Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
P/7952/2018 ACPR/564/2018 du 03.10.2018 sur OTDP/977/2018 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; OBJET DU LITIGE ; MOTIF DE RÉVISION Normes : CPP.356; CPP.410
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7952/2018 ACPR/564/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 3 octobre 2018
Entre
A......, domicilié ......, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS,chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- les ordonnances pénales n°s 1......, 2...... et 3...... du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiées par plis recommandés à A...... qui les a dûment retirées, respectivement les 21 octobre et 13 novembre 2017;
- la lettre datée du 5 avril 2018, postée de France à la même date, par laquelle A...... informe le SdC avoir cédé le 11 mars 2017 la moto surprise en infraction à Genève les 24 juin et 6 août suivants (à deux reprises);
- les ordonnances du 30 avril 2018, par lesquelles le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, vu sa tardiveté;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 16 août 2018, parvenue à A...... à une date inconnue;
- le pli posté de France le 28 août 2018, adressé à la Chambre de céans, dans lequel A...... transmet notamment la copie d'un accusé d'enregistrement, le 24 avril 2017, par l'autorité compétente française, de la cession du véhicule concerné.
Attendu que :
- dans les ordonnances du 30 avril 2018, le SdC a constaté que les ordonnances pénales étaient entrées en force, l'opposition formée par A...... étant tardive, et a précisé ne pas pouvoir statuer sur une éventuelle restitution de délai avant droit jugé sur la validité de l'opposition par le Tribunal;
- dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que les ordonnances pénales ont valablement atteint A......, qui a retiré les envois, mais posté une contestation parvenue tardivement au SdC;
- dans son envoi du 27 août 2018 – en tant qu'il doit être compris comme un acte de recours –, A...... n'émet aucune critique à l'encontre de cette décision.
Considérant en droit que :
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204);
- la seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A.258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C.339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1);
- c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition comme tardive, dès lors qu'elle n'est parvenue au SdC que le 9 avril 2018, soit bien après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification des ordonnances pénales;
- pour le surplus, ni le Tribunal de police ni le SdC ne pouvaient statuer autrement qu'ils l'ont fait dans leurs domaines de compétence respectifs, dès lors que le recourant, à teneur de dossier, n'a, en réalité, réagi qu'à réception de rappels de paiement, alors qu'il avait auparavant reçu – dans les formes requises – chacune des ordonnances pénales contestées, mais qu'il n'a pas cru bon de communiquer à leur suite – et à temps – le changement de détenteur survenu avant la date des infractions;
- la question d'une éventuelle révision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le juge précédent avait effectivement connaissance de la cession du véhicule, il resterait cependant lié par les règles impératives sur le délai d'opposition (art. 89 al. 1 CPP) et n'aurait pas à dire si la contestation formée par le recourant était bien-fondée, mais si elle était tardive;
- le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A...... aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/7952/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
CHF
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
CHF
CHF
CHF
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
CHF
145.00
CHF
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
250.00