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DAS/48/2018

Datum
2018-03-09
Gericht
das
Bereich
Schweiz

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C/18835/2015 DAS/48/2018 du 09.03.2018 sur DTAE/6738/2017 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE En fait En droit Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18835/2015-CS DAS/48/2018

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 9 MARS 2018

 

Recours (C/18835/2015-CS) formé en date du 4 janvier 2018 par Madame A......, domiciliée ......, comparant par Me Julien PRONTERA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.


Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mars 2018 à :

 

EN FAIT

A. Par courrier valant décision daté du 22 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu le sursis au placement à des fins d'assistance prononcé le 15 août 2017 à l'égard de A...... sous conditions d'un suivi psychothérapeutique individuel régulier et de la prise d'un traitement dépôt prescrit par des médecins. Sa décision faisait suite à une demande de levée de la mesure adressée le 23 octobre 2017 par A...... au Tribunal de protection.

En substance, le Tribunal a considéré que le maintien de la mesure suspendue sous conditions, était encore nécessaire du fait du risque, avéré par le passé, qu'en cas de levée pure et simple de celle-ci, A...... mette un terme à son traitement et se mette en danger.

B. Par courrier reçu le 5 janvier 2018 par le greffe de la Cour, A...... a recouru contre cette décision, considérant qu'elle était compliante à son traitement sans nécessité de maintien de l'obligation de le suivre sous menace de placement. Elle considère être consciente de son état et de la nécessité du traitement, sans avoir l'intention de l'arrêter.

Par courrier du 7 février 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a fait savoir qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

C. Pour le surplus ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :

a) A......, née le ...... 1987, a été placée en clinique à plusieurs reprises à des fins d'assistance pour des décompensations avec des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs, ainsi que suite à diverses tentatives de suicide.

b) Il ressort d'une expertise psychiatrique diligentée le 21 septembre 2015, que la recourante est anosognosique de son état et refuse toute prise en charge. Elle fait l'objet de diagnostics de troubles de la personnalité de type borderline, de troubles hyperkinétiques et de troubles psychotiques non organiques, présentant des hallucinations auditives, un syndrome d'influence ainsi que des éléments délirants principalement persécutoires, la recourante étant pour le surplus impulsive et intolérante à la frustration.

c) Un précédent sursis à un placement à des fins d'assistance, bien que les conditions du placement aient été réalisées, aux fins de tentative de traitement ambulatoire de substitution, avait été révoqué par ordonnance du Tribunal de protection le 19 avril 2016, les conditions à la suspension de la mesure n'ayant pas été respectées par la recourante.

Suite à l'amélioration de son état de santé, un nouveau sursis avait été prononcé par ordonnance du Tribunal de protection le 19 mai 2016.

La recourante avait à nouveau été placée à des fins d'assistance auprès de B...... [établissement hospitalier] par décision d'un médecin le 28 juillet 2017, ce qui a abouti à la révocation du sursis à l'exécution du placement décidé antérieurement sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection le 2 août 2017, l'état de la recourante s'étant péjoré et les conditions à la suspension antérieure de la mesure de placement n'ayant pas été respectées, la patiente ne suivant plus son traitement.

Suite à une nouvelle amélioration de la situation de la recourante pendant sa dernière hospitalisation, le Tribunal de protection a à nouveau suspendu le placement le conditionnant au respect de la prise en charge psychothérapeutique et du traitement, par ordonnance du 15 août 2017. C'est suite à la requête de la recourante du 23 octobre 2017 visant la suppression totale de la mesure de placement ordonnée que le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance du 22 décembre 2017 querellée.

EN DROIT

  1. Indépendamment de la mention par le Tribunal de protection sur l'ordonnance attaquée d'un délai de trente jours pour recourir, le recours déposé par A...... l'a été dans les dix jours prévus par l'art. 439 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

  2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être fourni d'une autre manière (al. 1).

Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428 CC; art. 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 consid. 6.2.2; 137 III 289 consid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 et 140 cités).

Le placement constitue une grave restriction de la liberté personnelle, notamment de la liberté de mouvement garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. fédérale. A ce titre, il doit respecter les conditions posées par l'art. 36 Cst. fédérale, spécialement la proportionnalité. En d'autres termes, le placement doit être apte à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé (existence d'une institution appropriée selon l'art. 426 al. 1 CC), nécessaire à cette fin (aucune mesure moins restrictive de la liberté de mouvement ne suffirait) et globalement proportionné compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé (Guyot, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, ad art. 426 n° 41). Le placement est considéré comme une ultima ratio (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6695).

Selon l'art. 57 al. 1 LaCC, le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LaCC, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est réalisée, mais que les soins nécessités par la personne concernée peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut, avec son accord, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi.

Avec Rosch (Erwachsenenschutz, 2015, n° 15 ad art. 426 CC), la Chambre de surveillance constate que la loi ne prévoit aucune libération conditionnelle après placement à des fins d'assistance. Une réintégration d'une personne libérée nécessite une nouvelle procédure de placement à des fins d'assistance. Toutefois, et quand bien même la suspension sous conditions du placement apparaît contraire à l'institution même de placement (anciennement privation de liberté) à des fins d'assistance et aux conditions posées par la loi, notamment à l'existence d'un "établissement approprié", le Tribunal fédéral semble admettre, au motif que comme mentionné plus haut la privation de liberté est l'ultima ratio, une possibilité de suspension du placement moyennant condition notamment de suivi d'un traitement, sous peine de réintégration en clinique (arrêt du Tribunal fédéral 5A.137/2008 consid. 3.1.2; 5A.393/2017 consid. 4.2.1). Le législateur genevois s'est prononcé dans le même sens en édictant la disposition de l'art. 57 al. 1 LaCC précité.

2.2 Dans la mesure, dès lors, où le sursis sous condition apparaît avoir été accepté comme conforme à la loi, reste à savoir si dans le cas d'espèce, la décision qui rejette la demande de levée des conditions assortissant le sursis en cours, était fondée.

Tel est le cas.

En effet, il ressort de l'état de faits rappelé ci-dessus que la recourante souffre d'une affection psychiatrique multiforme ayant nécessité de nombreuses hospitalisations non volontaires. Celles-ci ont d'ores et déjà fait l'objet de mesures de sursis moyennant conditions suite à l'amélioration de l'état de santé de la recourante lorsqu'elle était placée en clinique. Les sursis ont en général été révoqués suite à la cessation par la recourante des traitements qu'elle devait suivre dès sa sortie ou quelque temps après, de sorte qu'elle s'était mise à nouveau dans les conditions nécessitant le prononcé d'une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance.

Dans le cadre de la mesure de placement actuellement suspendue moyennant conditions, il apparaît que c'est uniquement grâce à l'existence de ces conditions de suivi de traitement imposées à la recourante, que ce sursis peut être maintenu et qu'elle peut bénéficier de la liberté de mouvement qui est la sienne à l'heure actuelle. En particulier, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que son état d'esprit relatif à la prise volontaire des traitements nécessaires à la stabilisation de son état et à sa compliance se serait modifié par rapport aux éléments retenus par le Tribunal de protection et à ceux qui ressortent du dossier. Jusqu'à ce jour cette volonté n'a jamais existé.

A défaut des conditions de traitement imposées au sursis, la recourante retomberait dans l'une des situations ayant prévalu antérieurement et ayant conduit à son placement forcé.

Dès lors, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

  1. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 janvier 2018 par A...... contre la décision DTAE/6738/2017 rendue le 22 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18835/2015-3.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.