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P/24080/2016 ACPR/345/2019 du 13.05.2019 sur OTDP/1634/2018 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 11.06.2019, rendu le 21.08.2019, IRRECEVABLE, 6B.718/2019 Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; AVIS DE RETRAIT ; FICTION DE LA NOTIFICATION Normes : CPP.85.al4; CPP.355; CPP.354
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24080/2016ACPR/345/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 13 mai 2019
Entre
A......, domicilié ......,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 décembre 2018, A...... recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2018, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 22 janvier 2018 (datée par erreur du 22 janvier 2017).
Le précité forme un recours contre cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par suite du dépôt d'une plainte pénale dirigée contre lui, A...... a été entendu par la police en qualité de prévenu de lésions corporelles simples, le 28 janvier 2017, puis confronté à la plaignante, par le Ministère public, le 24 avril 2017. Il a contesté les faits.
b. Par lettre du 22 décembre 2017, le nouveau Procureur chargé de la procédure l'a informé qu'une ordonnance pénale serait bientôt rendue contre lui. Il a été invité à formuler ses observations sur les conclusions civiles de la plaignante, dans un délai venant à échéance le 15 janvier 2018. Il n'y a pas donné suite.
c. Par ordonnance pénale du Ministère public datée du 22 janvier 2017 [recte : 2018], A...... a été condamné à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP).
d. Le pli contenant cette décision lui a été adressé par courrier recommandé posté le 23 janvier 2018, à l'adresse "rue" de 1....... À teneur du "justificatif de distribution EPLJD" établi par la Poste, le pli a été placé en poste restante à l'office de poste et était disponible pour le retrait le 24 janvier 2018. Il a été distribué le 16 février 2018.
e. A...... a formé opposition à l'ordonnance pénale par lettre datée du 16 février 2018, envoyée par pli recommandé le 19 février 2018.
f. Par ordonnance sur opposition, du 13 avril 2019, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
g. Lors de l'audience du 28 novembre 2018 devant le Tribunal de police, A...... a déclaré avoir "des problèmes avec la poste". Il avait d'ailleurs rencontré la responsable de l'office de poste à ce sujet. Il arrivait qu'il reçoive son courrier en retard ou qu'il soit expédié à son ancienne adresse à la route de 1......, où habitait son ex-épouse. Fin janvier 2018, il ne se trouvait pas à Genève. Il était parti le 15 ou le 16 janvier 2018 et était revenu une dizaine de jours ou deux semaines plus tard. Il ignorait qu'il aurait pu informer l'autorité de son absence. Lorsqu'il était à Genève, il n'allait pas chercher son courrier en poste restante tous les jours. Très occupé par son travail, il arrivait qu'il n'aille pas chercher son courrier pendant une semaine ou dix jours. Il avait demandé l'instauration d'une poste restante lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal "il y a plus de deux ans". Il avait compris qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, ayant été convoqué pour une audience au Ministère public.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A......, se sachant visé par une procédure pénale, devait faire diligence aux fins de pouvoir être atteint par des communications ou prononcés de l'autorité pénale, ce qu'il n'avait pas fait. La mise en oeuvre d'une convention de poste restante n'était pas conforme à cette diligence, d'autant que le prévenu avait admis ne pas relever son courrier tous les jours et que des délais d'une semaine à dix jours pouvaient survenir entre deux retraits. En outre, à la période considérée, il était absent de Genève sans en avoir informé l'autorité. Ainsi, le délai de sept jours de l'art. 85 al. 4 CPP avait commencé à courir lors de la remise du pli recommandé à l'office postal de dépôt de sa poste restante, le 24 janvier 2018, et l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à l'expiration dudit délai, le 31 janvier 2018. L'échéance du délai pour former opposition était le 12 février 2018. Expédiée le 19 février 2018, l'opposition était tardive.
D. a. Dans son recours, qui porte l'adresse "rue" de 1......, A...... invoque une "violation manifeste de [s]es droits en matière d'excès d'abus de pouvoir d'appréciation", ainsi qu'une constatation incomplète et erronée des faits. Il conteste la version des faits donnée par la partie plaignante.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant soulève un excès du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation incomplète et erronée des faits.
3.1. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).
3.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).
3.3. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B.754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1);
Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). L'obligation de prendre des dispositions pour être atteint naît en particulier lors de l'audition par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1).
À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent en effet à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1).
3.4. En l'espèce, au moment de l'envoi, par le Ministère public, le 23 janvier 2018, de l'ordonnance pénale, le recourant se savait visé par une procédure pénale, puisqu'il avait été entendu à deux reprises en qualité de prévenu. Par ailleurs, il avait été informé, par lettre du 27 décembre 2017, qu'une ordonnance pénale allait être rendue contre lui. Il devait donc s'attendre, au vu des principes sus-rappelés, à recevoir une communication en lien avec la procédure et il lui incombait de prendre les mesures pour la recevoir, ce qu'il n'a pas fait. Son choix de laisser son courrier en poste restante n'est pas opposable aux autorités pénales et ne modifie pas la computation des délais. Le recourant n'a pas non plus étayé les éventuels problèmes (de retard ou de réexpédition) qu'il aurait rencontré avec l'office postal, ni exposé que de tels problèmes auraient eu lieu en janvier 2018. En tout état de cause, le justificatif de distribution figurant au dossier établit que le pli contenant l'ordonnance pénale a été placé en poste restante le lendemain de son envoi, de sorte qu'aucun retard n'est à déplorer en l'espèce. L'adresse à laquelle l'ordonnance pénale a été notifiée est, au surplus, valable, le recourant la mentionnant encore dans son recours.
Partant, les conditions de la notification fictive, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP sont réunies. Le pli contenant l'ordonnance pénale est réputé avoir été notifié le 31 janvier 2018, soit le septième jour à compter de sa remise en poste restante, le 24 janvier 2018. Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi venu à échéance le 12 février 2018, de sorte que l'opposition, formée après cette date, est tardive.
En relevant ce qui précède, le Tribunal de police n'a ni constaté les faits de manière incomplète ou erronée, ni n'a excédé son pouvoir d'appréciation.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A...... aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24080/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
CHF
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
CHF
CHF
CHF
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
CHF
900.00
CHF
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
1'005.00