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A/4337/2016 DCSO/272/2017 du 18.05.2017 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : NOTIFI Normes : LP.46.1; LP.64; LP.66.2; CC.23.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4337/2016-CS DCSO/272/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 18 MAI 2017
Plainte 17 LP (A/4337/2016-CS) formée en date du 16 décembre 2016 par A......, élisant domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 mai 2017 à :
A...... c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat MDC Avocats Rue de Candolle 34 1205 Genève.
B......
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, A...... a été domicilié à Genève de sa naissance, en ......, au 1er décembre 2002, date à laquelle il est parti pour C......, en France. Il a regagné le canton de Genève le 1er avril 2011, s'installant d'abord à D...... puis à E.......
b. Le 3 septembre 2015 la B...... (ci-après : la B......) a engagé à l'encontre de A...... une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 150'723 fr. 20, allégué être dû en vertu d'un acte de défaut de biens du 25 septembre 1995. Selon les indications figurant sur la réquisition de poursuite, le débiteur était domicilié F...... à C...... (F) mais pouvait faire l'objet de poursuites à Genève en application de l'art. 50 al. 2 LP, au vu de l'élection de domicile prévue par l'art. 13 des Conditions générales de la B......, acceptées par le débiteur.
c. Après avoir établi le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx82 X, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) l'a transmis aux autorités françaises pour notification au débiteur, à son domicile indiqué à C......, conformément aux règles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après : CLaH65).
Le commandement de payer a été notifié le 6 février 2016 à l'adresse indiquée, F...... à C......, conformément aux dispositions applicables en France. Selon l'acte de signification, la personne présente sur place, dont l'identité n'est pas précisée, a refusé de recevoir copie de l'acte des mains de l'huissier de justice procédant à la notification. Une copie de l'acte a par la suite été adressée par l'huissier de justice à l'adresse indiquée.
d. Aucune opposition n'ayant été formée, la B...... a requis la continuation de la poursuite le 7 mars 2016.
e. Le 6 décembre 2016, l'Office a adressé à la G...... de H...... un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'informant de la saisie en ses mains de tous les avoirs dont le poursuivi serait titulaire ou bénéficiaire économique en ses livres à concurrence d'un montant de 152'300 fr. plus frais et intérêts. Cette saisie a porté sur un montant en l'état non connu.
A...... a eu connaissance de cet avis au débiteur le 13 décembre 2016, par la G...... de H.......
B. a. Par acte d'abord adressé à la Chambre de surveillance par téléfax le 16 décembre 2016 puis déposé sous forme écrite le 19 décembre 2016 au greffe de celle-ci, A...... a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 15 xxxx82 X, la notification du commandement de payer et l'avis au débiteur, concluant à la constatation de leur nullité, respectivement à leur annulation. A l'appui de ces conclusions, A...... a expliqué ne plus être domicilié à C...... depuis le mois d'avril 2011, date à laquelle il était revenu s'installer à Genève. Son épouse d'alors, I......, dont il s'était séparé à la même époque, avait pour sa part continué à habiter l'ancien domicile conjugal à C....... La notification du commandement de payer, dont il n'avait jamais eu connaissance, à une adresse ne correspondant pas à son domicile était ainsi viciée, avec pour conséquence la nullité dudit commandement de payer, de l'avis au débiteur du 6 décembre 2016 et de l'ensemble de la poursuite.
Parmi les pièces produites par A...... figure un jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de première instance, prononçant le divorce des époux ....... La page de garde de cette décision mentionne que I......, est domiciliée F...... à C...... alors que A...... est domicilié à D....... Il résulte de l'état de fait retenu par le Tribunal que les époux s'étaient séparés en mars 2010 et que A...... exerçait une activité lucrative au sein de la société J...... SARL (aujourd'hui K...... SARL), ce qui est confirmé par l'extrait du Registre du commerce la concernant.
A titre préalable, A...... a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
b. Par ordonnance du 22 décembre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif.
c. Par courrier du 18 janvier 2017, la B...... a conclu au rejet de la plainte dès lors que le plaignant n'avait pas démontré l'absence de notification du commandement de payer.
d. Dans ses observations datées du 2 février 2017, l'Office s'en est rapporté à justice, considérant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour se déterminer sur le véritable domicile du poursuivi.
e. Par réplique du 8 février 2017, le plaignant a persisté dans ses conclusions et produit diverses pièces supplémentaires, parmi lesquelles une copie du permis de conduire qui lui a été délivré en juillet 2011 par les autorités suisses ainsi qu'une déclaration écrite de son ex-épouse, I...... par laquelle cette dernière indique être la personne à laquelle l'huissier de justice français chargé de la notification du commandement de payer s'était adressé le 6 février 2016. Selon elle, elle lui aurait répondu que le plaignant n'habitait plus à cette adresse depuis leur divorce, prononcé environ cinq ans plus tôt, et qu'elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse.
f. Par duplique du 16 février 2017, l'Office a persisté dans ses conclusions.
g. La cause a été gardée à juger le 23 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.2 Déposée auprès de l'autorité compétente selon la forme prescrite par la loi, par une partie lésée dans ses intérêts contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable en tant qu'elle est dirigée contre l'avis au débiteur du 6 décembre 2016.
Il y a pour le surplus lieu d'entrer en matière sur les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la notification du commandement de payer, ceux-ci étant susceptible d'entraîner la nullité de cet acte, laquelle devrait être constatée nonobstant l'apparente tardiveté de la plainte.
La forme de la notification varie selon que le poursuivi est domicilié au for de la poursuite, ailleurs en Suisse ou à l'étranger. Dans la première hypothèse, le commandement de payer doit lui être notifié dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Dans la deuxième hypothèse, l'acte peut être remis à une personne indiquée par le poursuivi ou déposée au lieu qu'il aura indiqué (art. 66 al. 1 LP); à défaut d'une telle indication, la notification intervient par la poste ou par l'intermédiaire de l'Office du domicile du poursuivi (art. 66 al. 2 LP). Enfin, dans le cas où le domicile du poursuivi se trouve à l'étranger, la notification a lieu, sauf disposition conventionnelle contraire, par l'intermédiaire des autorités de l'Etat du domicile (art. 66 al. 3 LP). Le droit applicable dans cet Etat régit alors la forme de la notification (ATF 109 III 97 consid. 2).
Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3).
Dans le cas où, ensuite d'une irrégularité dans la procédure de notification, le commandement de payer ou à tout le moins son contenu essentiel n'est jamais parvenu à la connaissance du poursuivi, sa nullité doit être constatée d'office et en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b).
2.1 Il faut en l'espèce retenir que, contrairement à ce qu'a admis l'Office en se fondant sur les indications figurant dans la réquisition de poursuite, le plaignant était au moment de la notification du commandement de payer domicilié à Genève.
Certes, la teneur des registres de l'OCP, selon lesquels le plaignant a quitté la France pour s'installer à Genève le 1er avril 2011 et y réside depuis lors, n'a en soi qu'une valeur d'indice. Cette information est toutefois corroborée par les autres éléments de preuve figurant au dossier. C'est ainsi que le jugement de divorce rendu le 13 mars 2012 mentionne pour le plaignant une adresse genevoise. Le même jugement précise, dans sa partie en fait, que les époux se sont séparés en 2010, l'épouse ayant toujours pour adresse le F...... à C....... L'ex-épouse a confirmé qu'au moment de la tentative de notification du commandement de payer par un huissier de justice français, le plaignant n'habitait plus à cette adresse française depuis environ cinq ans. Enfin, le jugement de divorce mentionne qu'en 2012 le plaignant exerçait une activité lucrative au sein d'une société sise à Genève, ce qui, selon le Registre du commerce, est toujours le cas aujourd'hui.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments du dossier que le centre des intérêts du plaignant se trouve à Genève, et qu'il y a donc son domicile.
Conformément à l'art. 64 al. 1 LP, c'est donc à Genève, en sa demeure ou sur son lieu de travail, que le commandement de payer aurait dû lui être notifié. La notification effectuée par l'intermédiaire des autorités françaises est en conséquence viciée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle respectait les formes prévues par la législation de ce pays.
Selon les allégations du plaignant, dont aucun élément ne permet de douter, cette irrégularité a eu pour conséquence qu'il n'a jamais eu connaissance du commandement de payer ou de ses éléments essentiels, à tout le moins jusqu'au moment où sa banque l'a informé avoir reçu un avis au débiteur. La nullité de ce commandement de payer doit ainsi être constatée, ce qui entraîne celle des actes de poursuite entrepris postérieurement par l'Office, au nombre desquels l'avis au débiteur faisant l'objet de la plainte.
La poursuite elle-même, engagée au for ordinaire du domicile du débiteur, n'est en revanche pas nulle. L'adresse du plaignant devra toutefois être rectifiée avant que l'Office ne procède à la notification d'un nouveau commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2016 par A...... dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx82 X.
Au fond :
L'admet.
Constate la nullité du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx82 X, ainsi que des actes de poursuite exécutés postérieurement par l'Office des poursuites, en particulier l'envoi à la G...... de H......, le 6 décembre 2016, d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.