......... du montant de 54'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 avril 2004 et de la somme de 7'742 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2006 (IV) et dit qu'il était le débiteur de S......... de la somme de 99'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2001 (V). 2. En date du 3 avril 2009, Me Christian Marquis, défenseur de D........., a informé l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) qu'à cette date, aucun montant n'avait été versé à sa mandante malgré les engagements pris par L.......... Invité à se déterminer, le prénommé a indiqué, par courrier du 8 avril 2009, avoir été licencié le 19 janvier 2009 et ne pas avoir perçu tous les salaires qui lui étaient dus. Il s'est également engagé à verser la somme de 4'000 fr. jusqu'au 30 avril 2009 comme preuve de sa bonne volonté. Aucun versement n'est intervenu dans le délai susmentionné. Dans sa proposition en vue de la révocation d'un sursis, l'OEP a informé le Juge d'application des peines que L......... se soustrayait à la règle de conduite qui lui avait été imposée. La perte d'emploi invoquée ne saurait justifier l'absence totale de remboursement, ni le non respect de la règle de conduite entre le 14 août 2008 et le 19 janvier 2009. Constatant que l'amendement de l'intéressé était inexistant, l'autorité a préconisé de révoquer le sursis octroyé et d'ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de onze mois et 20 jours, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. 3. Entendu par le Juge d'application des peines en date du 6 mai 2009, L......... a expliqué ses manquements en raison de sa situation financière catastrophique. A sa sortie de prison, il a travaillé pour le compte de la société de son frère, [...], jusqu'au 19 janvier 2009, date à laquelle il a été licencié. Quand bien même il ressort d'un certificat de salaire couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 qu'il aurait perçu un salaire net de 34'000 fr. durant cette période, l'intéressé prétend n'avoir reçu que 7'900 francs. En ce qui concerne la promesse faite à l'OEP de verser 4'000 fr. jusqu'à fin avril 2009, il a relaté que le mandat de construction qui devait lui permettre de payer cette somme avait été révoqué. Il a encore déclaré n'avoir pas averti ses créanciers du retard pris dans les remboursements. Soutenant qu'il avait une solution pour obtenir rapidement de l'argent de la part d'un ami, il s'est notamment engagé à verser jusqu'au 31 mai 2009, la somme de 4'000 fr. à S......... et de 6'000 fr. à D.......... La procédure a alors été suspendue jusqu'au 1er juin 2009. 4. L......... n'ayant rien versé dans le délai imparti ni donné de quelconques nouvelles au sujet d'un éventuel paiement, le Juge d'application des peines lui a, par courrier du 10 juin 2009, octroyé un ultime délai au 20 juin 2009. Cette lettre est revenue en retour, le destinataire étant introuvable à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée. Joint téléphoniquement, le prénommé a requis une prolongation de délai au 24 juin 2009. N'ayant pas honoré son engagement, il a demandé, par courrier du 27 juin 2009, à pouvoir s'acquitter de sa dette dans un nouveau délai échéant au 1er septembre 2009, date à laquelle il devrait avoir versé 9'000 fr. à D......... et 12'000 fr. à S.......... La procédure a été à nouveau suspendue jusqu'à cette date. 5. Sans nouvelles de la part de l'intéressé au terme du délai imparti, il lui a été demandé par téléphone de se justifier sur son nouveau manquement. A cette occasion, il a expliqué qu’il s’était vu notifier une expulsion du territoire helvétique et qu'il en avait déduit qu’il ne devait plus rien payer. Il a encore mentionné le dépôt de bilan de son employeur [...], pour lequel il travaillait depuis juin 2009, certifiant cependant être en mesure de s’acquitter immédiatement de la totalité des sommes échues et s’engageant à faxer le lendemain au plus tard la preuve de ses paiements. Aucun document attestant les dires de L......... n’est parvenu dans le délai indiqué. 6. Réentendu par le Juge d'application des peines en date du 18 novembre 2009, le prénommé a indiqué que suite à la perte de son dernier emploi, il s’était mis à son compte dans le commerce de meubles en automne 2009, grâce au soutien d'une amie, [...]. Attestant de la bonne marche de son entreprise et produisant plusieurs bons de commande signés, il a affirmé qu’à partir de la fin du mois de novembre 2009, il serait en mesure de payer régulièrement et tous les mois 1'000 fr. à S......... et 750 fr. à D.......... Il a encore précisé que [...] se portait garante pour lui du paiement régulier de ces montants à ses créanciers et se chargeait de communiquer les preuves des versements. 7. Par courriers des 12 et 26 mars 2010, D......... et S......... ont respectivement indiqué n'avoir strictement rien reçu du condamné. 8. [...] a été entendue en date du 28 avril 2010. Elle a confirmé collaborer professionnellement avec L........., précisant que cette collaboration signifiait qu’elle avait entièrement financé la création de sa société [...], étant entendu qu’elle serait intégralement remboursée dès que le chiffre d’affaires de ce commerce le permettrait. A des fins de contrôle, tous les revenus tirés par le condamné de son activité devaient transiter par le compte bancaire d’une société appartenant à [...]. Celle-ci a déduit de l’absence de rentrées d’argent que L......... n’avait réalisé aucun revenu depuis le début de son activité. Il lui paraît cependant vraisemblable qu’il ait perçu de l’argent au comptant de la part de clients, faute de quoi il n’aurait pu subvenir à son entretien courant. Elle a encore contesté s’être portée garante du remboursement régulier des deux créanciers du prénommé et a indiqué ne pas être financièrement en mesure de le faire, espérant elle-même que celui-ci lui rembourse au plus vite les montants investis dans son commerce. 9. Dans sa décision du 3 juin 2010, le Juge d'application des peines a mentionné en substance que le condamné n'avait pas établi de manière crédible avoir été totalement empêché de procéder au versement des indemnités dues, même par acomptes modestes, qu'on pouvait sérieusement mettre en doute sa réelle intention d'indemniser un jour ses victimes et que ce comportement dénotait une absence d'amendement par rapport à des actes commis plus de huit ans auparavant. En définitive, le Juge d'application des peines a considéré que le pronostic quant au maintien du sursis était résolument défavorable et qu'il convenait de le révoquer. C. En temps utile, L......... a déclaré recourir contre ce jugement et a produit des documents relatifs à plusieurs paiements en faveur des lésés. Il ressort de cette déclaration que le recourant demande à ce que le sursis ne soit pas révoqué. En droit : 1. Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du sursis. 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux articles 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 1.3 En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses explications permettent de comprendre qu'il s'oppose à la révocation du sursis. Partant, le recours est recevable en la forme Quant aux pièces produites par L........., elles sont également recevables, la Cour de cassation, qui établit d'office les faits, pouvant ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles. 2. Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que le sursis accordé à L......... le 14 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué. 2.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B.626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées). 2.2 Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des perspectives d'amendement du condamné (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B.303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (TF 6B.303/2007 du 6 décembre 2007, ibidem). Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassé ce pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou arbitrairement sévère ou clément (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 105-106). 2.3 Le recourant a été condamné à onze mois et 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans, peine complémentaire à celles prononcées les 16 août 2001 par le Juge d'instruction de La Côte, 13 décembre 2002 par le Juge d'instruction de Sion et 30 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. S'agissant de cette dernière condamnation, elle était de onze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, assortie de règles de conduite, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les certificats et délits contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Lors de l'audience du 14 août 2008, Me Tiphanie Chappuis, au nom de l'accusé, a confirmé l'engagement de son client de rembourser chaque mois 1'000 fr. à S......... et 750 fr. à D......... (pièce 3, jgt., p. 4). Au stade de la fixation de la peine, le jugement mentionnait "qu'à décharge, le Tribunal retient la volonté récente de l'accusé de dédommager ses victimes et les modalités mises en œuvre à cet effet" (pièce 3, jgt., p. 13). Le tribunal a ensuite subordonné le sursis au respect des engagements pris pour le remboursement mensuel des parties civiles (pièce 3, jgt., p. 14). Il ne fait dès lors aucun doute qu'une telle règle de conduite, conçue dans l'optique de favoriser l'amendement du condamné par son aspect éducatif, est à l'origine de l'octroi du sursis à L.......... Dans ces conditions, le pronostic dépend dans une large mesure du suivi de celle-ci. 2.3.1 Si le prénommé ne conteste pas le non-respect de la règle de conduite, il semble en revanche prétendre qu'il était dans l'impossibilité de la suivre en raison de la précarité de sa situation financière. En réalité, le condamné a menti sur ses revenus à réitérées reprises. Il a affirmé devant le juge d'application des peines qu'il n'avait reçu que 7'900 fr. en travaillant au sein de l'entreprise de son frère, précisant avoir été trompé par ce dernier dont la société serait proche de la faillite. Or, ces éléments sont contredits par les déclarations du frère de L......... lors de l'audience du 9 décembre 2009, qui paraissent en tous points crédibles d'autant qu'elles sont corroborées par des pièces (pièce 25). Il en ressort que le recourant a été licencié car il avait abusé de la confiance de son frère, qui lui a versé en quelques mois une rémunération dépassant 34’000 francs. L'étude du dossier démontre encore que L......... a, une nouvelle fois, recouru à la générosité d’une connaissance en la personne de [...] qui lui a avancé les fonds nécessaires à la création et à l’exploitation d’une nouvelle entreprise de commerce de meubles. Elle a déclaré que le condamné devait avoir perçu de l'argent au comptant de la part de clients, faute de quoi il n'aurait pu subvenir à son entretien courant (pièce 31, p. 3), ce que ce dernier a pourtant contesté devant le juge d'application des peines. En conséquence, la situation financière de L........., même précaire, autorisait un paiement régulier, même modeste, à ses créanciers. L'on ne saurait donc soutenir que l'engagement pris par le prénommé était impossible à respecter pendant toute la durée du sursis. A cet égard, le juge d'application des peines lui a proposé de faire à ses créanciers une offre un peu plus réaliste compte tenu de sa situation financière, ce qu'il a refusé de faire, prétextant qu'il allait trouver l'argent nécessaire (pièce 22, p. 5). 2.3.2 En agissant comme il l'a fait, en particulier en ne procédant au paiement d'aucune mensualités nonobstant les sérieux avertissements donnés par le juge d'application des peines lors des audiences du 6 mai 2009 et du 18 novembre 2009, le recourant n'a pas respecté la règle de conduite assortissant le sursis à l'exécution de la peine et il a largement trahi la confiance mise en lui par le Tribunal correctionnel de Lausanne en août 2008. Il a en effet objectivement persisté à l'enfreindre nonobstant plusieurs engagements fermes de sa part, ce qui dénote un manque de bonne volonté. En outre, ses dénégations au sujet de son incapacité à honorer ses engagements ne sont pas crédibles et démontrent sa propension au mensonge afin d'arranger la réalité à sa guise et en sa faveur. Il ressort également du témoignage de [...], que L......... se trouve à nouveau dans une situation où il utilise de l'argent ne lui appartenant pas afin d'entreprendre un commerce de meubles dont la viabilité est douteuse. Ce comportement est particulièrement inquiétant s'agissant de l'appréciation du risque de récidive dans la mesure où il présente certaines similitudes à celui qui lui a valu une condamnation dans le canton du Valais. En effet, il a été condamné par jugement par défaut rendu le 31 mars 2009 par le Juge I du district de Sion pour des faits certes antérieurs à la condamnation vaudoise de 2008 mais qui démontrent sa propension systématique à ne pas respecter ses engagements. Si les pièces produites par L......... attestent d’un ordre donné le 16 juin 2010 à la BCGE d’effectuer le versement des mensualités convenues, elles démontrent cependant une prise de conscience tardive et, surtout, n’établissent pas que le paiement a pu être exécuté. Or, vu les déclarations précédentes du recourant sur ses revenus et sur sa fortune totalement inexistante et vu les déclarations de [...] sur la cession en sa faveur des produits du commerce de meubles, il n’est guère plausible que cette exécution puisse intervenir. En réalité, on ne voit pas quel élément ou quelle circonstance permettrait d'envisager enfin l'amendement du condamné qui se dérobe à ses obligations avec constance depuis longtemps et refuse d'assumer ses engagements en dépit de plusieurs avertissements sans équivoque donnés par le juge d'application des peines dès le 6 mai 2009. Le risque de récidive n'est pas négligeable, eu égard à la personnalité du recourant, lequel est peu enclin à respecter les lois lorsque son intérêt est en cause. Dès lors, il n'apparaît aucun motif qui permettrait de ne pas aboutir à un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Le pronostic négatif posé par le juge d'application des peines n'est pas critiquable, l'existence d'un risque sérieux que le recourant commette de nouvelles infractions étant suffisamment établi. Par son manque de caractère et ses mensonges répétés, ce dernier a vidé de sa substance la règle de conduite qui lui a été imposée et le maintien ou la prolongation du sursis n'est plus envisageable. 2.4 Il sied encore de déterminer si une mesure moins incisive que la révocation du sursis serait de nature à limiter le risque de récidive. Aux termes de l'art. 28 al. 7 let. a LEP, s'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Il n'apparaît pas que l'une des mesures visées par l'art. 95 al. 4 CP soit de nature à réduire sensiblement le risque de récidive. En effet, L......... se soustrait obstinément à ses obligations depuis si longtemps qu'il n'existe aucun motif permettant d'envisager son amendement et le sursis octroyé le 14 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être révoqué. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. L........., ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/SSub/39197/CPB/st), - M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :