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C/378/2018 DAS/220/2018 du 08.10.2018 sur DTAE/3343/2018 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CC.390; LAS.87.al1 En fait En droit Par ces motifs
republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/378/2018-CS DAS/220/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018
Recours (C/378/2018-CS) formé en date du 18 juillet 2018 par Madame A......, domiciliée c/o Madame B......, ......, comparant par Me C......, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 octobre 2018 à :
Madame A...... c/o Me C......, avocate .......
Madame ...... Madame ...... SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) A...... est née le ...... 1955; elle est domiciliée à Genève et est la mère de quatre enfants majeurs.
Par courrier du 9 janvier 2018 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le Service des prestations complémentaires indiquait verser des prestations à A...... depuis le 1er décembre 1990. Une demande de pièces lui avait été adressée le 20 avril 2017, dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier. En dépit de plusieurs rappels, A...... n'avait donné qu'une suite partielle à cette demande d'informations. Son dossier de frais médicaux ne semblait par ailleurs plus être suivi depuis le mois de février 2011. Etait joint à ce courrier une lettre du 29 septembre 2017 reçue du Dr D......, médecin traitant de la personne concernée, laquelle souffrait, selon ce praticien, de gros problèmes psychiques; elle était incapable de prendre en charge les démarches administratives et nécessitait une curatelle de gestion.
b) Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 24 janvier 2018 que A...... fait l'objet de plusieurs poursuites en cours, dont les dernières datent de 2016; il est fait état, pour une partie d'entre elles, d'une impossibilité de notifier le commandement de payer. A...... a par ailleurs accumulé près de cinq pages d'actes de défaut de biens, dont les derniers datent de 2017.
c) Le 15 février 2018, le Tribunal de protection a désigné C......, avocate, en qualité de curatrice d'office de A......, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure en cours.
d) Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 13 mars 2018; A...... n'a pas pu s'y présenter, pour des raisons médicales; elle était représentée par un avocat, lequel excusait sa curatrice nommée d'office. Le Dr D...... a été entendu et a précisé que l'état de sa patiente ne lui permettait pas, selon lui, de le délier de son secret médical. Celui-ci a confirmé la teneur de son courrier du 29 septembre 2017. Il a ajouté que "de notoriété publique" sa patiente souffrait d'un problème d'alcool récurrent depuis plusieurs décennies et qu'elle tentait de limiter sa consommation en prenant des tranquillisants. L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), intervenue par le passé, refusait d'intervenir à nouveau, compte tenu de l'absence de collaboration de A......, qui ne bénéficiait dès lors d'aucun encadrement à domicile. Les consultations médicales n'avaient plus lieu au cabinet du Dr D......, la patiente manquant régulièrement ses rendez-vous, mais par téléphone ou chez elle. Son appartement était très encombré et en voie de "diogénisation" et son hygiène vestimentaire et personnelle était médiocre. Aucun de ses trois (en réalité: quatre) enfants ne représentait un soutien; elle entretenait des relations conflictuelles avec deux d'entre eux et ambivalentes avec le troisième.
A...... a été entendue le 8 mai 2018. Elle a contesté les déclarations du Dr D......, notamment être à la limite de la "diogénisation". Elle vivait dans un appartement qu'elle n'avait pas pu visiter au préalable et dans lequel elle ne se sentait pas bien, de sorte qu'elle n'avait pas défait ses cartons. Elle a en revanche admis avoir été négligente vis-à-vis de l'administration fiscale, ainsi que dans la gestion de ses factures médicales, expliquant avoir eu l'intention de partir en Australie rejoindre son ex époux, raison pour laquelle elle avait "tout laissé aller". Elle a également reconnu avoir des problèmes de consommation excessive d'alcool et a déclaré avoir pu finalement répondre aux questions du Service des prestations complémentaires.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e) Le 17 mai 2018, le Service des prestations complémentaires a informé le Tribunal de protection de ce que A...... n'avait répondu que partiellement à leur requête, de sorte que la révision de son dossier ne pouvait pas être finalisée.
f) Par courrier du 23 mai 2018 adressé au Tribunal de protection, B......, fille de A......, a fait part de son inquiétude relative à la situation de sa mère et du fait qu'elle-même et sa famille étaient favorables au prononcé d'une mesure de curatelle.
B. Par ordonnance DTAE/3343/2018 du 29 mai 2018, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A...... (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 2), confié aux curatrices les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et si nécessaire à pénétrer dans son logement (ch. 4) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5).
C. a) Le 18 juillet 2018, A...... a formé recours contre l'ordonnance du 29 mai 2018, reçue le 25 juin 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une curatelle de représentation, de gestion ou tout autre type de curatelle en sa faveur.
Elle a allégué que le courrier du Dr D...... du 29 septembre 2017 avait été rédigé pour l'aider dans ses démarches à l'égard du Service des prestations complémentaires et non pour la desservir. Si elle n'avait pu donner suite aux relances du Service des prestations complémentaires, c'était en raison de plusieurs accidents successifs dont elle avait été victime et de son projet de s'installer en Australie, et non de ses problèmes d'alcool. Quant aux poursuites initiées à son encontre, elles étaient en grande majorité anciennes. Par ailleurs, le Dr D...... n'avait pas été délié de son secret médical et le Tribunal de protection ne pouvait se baser sur les dires de ses enfants, avec lesquels les relations n'étaient pas bonnes.
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. Il a relevé que la recourante avait reconnu souffrir d'un problème d'alcool et être négligente dans son suivi administratif; de surcroît et contrairement à ce qu'elle avait affirmé en audience, elle n'avait toujours pas satisfait aux demandes du Service des prestations complémentaires, ce qui l'exposait, à brève échéance, à la perte de sa rente. Par ailleurs, le Dr D...... avait déposé devant le Tribunal de protection, le 13 mars 2018, dans les limites de son secret médical et la curatrice de la recourante, présente à l'audience, ne s'y était pas opposée.
c) Par avis du 19 septembre 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a informé la recourante et le Service de protection de l'adulte de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.
EN DROIT
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.
1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).
Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).
2.1.2 Selon l'art. 87 al. 1 de la Loi sur la santé (LS), les professionnels de la santé sont tenus au secret professionnel. Celui-ci a pour but de protéger la sphère privée du patient et interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession.
Une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s'il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (art. 88 al. 1 LS).
2.2 En l'espèce, la recourante conteste la nécessité du prononcé d'une mesure de protection en sa faveur et relève que le Dr D......, entendu par le Tribunal de protection, n'avait pas été délié par elle de son secret professionnel.
Le Dr D...... a été auditionné par le Tribunal de protection hors la présence de la recourante, laquelle ne l'avait pas délié au préalable de son secret médical. La question de savoir si les éléments fournis par le praticien étaient, ou pas, couverts par le secret médical peut toutefois demeurer indécise en l'état, dans la mesure où il peut être fait abstraction des déclarations du
Dr D...... lors de l'audience du 13 mai 2018.
En effet, celui-ci avait adressé un courrier, avec l'accord de la recourante, ce qu'elle n'a pas contesté, au Service des prestations complémentaires le 29 septembre 2017. Ledit courrier faisait état du fait que la recourante souffrait de gros problèmes psychiques et qu'elle était incapable d'effectuer les démarches administratives. La recourante elle-même a reconnu devant le Tribunal de protection, de même que dans son acte d'appel, rencontrer des problèmes en lien avec sa consommation d'alcool, avoir été négligente vis-à-vis de l'administration fiscale et dans la gestion de ses factures médicales. Il est par ailleurs apparu que contrairement à ce qu'elle avait pourtant indiqué au Tribunal de protection, elle n'avait pas été en mesure de fournir au Service des prestations complémentaires l'ensemble des éléments demandés, nécessaires à la révision de son dossier, ce qui l'exposait à l'interruption du versement de sa rente. L'extrait du Registre des poursuites atteste par ailleurs du fait que la recourante fait l'objet d'un nombre très important de procédures, dont une grande partie a abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, d'autres commandements de payer n'ayant pas pu lui être notifiés. Certaines poursuites ou actes de défaut de biens sont récents, ce qui atteste du fait que la recourante persiste à négliger ses affaires courantes, y compris, de son propre aveu, le suivi de ses factures médicales.
Le seul fait qu'elle ait récemment été victime de plusieurs accidents ne permet pas d'expliquer sa négligence, les premiers actes de défaut de bien datant de 1999 et d'autres ayant été délivrés régulièrement depuis lors. Ils sont la démonstration d'une incapacité durable d'assurer le suivi de ses affaires administratives et de gérer son budget.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 390 CC sont remplies, dans la mesure où, en raison de troubles liés à sa consommation d'alcool, voire d'autres troubles psychiques non identifiés, la recourante est durablement incapable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Il ressort par ailleurs des propres déclarations de cette dernière que ses relations avec ses enfants sont mauvaises, de sorte qu'aucun proche n'est en mesure de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. C'est dès lors à raison que le Tribunal de protection a prononcé une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, de manière à ce que le curateur puisse gérer ses affaires administratives et juridiques, ainsi que ses affaires courantes et ses revenus. En revanche, la représentation dans le domaine médical ne paraît pas nécessaire en l'état. La recourante est en effet suivie par un médecin et une incapacité de discernement dans ce domaine n'est pas établie.
Par souci de clarté, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et entièrement reformulé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A...... contre l'ordonnance DTAE/3343/2018 rendue le 29 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/378/2018-3.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ce point:
Confie aux curatrices les tâches suivantes:
- représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques;
- gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes;
- veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.
Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A...... et dit qu'ils sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.