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Décision / 2016 / 488

Datum:
2016-07-15
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 479 PE16.009270-FHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 juillet 2016 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par W......... contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009270-FHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par lettre du 13 juillet 2016, W........., représenté par son défenseur d’office, Me Arnaud Thièry, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016, la mesure litigieuse ayant été levée par ordonnance du 13 juillet 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). En l’espèce, W......... a retiré son recours, qui était devenu sans objet, le séquestre frappant son téléphone cellulaire ayant finalement été levé. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de W......... est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W........., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Arnaud Thièry, avocat (pour W.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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