TRIBUNAL CANTONAL PC 20/21 - 16/2021 ZH21.026134 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 14 juillet 2021 .................. Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : B.B......... et A.B........., à [...], recourants, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. ............... Art. 56 et 59 al. 1 LPGA ; art. 75 LPA-VD E n f a i t e t d r o i t : Vu la décision du 19 octobre 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) supprimant le droit de B.B......... et A.B......... (ci-après : les assurés ou les recourants) aux prestations complémentaires au sens de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) avec effet au 31 octobre 2020, pour faute de collaboration des assurés, vu la décision sur opposition du 14 mai 2021, notifiée le 19 mai 2021 aux assurés, par laquelle la Caisse a admis leur opposition et accepté de reprendre le versement des prestations complémentaires à partir du 1er novembre 2020, sur la base des renseignements fournis par les assurés dans l’intervalle, vu l’acte de recours déposé le 16 juin 2021 (date du timbre postal) par les assurés auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, duquel il ressort notamment qu’ils contestent des décisions et procédures administratives et judiciaires intervenues par le passé, dont ils demandent le réexamen, estimant que certaines procédures ont été menées dans le non-respect des garanties légales et les ont conduits à dépendre actuellement des prestations complémentaires, et reprochant à la décision sur opposition attaquée de ne pas permettre d’établir la vérité sur les irrégularités survenues dans les précédentes procédures et de mentionner par ailleurs l’Agence d’assurances sociales de […] au lieu de celle de […], vu les autres pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 LPC), qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’en procédure juridictionnelle administrative, l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu’ainsi, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références), que selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, qu’en droit cantonal, l’exigence de disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée est aussi prévue à l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références), que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée rétablit le droit des recourants à des prestations complémentaires pour la période postérieure au 31 octobre 2020, qu’en substance, les recourants contestent cette décision au motif que l’intimée n’a pas réexaminé leur droit à des prestations d’autres assureurs sociaux, en particulier de l’assurance-invalidité et de l’assurance-vieillesse et survivants, ni traité des éléments d’anciennes procédures qui les ont opposés à divers assureurs sociaux, qu’il n’appartient ni à l’intimée, ni à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans une procédure de recours contre une décision en matière de prestations complémentaires, de réexaminer des procédures terminées et des décisions rendues précédemment et entrées en force dans d’autres domaines, comme en matière d’assurance-invalidité et d’assurance-vieillesse et survivants, que les conclusions des recourants, qui tendent à un tel réexamen et excèdent l’objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 14 mai 2021, sont donc irrecevables, que pour le surplus, les recourants ne remettent pas en cause la reconnaissance, comme telle, de leur droit aux prestations complémentaires pour la période postérieure au 31 octobre 2020, qu’ils n’ont d’ailleurs pas d’intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée qui leur reconnaît ce droit, que les recourants ont indiqué que la décision sur opposition mentionnait l’Agence d’assurances sociales de [...] au lieu de celle de [...], qu’une éventuelle erreur dans la désignation de l’agence d’assurances sociales dans la partie « faits » de la décision attaquée, qui n’a pas d’incidence sur le droit aux prestations complémentaires, ne fonde pas un intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision, qu’au demeurant, seul le dispositif d’une décision peut en principe être attaqué par un recours et non ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C.589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ B.B......... et A.B........., ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :