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TRIBUNAL CANTONAL JL18.000447-180632 427 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 24 juillet 2018 .................. Composition : Mme Abrecht, président Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 257 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.V......... et A.V........., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec Q........., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 13 avril 2018, adressée aux parties pour notification le 16 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à B.V......... et A.V......... de quitter et rendre libres pour le mardi 1er mai 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour les prénommés de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de Q........., avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., lesquels étaient compensés avec l'avance de frais de Q......... (IV), a mis les frais à la charge de B.V......... et A.V........., solidairement entre eux (V), et a dit qu'en conséquence B.V......... et A.V........., solidairement entre eux, rembourseraient à Q......... son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verseraient la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, le premier juge a retenu que B.V......... et A.V........., locataires, n'avaient pas payé dans le délai comminatoire la somme de 11'800 fr. pour les loyers dus au 1er octobre 2017, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017. Aussi, Q........., bailleresse, avait signifié aux locataires, d'une part, et à leur conseil, d'autre part, qu'elle résiliait le bail pour le 31 décembre 2017. L'entier de l'arriéré de loyer n'ayant pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti, le congé était valable. Le magistrat a encore indiqué que la requête en cas clair présentée par la bailleresse personnellement était soumise à l'art. 252 CPC, qui prévoit que la requête se veut particulièrement simple, et qu'elle était recevable, car conforme aux exigences requises. Selon le premier juge, aucune élection de domicile ne figurait au dossier et les faits n'étaient pas contestés, de sorte que les conditions de l'art. 257 CPC étaient réalisées. B. Par acte du 27 avril 2018, B.V......... et A.V......... ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la requête du 4 janvier 2018 soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’un délai au 1er août 2018 leur soit fixé pour libérer les locaux. Ils ont produit un bordereau de trois pièces. Le 2 mai 2018, Q......... s’est spontanément déterminée sur l’appel. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 26 juillet 2013 débutant le 1er juillet précédent, Q........., bailleresse, a remis à bail à B.V......... et A.V........., locataires, des locaux sis [...], à l’usage d’une horlogerie-bijouterie, pour un loyer mensuel net de 2'950 francs. 2. Par courriers du 10 octobre 2017, Q......... a signifié à B.V......... d’une part et à A.V......... d’autre part que les loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2017, pour un total de 11'800 fr., n’avaient pas encore été réglés et les a invités à s’acquitter de ce montant dans un délai de trente jours en leur précisant qu’à défaut, elle résilierait leur bail conformément à l’art. 257d CO. 3. Par formules officielles de résiliation de bail du 20 novembre 2017 respectivement adressées à B.V........., A.V......... et à leur conseil, Q......... a résilié le contrat de bail précité avec effet au 31 décembre 2017, en application de l’art. 257d al. 2 CO. 4. Par requête en cas clair du 4 janvier 2018, Q......... a requis l’expulsion de B.V......... et A.V.......... Bénéficiant de deux prolongations de délai, B.V......... et A.V......... se sont déterminés sur cette requête le 6 avril 2018 et ont conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Par écriture de son conseil du 10 avril 2018, Q......... a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.V......... et A.V......... soient condamnés à évacuer les locaux objet du bail dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, l’autorité chargée de l’exécution devant le cas échéant y procéder avec l’assistance de l’autorité compétente, et à lui verser un montant mensuel de 2'950 fr. dès le 1er janvier 2018 jusqu’à la libération des locaux, avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle. En droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue –après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une valeur litigieuse manifestement supérieure à 10'000 fr. au vu du loyer mensuel net prévu par le contrat de bail litigieux, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A.312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2). On peut se demander si cette jurisprudence est également valable lorsque les nova sont produits par le locataire qui entend contester l’existence d’un cas clair. La ratio legis de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible à la partie, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête devant le même juge de paix sur la base des nova (TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, publié in SJ 2013 I 129), ce qui ne vaut évidemment pas pour le locataire expulsé en cas clair (CACI 21 juin 2018/367 consid. 4 ; CACI 22 avril 2015/187). 2.2 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites par les appelants sont des pièces de forme recevables. Quant à la pièce 3, elle est constituée d’un procédé écrit adressé par les appelants au Tribunal de Sierre le 16 avril 2018 dans le cadre d’une procédure distincte les divisant d’avec l’intimée, ainsi que de trois pièces produites à l’appui de cette écriture. Le procédé écrit précité, postérieur à la décision entreprise, n’est de toute manière pas décisif pour l’issue du litige. Quant aux trois pièces qui l’accompagnaient, elles seraient irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Il s’agit en effet de trois courriers adressés par le conseil des appelants à l’intimée les 9 octobre et 23 novembre 2017, ainsi que le 19 février 2018, qui ne figurent pas au dossier de première instance. Or, ces titres auraient pu être produits devant l’autorité précédente en faisant preuve de la diligence requise. 3. 3.1 Les appelants soutiennent que la requête en cas clair du 4 janvier 2018 aurait dû être déclarée irrecevable à la forme. 3.2 Selon l'art. 252 CPC, la procédure sommaire est introduite par une requête (al. 1), qui doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 CPC (al. 2). En procédure sommaire, le requérant peut se contenter d'indiquer ses conclusions et de décrire l'objet du litige, sans qu'il soit nécessaire de présenter des allégués par numéro d'ordre suivis des moyens de preuve proposés. Le juge peut retenir les faits pertinents sur la base des pièces produites en annexe, qui complètent la requête (TF 5D.95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 ; cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 252 CPC). 3.3 En l’espèce, le premier juge a admis la recevabilité de la requête en cas clair en application de l’art. 252 CPC. Dès lors que cette écriture désigne les parties, contient des conclusions et décrit l’objet du litige, elle répond aux exigences de forme rappelées ci-dessus et le grief doit être rejeté. 4. 4.1 Les appelants reprochent au premier juge d'avoir statué quand bien même ils auraient fait valoir une exception, de sorte que la situation juridique n'aurait pas été claire et que l'état de fait aurait été litigieux. Ils soutiennent qu'en n'abordant même pas la question de la compensation, le magistrat aurait violé leur droit d'être entendus. 4.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A.417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). Dans la procédure en cas clairs, la réponse devrait, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie) (TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2017 p. 437). 4.3 En l'espèce, à la suite du dépôt de la requête en cas clair par l'intimée, un délai, prolongé par deux fois à la requête du conseil des appelants malgré l'opposition de la partie adverse, a été imparti à ceux-ci pour déposer leurs déterminations écrites sur ladite requête. Dans leurs déterminations écrites du 6 avril 2018, les appelants ont fait valoir l'irrecevabilité de la requête, qui n'aurait pas satisfait aux exigences de l'art. 221 CPC, ainsi que le non-respect de l'élection de domicile en l'étude de leur conseil. Cette écriture ne comprenait pas la moindre allusion à une exception « motivée et documentée » comme allégué dans le mémoire d'appel ; seul un courrier adressé à l'intimée le 22 janvier 2018, dans lequel le conseil des appelants déclarait qu'il était excipé de compensation, figurait dans la liasse des pièces produites par celui-ci. Dans ces conditions et au vu des principes énoncés ainsi que du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), on ne saurait en aucun cas reprocher au premier juge la violation du droit d'être entendu des appelants (art. 53 CPC), qui sont malvenus de ne soulever cet aspect qu'en appel. 5. Dans la mesure où les appelants s'en prennent subsidiairement au délai imparti pour l'expulsion et qu'ils requièrent un délai au 1er août 2018 pour libérer les locaux, ils font implicitement valoir la violation du principe de la proportionnalité en relation avec leur bail commercial. Compte tenu de l'effet suspensif dont bénéficie leur appel (cf. art. 315 al. 1 CPC), ce grief tombe à faux, étant relevé qu'au vu des circonstances de la cause, en particulier de la résiliation au 31 décembre 2017 du bail des appelants, on ne saurait reprocher au premier juge la violation de ce principe. Le grief doit être rejeté. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le terme de l’expulsion étant désormais échu, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Bien que l’intimée ait spontanément procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors qu’elle n’a pas été formellement invitée à se déterminer (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle fixe à B.V......... et A.V......... un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis à la charge des appelants B.V......... et A.V........., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert J. Graf (pour B.V......... et A.V.........), ‑ Me Olivier Freymond (pour Q.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :