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Décision / 2016 / 495

Datum:
2016-07-14
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 471 PE16.004621-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 juillet 2016 .................. Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 383 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par R......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004621-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2. Le 29 juin 2016, R......... a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 4 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à R........., la direction de la procédure lui a imparti un délai au 25 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli du 4 juillet 2016 est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ayant déposé un recours, R......... devait toutefois s’attendre à d’éventuelles communications de l’autorité de recours, de sorte qu’il est réputé avoir reçu l’avis l’invitant à verser des sûretés à l’échéance du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337). 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R........., - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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