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DCSO/296/2011

Datum
2011-09-01
Gericht
dcso
Bereich
Schweiz

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A/1868/2011 DCSO/296/2011 du 01.09.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Curatelle; Notification. Normes : LP.68.d Résumé : Si le débiteur est pourvu d'un curateur, le commandement de payer doit être notifié au curateur et au débiteur. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1868/2011-AS DCSO/296/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1er SEPTEMBRE 2011

 

Plainte 17 LP (A/1868/2011-AS) formée en date du 16 juin 2011 par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG).

 


 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

 

 

p.a. Me Stéphane REY, avocat

Chemin du Petit-Bel-Air 2

1225 Chêne-Bourg

 

 

p.a. Me Philippe JUVET, avocat

Rue de la Fontaine 2

1204 Genève

 

EN FAIT

A. En date du 27 avril 2010, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre Mme E...... pour le solde de diverses factures.

Mme E...... fait l'objet d'une curatelle dont le mandat a été confié à Me Philippe JUVET.

Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx65 S, a été notifié, en date du 4 août 2010 à Me Philippe JUVET, en mains de Mme C......, laquelle a formé opposition.

Par réquisition du 8 mars 2011, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont requis la continuation de la poursuite. A l'appui de leur réquisition, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont produit un jugement par défaut du 4 novembre 2010, au nom de Mme E......, prononçant la mainlevée d'opposition.

Un avis de saisie a été adressé à Mme E...... par l'Office en date du 17 mars 2011.

Par acte du 4 mai 2011, Me Philippe JUVET a porté plainte contre la notification de l'avis de saisie au motif que "la mainlevée de l'opposition était intervenue hors la connaissance du curateur et que l'avis de saisie lui-même n'avait été notifié qu'au curateur".

Par courrier du 1er juin 2011, l'Office a informé l'Autorité de céans qu'il allait rendre une nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP selon laquelle il procéderait à une notification du commandement de payer en mains de la débitrice elle-même, rejetterait la réquisition de continuer la poursuite des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) et annulerait l'avis de saisie.

Par courrier du 7 juin 2011, Me Philippe JUVET a retiré sa plainte du 4 mai 2011.

B. Par acte posté le 16 juin 2011, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont porté plainte auprès de l'Autorité de céans. Ils concluent à l’annulation de la décision de l'Office du 1er juin 2011 au motif que le commandement de payer n° 10 xxxx65 S a déjà été notifié à Mme E...... selon lui au domicile privé de cette dernière. A l'appui de ses dires, il produit le commandement de payer sur lequel figure l'adresse de Mme E...... et l'opposition de la collaboratrice de Me Philippe JUVET.

Selon LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), il n'a, à aucun moment, été question que Me Philippe JUVET agissait comme curateur de Mme E.......

Ils en déduisent que la notification d'un commandement de payer à Mme E...... serait redirigé chez Me Philippe JUVET.

C. Dans son rapport du 7 juillet 2011, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il explique que Mme E...... est pourvue d'un curateur depuis 2002. Il explique qu'en cas de curatelle, les actes de poursuites sont notifiés aussi bien au débiteur qu'au curateur. Selon l'Office, une notification défectueuse, soit uniquement au curateur ou au poursuivi, entraîne l'annulation de la poursuite.

L'Office considère que l'opposition formée au commandement de payer notifié à Me Philippe JUVET n'a pas été formellement levée dès lors que le jugement produit par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ne concerne pas cette opposition.

D. Le curateur a, par courrier du 20 juin 2011, conclut au rejet de la plainte. Selon lui, tant l'Office que LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) étaient informés de l'existence de la curatelle. L'art. 68d LP impliquant la double notification du commandement de payer, c'est à bon droit que l'Office, qui n'a pas procédé à cette double notification, a annulé l'avis de saisie et rejeté la réquisition de continuer la poursuite. Me Philippe JUVET explique encore que la plainte est devenue sans objet dès lors qu'un nouveau commandement de payer lui a été renotifié conformément aux règles de l'art. 68d LP le 16 juin 2011. Il y a fait opposition.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

 

EN DROIT

  1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

En tant que créancier, les plaignants ont qualité pour porter plainte dans un délai de dix jours à compter de celui où il a eu connaissance de la mesure de l'Office (art. 17 al. 2 LP) ou en tout temps s’il invoque un motif de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).

  1. Si le débiteur est pourvu d’un curateur, et que la nomination en ait été publiée ou communiquée à l’office des poursuites (art. 397 CC), les actes de poursuites sont notifiés au débiteur et au curateur s’il y a curatelle au sens des art. 392 à 394 CC (art. 68d ch. 2 LP). A teneur de l’art. 397 al. 2 CC, la nomination d’un curateur n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que cela ne semble pas inopportun (art. 396 al. 3 CC). L’art. 68d LP est une disposition impérative que l’office doit appliquer si la nomination du curateur lui a été communiquée. Cela étant, s’il apparaît en cours de procédure que le poursuivi est placé sous curatelle de gestion (art. 393 ch. 2 CC), l’office -qui n’a pas l’obligation de tenir un état des personnes domiciliées dans son arrondissement à qui un curateur de gestion a été nommé (cf. art. 15 al. 4 LP) et qui n’est pas censé connaître la nomination d’un curateur, fût-elle publiée, mais qui peut avoir connaissance de l’institution de la curatelle par d’autres poursuites dirigées contre le poursuivi- doit, même si la nomination du curateur ne lui a pas été communiquée, procéder sans délai à la notification du commandement de payer au curateur, puis, lui notifier les actes de poursuites postérieurs. Il appartient, en revanche, au poursuivant, lorsqu’il sait que le poursuivi a été pourvu d’un curateur, d’indiquer dans sa réquisition de poursuite les nom, prénom et adresse du curateur. Si le curateur a formé opposition au commandement de payer et tant que cette opposition n’est pas levée ou retirée, la poursuite ne peut plus être continuée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68d n° 6 et ss et 21 et ss). La conséquence d'une notification défectueuse, soit uniquement au curateur ou au poursuivi, est l'annulation de la poursuite (CR-LP ad art. 68d n° 11).

  2. Dans le cas particulier, il appert que les poursuivants n'ont pas indiqué dans leur réquisition de poursuite que le poursuivi était sous curatelle. La poursuite n° 10 xxxx65 S a été ainsi notifiée à la débitrice à l'adresse de son curateur, aucun exemplaire du commandement de payer n'étant spécifiquement adressé à ce dernier. La notification de ce commandement de payer, particulièrement celle de l'exemplaire destiné au curateur de la débitrice, était ainsi clairement viciée.

Cette notification étant viciée, la continuation de la poursuite fondée sur la mainlevée d'opposition prononcée par défaut l'était aussi. Enfin, était vicié, l'avis de saisie fondé sur la réquisition de continuer la poursuite consécutif à la mainlevée de l'opposition.

Ainsi, le curateur a formé une plainte contre cet avis de saisie en respectant le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Suite à la plainte, l’Office, en application de l’art. 17 al. 4 LP, a cependant procédé à un nouvel examen de la décision attaquée, a prononcé une nouvelle décision le 1er juin 2011 rejetant la réquisition de continuer la poursuite et annulant l'avis de saisie. Depuis lors, il a aussi notifié le commandement de payer de cette poursuite en mains de la débitrice et de son curateur.

L’Office a ainsi procédé conformément à l’art. 68d ch. 2 LP.

C'est ainsi à tort que les créanciers font grief à l'Office d'avoir rejeté leur réquisition de continuer la poursuite et annulé l'avis de saisie, celui-ci n'ayant que rétabli une situation conforme au droit.

Comme déjà dit, la notification de ce commandement de payer était clairement viciée et c'est à bon droit que celle-ci a été annulée.

L'Autorité de céans se contentera de rejeter la plainte des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), même si l'on peut fortement s'interroger de leur intérêt, et donc de la recevabilité de ladite plainte, cette dernière ayant été déposée alors que le commandement de payer était notifié en mains de la débitrice et de son curateur le même jour.

 


 

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

 

  1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 16 juin 2011 par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), contre la décision de l'Office des poursuites du 1er juin 2011 prise dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx65 S.

  2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant :

Monsieur Daniel Devaud, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Daniel Devaud

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.