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DCSO/444/2017

Datum
2017-08-31
Gericht
dcso
Bereich
Schweiz

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A/2665/2017 DCSO/444/2017 du 31.08.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : RECONS; RETINJ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2665/2017-CS DCSO/444/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/2665/2017-CS) formée en date du 19 juin 2017 par A...... SA,élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat.


 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er septembre 2017 à :

 

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite à l'encontre de B...... (ci-après : la débitrice), expédiée le 19 octobre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A...... SA (ci-après : la créancière);

Attendu que par courrier adressé au conseil de cette dernière le 27 avril 2017, l’Office a indiqué ne pas avoir pu procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 E, faisant suite à cette réquisition, au motif que la débitrice s’y soustrayait obstinément;

Qu’il a en outre sollicité de ladite créancière des informations complémentaires sur sa débitrice ainsi que l’acceptation formelle d’un porté fort en vue de la notification de ce commandement de payer par voie édictale;

Que par courrier du 12 mai 2017, ces informations et ce porté fort ont été transmis à l’Office par le conseil de la créancière;

Que par décision du 6 juin 2017, reçu le 9 juin 2017 par ledit conseil, l’Office a prononcé le non-lieu de la notification requise, au motif qu’il n’avait pas reçu le porté fort précité;

Que le conseil précité lui a fait remarquer qu’il était dans l’erreur, par courrier du 9 juin 2017 également, tout en invitant à procéder à ladite notification;

Que sans nouvelles de l’Office dans le délai de recours à l’encontre de sa décision de non-lieu susmentionnée reçue le 9 juin 2017, la créancière a déposé la présente plainte;

Qu’elle a conclu à l’annulation de la décision de non-lieu précitée du 6 juin 2017 et à ce que l’Office soit invité à notifier par voie édictale le commandement de payer édité dans la poursuite n° 16 xxxx85 E;

Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué que ce commandement de payer avait, en définitive, effectivement été notifié à la débitrice, le 29 juin 2017, par publication dans la FAO et la FOSC;

Que dans un nouveau courrier du 4 juillet 2017 faisant suite à ces observations, le conseil de la débitrice a réclamé la condamnation de l’Office aux frais et dépens, en raison, selon ledit conseil, de l’attitude désinvolte dudit Office;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d’une décision de non-lieu de notification d’un commandement de payer requis à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu’à teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de ses observations à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée;

Que s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance;

Qu’en l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a manifestement admis que la créancière s’était valablement portée fort de la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 E, à la débitrice et qu’en conséquence, il avait bien notifié cet acte de poursuite à cette dernière le jour-même de la rédaction de ses observations;

Que par conséquent, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de cette notification requise par la créancière plaignante, de sorte que la présente cause A/2665/2017 doit être rayée du rôle;

Que cela étant, sera constaté d’office le retard injustifié de l’Office à réagir à la réquisition de poursuite déposée par la plaignante le 19 octobre 2016 et pour lequel elle n’a eu un premier retour dudit Office que le 27 avril 2017, soit après six mois de silence;

Que pour le surplus, il n’est alloué ni frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, cela en application de l’art. 62 al. 2 OELP;

Qu’enfin, la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office des poursuites, aux fins de l’informer de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

 


PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A...... SA à l’encontre de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx85 E dirigée contre B.......

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite qui lui a été transmise le 19 octobre 2016 par A...... SA.

Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye en conséquence du rôle la cause A/2665/2017.

Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.