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TRIBUNAL CANTONAL 352/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Séance du 30 juin 2010 ................... Présidence de M. Giroud, vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 21, 22 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R........., La Croix-sur-Lutry, défendeur, contre le jugement rendu le 14 novembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec F.A........., à Monte-Carlo (Monaco), et B........., à Rome (Italie), demandeurs, d'une part, P......... SA, en liquidation, à Lausanne, et Z........., à Zurich, défendeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par demande déposée le 29 mars 2000 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, F.A......... et B......... ont ouvert action en reddition de compte contre R........., P......... SA, en liquidation et Z......... en concluant, notamment, à ce que R......... mette à la disposition des demandeurs et/ou de leur mandataire tous documents originaux, livres de comptes, extraits de comptes, pièces comptables, bancaires ou autres, justifiant les opérations de la gestion du patrimoine privé de la famille A......... dès et y compris l’année 1979 jusqu’à ce jour (conclusion 2), à ce qu’ordre lui soit donné de présenter un rapport écrit et détaillé au sujet de la gestion du patrimoine des hoirs A......... depuis 1979, ainsi que la situation patrimoniale de la « structure de Lausanne », à compter de 1988 (conclusion 4, dans sa teneur modifiée dans le mémoire de droit du 3 juin 2008, cf. jugement attaqué p. 29) et à ce que réserve soit faite de leur droit de réclamer la restitution de leurs avoirs et la réparation du dommage subi qui pourraient être établis par la reddition de comptes (conclusion 5, dans sa teneur modifiée dans le mémoire de droit du 3 juin 2008, cf. jugement attaqué p. 29). Par jugement du 14 novembre 2008, dont la motivation a été expédiée le 8 septembre 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment fait droit aux conclusions 2 et 4 ci-dessus (ch. I et II du dispositif), dit que les frais de justice étaient arrêtés à 160'000 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 51'672 fr. 50 pour le défendeur R......... (ch. III du dispositif), dit que le défendeur devait verser à la demanderesse F.A......... le montant de 159'375 fr. à titre de dépens (ch. IV du dispositif), alloué des dépens aux deux autres défenderesses (ch. V-VI du dispositif), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. VII du dispositif). La Cour civile a dénié au demandeur B......... la légitimation active, ce qui explique que seule la demanderesse F.A......... se soit vu allouer des dépens. B. Par acte du 18 septembre 2009, R......... a déclaré recourir contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réforme des ch. III et IV de son dispositif en ce sens que les frais de justice pour les intimés F.A......... et B......... sont fixés à un montant inférieur à 30'000 francs ou à tout autre montant fixé à dire de justice, que les frais du recourant R......... sont fixés à un montant inférieur à 10'000 fr. ou à tout autre montant fixé à dire de justice et que le montant des dépens dus par le recourant à F.A......... est fixé à un montant inférieur à 40'000 fr. ou à tout autre montant fixé à dire de justice; plus subsidiairement à l’annulation des ch. III et IV du dispositif. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par « convention de transaction » du 24 mars 2010, dont la Chambre des recours a pris acte pour valoir jugement par arrêt du 14 avril 2010, le recourant R......... et les intimés F.A......... et B......... ont convenu de mettre un terme à l’ensemble des procédures pendantes entre eux (devant la Cour civile, devant la Chambre des recours et devant le Tribunal fédéral) à diverses conditions; en conséquence le recourant a notamment retiré sa conclusion principale du recours, mais a en revanche maintenu ses conclusions subsidiaires selon ch. II de son acte de recours en tant qu’elles portent sur le ch. III du dispositif du jugement et ses conclusions plus subsidiaires selon ch. III de son acte de recours. Il est en outre précisé, sous ch. IV/B/c de cette convention, que chaque partie gardera tous frais de justice ou émolument éventuel qui pourrait lui être restitué par le Tribunal cantonal selon l’issue du présent recours et que chaque partie garde ses frais et dépens dans le cadre dudit recours. Dans leur mémoire du 26 mars 2010, F.A......... et B......... ont conclu, en substance, à l’admission du recours (ch. 1 et 2), à ce que les frais de justice pour Z......... soient fixés à un montant inférieur à 10'000 francs ou à tout autre montant fixé à dire de justice (ch. 3) et à ce que le montant du coupon de justice à rembourser par les intimés en faveur de Z......... est modifié en conséquence (ch. 4). Les intimés P......... SA, en liquidation et Z......... s’en sont remis à justice. En droit : 1. A la suite de la transaction conclue le 24 mars 2010 entre le recourant R......... et les intimés F.A......... et B........., le recours ne porte plus que sur la question des frais de justice. Dans la mesure toutefois où la conclusion II subsidiaire du recours a pour objet les frais de justice des intimés, elle est irrecevable, faute d'intérêt juridique du recourant à obtenir une modification du jugement sur ce point. En effet, la question des dépens dus par le recourant à l'intimée F.A......... a été réglée par la transaction précitée (cf. ch. III), cette dernière renonçant définitivement et sans réserve à demander l'exécution du jugement attaqué en ce qui concerne les ch. I, II et IV du dispositif (cf. ch. I de la transaction). Dès lors que le ch. IV du dispositif du jugement au fond n'est plus en cause, le recourant n'a plus d'intérêt à demander la modification du ch. III du dispositif en ce qui concerne les frais de justice des intimés. Il n'a pas davantage d'intérêt à demander, dans sa conclusion III plus subsidiaire, l'annulation du même ch. IV du dispositif, dont on vient de voir qu'il n'a plus d'objet. Pour ce qui est des conclusions prises au pied du mémoire des intimés F.A......... et B........., elles sont irrecevables, faute de recours à temps de leur part contre le jugement de la Cour civile, en particulier concernant les frais mis à leur charge ou à celle de la défenderesse Z.......... Quant à «l’appui» apporté par les intimés aux conclusions du recourant, il est dénué d’incidence sur l’issue du présent recours. 2. Se pose à titre liminaire la question de la compétence de la cour de céans pour statuer sur le présent recours. Selon l’art. 94 al. 2 CPC, il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens. La jurisprudence en a déduit que la quotité des dépens arrêtés par la Cour civile ne pouvait être attaquée que par un recours portant sur leur allocation et en conséquence revue que par la Chambre des recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 in fine ad art. 94 CPC avec référence, p. 188). Or, comme on vient de le voir, la quotité des dépens n’est ici plus en cause. Est seul litigieux le montant des frais de justice du recourant. Selon l’art. 21 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5] , toute décision de première instance sur les frais, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Tandis qu’un tel recours doit être formé avec le recours sur le fond ou sur les dépens si un tel recours est interjeté, l’arrêt sur les frais étant alors rendu par la cour compétente sur le fond ou sur les dépens (art. 22 TFJC), lorsqu’il n’y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, c’est le Président du Tribunal cantonal qui statue à huis clos sur le recours (art. 23 al. 1 et 3 TFJC). En l’occurrence, la Chambre des recours a été saisie d’un recours sur le fond et sur les dépens. Durant l'instruction du recours, la conclusion principale du recours est devenue sans objet par suite de la transaction passée entre parties, ce qui a été constaté dans l'arrêt rendu le 14 avril 2010 par la cour de céans. Bien que le recours soit désormais limité à la question des frais de première instance, il relève de la compétence de la Chambre des recours, qui a été saisie initialement tant sur le fond que sur les frais et dépens. La procédure de recours sur les frais, telle qu’instituée par les art. 21 ss. TFJC, ne peut conduire qu’au « maintien » ou à la « réforme » de la décision (cf. art. 25 TFJC), ce qui rend sans objet la conclusion III « plus subsidiaire » du recourant tendant à l’annulation des ch. III et IV du dispositif du jugement attaqué. 3. Le recourant fait grief à la Cour civile d’avoir arbitrairement fixé la valeur litigieuse pour calculer l’émolument de justice. Selon lui, on ne saurait se référer, comme l’a fait le Juge instructeur de la Cour civile dans son courrier du 14 avril 2008, à la valeur du patrimoine familial des intimés, qui ne fait pas l’objet du procès. On doit selon lui se référer à la nature de son propre travail consistant en une activité de reddition de compte. C’est elle qui déterminerait la valeur litigieuse. Or, les intimés n’ayant pas établi le moindre dommage qu’ils auraient subi en relation avec l’absence de reddition de compte, il convient d’estimer la valeur litigieuse sur la base des conclusions prises par les demandeurs (cf. art. 9 TFJC), laquelle ne saurait à son avis excéder un montant de 80'000 à 100'000 fr. au maximum. L’action portée par F.A......... et B......... devant la Cour civile est une action en reddition de compte fondée sur un contrat de mandat (cf. jugement, c. II/a, p. 30). Ces deux intimés y requièrent une reddition de compte portant sur la gestion du patrimoine hérité de feu P.A......... (cf. jugement, c. III/b, p. 31). Une telle action se caractérise comme une contestation civile de nature pécuniaire (cf. TF 5C.169/2000, 4.12.00 c. 1 a ; ATF 126 III 445 c. 3 b p. 446 et les réf. citées), portant sur un droit lié étroitement au patrimoine (cf. Poudret-Sandoz, COJ, II, n. 1.2 ad art. 46 OJ, p. 232). Lorsque, comme en l’espèce, les conclusions ne sont pas chiffrées, le juge apprécie l’émolument dans les limites précisées par le TFJC (art. 8 al. 1). C’est ce qu’a fait en l’occurrence le Juge instructeur de la Cour civile, qui dans sa lettre du 14 avril 2008 s’est référé à cette disposition tout en précisant qu’il y avait lieu de tenir compte du patrimoine faisant l’objet du procès dont le montant était évoqué dans la demande et se trouvait en relation avec le compte rendu demandé au recourant. A cet égard, le patrimoine sur lequel est requise la reddition de compte est mentionné par F.A......... et B......... aux allégués 34-35 de la demande, faisant état d’avoirs de la holding où ont été transférés les participations directes des hoirs A......... d’un montant de Lit. 1.546 milliards, ainsi qu’aux allégués 160 à 162, faisant état d’un déficit accumulé par le recourant de quelque US$ 364 millions (le recourant parlant quant à lui d’un déficit de l’ordre de 240 à 270 millions de dollars, cf. jugement p. 41) et d’une perte de valeur du patrimoine privé d’environ US$ 200 millions (cf. également la liste des opérations au sujet desquelles un compte rendu est demandé, figurant aux pp. 36-37 de la demande, comportant des montants chiffrés de la « perte financière subie par le patrimoine privé de la famille A......... » en relation avec les placements et autres opérations effectuées par le défendeur). Le jugement retient quant à lui des chiffres tout aussi importants, soit pour la valeur totale des actions détenues par la « structure R......... » un montant de 117'750'000 US$ - corrigé par l’expert en 92'260'241 US$ (cf. ch. 11, p. 14 et ch. 27, p. 27) - et pour le patrimoine net nominal de la société feu P.A......... Srl un montant de 1'546'920 millions de lires (cf. ch. 26, p. 27). Il n’est pas indifférent non plus de mentionner que feu P.A........., dont F.A......... est l’une des héritières, a bâti l’un des groupes industriels les plus importants d’Italie et que le recourant, d’abord employé pendant huit ans de la société A......... S.p.A. (holding financière de la famille A.........), a été désigné ensuite par feu P.A......... pour assurer la gestion confidentielle de ses fonds personnels et « hors comptabilité » ainsi que ceux du groupe société A......... et qu’il a organisé et géré une structure à Lausanne dénommée « structure R......... » (cf. jugement, pp. 3-4). Cela démontre que le recourant avait une activité de gestionnaire qui s’est étendue sur de nombreuses années et qui a porté sur des sommes colossales, appartenant au patrimoine de la famille de la demanderesse. Le recourant tente de faire un rapprochement entre la présente action et celle tendant à la révocation de l’exécuteur testamentaire. Il se réfère plus particulièrement à un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 578), où ce dernier a considéré comme arbitraire de retenir comme déterminante la valeur de la succession. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment constaté que, même s’il s’agissait d’une procédure tendant à la révocation d’un exécuteur testamentaire, les intérêts financiers de l’héritière demanderesse étaient considérables et qu’il convenait de les prendre en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. Il a cependant considéré que la fixation d’un émolument de 450'000 fr. était dans ce contexte arbitraire et qu’elle violait l’art. 9 Cst. Il a suggéré, s’agissant d’une telle procédure mettant en œuvre le pouvoir de surveillance de l’autorité compétente, de faire application du règlement cantonal régissant les émoluments en matière de procédure administrative tout en prescrivant à la juridiction cantonale de fixer à nouveau le montant de l’émolument de manière à ce qu’il respecte le principe d’équivalence (cf. c. 6.5, pp. 582-583). La jurisprudence qui précède n’est pas transposable à la présente affaire. Outre le fait que l’on ne se trouve pas ici en présence d’une procédure portant sur la surveillance « administrative » du gestionnaire de fortune mais d’une procédure de nature purement privée entre l’héritière et le mandataire ou le sous-mandataire chargé de la gestion des avoirs de la succession, le montant de l’émolument mis à la charge du recourant reste dans des limites parfaitement admissibles. On ne saurait en particulier considérer, au vu d’une part de l’importance du patrimoine dont la gestion lui était confiée, d’autre part de l’ampleur de la présente procédure (près de 500 allégués) et des multiples opérations auxquelles elle a donné lieu, que le montant de 51'672 fr. 50 – calculé sur la base du montant maximum prévu par le tarif des frais judiciaires en matière civile - mis à la charge du recourant viole le principe d’équivalence. Au reste, l’évaluation de son activité à laquelle procède le recourant, qui ne saurait selon lui dépasser un montant de 80'000 à 100'000 fr. (cf. mémoire p. 24), ne repose sur aucun élément factuel objectif. Dès lors les griefs du recourant sont infondés, si bien que le jugement doit être maintenu (cf. art. 25 TFJC). 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Suite à la transaction intervenue en cours de procédure de recours, la question litigieuse est limitée aux frais de première instance du recourant, la valeur litigieuse s’est réduite à la différence entre le montant de l’émolument mis à la charge de ce dernier et celui qu’il réclame, soit 41'672 francs (51'672 – 10'000). Il convient dès lors de limiter les frais de deuxième instance à 716 francs (300 + 416; art. 232 al. 1 TFJC). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance (cf. ch. IV/B/c de la convention de transaction du 24 mars 2010). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant R......... sont arrêtés à 716 fr. (sept cent seize francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Baptiste Rusconi (pour R.........), ‑ Me Mohamed Mardam Bey (pour F.A......... et B.........), - Me Pierre-.Xavier Luciani (pour P......... SA, en liquidation), - Me Jean-Paul Maire (pour Z.........) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :