TRIBUNAL CANTONAL 265 AP09.009166-PHK/EPM COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 28 juin 2010 ................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 95 CP La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur le recours interjetĂ© par L......... contre le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Juge dâapplication des peines. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2010, le Juge dâapplication des peines a rĂ©voquĂ© le sursis accordĂ© Ă L......... le 14 aoĂ»t 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a ordonnĂ© en consĂ©quence l'exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© de onze mois et 20 jours, sous dĂ©duction de 52 jours de dĂ©tention avant jugement (I) et Ă mis les frais de la cause par 2'100 fr. Ă la charge du condamnĂ© (II). B. Les faits nĂ©cessaires Ă l'examen de la prĂ©sente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 14 aoĂ»t 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libĂ©rĂ© L......... du chef d'accusation d'escroquerie par mĂ©tier (I); l'a condamnĂ© pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres Ă la peine de onze mois et 20 jours d'emprisonnement, sous dĂ©duction de 52 jours de dĂ©tention avant jugement, peine complĂ©mentaire Ă celles prononcĂ©es les 16 aoĂ»t 2001 par le Juge d'instruction de La CĂŽte, 13 dĂ©cembre 2002 par le Juge d'instruction de Sion et 30 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (II); suspendu l'exĂ©cution de la peine et imparti Ă l'intĂ©ressĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de quatre ans, le sursis Ă©tant conditionnĂ© au remboursement des victimes par tranches mensuelles (III); dit qu'il Ă©tait le dĂ©biteur de D......... du montant de 54'250 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 14 avril 2004 et de la somme de 7'742 fr. 15 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 15 septembre 2006 (IV) et dit qu'il Ă©tait le dĂ©biteur de S......... de la somme de 99'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 13 aoĂ»t 2001 (V). 2. En date du 3 avril 2009, Me Christian Marquis, dĂ©fenseur de D........., a informĂ© l'Office d'exĂ©cution des peines (ci-aprĂšs : OEP) qu'Ă cette date, aucun montant n'avait Ă©tĂ© versĂ© Ă sa mandante malgrĂ© les engagements pris par L.......... InvitĂ© Ă se dĂ©terminer, le prĂ©nommĂ© a indiquĂ©, par courrier du 8 avril 2009, avoir Ă©tĂ© licenciĂ© le 19 janvier 2009 et ne pas avoir perçu tous les salaires qui lui Ă©taient dus. Il s'est Ă©galement engagĂ© Ă verser la somme de 4'000 fr. jusqu'au 30 avril 2009 comme preuve de sa bonne volontĂ©. Aucun versement n'est intervenu dans le dĂ©lai susmentionnĂ©. Dans sa proposition en vue de la rĂ©vocation d'un sursis, l'OEP a informĂ© le Juge d'application des peines que L......... se soustrayait Ă la rĂšgle de conduite qui lui avait Ă©tĂ© imposĂ©e. La perte d'emploi invoquĂ©e ne saurait justifier l'absence totale de remboursement, ni le non respect de la rĂšgle de conduite entre le 14 aoĂ»t 2008 et le 19 janvier 2009. Constatant que l'amendement de l'intĂ©ressĂ© Ă©tait inexistant, l'autoritĂ© a prĂ©conisĂ© de rĂ©voquer le sursis octroyĂ© et d'ordonner l'exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© de onze mois et 20 jours, sous dĂ©duction de 52 jours de dĂ©tention avant jugement. 3. Entendu par le Juge d'application des peines en date du 6 mai 2009, L......... a expliquĂ© ses manquements en raison de sa situation financiĂšre catastrophique. A sa sortie de prison, il a travaillĂ© pour le compte de la sociĂ©tĂ© de son frĂšre, [...], jusqu'au 19 janvier 2009, date Ă laquelle il a Ă©tĂ© licenciĂ©. Quand bien mĂȘme il ressort d'un certificat de salaire couvrant la pĂ©riode du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2008 qu'il aurait perçu un salaire net de 34'000 fr. durant cette pĂ©riode, l'intĂ©ressĂ© prĂ©tend n'avoir reçu que 7'900 francs. En ce qui concerne la promesse faite Ă l'OEP de verser 4'000 fr. jusqu'Ă fin avril 2009, il a relatĂ© que le mandat de construction qui devait lui permettre de payer cette somme avait Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©. Il a encore dĂ©clarĂ© n'avoir pas averti ses crĂ©anciers du retard pris dans les remboursements. Soutenant qu'il avait une solution pour obtenir rapidement de l'argent de la part d'un ami, il s'est notamment engagĂ© Ă verser jusqu'au 31 mai 2009, la somme de 4'000 fr. Ă S......... et de 6'000 fr. Ă D.......... La procĂ©dure a alors Ă©tĂ© suspendue jusqu'au 1er juin 2009. 4. L......... n'ayant rien versĂ© dans le dĂ©lai imparti ni donnĂ© de quelconques nouvelles au sujet d'un Ă©ventuel paiement, le Juge d'application des peines lui a, par courrier du 10 juin 2009, octroyĂ© un ultime dĂ©lai au 20 juin 2009. Cette lettre est revenue en retour, le destinataire Ă©tant introuvable Ă l'adresse qu'il avait lui-mĂȘme indiquĂ©e. Joint tĂ©lĂ©phoniquement, le prĂ©nommĂ© a requis une prolongation de dĂ©lai au 24 juin 2009. N'ayant pas honorĂ© son engagement, il a demandĂ©, par courrier du 27 juin 2009, Ă pouvoir s'acquitter de sa dette dans un nouveau dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 1er septembre 2009, date Ă laquelle il devrait avoir versĂ© 9'000 fr. Ă D......... et 12'000 fr. Ă S.......... La procĂ©dure a Ă©tĂ© Ă nouveau suspendue jusqu'Ă cette date. 5. Sans nouvelles de la part de l'intĂ©ressĂ© au terme du dĂ©lai imparti, il lui a Ă©tĂ© demandĂ© par tĂ©lĂ©phone de se justifier sur son nouveau manquement. A cette occasion, il a expliquĂ© quâil sâĂ©tait vu notifier une expulsion du territoire helvĂ©tique et qu'il en avait dĂ©duit quâil ne devait plus rien payer. Il a encore mentionnĂ© le dĂ©pĂŽt de bilan de son employeur [...], pour lequel il travaillait depuis juin 2009, certifiant cependant ĂȘtre en mesure de sâacquitter immĂ©diatement de la totalitĂ© des sommes Ă©chues et sâengageant Ă faxer le lendemain au plus tard la preuve de ses paiements. Aucun document attestant les dires de L......... nâest parvenu dans le dĂ©lai indiquĂ©. 6. RĂ©entendu par le Juge d'application des peines en date du 18 novembre 2009, le prĂ©nommĂ© a indiquĂ© que suite Ă la perte de son dernier emploi, il sâĂ©tait mis Ă son compte dans le commerce de meubles en automne 2009, grĂące au soutien d'une amie, [...]. Attestant de la bonne marche de son entreprise et produisant plusieurs bons de commande signĂ©s, il a affirmĂ© quâĂ partir de la fin du mois de novembre 2009, il serait en mesure de payer rĂ©guliĂšrement et tous les mois 1'000 fr. Ă S......... et 750 fr. Ă D.......... Il a encore prĂ©cisĂ© que [...] se portait garante pour lui du paiement rĂ©gulier de ces montants Ă ses crĂ©anciers et se chargeait de communiquer les preuves des versements. 7. Par courriers des 12 et 26 mars 2010, D......... et S......... ont respectivement indiquĂ© n'avoir strictement rien reçu du condamnĂ©. 8. [...] a Ă©tĂ© entendue en date du 28 avril 2010. Elle a confirmĂ© collaborer professionnellement avec L........., prĂ©cisant que cette collaboration signifiait quâelle avait entiĂšrement financĂ© la crĂ©ation de sa sociĂ©tĂ© [...], Ă©tant entendu quâelle serait intĂ©gralement remboursĂ©e dĂšs que le chiffre dâaffaires de ce commerce le permettrait. A des fins de contrĂŽle, tous les revenus tirĂ©s par le condamnĂ© de son activitĂ© devaient transiter par le compte bancaire dâune sociĂ©tĂ© appartenant Ă [...]. Celle-ci a dĂ©duit de lâabsence de rentrĂ©es dâargent que L......... nâavait rĂ©alisĂ© aucun revenu depuis le dĂ©but de son activitĂ©. Il lui paraĂźt cependant vraisemblable quâil ait perçu de lâargent au comptant de la part de clients, faute de quoi il nâaurait pu subvenir Ă son entretien courant. Elle a encore contestĂ© sâĂȘtre portĂ©e garante du remboursement rĂ©gulier des deux crĂ©anciers du prĂ©nommĂ© et a indiquĂ© ne pas ĂȘtre financiĂšrement en mesure de le faire, espĂ©rant elle-mĂȘme que celui-ci lui rembourse au plus vite les montants investis dans son commerce. 9. Dans sa dĂ©cision du 3 juin 2010, le Juge d'application des peines a mentionnĂ© en substance que le condamnĂ© n'avait pas Ă©tabli de maniĂšre crĂ©dible avoir Ă©tĂ© totalement empĂȘchĂ© de procĂ©der au versement des indemnitĂ©s dues, mĂȘme par acomptes modestes, qu'on pouvait sĂ©rieusement mettre en doute sa rĂ©elle intention d'indemniser un jour ses victimes et que ce comportement dĂ©notait une absence d'amendement par rapport Ă des actes commis plus de huit ans auparavant. En dĂ©finitive, le Juge d'application des peines a considĂ©rĂ© que le pronostic quant au maintien du sursis Ă©tait rĂ©solument dĂ©favorable et qu'il convenait de le rĂ©voquer. C. En temps utile, L......... a dĂ©clarĂ© recourir contre ce jugement et a produit des documents relatifs Ă plusieurs paiements en faveur des lĂ©sĂ©s. Il ressort de cette dĂ©claration que le recourant demande Ă ce que le sursis ne soit pas rĂ©voquĂ©. En droit : 1. Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales du 4 juillet 2006 (ci-aprĂšs : LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compĂ©tent pour ordonner la rĂ©vocation du sursis. 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal est compĂ©tente pour connaĂźtre des recours formĂ©s contre les dĂ©cisions du juge d'application des peines, Ă l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e est un jugement Ă©manant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprĂšs de la Cour de cassation, conformĂ©ment aux articles 485m ss CPP. Le recours s'exerce par Ă©crit dans le dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il doit ĂȘtre signĂ© et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excĂšs ou l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, et la constatation inexacte ou incomplĂšte des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation Ă©tablit d'office les faits et applique le droit sans ĂȘtre limitĂ©e par les moyens soulevĂ©s. Elle peut, Ă cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut rĂ©former ou annuler la dĂ©cision attaquĂ©e (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation. 1.3 En l'occurrence, l'acte de recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente. Le recourant n'a pas formulĂ© de conclusions expresses lorsqu'il a dĂ©veloppĂ© ses moyens, mais ses explications permettent de comprendre qu'il s'oppose Ă la rĂ©vocation du sursis. Partant, le recours est recevable en la forme Quant aux piĂšces produites par L........., elles sont Ă©galement recevables, la Cour de cassation, qui Ă©tablit d'office les faits, pouvant ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles. 2. Il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© que le recours tend Ă la rĂ©forme du jugement en ce sens que le sursis accordĂ© Ă L......... le 14 aoĂ»t 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n'est pas rĂ©voquĂ©. 2.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exĂ©cution d'une peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux Ă cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pĂ©nal du 21 dĂ©cembre 1937; RS 311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des rĂšgles de conduite pour la durĂ©e du dĂ©lai d'Ă©preuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prĂ©voit que les rĂšgles de conduite portent en particulier sur l'activitĂ© professionnelle du condamnĂ©, son lieu de sĂ©jour, la conduite de vĂ©hicules Ă moteur, la rĂ©paration du dommage ainsi que les soins mĂ©dicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la rĂšgle de conduite doit ĂȘtre adaptĂ©e au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamnĂ©. Elle ne doit pas avoir un rĂŽle exclusivement punitif et son but ne saurait ĂȘtre de lui porter prĂ©judice. Elle doit ĂȘtre conçue en premier lieu dans l'intĂ©rĂȘt du condamnĂ© et de maniĂšre Ă ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet Ă©ducatif limitant le danger de rĂ©cidive (TF 6B.626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2 ConformĂ©ment Ă l'art. 95 al. 3 CP, si le condamnĂ© se soustrait Ă l'assistance de probation, s'il viole les rĂšgles de conduite ou si l'assistance de probation ou les rĂšgles de conduite ne peuvent plus ĂȘtre exĂ©cutĂ©es ou ne sont plus nĂ©cessaires, l'autoritĂ© compĂ©tente prĂ©sente un rapport au juge ou Ă l'autoritĂ© d'exĂ©cution. Dans les cas prĂ©vus Ă l'alinĂ©a prĂ©citĂ©, le juge ou l'autoritĂ© d'exĂ©cution peut prolonger le dĂ©lai d'Ă©preuve jusqu'Ă concurrence de la moitiĂ© de sa durĂ©e, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les rĂšgles de conduite, les rĂ©voquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi rĂ©voquer le sursis ou ordonner la rĂ©intĂ©gration dans l'exĂ©cution de la peine ou de la mesure s'il est sĂ©rieusement Ă craindre que le condamnĂ© ne commette de nouvelles infractions. L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamnĂ© s'est dĂ©tĂ©riorĂ©e pour une raison quelconque pendant le temps d'Ă©preuve, au point que seule l'exĂ©cution de la peine semble selon toute probabilitĂ© la sanction la plus efficace. En effet, selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des perspectives d'amendement du condamnĂ© (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet, Code pĂ©nal I, Partie gĂ©nĂ©rale - art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, BĂąle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Par sa nature mĂȘme, le pronostic Ă Ă©mettre ne saurait ĂȘtre tout Ă fait sĂ»r; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le dĂ©tenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B.303/2007 du 6 dĂ©cembre 2007 c. 6). Pour Ă©mettre son pronostic, le juge doit se livrer Ă une apprĂ©ciation d'ensemble de tous les Ă©lĂ©ments pertinents. Outre les faits relatifs Ă la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passĂ© et de la rĂ©putation de l'accusĂ© ainsi que de tous les Ă©lĂ©ments qui donnent des indices sur le caractĂšre de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprĂ©cier le risque de rĂ©cidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalitĂ© de l'auteur. Les facteurs dĂ©terminants sont ainsi les antĂ©cĂ©dents pĂ©naux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier Ă certains critĂšres et d'en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents. De mĂȘme qu'en matiĂšre de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vĂ©rification de la correcte application du droit fĂ©dĂ©ral (TF 6B.303/2007 du 6 dĂ©cembre 2007, ibidem). Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassĂ© ce pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou arbitrairement sĂ©vĂšre ou clĂ©ment (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours Ă la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spĂ©c. 105-106). 2.3 Le recourant a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă onze mois et 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans, peine complĂ©mentaire Ă celles prononcĂ©es les 16 aoĂ»t 2001 par le Juge d'instruction de La CĂŽte, 13 dĂ©cembre 2002 par le Juge d'instruction de Sion et 30 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. S'agissant de cette derniĂšre condamnation, elle Ă©tait de onze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, assortie de rĂšgles de conduite, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les certificats et dĂ©lits contre la loi fĂ©dĂ©rale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Lors de l'audience du 14 aoĂ»t 2008, Me Tiphanie Chappuis, au nom de l'accusĂ©, a confirmĂ© l'engagement de son client de rembourser chaque mois 1'000 fr. Ă S......... et 750 fr. Ă D......... (piĂšce 3, jgt., p. 4). Au stade de la fixation de la peine, le jugement mentionnait "qu'Ă dĂ©charge, le Tribunal retient la volontĂ© rĂ©cente de l'accusĂ© de dĂ©dommager ses victimes et les modalitĂ©s mises en Ćuvre Ă cet effet" (piĂšce 3, jgt., p. 13). Le tribunal a ensuite subordonnĂ© le sursis au respect des engagements pris pour le remboursement mensuel des parties civiles (piĂšce 3, jgt., p. 14). Il ne fait dĂšs lors aucun doute qu'une telle rĂšgle de conduite, conçue dans l'optique de favoriser l'amendement du condamnĂ© par son aspect Ă©ducatif, est Ă l'origine de l'octroi du sursis Ă L.......... Dans ces conditions, le pronostic dĂ©pend dans une large mesure du suivi de celle-ci. 2.3.1 Si le prĂ©nommĂ© ne conteste pas le non-respect de la rĂšgle de conduite, il semble en revanche prĂ©tendre qu'il Ă©tait dans l'impossibilitĂ© de la suivre en raison de la prĂ©caritĂ© de sa situation financiĂšre. En rĂ©alitĂ©, le condamnĂ© a menti sur ses revenus Ă rĂ©itĂ©rĂ©es reprises. Il a affirmĂ© devant le juge d'application des peines qu'il n'avait reçu que 7'900 fr. en travaillant au sein de l'entreprise de son frĂšre, prĂ©cisant avoir Ă©tĂ© trompĂ© par ce dernier dont la sociĂ©tĂ© serait proche de la faillite. Or, ces Ă©lĂ©ments sont contredits par les dĂ©clarations du frĂšre de L......... lors de l'audience du 9 dĂ©cembre 2009, qui paraissent en tous points crĂ©dibles d'autant qu'elles sont corroborĂ©es par des piĂšces (piĂšce 25). Il en ressort que le recourant a Ă©tĂ© licenciĂ© car il avait abusĂ© de la confiance de son frĂšre, qui lui a versĂ© en quelques mois une rĂ©munĂ©ration dĂ©passant 34â000 francs. L'Ă©tude du dossier dĂ©montre encore que L......... a, une nouvelle fois, recouru Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© dâune connaissance en la personne de [...] qui lui a avancĂ© les fonds nĂ©cessaires Ă la crĂ©ation et Ă lâexploitation dâune nouvelle entreprise de commerce de meubles. Elle a dĂ©clarĂ© que le condamnĂ© devait avoir perçu de l'argent au comptant de la part de clients, faute de quoi il n'aurait pu subvenir Ă son entretien courant (piĂšce 31, p. 3), ce que ce dernier a pourtant contestĂ© devant le juge d'application des peines. En consĂ©quence, la situation financiĂšre de L........., mĂȘme prĂ©caire, autorisait un paiement rĂ©gulier, mĂȘme modeste, Ă ses crĂ©anciers. L'on ne saurait donc soutenir que l'engagement pris par le prĂ©nommĂ© Ă©tait impossible Ă respecter pendant toute la durĂ©e du sursis. A cet Ă©gard, le juge d'application des peines lui a proposĂ© de faire Ă ses crĂ©anciers une offre un peu plus rĂ©aliste compte tenu de sa situation financiĂšre, ce qu'il a refusĂ© de faire, prĂ©textant qu'il allait trouver l'argent nĂ©cessaire (piĂšce 22, p. 5). 2.3.2 En agissant comme il l'a fait, en particulier en ne procĂ©dant au paiement d'aucune mensualitĂ©s nonobstant les sĂ©rieux avertissements donnĂ©s par le juge d'application des peines lors des audiences du 6 mai 2009 et du 18 novembre 2009, le recourant n'a pas respectĂ© la rĂšgle de conduite assortissant le sursis Ă l'exĂ©cution de la peine et il a largement trahi la confiance mise en lui par le Tribunal correctionnel de Lausanne en aoĂ»t 2008. Il a en effet objectivement persistĂ© Ă l'enfreindre nonobstant plusieurs engagements fermes de sa part, ce qui dĂ©note un manque de bonne volontĂ©. En outre, ses dĂ©nĂ©gations au sujet de son incapacitĂ© Ă honorer ses engagements ne sont pas crĂ©dibles et dĂ©montrent sa propension au mensonge afin d'arranger la rĂ©alitĂ© Ă sa guise et en sa faveur. Il ressort Ă©galement du tĂ©moignage de [...], que L......... se trouve Ă nouveau dans une situation oĂč il utilise de l'argent ne lui appartenant pas afin d'entreprendre un commerce de meubles dont la viabilitĂ© est douteuse. Ce comportement est particuliĂšrement inquiĂ©tant s'agissant de l'apprĂ©ciation du risque de rĂ©cidive dans la mesure oĂč il prĂ©sente certaines similitudes Ă celui qui lui a valu une condamnation dans le canton du Valais. En effet, il a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement par dĂ©faut rendu le 31 mars 2009 par le Juge I du district de Sion pour des faits certes antĂ©rieurs Ă la condamnation vaudoise de 2008 mais qui dĂ©montrent sa propension systĂ©matique Ă ne pas respecter ses engagements. Si les piĂšces produites par L......... attestent dâun ordre donnĂ© le 16 juin 2010 Ă la BCGE dâeffectuer le versement des mensualitĂ©s convenues, elles dĂ©montrent cependant une prise de conscience tardive et, surtout, nâĂ©tablissent pas que le paiement a pu ĂȘtre exĂ©cutĂ©. Or, vu les dĂ©clarations prĂ©cĂ©dentes du recourant sur ses revenus et sur sa fortune totalement inexistante et vu les dĂ©clarations de [...] sur la cession en sa faveur des produits du commerce de meubles, il nâest guĂšre plausible que cette exĂ©cution puisse intervenir. En rĂ©alitĂ©, on ne voit pas quel Ă©lĂ©ment ou quelle circonstance permettrait d'envisager enfin l'amendement du condamnĂ© qui se dĂ©robe Ă ses obligations avec constance depuis longtemps et refuse d'assumer ses engagements en dĂ©pit de plusieurs avertissements sans Ă©quivoque donnĂ©s par le juge d'application des peines dĂšs le 6 mai 2009. Le risque de rĂ©cidive n'est pas nĂ©gligeable, eu Ă©gard Ă la personnalitĂ© du recourant, lequel est peu enclin Ă respecter les lois lorsque son intĂ©rĂȘt est en cause. DĂšs lors, il n'apparaĂźt aucun motif qui permettrait de ne pas aboutir Ă un pronostic dĂ©favorable quant Ă son comportement futur. Le pronostic nĂ©gatif posĂ© par le juge d'application des peines n'est pas critiquable, l'existence d'un risque sĂ©rieux que le recourant commette de nouvelles infractions Ă©tant suffisamment Ă©tabli. Par son manque de caractĂšre et ses mensonges rĂ©pĂ©tĂ©s, ce dernier a vidĂ© de sa substance la rĂšgle de conduite qui lui a Ă©tĂ© imposĂ©e et le maintien ou la prolongation du sursis n'est plus envisageable. 2.4 Il sied encore de dĂ©terminer si une mesure moins incisive que la rĂ©vocation du sursis serait de nature Ă limiter le risque de rĂ©cidive. Aux termes de l'art. 28 al. 7 let. a LEP, s'agissant de l'exĂ©cution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compĂ©tent notamment pour prolonger le dĂ©lai d'Ă©preuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les rĂšgles de conduite imposĂ©es, les rĂ©voquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Il n'apparaĂźt pas que l'une des mesures visĂ©es par l'art. 95 al. 4 CP soit de nature Ă rĂ©duire sensiblement le risque de rĂ©cidive. En effet, L......... se soustrait obstinĂ©ment Ă ses obligations depuis si longtemps qu'il n'existe aucun motif permettant d'envisager son amendement et le sursis octroyĂ© le 14 aoĂ»t 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit ĂȘtre rĂ©voquĂ©. 3. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Vu l'issue de recours, les frais de deuxiĂšme instance sont mis Ă la charge du recourant, conformĂ©ment Ă l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant Ă huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis Ă la charge du recourant. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© au recourant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. L........., â M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă : - DĂ©partement de l'intĂ©rieur, Office d'exĂ©cution des peines (rĂ©f. : OEP/SSub/39197/CPB/st), - M. le Juge dâapplication des peines, â M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :