TRIBUNAL CANTONAL 338 TRIBUNAL D’ACCUSATION ................................. Séance du 28 juin 2010 ................... Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE10.003644-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D......... pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur plainte, retirée, de G........., vu la demande de récusation présentée le 7 juin 2010 par D......... et G......... à l'encontre du juge d'instruction R........., vu les déterminations du juge d'instruction R......... du 8 juin 2010, vu l'ordonnance du 9 juin 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B.93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que D......... et G......... demandent conjointement la récusation du juge d'instruction R........., qu'à l'appui de leur demande, les requérants exposent que le magistrat instructeur instruit déjà une enquête dans le cadre du décès de J........., père de G........., qu'ils redoutent dès lors un manque d'impartialité dans la présente cause, que le fait que le même juge instruise une affaire de violence conjugale et une autre affaire où l'épouse est partie civile dans le cadre du décès de son père n'est pas un motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'on peine en effet à comprendre en quoi cette situation pourrait mettre en cause l'indépendance et l'impartialité du magistrat instructeur, qu'au surplus, les requérants ne font valoir aucune circonstance qui, si elle était objectivée, pourrait donner une apparence de prévention, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par D......... et G......... à l'encontre du Juge d'instruction R.........; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt par 330 fr. sont mis à la charge des requérants, à raison d'une moitié chacun, soit 165 francs. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G......... et de D......... à raison d'une moitié chacun, soit 165 francs. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. D........., - Mme G.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :