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TRIBUNAL CANTONAL 380 TRIBUNAL D’ACCUSATION ................................. Séance du 28 juin 2010 .................... Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 176. 296 CPP Vu la plainte déposée le 22 avril 2010 par L......... contre l' Z......... pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, vu l’ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010174-CMI), vu le recours exercé en temps utile par L......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'L......... a déposé plainte le 22 avril 2010 pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques contre inconnu, que le plaignant reproche à un agent de police municipale de la ville de Lausanne, soit l'Z........., d'avoir établi un faux rapport de dénonciation le 3 octobre 2009 en indiquant qu'il avait brûlé un feu rouge au chemin [...] à Lausanne le 30 septembre 2009 à 11h30, alors que le lieu de l'infraction décrit serait un chemin privé qui n'aurait jamais été équipé de feux (P. 5/1), que suite à cette dénonciation, le plaignant a reçu une amende 250 fr. (P. 5/2), qu'il a fait opposition à cette amende le 17 octobre 2009 (P. 5/4), qu'il ressort du dossier de la commission de police que l'Z......... s'est trompé dans la rédaction de son rapport en notant le numéro de l'immeuble du domicile du plaignant en lieu et place du numéro de la rue où la contravention a été constatée (P. 5/15), que le [...] a constaté qu'une erreur de plume avait été commise, mais qu'elle ne modifiait en rien la teneur du rapport de dénonciation établi par le prévenu, l'infraction commise par ce dernier s'étant déroulée au chemin [...], toutefois à un autre numéro que celui indiqué dans ledit rapport (ibidem), que par ordonnance du 7 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que l'infraction dénoncée n'était pas réalisée, qu'L......... conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, que la création d'un faux intellectuel réprimée par la disposition précitée implique de la part de l'auteur une constatation écrite dont le contenu est manifestement faux (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 317 CP, p. 717), que cette infraction est punissable si elle a été commise intentionnellement ou par négligence (art. 317 ch. 1 et ch. 2 CPP), que pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 12 CP, p. 45), qu'il faut en outre que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa), qu'il ne suffit pas d'établir que l'auteur a commis une faute, il faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.13 ad art. 12 CP, p. 49), qu'en l'espèce, le rapport de dénonciation établi par l'Z......... désigne comme lieu de l'infraction est le numéro de l'immeuble du plaignant (P. 5/1), que ce rapport mentionne toutefois, sous la rubrique "circonstances", clairement l'endroit où la contravention a été commise, soit au chemin [...], en direction du [...], à la hauteur de l'arrêt de bus (ibidem), qu'en outre, L......... a admis avoir commis la contravention dénoncée à cet endroit (P. 5/15), que, partant, l'erreur du prévenu relève bien d'une simple erreur de plume qui n'influe aucunement sur le fond de l'affaire, le plaignant ayant effectivement commis une contravention au chemin [...], qu'il s'agit d'une inexactitude n'ayant pas la portée d'un titre faux, que l'élément subjectif fait manifestement défaut, que l'on ne peut également pas reprocher au prévenu d'avoir commis une négligence, que l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques n'est dès lors pas réalisée, qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de l'Z........., toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'L.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :