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Jug-inc / 2009 / 19

Datum:
2009-08-25
Gericht:
Cour civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL CM07.015797 122/2009/JCL COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant A........., Ă  Long Beach (Californie, USA), d'avec B......... etC........., tous deux Ă  Dallas (Texas, USA). ................................................................... Audience du 20 aoĂ»t 2009 ..................... PrĂ©sidence de M. Colombini, juge instructeur Greffier : Mme Monti ***** Statuant immĂ©diatement Ă  huis clos, le juge instructeur considĂšre : En fait et en droit : Vu la requĂȘte de mesures provisionnelles et prĂ©provisionnelles dĂ©posĂ©e devant la Cour civile le 25 mai 2007 par A......... (ci-aprĂšs : le requĂ©rant) Ă  l'encontre notamment de B......... et de C......... (ci-aprĂšs : les intimĂ©s), et tendant notamment Ă  l'annotation d'une restriction au droit d'aliĂ©ner sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriĂ©tĂ© de feu [...], mĂšre du requĂ©rant, vu l'ordonnance de mesures prĂ©provisionnelles du 29 mai 2007, par laquelle le Juge instructeur de la cour de cĂ©ans a fait partiellement droit Ă  la requĂȘte en ordonnant notamment au Registre foncier du district de [...] l'annotation d'une restriction au droit d'aliĂ©ner sur l'immeuble litigieux (I), vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008, par laquelle le Juge instructeur a notamment confirmĂ© le chiffre I de l'ordonnance prĂ©provisionnelle (I), vu l'appel interjetĂ© par les intimĂ©s le 25 mars 2008, dans lequel ils ont notamment conclu Ă  l'annulation du chiffre I de l'ordonnance de mesures prĂ©provisionnelles du 29 mai 2007, vu l'Ă©criture du 23 dĂ©cembre 2008, par laquelle le requĂ©rant a demandĂ© la levĂ©e de la restriction au droit d'aliĂ©ner grevant la parcelle litigieuse, vu l'Ă©criture du 9 fĂ©vrier 2009, dans laquelle les intimĂ©s ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : " Principalement 1. DĂ©clarer la requĂȘte de M. A......... du 23 dĂ©cembre 2008 irrecevable; Subsidiairement 2. Rejeter la requĂȘte de M. A......... du 23 dĂ©cembre 2008; En tout Ă©tat 3. Interdire Ă  M. A......... ainsi qu'Ă  toute personne par lui mandatĂ©e ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliĂ©nant ou en les grevant de droits rĂ©els ou personnels) des actifs de la succession de Mme [...] sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et de son contenu; 4. Dire que l'interdiction visĂ©e au chiffre 3 ci-dessus est prononcĂ©e sous la menace des peines prĂ©vues par la loi, notamment par l'article 292 CPS.", vu le courrier du 9 mars 2009, dans lequel les intimĂ©s ont notamment dĂ©clarĂ© retirer leur appel en tant qu'il vise le chiffre I de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars [rĂ©d.: janvier] 2008 confirmant le chiffre 1 de l'ordonnance prĂ©provisionnelle du 29 mai 2007, vu l'avis du 7 avril 2009, dans lequel le Juge instructeur a pris acte du fait que la Cour civile n'entendait pas statuer sur les requĂȘtes du 23 dĂ©cembre 2008 et 9 fĂ©vrier 2009; constatĂ© que ces deux requĂȘtes constituaient des mesures provisionnelles devant ĂȘtre traitĂ©es comme telles, s'agissant d'une demande de rĂ©vocation d'une mesure provisionnelle, respectivement de conclusions provisionnelles prises reconventionnellement; prĂ©cisĂ© que la transmission des requĂȘtes aux parties adverses avait en tout Ă©tat de cause couvert un Ă©ventuel vice de forme au regard de l'art. 19 CPC, et enfin, ordonnĂ© la jonction des deux requĂȘtes, vu la fixation d'une audience provisionnelle au 20 aoĂ»t 2009, vu l'arrĂȘt rendu le 3 aoĂ»t 2009 par la Chambre des recours dans le cadre d'une autre procĂ©dure, admettant partiellement le recours des intimĂ©s contre une dĂ©cision du Juge de paix du district de [...] du 1er dĂ©cembre 2008, en ce sens qu'il admet sa compĂ©tence d'autoritĂ© successorale uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble litigieux et dĂ©cline sa compĂ©tence d'autoritĂ© successorale pour les autres biens de la succession de feu [...], vu le procĂ©dĂ© Ă©crit dĂ©posĂ© le 18 aoĂ»t 2009 par le requĂ©rant, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la levĂ©e de la restriction d'aliĂ©ner visant le bien-fonds litigieux, ainsi qu'au rejet des conclusions des intimĂ©s du 9 fĂ©vrier 2009, vu le procĂ©dĂ© Ă©crit dĂ©posĂ© le 19 aoĂ»t 2009 par les intimĂ©s, contenant, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : " Principalement 1. DĂ©clarer la requĂȘte de M. A......... du 23 dĂ©cembre 2008 irrecevable en tant qu'elle se rapporte aux mesures ordonnĂ©es par le Juge de paix; Subsidiairement 2. Rejeter la requĂȘte de M. A......... du 23 dĂ©cembre 2008; En tout Ă©tat 3. Interdire Ă  M. A......... ainsi qu'Ă  toute personne par lui mandatĂ©e ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliĂ©nant ou en les grevant de droits rĂ©els ou personnels) des actifs de la succession de Mme [...] sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et de son contenu; 4. Dire que l'interdiction visĂ©e au chiffre 3 ci-dessus est prononcĂ©e sous la menace des peines prĂ©vues par la loi, notamment par l'article 292 CPS; 5. Ordonner l'annotation au Registre foncier du district de [...] de la mission d'exĂ©cuteurs testamentaires de MM. B......... et C......... sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] (
); 6. Dire que l'interdiction visĂ©e au chiffre 3 ci-dessus ainsi que l'annotation visĂ©e au chiffre 5 ci-dessus seront maintenues jusqu'au partage dĂ©finitif et exĂ©cutoire de la succession de feu [...] entrant dans la compĂ©tence des autoritĂ©s suisses.", vu la requĂȘte et le bordereau de piĂšces dĂ©posĂ©s Ă  l'audience du 20 aoĂ»t 2009, dans laquelle le requĂ©rant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dĂ©pens : "I. La requĂȘte est admise. II. L'instance est suspendue en ce qu'elle concerne les conclusions prises par B......... et C.......... III. Ordre est donnĂ© Ă  B......... et C......... de constituer, dans le dĂ©lai que Justice dira, des sĂ»retĂ©s suffisantes pour assurer le paiement des dĂ©pens prĂ©sumĂ©s dans le cadre de la requĂȘte de mesures provisionnelles formĂ©e le 9 fĂ©vrier 2009 et complĂ©tĂ©e par de nouvelles conclusions par procĂ©dĂ© Ă©crit du 19 aoĂ»t 2009 contre A..........", vu les conclusions libĂ©ratoires des intimĂ©s, sous suite de frais et dĂ©pens, vu les dĂ©terminations des parties, vu les autres piĂšces du dossier; attendu qu'Ă  teneur de l'art. 95 CPC, le demandeur Ă©tranger Ă  la Suisse, qui n'est pas domiciliĂ© dans le canton, est tenu de fournir caution ou dĂ©pĂŽt pour assurer le paiement des dĂ©pens prĂ©sumĂ©s, les traitĂ©s internationaux Ă©tant rĂ©servĂ©s; attendu que le dĂ©fendeur qui veut contraindre le demandeur Ă  assurer le droit procĂšde par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC), que la requĂȘte d'assurance du droit suspend l'instance (art. 96 al. 3 CPC), que le code ne prĂ©voit pas de dĂ©lai pour former une requĂȘte d'assurance du droit; attendu que le requĂ©rant a dĂ©posĂ© sa requĂȘte d'assurance du droit d'entrĂ©e de cause Ă  l'audience provisionnelle du 20 aoĂ»t 2009, qu'en matiĂšre de mesures provisionnelles, il n'y a pas de procĂ©dure incidente proprement dite (Crec., 22 juillet 1998, n° 511; Tappy, Quelques aspects de la procĂ©dure de mesures provisionnelles, spĂ©cialement en matiĂšre matrimoniale, JT 1994 III 34, spĂ©c. p. 50), que la pratique admet parfois que le juge des mesures provisionnelles rende des dĂ©cisions sĂ©parĂ©es et applique par analogie les rĂšgles de la procĂ©dure incidente (Tappy, ibidem; Crec., 29 avril 1998, n° 161), que l'effet suspensif assorti Ă  ladite requĂȘte impose de rendre une dĂ©cision distincte; attendu qu'il est constant que les intimĂ©s sont de nationalitĂ© amĂ©ricaine et domiciliĂ©s aux Etats-Unis; attendu que les intimĂ©s font valoir que, selon l'arrĂȘt de la Chambre des recours du 3 aoĂ»t 2009, les tribunaux suisses sont compĂ©tents pour rĂ©gler le sort successoral de l'immeuble en Suisse et que, selon l'art. 92 al. 2 LDIP, l'exĂ©cution testamentaire est rĂ©gie par le droit suisse, de sorte qu'il ne se justifierait pas de les astreindre Ă  des sĂ»retĂ©s, que le droit applicable Ă  l'exĂ©cution testamentaire, qu'il s'agisse du droit suisse comme le soutiennent les intimĂ©s, ou du droit français comme le fait valoir le requĂ©rant, est sans pertinence en l'espĂšce, qu'en effet, le but des sĂ»retĂ©s est de garantir le dĂ©fendeur contre le risque de ne pas pouvoir se faire rembourser ses frais en cas de gain du procĂšs (Hohl, ProcĂ©dure civile II, n° 1967 p. 104; JT 1988 III 117), que ce risque est liĂ© au domicile Ă©tranger de l'intimĂ© et non au droit applicable Ă  sa fonction; attendu que les intimĂ©s soutiennent que, selon le droit texan de leur domicile, un Suisse serait dispensĂ© du devoir de dĂ©poser des sĂ»retĂ©s, de sorte qu'ils devraient Ă©galement l'ĂȘtre, qu'il appartient Ă  l'intimĂ© Ă  la requĂȘte d'Ă©tablir soit que les conditions lĂ©gales ne sont pas rĂ©unies, soit qu'il est au bĂ©nĂ©fice d'un traitĂ© le dispensant de fournir des sĂ»retĂ©s (Poudret, Haldy et Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., n. 1 ad art. 95 CPC), qu'un ressortissant des Etats-Unis ne peut ĂȘtre dispensĂ© de fournir des sĂ»retĂ©s en vertu de la seule clause de libre accĂšs aux tribunaux contenue Ă  l'article 1er du traitĂ© du 25 novembre 1850 (RS 0.142.113.361) conclu entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse et les Etats-Unis de l'AmĂ©rique du Nord (ATF 121 I 108, c. 2), mais uniquement s'il Ă©tablit qu'un demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet Etat (TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret, Haldy et Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC), qu'une telle preuve n'est pas apportĂ©e en l'espĂšce, les intimĂ©s se contentant de simples affirmations sans avoir requis de dĂ©lai pour Ă©tayer leurs dires, alors que le fardeau de la preuve leur incombait; attendu que les intimĂ©s soutiennent enfin qu'ils n'ont pas la qualitĂ© de "demandeur" au sens de l'article 95 alinĂ©a 1 CPC, que par demandeur, il faut entendre celui qui assume effectivement ce rĂŽle dans le procĂšs, que nĂ©anmoins, Ă  la diffĂ©rence de certains codes de procĂ©dure d'autres cantons, la jurisprudence vaudoise en dispense le dĂ©fendeur ayant pris des conclusions reconventionnelles, mais non pas l'initiative du procĂšs (JT 1992 III 5 c. 2 et rĂ©f. citĂ©e), que cette jurisprudence est approuvĂ©e en doctrine, qui estime qu'elle devrait ĂȘtre appliquĂ©e par analogie Ă  l'appelĂ© prenant de telles conclusions (Poudret, Haldy et Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC), qu'elle est applicable en l'espĂšce, le requĂ©rant ayant pris l'initiative de la procĂ©dure provisionnelle par sa requĂȘte initiale, puis celle en levĂ©e des mesures prises, qu'au demeurant, les conclusions reconventionnelles prises par les intimĂ©s sont en Ă©troite connexitĂ© avec celles de la requĂȘte, que pour ce motif, la requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s doit ĂȘtre rejetĂ©e; attendu que les frais de l'incident, par 900 fr., sont mis Ă  la charge du requĂ©rant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC), que les intimĂ©s, qui obtiennent gain de cause, ont droit Ă  des dĂ©pens par 600 fr., solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant Ă  huis clos, prononce : I. La requĂȘte incidente en fourniture de sĂ»retĂ©s dĂ©posĂ©e le 20 aoĂ»t 2009 par le requĂ©rant A......... est rejetĂ©e. II. Les frais de la procĂ©dure incidente sont arrĂȘtĂ©s Ă  900 fr. (neuf cents francs) pour le requĂ©rant. III. Le requĂ©rant versera aux intimĂ©s B......... et C........., solidairement entre eux, le montant de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. Le juge instructeur : Le greffier : J.-L. Colombini D. Monti Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© expĂ©diĂ© pour notification le 25 aoĂ»t 2009, lu et approuvĂ© Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, aux conseils du requĂ©rant et des intimĂ©s, et communiquĂ© au conseil de [...] et [...], ainsi qu'Ă  [...] et Ă  [...], notaire. Les parties peuvent recourir auprĂšs du Tribunal cantonal dans les dix jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement en dĂ©posant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires dĂ©signant le jugement attaquĂ© et contenant leurs conclusions en rĂ©forme, Ă©ventuellement en nullitĂ©, ou Ă  dĂ©faut, indiquant sur quels points le jugement est attaquĂ© et quelle est la modification demandĂ©e. Le greffier : D. Monti

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