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HC / 2018 / 712

Datum:
2018-07-24
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JL18.000447-180632 427 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 24 juillet 2018 .................. Composition : Mme Abrecht, prĂ©sident Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 257 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.V......... et A.V........., tous deux Ă  [...], intimĂ©s, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec Q........., Ă  [...], requĂ©rante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 13 avril 2018, adressĂ©e aux parties pour notification le 16 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon a ordonnĂ© Ă  B.V......... et A.V......... de quitter et rendre libres pour le mardi 1er mai 2018 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à dĂ©faut pour les prĂ©nommĂ©s de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix Ă©tait chargĂ©, sous la responsabilitĂ© du juge de paix, de procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de cette ordonnance sur requĂȘte de Q........., avec au besoin l’ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de cette ordonnance, s’ils en Ă©taient requis par l’huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  300 fr., lesquels Ă©taient compensĂ©s avec l'avance de frais de Q......... (IV), a mis les frais Ă  la charge de B.V......... et A.V........., solidairement entre eux (V), et a dit qu'en consĂ©quence B.V......... et A.V........., solidairement entre eux, rembourseraient Ă  Q......... son avance de frais Ă  concurrence de 300 fr. et lui verseraient la somme de 1'200 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VII). En droit, le premier juge a retenu que B.V......... et A.V........., locataires, n'avaient pas payĂ© dans le dĂ©lai comminatoire la somme de 11'800 fr. pour les loyers dus au 1er octobre 2017, pour la pĂ©riode du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017. Aussi, Q........., bailleresse, avait signifiĂ© aux locataires, d'une part, et Ă  leur conseil, d'autre part, qu'elle rĂ©siliait le bail pour le 31 dĂ©cembre 2017. L'entier de l'arriĂ©rĂ© de loyer n'ayant pas Ă©tĂ© acquittĂ© dans le dĂ©lai de trente jours imparti, le congĂ© Ă©tait valable. Le magistrat a encore indiquĂ© que la requĂȘte en cas clair prĂ©sentĂ©e par la bailleresse personnellement Ă©tait soumise Ă  l'art. 252 CPC, qui prĂ©voit que la requĂȘte se veut particuliĂšrement simple, et qu'elle Ă©tait recevable, car conforme aux exigences requises. Selon le premier juge, aucune Ă©lection de domicile ne figurait au dossier et les faits n'Ă©taient pas contestĂ©s, de sorte que les conditions de l'art. 257 CPC Ă©taient rĂ©alisĂ©es. B. Par acte du 27 avril 2018, B.V......... et A.V......... ont interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  son annulation et Ă  ce que la requĂȘte du 4 janvier 2018 soit dĂ©clarĂ©e irrecevable, subsidiairement Ă  ce qu’un dĂ©lai au 1er aoĂ»t 2018 leur soit fixĂ© pour libĂ©rer les locaux. Ils ont produit un bordereau de trois piĂšces. Le 2 mai 2018, Q......... s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©e sur l’appel. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Par contrat de bail Ă  loyer pour locaux commerciaux du 26 juillet 2013 dĂ©butant le 1er juillet prĂ©cĂ©dent, Q........., bailleresse, a remis Ă  bail Ă  B.V......... et A.V........., locataires, des locaux sis [...], Ă  l’usage d’une horlogerie-bijouterie, pour un loyer mensuel net de 2'950 francs. 2. Par courriers du 10 octobre 2017, Q......... a signifiĂ© Ă  B.V......... d’une part et Ă  A.V......... d’autre part que les loyers des mois de juillet, aoĂ»t, septembre et octobre 2017, pour un total de 11'800 fr., n’avaient pas encore Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s et les a invitĂ©s Ă  s’acquitter de ce montant dans un dĂ©lai de trente jours en leur prĂ©cisant qu’à dĂ©faut, elle rĂ©silierait leur bail conformĂ©ment Ă  l’art. 257d CO. 3. Par formules officielles de rĂ©siliation de bail du 20 novembre 2017 respectivement adressĂ©es Ă  B.V........., A.V......... et Ă  leur conseil, Q......... a rĂ©siliĂ© le contrat de bail prĂ©citĂ© avec effet au 31 dĂ©cembre 2017, en application de l’art. 257d al. 2 CO. 4. Par requĂȘte en cas clair du 4 janvier 2018, Q......... a requis l’expulsion de B.V......... et A.V.......... BĂ©nĂ©ficiant de deux prolongations de dĂ©lai, B.V......... et A.V......... se sont dĂ©terminĂ©s sur cette requĂȘte le 6 avril 2018 et ont conclu Ă  son rejet, sous suite de frais et dĂ©pens. Par Ă©criture de son conseil du 10 avril 2018, Q......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que B.V......... et A.V......... soient condamnĂ©s Ă  Ă©vacuer les locaux objet du bail dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir sous la menace de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP, l’autoritĂ© chargĂ©e de l’exĂ©cution devant le cas Ă©chĂ©ant y procĂ©der avec l’assistance de l’autoritĂ© compĂ©tente, et Ă  lui verser un montant mensuel de 2'950 fr. dĂšs le 1er janvier 2018 jusqu’à la libĂ©ration des locaux, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs chaque Ă©chĂ©ance mensuelle. En droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au dommage prĂ©visible causĂ© par le retard dans la restitution de l'objet louĂ© au cas oĂč ces conditions ne seraient pas rĂ©alisĂ©es ; le dommage correspond Ă  la valeur locative ou Ă  la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue jusqu'Ă  ce qu'un prononcĂ© d'expulsion soit rendu dans une procĂ©dure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publiĂ© Ă  l'ATF 138 III 620). Cette pĂ©riode, qui commence Ă  courir dĂšs la date fixĂ©e pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procĂ©dure sommaire et prend fin au moment oĂč la partie bailleresse obtient un prononcĂ© d'expulsion en procĂ©dure ordinaire, comprend ainsi le temps nĂ©cessaire pour que l'instance d'appel statue –aprĂšs avoir recueilli les dĂ©terminations de la partie bailleresse – par un arrĂȘt motivĂ©, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procĂ©dure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin Ă  un prononcĂ© d'expulsion. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durĂ©e prĂ©visible ne sera, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pas infĂ©rieure Ă  un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c'est le cas dans la procĂ©dure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une valeur litigieuse manifestement supĂ©rieure Ă  10'000 fr. au vu du loyer mensuel net prĂ©vu par le contrat de bail litigieux, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela Ă©tant, la nature particuliĂšre de la procĂ©dure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'Ă©valuer les faits sur la base des preuves dĂ©jĂ  apprĂ©ciĂ©es par le premier juge saisi ; la production de piĂšces nouvelles est ainsi en principe exclue, mĂȘme celles qui sont visĂ©es par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A.312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2). On peut se demander si cette jurisprudence est Ă©galement valable lorsque les nova sont produits par le locataire qui entend contester l’existence d’un cas clair. La ratio legis de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible Ă  la partie, si elle s’y croit fondĂ©e, d’introduire une nouvelle requĂȘte devant le mĂȘme juge de paix sur la base des nova (TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, publiĂ© in SJ 2013 I 129), ce qui ne vaut Ă©videmment pas pour le locataire expulsĂ© en cas clair (CACI 21 juin 2018/367 consid. 4 ; CACI 22 avril 2015/187). 2.2 En l’occurrence, les piĂšces 1 et 2 produites par les appelants sont des piĂšces de forme recevables. Quant Ă  la piĂšce 3, elle est constituĂ©e d’un procĂ©dĂ© Ă©crit adressĂ© par les appelants au Tribunal de Sierre le 16 avril 2018 dans le cadre d’une procĂ©dure distincte les divisant d’avec l’intimĂ©e, ainsi que de trois piĂšces produites Ă  l’appui de cette Ă©criture. Le procĂ©dĂ© Ă©crit prĂ©citĂ©, postĂ©rieur Ă  la dĂ©cision entreprise, n’est de toute maniĂšre pas dĂ©cisif pour l’issue du litige. Quant aux trois piĂšces qui l’accompagnaient, elles seraient irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Il s’agit en effet de trois courriers adressĂ©s par le conseil des appelants Ă  l’intimĂ©e les 9 octobre et 23 novembre 2017, ainsi que le 19 fĂ©vrier 2018, qui ne figurent pas au dossier de premiĂšre instance. Or, ces titres auraient pu ĂȘtre produits devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente en faisant preuve de la diligence requise. 3. 3.1 Les appelants soutiennent que la requĂȘte en cas clair du 4 janvier 2018 aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable Ă  la forme. 3.2 Selon l'art. 252 CPC, la procĂ©dure sommaire est introduite par une requĂȘte (al. 1), qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les formes prescrites Ă  l'art. 130 CPC (al. 2). En procĂ©dure sommaire, le requĂ©rant peut se contenter d'indiquer ses conclusions et de dĂ©crire l'objet du litige, sans qu'il soit nĂ©cessaire de prĂ©senter des allĂ©guĂ©s par numĂ©ro d'ordre suivis des moyens de preuve proposĂ©s. Le juge peut retenir les faits pertinents sur la base des piĂšces produites en annexe, qui complĂštent la requĂȘte (TF 5D.95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 ; cf. Bohnet, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 7 ad art. 252 CPC). 3.3 En l’espĂšce, le premier juge a admis la recevabilitĂ© de la requĂȘte en cas clair en application de l’art. 252 CPC. DĂšs lors que cette Ă©criture dĂ©signe les parties, contient des conclusions et dĂ©crit l’objet du litige, elle rĂ©pond aux exigences de forme rappelĂ©es ci-dessus et le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 Les appelants reprochent au premier juge d'avoir statuĂ© quand bien mĂȘme ils auraient fait valoir une exception, de sorte que la situation juridique n'aurait pas Ă©tĂ© claire et que l'Ă©tat de fait aurait Ă©tĂ© litigieux. Ils soutiennent qu'en n'abordant mĂȘme pas la question de la compensation, le magistrat aurait violĂ© leur droit d'ĂȘtre entendus. 4.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procĂ©dure sommaire lorsque l'Ă©tat de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le cas n'est pas clair, et la procĂ©dure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie dĂ©fenderesse oppose Ă  l'action des objections ou exceptions motivĂ©es sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer incontinent. L'Ă©chec de la procĂ©dure sommaire ne suppose pas que la partie dĂ©fenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilitĂ© ou l'extinction de la prĂ©tention Ă©levĂ©e contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes Ă  entraĂźner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblĂ©e inconsistants et qu'ils ne se prĂȘtent pas Ă  un examen en procĂ©dure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A.417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). Dans la procĂ©dure en cas clairs, la rĂ©ponse devrait, en dĂ©rogation Ă  l'art. 253 CPC, ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit ; si, exceptionnellement, la partie dĂ©fenderesse ne dĂ©pose pas de rĂ©ponse Ă©crite et communique oralement sa rĂ©ponse Ă  l'audience, le juge de premiĂšre instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse ĂȘtre Ă©tabli qu'elle a Ă©tĂ© entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie) (TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.1, publiĂ© in RSPC 2017 p. 437). 4.3 En l'espĂšce, Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en cas clair par l'intimĂ©e, un dĂ©lai, prolongĂ© par deux fois Ă  la requĂȘte du conseil des appelants malgrĂ© l'opposition de la partie adverse, a Ă©tĂ© imparti Ă  ceux-ci pour dĂ©poser leurs dĂ©terminations Ă©crites sur ladite requĂȘte. Dans leurs dĂ©terminations Ă©crites du 6 avril 2018, les appelants ont fait valoir l'irrecevabilitĂ© de la requĂȘte, qui n'aurait pas satisfait aux exigences de l'art. 221 CPC, ainsi que le non-respect de l'Ă©lection de domicile en l'Ă©tude de leur conseil. Cette Ă©criture ne comprenait pas la moindre allusion Ă  une exception « motivĂ©e et documentĂ©e » comme allĂ©guĂ© dans le mĂ©moire d'appel ; seul un courrier adressĂ© Ă  l'intimĂ©e le 22 janvier 2018, dans lequel le conseil des appelants dĂ©clarait qu'il Ă©tait excipĂ© de compensation, figurait dans la liasse des piĂšces produites par celui-ci. Dans ces conditions et au vu des principes Ă©noncĂ©s ainsi que du principe de la bonne foi en procĂ©dure (art. 52 CPC), on ne saurait en aucun cas reprocher au premier juge la violation du droit d'ĂȘtre entendu des appelants (art. 53 CPC), qui sont malvenus de ne soulever cet aspect qu'en appel. 5. Dans la mesure oĂč les appelants s'en prennent subsidiairement au dĂ©lai imparti pour l'expulsion et qu'ils requiĂšrent un dĂ©lai au 1er aoĂ»t 2018 pour libĂ©rer les locaux, ils font implicitement valoir la violation du principe de la proportionnalitĂ© en relation avec leur bail commercial. Compte tenu de l'effet suspensif dont bĂ©nĂ©ficie leur appel (cf. art. 315 al. 1 CPC), ce grief tombe Ă  faux, Ă©tant relevĂ© qu'au vu des circonstances de la cause, en particulier de la rĂ©siliation au 31 dĂ©cembre 2017 du bail des appelants, on ne saurait reprocher au premier juge la violation de ce principe. Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance confirmĂ©e. Le terme de l’expulsion Ă©tant dĂ©sormais Ă©chu, la cause sera renvoyĂ©e au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux litigieux. 6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  718 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge des appelants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Bien que l’intimĂ©e ait spontanĂ©ment procĂ©dĂ© avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors qu’elle n’a pas Ă©tĂ© formellement invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. La cause est renvoyĂ©e Ă  la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle fixe Ă  B.V......... et A.V......... un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis Ă  la charge des appelants B.V......... et A.V........., solidairement entre eux. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Albert J. Graf (pour B.V......... et A.V.........), ‑ Me Olivier Freymond (pour Q.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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