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C/24979/2012 DAS/39/2024 du 15.02.2024 sur DTAE/9244/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 18.03.2024, rendu le 06.06.2024, IRRECEVABLE, 5A.185/2024 Par ces motifs
republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24979/2012-CS DAS/39/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Recours (C/24979/2012-CS) formé en date du 8 janvier 2024 par Madame A......, domiciliée ...... (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2024 à :
Madame A...... ......, ...... [GE].
Monsieur B...... ......, ...... [GE].
Madame C...... ......, ...... [GE].
Madame D...... Monsieur E...... SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9244/2023 du 16 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, institué l'autorité parentale conjointe entre A...... et B...... sur la mineure F......, née le ...... 2019 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre A...... et B...... sur le mineur G......, né le ...... 2012 (ch. 2), retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G...... et F...... à leurs parents et ordonné leur placement auprès de B...... avec l'accompagnement d'une AEMO (ch. 3 à 5), prononcé diverses mesures et curatelles relatives au droit de visite de A...... sur les mineurs tout en confirmant D...... et E...... dans leurs fonctions de curateurs (ch. 6 à 11);
Que ladite décision a été communiquée à A......, mère des mineurs, par pli recommandé du 24 novembre 2023;
Que par courrier du 8 janvier 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance, A...... a formé un recours contre ladite décision;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Que selon l’art. 41 al. 1 LaCC, la suspension des délais légaux ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (cf art. 31 al. 2 lit. e LaCC);
Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9244/2023 rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à A...... le 27 novembre 2023;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 27 décembre 2023;
Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 8 janvier 2024 par A...... contre l'ordonnance DTAE/9244/2023 rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24979/2012.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.